Infirmation 12 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 12 mai 2014, n° 13/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 13/00530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 septembre 2012, N° 11/02971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 371 DU 12 MAI 2014
R.G : 13/00530-FG/NC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 13 septembre 2012, enregistré sous le n° 11/02971
APPELANT :
M. E AJ Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean HIRCAU, (TOQUE 85) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
M. AE X
XXX
97180 SAINTE-C
Représenté par Me AE COTELLON, (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 24 mars 2014.
Par avis du 24 mars 2014 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Bertrand DAROLLE, premier président, président,
Mme Denise GAILLARD, conseillère,
Mme H I, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 MAI 2014.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Bertrand DAROLLE, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
N AS P Z est décédé le XXX dans la commune de Sainte-C (Guadeloupe) en laissant pour lui succéder suivant acte de notoriété dressé le 3 décembre 1987, outre sa conjointe survivante, Madame AA AB, leurs huit enfants légitimes, à savoir :
R Z
Gaétane Z épouse CHERAL
Valère Z épouse GALAS
K Z veuve Y
V Z
T Z
Charlemagne Adèle Z
Maximin Z.
AA AB veuve Z est décédée le XXX.
R Z est décédé le XXX.
Par jugement en date du 15 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage des biens dépendant de la succession de N AS P Z et d’AA AB veuve Z en ordonnant au préalable la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire en désignant pour y procéder Monsieur F.
Monsieur F a dressé son rapport d’expertise le 26 février 2009, aux termes duquel il apparaît que la masse à partager est constituée de trois parcelles de terre situées dans la commune de Sainte-C (Guadeloupe) cadastrée XXX dans le bourg, XXX
Suivant acte d’huissier en date du 31 mars 2010, Monsieur E AJ Z a fait assigner devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre Monsieur AL AE X aux fins notamment de voir cesser l’empiétement causé à sa propriété cadastrée XXX située au lieudit Bérard et d’ordonner son expulsion.
Par jugement en date du 7 janvier 2011, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
* * *
Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre a :
— écarté des débats les trois attestations communiquées par Monsieur AE AL X après l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mars 2012;
— AS que Monsieur AE AL X peut prétendre à des droits héréditaires sur la parcelle de terre cadastrée XXX située au lieu-AS Bérard dans la commune de Sainte-C (Guadeloupe), dépendant de la succession N Z, par suite d’une possession d’état d’enfant naturel à l’égard de R Z;
— AS que la construction entreprise par Monsieur AE AL X sur la parcelle de terre cadastrée XXX située au lieudit Bérard dans la commune de Sainte-C (Guadeloupe), dépendant de la succession N Z, porte atteinte aux droits de Monsieur E AJ Z sur la chose indivise;
— ordonné donc à Monsieur AE AL X de procéder ou faire procéder à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle de terre cadastrée XXX située au lieudit Bérard dans la commune de Sainte-C (Guadeloupe), dépendant de la succession N Z, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
— autorisé, à défaut de démolition dans le délai de six mois susvisé, Monsieur E AJ Z à procéder ou à faire procéder à ladite démolition au frais de Monsieur AE AL X, et ce sous le contrôle d’un huissier de justice et au besoin avec l’aide de la force publique;
— débouté Monsieur E AJ Z de sa demande d’astreinte;
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Monsieur AE AL X à payer à Monsieur E AJ Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. Z E a relevé appel partiel dudit jugement selon déclaration du 9 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2013, notifiées le même jour à l’intimé, il demande à la cour de réformer ledit jugement en ce qu’il a AS que Monsieur AE AL X peut prétendre à des droits héréditaires sur la parcelle de terre cadastrée XXX située au lieu-AS Bérard dans la commune de Sainte-C (Guadeloupe), dépendant de la succession N Z, par suite d’une possession d’état d’enfant naturel à l’égard de R Z, et statuant à nouveau de ce seul chef, de :
— dire que l’intimé n’a pas la possession d’état d’enfant naturel de feu M. R Z,
— subsidiairement, dire que l’éventuelle possession d’état était prescrite à la date du 23 septembre 2002,
— dire et juger que M. AE AL X est occupant sans droit ni titre de la parcelle sise commune de ST C lieu-AS Bérard, cadastrée section XXX
— condamner l’intimé au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, il fait valoir que M. AE X n’a aucunement joui d’une possession d’état d’enfant naturel à l’égard du de cujus, ainsi qu’il en résulte des attestations qu’il produit aux débats et que M. R Z n’a laissé qu’un enfant naturel reconnu comme héritier, en l’occurrence M. E Z, qu’en tout état de cause, la constatation de ladite possession d’état était soumise à la prescription de 30 ans et était donc prescrite le 23 septembre 2002.
M. AE X, dans ses dernières conclusions du 26 août 2013, demande la confirmation du jugement déféré relativement à ses droits héréditaires et sa filiation et de le réformer sur la demande de démolition de la construction qu’il a érigée sur la parcelle de terre indivise sise à ST C, statuant à nouveau de ce chef, de surseoir à statuer en l’état de la procédure de partage en cours, de condamner M. E Z au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il résulte des éléments versés au dossier une réunion suffisante d’éléments constitutifs de la possession d’état revendiquée et notamment le certificat de notoriété établi par le juge d’instance, conformément à l’article 317 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2013.
L’affaire en contestation de l’acte de notoriété susvisé a été communiquée au Parquet et M. l’avocat général près ladite cour, par avis du 24 mars 2014, a requis la confirmation du jugement attaqué.
MOTIFS
Sur la possession d’état d’enfant naturel revendiquée
Attendu que M. AE AL X bénéficie d’un acte de notoriété dressé à sa demande le 23 septembre 2002 par le juge d’instance de POINTE à PITRE constatant la possession d’état d’enfant naturel du requérant à l’égard de M. R Z, son père prédécédé le XXX ;
Que ledit acte de notoriété fait foi de la possession d’état de AE AL X jusqu’à la preuve du contraire, que les juges du fond apprécient souverainement ;
Qu’il appartient donc à l’appelant qui conteste ladite possession d’état d’apporter la preuve que M. AE X n’est pas le fils naturel du de cujus ;
Que l’acte de notoriété dressé par le juge des tutelles constatant la possession d’état d’enfant naturel établit légalement la filiation de l’intéressé, nonobstant la circonstance que l’acte de notoriété notarié dressé le 20 février 2003 par Maître Philippe GAMIETTE, notaire associé à Pointe à Pitre, ne mentionne pas ce dernier parmi les héritiers du de cujus ;
Que l’appelant ne démontre pas que ladite possession d’état n’était pas paisible ni continue et les attestations des amis prétendus du défunt (Mmes A, G et D) tous plus jeunes que l’intimé né en 1955, ne sont guère probantes pour démontrer l’absence de possession d’état d’enfant naturel de l’intimé vis-à-vis du défunt ;
Qu’il en est de même de l’attestation irrégulière en la forme de M. B,
Qu’en revanche, en cause d’appel, M. AE X verse des attestations de l’entourage familial de M. R Z, à savoir celles de ses frères Valère et T Z, de même que celle de sa s’ur, Mme Z K épouse Y, lesquels témoignent des liens qui ont toujours uni leur frère et son fils AE X,
Qu’en outre, l’acte de notoriété constatant la possession d’état a été dressé en 2002 soit dans le délai de dix ans du décès du parent prétendu ;
Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a AS que Monsieur AE AL X peut prétendre à des droits héréditaires sur la parcelle de terre cadastrée XXX située au lieu-AS Bérard dans la commune de Sainte-C (Guadeloupe), dépendant de la succession N Z, par suite d’une possession d’état d’enfant naturel à l’égard de R Z.
Sur la construction
Attendu qu’il est constant et reconnu par les parties que M. AE X a édifié une villa sur une partie de la parcelle de terre cadastrée XXX située lieudit Bérard dans la commune de Sainte-C ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que cette parcelle d’une superficie de 4 hectares 91 centiares a été acquise par M. N Z mais que son fils R Z a acquis de ses parents, selon acte établi le 5 décembre 1966 par Maître Robert NITHILA, notaire à Pointe à Pitre, une portion de terre de un hectare détachée de ladite parcelle ;
Que cette portion de terre parfaitement délimitée est à extraire de la masse partageable de la succession de N Z et fait partie uniquement de la succession de R Z dans laquelle M. AE X a des droits indivis au même titre que E et L Z ;
Que selon acte du 19 mars 2013, Messieurs AE X et L Z ont assigné M. E Z en partage liquidation de ladite succession et dès lors, un expert sera chargé de partager ladite portion de un hectare entre les trois fils de R Z ;
Que M. X a obtenu l’accord de L Z, co-indivisaire et de ses oncles et tante indivisaires dans la succession de N Z ;
Qu’en conséquence, compte tenu du partage en cours, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de démolition formée par l’appelant dans l’attente dudit partage ;
Qu’aucune considération d’équité ne commande l’application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Que l’appelant, succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a AS que Monsieur AE AL X peut prétendre à des droits héréditaires sur la parcelle de terre cadastrée XXX située au lieu-AS Bérard dans la commune de Sainte-C (Guadeloupe), dépendant de la succession N Z, par suite d’une possession d’état d’enfant naturel à l’égard de R Z.
Réformant pour le surplus,
Sursoit à statuer sur la demande de démolition de la construction érigée par M. AE X sur la parcelle cadastrée XXX lieu-AS Bérard à ST C, dans l’attente du partage de la succession de M. R Z.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Me AE COTELLON, avocat au barreau de la Guadeloupe.
Et ont signé le présent arrêt,
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