Confirmation 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 nov. 2012, n° 11/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 12 juillet 2011, N° F10/00116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11/03555
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG F10/00116)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 12 juillet 2011
suivant déclaration d’appel du 05 Août 2011
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Assisté de Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Florence D’ADDERIO, responsable des Ressources Humaines du site de Saint Quentin Fallavier, assistée de Me GAUTIER, substituant Me DERDAK (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2012,
M. Daniel DELPEUCH, chargé du rapport, et M. Frédéric PARIS, assistés de Mme Servane HAMON, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Novembre 2012.
RG : 11/3555 DD
M. Z Y a été embauché par la société Valeo Equipements Electroniques Moteurs (VEEM) à compter du 21 juillet 2006 en qualité d’acheteur projets, cadre position II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il travaillait sur le site de l’Isle d’Abeau.
Suite aux difficultés du secteur automobile, la société VEEM a envisagé une réorganisation de 4 établissements en France et signé le 13 mai 2009 un accord de méthode rappelant que la société envisageait la suppression de 178 postes et prévoyait un plan de départs volontaires.
Le 21 juillet 2009, M. Y a informé son employeur de son souhait de bénéficier de cet accord et le 28 juillet suivant la société a accusé réception de sa demande et lui a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’arrêter sa position définitive en l’absence de solution de permutation permettant d’éviter le licenciement d’un salarié dont le poste était supprimé.
Le 31 juillet, M. Y a relancé la société VEEM car il avait une promesse d’embauche dans un autre secteur d’activité que l’automobile, et sans réponse il a renouvelé sa demande le 14 août 2009.
Le 19 août la société lui a rappelé les règles de l’accord de méthode du 13 mai 2009 et lui a indiqué continuer à chercher des solutions. Le 26 août 2009 une réunion a eu lieu avec le directeur du site mais aucune décision n’a été prise.
Le 8 octobre 2009, M. Y a encore relancé la société VEEM et le 12 octobre 2009, la société lui a notifié le rejet de sa demande de départ volontaire dans le cadre de l’accord de méthode dont les conditions n’avaient pu être respectées.
Le 20 octobre 2009, M. Y a demandé à la société VEEM de considérer sa lettre du 31 juillet comme une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant que son préavis courrait à compter du 24 juillet et se terminait le 24 octobre 2009.
Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a été saisi le 4 novembre 2009 par M. Y, puis suite à un jugement d’incompétence territoriale, celui de Vienne a été saisi le 2 avril 2010.
M. Y a demandé la condamnation de la société VEEM à lui payer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 12 juillet 2011. Il a rejeté les demandes de M. Y.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 5 août 2011 par M. Y, le jugement lui ayant été notifié le 26/07/2011.
Demandes et moyens des parties
M. Y, appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la société VEEM à lui payer :
— 9 191,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 919,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 44,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 28 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Outre les intérêts au taux légal,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens.
M. Y expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l’audience que :
1) l’accord de méthode signé le 13 mai 2009 et validé en juin 2009, suite à l’opposition syndicale, permet un départ volontaire pour éviter le licenciement d’un salarié dont le poste est supprimé,
1-2) le 21 juillet 2009 M. Y est volontaire et pendant plusieurs mois la société VEEM va rechercher en vain une solution sans prendre position,
2) la société n’a pas exécuté loyalement l’accord de méthode,
— il a formé sa demande dans le délai fixé,
— alors que la société devait répondre le 28 juillet qu’elle lui proposait de reporter sa réponse au plus tard le 20 septembre et qu’elle avait fait procéder à l’affichage de son poste, cet affichage n’a eu lieu que le 28 août,
— sur la relance de M. Y du 31 juillet qui indiquait qu’il avait signé avec une autre entreprise, la société VEEM a répondu le 19 août pour dire qu’elle l’avait fait le 28 juillet, ce qui est faux mais elle mettait M. Y en demeure de reprendre son poste après ses congés,
— suite à la réunion avec le directeur du site du 26 août en présence d’un délégué syndical aucune décision n’a été prise et finalement le refus a été notifié le 12 octobre 2009,
2-2) les délais prévus n’ont pas été respectés,
2-3) la société VEEM n’a pas appliqué de bonne foi l’accord,
— destinataire dès le 21 juillet de sa candidature, elle n’a publié le poste sur le tableau d’affichage des recrutements que le 27 août dans l’après midi et n’a entrepris aucune véritable recherche avant le 8 septembre (postes ouverts sur intranet),
— le poste a été repris par permutation interne par M. X,
3) les effets de la prise d’acte et les dommages et intérêts correspondant à la somme qu’il aurait reçu si l’accord avait été appliqué loyalement.
La société Valeo Equipements Electroniques Moteurs, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner à lui paye la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VEEM expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l’audience que :
1) M. Y n’était pas éligible au départ volontaire :
— son poste n’était pas visé par la mesure de suppression d’emploi,
— le poste de M. X, qui l’a remplacé, n’a pas été supprimé (pourvu en février 2012)
— aucune possibilité de le remplacer par d’autres collègues dont le poste était supprimé n’est existante ni démontrée,
1-2) l’accord a été loyalement exécuté :
— l’accord ne prévoit aucune obligation d’affichage et de diffusion auprès du personnel en vue de trouver une solution de permutation,
— dès le 28 juillet elle a averti M. Y qu’elle ne disposait pas de solution de permutation,
— dès le 29 juillet elle a affiché son poste en interne (offre jusqu’au 29 août),
— elle l’a diffusé le 8 septembre en intranet (site et groupe),
1-3) la société lui a répondu dans les délais prévus : 15 jours après présentation du projet dans la mesure du possible,
1-4) M. Y est de mauvaise foi puisque dès le 24 juillet il s’estime en cours de préavis,
2) le courrier du 31 juillet 2009 de M. Y n’est pas une prise d’acte de rupture,
2-2) aucun manquement ne peut être reproché à la société VEEM,
2-3) cela produit les effets d’une démission, le contrat de travail ayant cessé immédiatement, avec les conséquences qui en découlent.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu que le fait que la société VEEM ait annoncé la future mise en 'uvre d’un plan de départ volontaire, ne saurait autoriser les salariés susceptibles de bénéficier de telles opportunités à anticiper sur la mise en 'uvre effective de ces mesures ;
Attendu que compte tenu de l’opposition syndicale, l’accord de méthode signé le 13 mai 2009 n’a pu entrer en application qu’en juin 2009 ;
Attendu que l’article 7 de l’accord décrivait les conditions d’éligibilité au départ volontaire :
— si le salarié occupait un poste visé par la suppression des emplois et si son départ permettait d’éviter un licenciement,
— la possibilité pour l’entreprise de refuser le départ d’un salarié dans ce cadre lorsqu’il occupait un poste clé et/ou possédait des compétences clés ;
Attendu que M. Y a posé sa candidature le 21 juillet 2009 et qu’il lui a été répondu le 28 juillet que la société VEEM « faute de disposer à ce jour d’une solution de permutation permettant d’éviter le licenciement d’un salarié dont le poste est supprimé », la « décision était reportée dans l’attente de disposer d’une solution et au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la période de volontariat », soit le 19 septembre 2008 ;
Attendu que M. Y a écrit le 31 juillet 2009 pour informer l’employeur qu’il était déjà en possession d’une proposition d’embauche dans un autre secteur d’activité et indiquer « que le délai de mon préavis pour ce départ volontaire court depuis le 24 juillet 2009 » ; que le 14 août 2009 M. Y a écrit « il est normal de considérer que vous avez accepté mon départ volontaire, réclamant que lui soit précisée la date de rupture effective de son contrat de travail » ;
Qu’il lui a été répondu le 18 août 2009 en lui rappelant les conditions d’accès aux départs volontaires et le courrier du 28 juillet 2009 ; qu’il a été avisé « vous ne pouvez donc, au sortir des congés, décider unilatéralement de ne pas reprendre votre poste de travail. Nous vous demandons de reprendre votre poste de travail immédiatement » ; qu’il lui a été confirmé que les recherches d’une solution continuaient ;
Attendu que le 21 août 2009, M. Y a écrit « Je vous informe à nouveau que mon projet doit se concrétiser très rapidement car je suis en possession d’une proposition d’embauche que j’ai acceptée. De plus, je tiens à vous rappeler que mon préavis a débuté le 24 juillet 2009.
Je n’ai pas choisi de manière unilatérale de ne pas reprendre mon poste de travail, j’ai simplement appliqué l’accord de méthode tout particulièrement concernant l’expiration du délai de 15 jours. C’était la teneur de mon courrier avec AR du 14 août 2009.
Comme vous le proposez, afin de finaliser mon départ volontaire dans les meilleurs délais, je serai de retour à mon poste de travail ce lundi 24 août 2009 afin de pouvoir rencontrer les partenaires sociaux.
J’espère que nous pourrons trouver un accord sur mon départ volontaire avant la fin du mois d’août 2009 » ;
Que le 11 septembre suivant M. Y a adressé un autre courrier reprenant les mêmes termes ;
Que l’employeur lui a écrit le 29 septembre 2009 qu’il était depuis le 11 septembre en absence injustifiée ; que le 12 octobre 2009, la société VEEM l’a informé que les démarches pour une permutation n’avaient pas abouti ;
Que le 20 octobre 2009 M. Y a enfin écrit à la société VEEM pour lui notifier que son courrier du 31 juillet 2009 devait « être considéré comme une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail puisque je vous indiquais que mon préavis courait à compter du 24 juillet 2009 et se terminait donc le 24 octobre 2009 » ;
Attendu que l’article 7 de l’accord de méthode est clair ; qu’il affirme la nécessité pour qu’un salarié soit éligible « que son départ volontaire permette d’éviter le licenciement d’un salarié concerné par le projet de réorganisation » ; qu’il est clairement indiqué que le délai dans lequel la société informera chaque salarié volontaire de son acceptation ou de son refus ne pourra dépasser le 19 septembre 2009 (15 jours après la fin de la période, qui était le 4 septembre) ;
Que ces stipulations ont été respectées par la société VEEM, M. Y ayant décidé de mettre fin à la relation contractuelle avant même que le délai de réponse ait expiré, mettant ainsi l’employeur devant le fait accompli ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que alors qu’il avait été informé que les conditions d’accès au départ volontaire n’étaient pas remplies, M. Y a signé un nouveau contrat de travail avec un autre employeur avant même que se soient écoulés les délais prévus à l’accord de méthode et avant toute réponse positive de l’employeur ;
Attendu que M. Y affirme avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2009 ; qu’à cette date, ni les conditions qui lui auraient ouvert le bénéfice du plan de départ volontaire n’étaient réunies, ni le délai ouvert à la société VEEM pour donner une réponse à sa demande n’avait expiré, de sorte qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun manquement de la société Valeo Equipements Electroniques Moteurs à son égard ;
Que le forcing que M. Y a fait pour tenter d’imposer à son employeur la prise en compte de son projet de reconversion dans le cadre du plan de départ volontaire, ne permet pas plus d’imputer un manquement quelconque à cet employeur ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses disposition ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y à payer à la société Valeo Equipements Electroniques Moteurs la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. Y de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Hamon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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