Confirmation 4 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 avr. 2016, n° 14/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 novembre 2013, N° 2011I1610 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL GRAPHI 33 c/ La SAS PITNEY BOWES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2016
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 14/00012
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2013 (R.G. 2011 I1610) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2014
APPELANTE :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pitney Bowes est spécialisée dans la location de machines de bureau et machines informatiques. A partir du 30 octobre 2001, la société Graphi 33 a conclu avec elle un contrat d’abonnement location entretien n° 40051268 portant sur une machine à affranchir de type VD 6033199.
A compter de 2006, la Poste a modifié ses conditions de transmission des données d’affranchissement pour facturation et a demandé à ses fournisseurs d’équiper leurs clients d’équipements télé-relevables , permettant d’effectuer le relevé d’affranchissement en connectant la machine à affranchir au réseau du fournisseur.
La société Graphi 33, étant équipée d’une machine qui ne lui permettait pas de faire ce télé-relevé a conclu avec la société Pitney Bowes, le 22 décembre 2005, un second contrat d’abonnement location entretien n° 48565936 portant sur une machine à affranchir DP 200 numérotée VK 426933 ainsi que sur la location d’un plateau balance 3Kg Secap.
Ce contrat a pris effet a la livraison et l’installation de la nouvelle machine le 29 juin 2006.
A la suite de ce contrat et de la livraison, la société Pitney Bowes a adressé diverses factures à la société Graphi 33 pour un montant total de 3 499,26 euros TTC qui sont demeurées impayées malgré mise en demeure. Par ordonnance du 5 juillet 2011, le président du Tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Graphi 33 de payer à la société Pitney Bowes la somme totale de 3 800,12 euros. La société Graphi 33 a fait opposition à cette ordonnance et par jugement du 5 novembre 2013, le Tribunal de commerce a condamné la société Graphi 33 à payer à la société Pitney Bowes la somme de 3 499,20 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égaux à une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2011, a débouté la société Pitney Bowes de sa demande de dommages et intérêts, a débouté la société Graphi 33 de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Pitney Bowes une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe le 2 janvier 2014, la société Graphi 33 a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger recevable et bien fondée son opposition, de dire et juger la société Pitney Bowes mal fondée en ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle soutient qu’il n’y a pas de nouveau contrat mais reconduction du contrat d’origine avec un simple changement de matériel mis à disposition en raison des modifications des tarifs postaux, et que surabondamment, les conditions particulières du nouveau contrat, qui dérogent aux conditions générales, doivent s’appliquer au titre de la durée de la location du matériel immatriculé VK 426933 qui était d’une année reconductible par tacite reconduction. Elle prétend avoir cessé d’utiliser la machine à compter du 20 avril 2007, date à laquelle elle a conclu un contrat avec la poste et souligne avoir résilié le contrat le 21 mars 2007 en raison des nombreux dysfonctionnements de la machine.
Elle soutient le caractère abusif de la procédure engagée par la société Pitney Bowes qui n’a eu de cesse de la harceler alors qu’elle était consciente du mal fondé de ses prétentions.
Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Pitney Bowes conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société Graphi 33 et sollicite la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l’appel et demande que la société Graphi 33 soit condamné à lui payer la somme de 3 499,02 euros selon dernier décompte e principal, assortie des intérêts égaux à une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2011. Elle réclame également la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre le paiement d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, elle indique que l’enjeu du litige est inférieur à 4000 euros conformément à l’article 721-6 du code de commerce et que le fait que la société Graphi 33 ait réclamé 5000 euros à titre de dommages et intérêts est indifférent dans la mesure où il s’agit d’une demande fondée exclusivement sur la demande initiale.
Sur le fond du litige, elle maintient qu’il n’existe aucun doute sur l’interprétation du contrat souscrit le 22 décembre 2005. Celui ci n’est pas la reconduction du contrat précédemment conclu entre les parties puisque dans ce cas un simple avenant aurait suffi. Il s’agit bien d’une convention distincte avec les conditions de location et d’entretien différentes. Les conditions particulières de ce nouveau contrat ne dérogent pas à la durée de la première période qui est de 4 ans mais à la durée de la période de reconduction limitée à une année. Le terme du contrat est donc bien le 29 juin 2010.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2016 et l’affaire a été plaidée le 22 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Le dernier état des conclusions fixe le chiffre de la demande et la demande accessoire en dommages et intérêts concourt avec la demande principale à déterminer le taux du ressort.
Les demandes faites par la société Pitney Bowes devant le Tribunal de commerce visaient à obtenir la condamnation de la société Graphi 33 au paiement d’une somme principale de 3 515,83 euros outre une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le montant des demandes est bien supérieur à 4000 euros et la voie de l’appel était donc ouverte aux parties.
L’appel interjeté par la société Graphi 33 est parfaitement recevable.
Sur le fond :
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat d’abonnement de location signé par les parties le 22 décembre 2005 et portant sur la machine VK 426933 vise expressément l’ancien n° de contrat 40051268 portant sur la précédente machine VD603139 mentionnée comme remplacée.
Le terme 'ancien’ implique bien qu’il y a eu remplacement par un 'nouveau’ contrat.
L’article 6 des conditions générales du dit contrat porte sur la durée du contrat et vise en 6.1 que 'les parties sont engagées à la date de signature du contrat pour une durée ferme de quatre années entières et consécutives (la durée du contrat) à courir à compter de la date d’installation de la machine'.
Le paragraphe 6.2 mentionne que : ' à l’expiration de la première période de 4 ans, le contrat sera tacitement reconduit par périodes entières et consécutives de 4 ans à défaut de dénonciation par l’abonné … au plus tard trois mois avant la date de renouvellement'
Or figure expressément sur le contrat à la rubrique : conditions particulières, la mention suivante : ' article 6.2 : reconduit par périodes entières et consécutives d’un an'.
S’il est exact que les conditions particulières dérogent aux conditions générales, il ne fait ici aucun doute que la dérogation ne portait que sur la période de reconduction visée au paragraphe 6.2, période limitée à un an au lieu de quatre.
C’est donc à tort que la société Graphi 33 soutient qu’il n’y a pas eu de nouveau contrat et qu’elle n’était engagée que pour un an renouvelable par tacite reconduction.
Le fait que les conditions générales produites de part et d’autre soient légèrement différentes notamment dans la rédaction de l’article 6 ne modifie en rien la durée du contrat qui dans un cas comme dans l’autre est de 4 ans, ni la durée du renouvellement qui, compte tenu des conditions particulières mutuellement acceptées, avait été ramené à un an renouvelable par tacite reconduction, durée identique à celle prévue aux conditions générales produites par la société Graphi 33.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a admis l’existence d’un nouveau contrat dont les conditions particulières ne dérogeaient qu’aux dispositions relatives à la reconduction.
C’est en outre par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont admis que la société Graphi 33 avait continué à utiliser la machine à affranchir jusqu’au 30 janvier 2009 et retenu le bien fondé de la réclamation de la société Pitney Bowes à hauteur de la somme de 3499, 20 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égaux à une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2011.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
C’est à juste titre que le Tribunal de commerce a débouté la société Graphi 33, qui succombe, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
S’il peut être reproché à cette dernière d’avoir engagé une procédure judiciaire qui n’était pas fondée, pour autant, la société Pitney Bowes ne démontre pas qu’il en soit résulté pour elle un préjudice spécifique, distinct du retard de paiement des sommes dues, déjà compensé par la condamnation aux intérêts de retard.
C’est donc avec raison que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer à la société Pitney Bowes une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
L’exécution provisoire, propre au jugement, ne peut être prononcée par la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Graphi 33 à payer à la société Pitney Bowes la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Graphi 33 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, président et par Monsieur Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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