Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 16/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2015, N° 15/02600 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 Septembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02057
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 15/02600
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R201 substitué par Me Diane BENHAMOU
INTIMEE
SAS SFERIS
N° SIRET : 514 368 034
XXX
XXX
représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par Mme X Y d’une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressée d’une demande en paiement provisionnel de la somme de 50 055 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative à la violation de son statut protecteur, a dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme X Y aux dépens,
Vu les conclusions, qui sont celles de première instance, transmises et soutenues à l’audience du 20 mai 2016 par Mme X Y, et ses observations orales complémentaires, aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner la société SFERIS à lui verser la somme de 50 055 € à titre de provision correspondant à l’indemnité forfaitaire relative à la violation du statut protecteur,
— condamner la société SFERIS au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 20 mai 2016 par la société par actions simplifiée SFERIS, intimée qui demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— en conséquence, constater que la demande de provision de Mme X Y n’est pas justifiée par l’urgence et fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite justifiant l’octroi d’une provision,
— condamner Mme X Y à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société SFERIS, filiale de la SNCF ayant pour activité la fourniture de services et de travaux sur le réseau ferroviaire, a embauché le 1er mars 2012 Mme X Y sous contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre niveau C position 1.
Par avenant au contrat du travail en date du 07 octobre 2013, Mme X Y a été promue à compter du 1er novembre 2013 au poste de directeur d’affaires adjoint, moyennant une rémunération fixée pour sa partie forfaitaire fixe à la somme de 62 040 € bruts par an.
Le 28 juin 2013, Mme X Y a été élue en qualité de délégué du personnel suppléant et de membre suppléant au comité d’entreprise.
Le 06 février 2014, Mme X Y a sollicité et obtenu de son employeur un congé pour la création d’entreprise à compter du 09 mai 2014 et pour une durée d’un an, motivé par la volonté de créer une entreprise concernant «'le domaine ferroviaire, et plus particulièrement l’annonce des circulations'».
Elle a créé à cet effet la société par actions simplifiée SENTINELLES DU RAIL.
Par courrier du 06 février 2015 adressé sous pli recommandé avec avis de réception, Mme X Y a informé son employeur de son intention d’être réemployée à son poste à compter du 09 mai 2015.
Par lettre adressée dans les mêmes formes le 13 février 2015, la société SFERIS a convoqué Mme X Y à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute lourde.
Le 04 mars 2015, la société SFERIS a notifié à Mme X Y son licenciement pour faute lourde.
C’est dans ces conditions que Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 juillet 2015 sur le fond, lequel n’a pas encore statué à ce jour, puis sa formation de référé le 23 octobre 2015 de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Mme X Y sollicitant le paiement provisionnel de l’indemnité forfaitaire sur la base de son contrat de travail rompu selon elle de façon illicite et de ses mandats électifs, ses demandes doivent être examinées au regard des dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, le licenciement d’un salarié protégé prononcé sans avis préalable du comité d’entreprise et sans autorisation de l’inspection du travail est entaché de nullité et constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article R 1455-6 du même code, étant observé en l’espèce que Mme X Y ne demande pas à la cour de le faire cesser.
L’application de ces dispositions n’étant pas subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence, les considérations de la société SFERIS sur ce point sont sans emport.
Aux termes de l’article L 2421-3 du code du travail, le licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel ou d’un membre du comité d’entreprise titulaire ou suppléant est soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Il doit être rappelé qu’à défaut pour l’employeur de respecter cette garantie fondamentale, la demande d’autorisation de licenciement est automatiquement rejetée par l’inspection du travail.
Par ailleurs, l’article L 2411-5 du même code dispose':
«'Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l’institution.'»
Il en est de même en ce qui concerne le licenciement d’un membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, en vertu des dispositions de l’article L 2411-8.
Au cas présent, il est constant que Mme X Y a été élue délégué suppléant du personnel ainsi que membre suppléant du comité d’entreprise le 26 juin 2013 et il est tout aussi constant que l’employeur n’a pas soumis son projet de licencier l’intéressée au comité d’entreprise ni sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail pour procéder au licenciement le 04 mars 2015.
Dans ces conditions, Mme X Y, qui ne demande pas sa réintégration au sein de l’entreprise et la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, c’est-à-dire du 04 mars 2015 au 28 décembre 2015.
C’est en vain que la société SFERIS oppose à la demande des agissements déloyaux qu’elle impute notamment à Mme X Y et à la société LES SENTINELLES DU RAIL sans même alléguer une compensation, dont en tout état de cause l’éventualité ne rend pas sérieusement contestable l’obligation de l’employeur, qui en cet état de référé ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de son ex-salariée.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la société SFERIS à payer par provision à Mme X Y, dans les limites de la demande, la somme de 50 055 € à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer à Mme X Y la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés depuis l’introduction de la procédure de référé.
La société SFERIS qui succombe n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SFERIS à payer par provision à Mme X Y la somme de 50 055 € à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur';
Condamne la société SFERIS à payer à Mme X Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés depuis l’introduction de la procédure de référé';
Condamne la société SFERIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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