Infirmation partielle 21 septembre 2015
Rejet 22 juin 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 21 sept. 2015, n° 14/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 10 janvier 2014, N° 11-000003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOTRADOM c/ ETABLISSEMENT DE GESTION IMMOBILIÈRE, SARL AGETIS IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE TROPICALE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIZES OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 719 DU 21 SEPTEMBRE 2015
R.G : 14/00403-CP/MP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d’instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 10 janvier 2014, enregistrée sous le n° 11-000003
APPELANTE :
LIEU-DIT BLANCHET
97111 MORNE-A-L EAU
représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIZES OUEST, représenté par son syndic ACTION IMMOBILIERE
XXX
97110 POINTE-A-PITRE
représenté par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SCP COUROUX/SILO-LAVITAL, (TOQUE 38) avocat au barreau de GUADELOUPE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE
ETABLISSEMENT DE GESTION IMMOBILIÈRE
XXX
XXX
non représenté
SARL AGETIS IMMOBILIER
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE TROPICALE représenté par son syndic la SARL ALIZES VACANCES (RCS 482773470)
1987 ROUTE DE LA CROIX – Gondrecourt
XXX
représenté par Me Nadine PANZANI de la SCP FRESSE -PANZANI,(TOQUE 20) avocat au barreau de GUADELOUPE
SNC SOCIETE FRANCAISE D AMENAGEMENT
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 01 juin 2015
Par avis du 20 juillet 2015 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2015.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRET :
défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2007, la société Sotradom a fait assigner, devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre, la société Etablissement de gestion immobilier (EGI), la copropriété Alizés Ouest, la Commune du Moule en bornage.
Par jugement du 27 novembre 2009, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. B.
Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal a déclaré l’expertise commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Tropicale et à Maître Y en qualité de liquidateur de la société Française d’aménagement.
Par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a homologué la proposition de bornage tenant compte de la prescription acquisitive au profit de la copropriété Alizés ouest dans le rapport d’expertise de M. T-E AB, déposé le 16 avril 2013, ordonné que les bornes soient plantées à frais communs par les soins d’un géomètre-expert selon les limites définies par l’expert telle que ces lignes sont figurées et repérées sur le plan constituant l’annexe 9 du rapport, constaté l’existence d’une servitude de passage dénommée « chemin de Tilotine », matérialisée sur le plan de l’expert par des traits discontinus de couleur magenta (annexe 9 du rapport) qui aboutit à l’est de la parcelle AT 423 appartenant à la société Française d’aménagement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties.
Le 6 mars 2013, la société Sotradom a interjeté appel de la décision, à l’encontre de la Commune du Moule, de la société EGI, de la société Agetis immobilier, de la société Française d’aménagement.
La société Action immobilière en qualité de représentant de la copropriété Alizes ouest, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tropicale et la Commune du Moule ont constitué avocat et ont conclu.
Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à jonction des instances 14/403 et 14/883, a débouté le syndicat des copropriétaires Résidence Tropicale, représenté par son syndic de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, débouté l’agence Action immobilière représentant la copropriété Alizés ouest de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
La clôture est intervenue le 20 mai 2015.
*
Par dernières conclusions du 11 août 2014, la société Sotradom demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la Résidence Tropicale et de la société Française d’aménagement, statuant à nouveau, d’ordonner le bornage des parcelles AT 311 et 419, de juger que la limite des deux parcelles est celle qui figure dans l’application des titres, telle qu’elle a été vérifiée par l’expert et matérialisée à l’annexe 9 de son rapport par la ligne brisée ABCED, de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Alizés ouest de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 8 août 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest demande à la cour de déclarer l’appel à son encontre irrecevable, sur le fond, de confirmer le jugement querellé, statuant à nouveau et y ajoutant, de dire que l’arrêt sera publié aux hypothèques afin de constituer un titre en sa faveur, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 4 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tropicale requiert de la cour qu’elle juge l’appel mal fondé à son encontre et condamne l’appelante à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juillet 2013, la commune du Moule demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest ne rapporte pas la preuve d’une usucapion, d’ordonner le bornage des parcelles AT 311 et AT 419, de juger que la limite est celle qui résulte des titres de propriété des parties et matérialisée à l’annexe 9 du rapport d’expertise judiciaire de M. B, de débouter toute partie de toute demande à son encontre, de condamner l’agence Action immobilière en qualité de syndic de la copropriété Alizés ouest à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Sotradom à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest fait valoir que l’appel a été interjeté par la société Sotradom à l’encontre du syndic de copropriété Action immobilière sans autre précision, alors même que ce syndic représente d’autres copropriétés et que la confusion peut lui causer un grief car il s’agit d’une action réelle portant sur le droit de propriété.
Il est constant que les indications mentionnées dans la déclaration d’appel ont suffi à identifier le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest et n’ont causé aucun grief, à ce dernier, qui pu régulièrement se constituer et conclure dans les délais.
En outre, «l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.» (Cass. Assemblée plénière 6 décembre 2004 N° de pourvoi: 03-11053).
Dès lors la demande en nullité de la déclaration d’appel et en irrecevabilité de l’appel sera rejetée.
Sur l’action en revendication
Il convient de constater que, pour s’opposer aux moyens de la société Sotradom quant au bornage de sa propriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizés ouest excipant de la prescription acquisitive, a introduit une demande en revendication de propriété.
Il demande, en appel, de dire que l’arrêt sera publié à la Conservation des hypothèques afin de constituer un titre en sa faveur, ce qui confirme explicitement la demande de se voir reconnaître propriétaire de la parcelle cadastrale AT 311 et d’une portion de la parcelle 419pour un surface totale de 2112 m2.
Si l’action en bornage, qui a vocation à faire fixer exclusivement la ligne divisoire entre les fonds, est distincte la question de la propriété de la parcelle, à l’occasion d’une action en bornage, il est loisible à une partie de présenter une demande en revendication.
Le dossier révèle que le syndicat des copropriétaires est en possession des espaces verts revendiqués qui comme l’indique l’expert: « forment un ensemble homogène avec le bâtiment comme si le tout constituait l’assiette de la copropriété. »
Il résulte des débats, qu’à sa création, le bâtiment de la copropriété Alizés ouest et celui de la copropriété Alizés est, ainsi qu’un bâtiment détruit par la société Sotradom formaient un tout et une seule unité hôtelière avec des jardins entretenus par la structure hôtelière.
La structure hôtelière a été démantelée et a été, notamment, crée sur une portion de celle-ci la copropriété Alizés ouest selon règlement de copropriété du 11 décembre 1978.
Le règlement indique en son article 2 :« le présent règlement s’applique à un immeuble sis en la commune du Moule, lieudit Morel, cadastré section XXX pour une contenance de 67 ares 32 centiares (…) sont demeuré ci-joints et annexés après mention à savoir un plan de terrain figurant l’emplacement du bâtiment. »
Le plan daté du 12 décembre 1978, annexé au règlement de copropriété (annexe 8 de l’expertise) confirme que l’assiette foncière de la copropriété est l’unique parcelle AT 310 d’une contenance de 67 ares 32 centiares.
Entre le 11 décembre 1978 et ce jour, la zone d’espace vert arborés et les jardins entretenus par la copropriété d’une surface de 2112 m2 sont en possession de la copropriété Alizés ouest, qui a, ainsi, réalisé des actes matériels possession et a clôturé les surfaces revendiquées.
Le 19 octobre 2006, la société Sotradom a acquis aux termes d’un jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre: "sur la commune du Moule les biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier dénommé Tropical club hôtel, édifié sur une parcelle de terre sise lieu-dit l’autre bord et des bâtiments qui abritaient anciennement la salle de restauration, l’accueil ainsi que tous les services attachés à l’Hôtel, figurant au cadastre section XXX contenance 76 a 68 ca, section XXX
Le titre de propriété fait uniquement référence à la dénomination cadastrale, sans annexion d’un quelconque plan d’arpentage.
La société Sotradom se fonde sur ce titre pour se prévaloir de la propriété des parcelles AT 311 et l’entière parcelle AT 419, tandis que le syndicat de copropriétaires soutient avoir usucapé les jardins et le parc.
Sur le fondement de la prescription trentenaire, il n’est pas établi que les possessions de la société hôtelière Canada, puis de la société hôtelière Guadeloupe Alizés peuvent être jointes à la possession du syndicat des copropriétaires, puisque le syndicat ne justifie pas qu’il est leur ayant cause à titre universel ou leur ayant cause à titre particulier, alors qu’il n’est pas démontré que les parcelles objets du litige ont été comprises dans un acte translatif de propriété entre ces sociétés et le syndicat.
Il convient, donc, de prendre comme point de départ de la prescription le 11 décembre 1978, date de la publication du règlement de copropriété, acte qui établit l’existence de celle-ci.
Sur la durée de la prescription, d’une part, le procès-verbal de carence, dressé le 4 octobre 2007, par M. A, géomètre, qui n’a trait qu’à la délimitation des parcelles, n’a pas interrompu la prescription.
D’autre part, une assignation en bornage qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds et ne contient, pas même implicitement, de demande qui, si elle avait été admise aurait rendu le demandeur titulaire du droit dont il entendait empêcher la prescription, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire.
Or, l’assignation du 18 décembre 2007 ne contient pas éléments quant à une action en revendication et quant à l’opposition de la société Sotradom à une telle action, celle-ci se limitant à demander une expertise en bornage, de sorte qu’elle n’est pas interruptive de prescription.
Il résulte de l’examen du dossier que, c’est par conclusions du 23 mai 2008, que le syndicat des copropriétaires a revendiqué la propriété des parcelles et qu’il soutient qu’il en avait une possession continue paisible et non équivoque.
La société Sotradom a répliqué, par conclusions des 19 juin 2008 et 5 septembre 2008, que les éléments versés aux débats par le syndicat ne suffisaient pas à établir de manière incontestable les actes matériels de possession effective de la parcelle depuis plus de trente ans.
De fait, au 19 juin 2008, la prescription a été interrompue, par une demande en justice de la société Sotradom, qui sollicitait le rejet de la demande du syndicat fondée sur l’usucapion.
La possession du syndicat des copropriétaires est devenue manifestement équivoque, à compter de cette date.
Entre le 11 décembre 1978 et le 19 juin 2008 ne se sont pas écoulées trente années.
Le syndicat ne démontre, donc, pas une possession trentenaire « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », conforme aux prescriptions du code civil.
Il fait valoir, en appel, qu’il doit bénéficier de la prescription abrégée.
Cependant, il ne justifie d’aucun juste titre, c’est-à-dire d’aucun acte qui serait de nature à lui transférer la propriété, émanant du véritable propriétaire, acte dont il aurait ignoré le vice.
Les attestations de copropriétaires soit, M. L M, Mme P Q, Mme F G, N O, Z E, H I et J K sont impropres à établir l’existence de ce juste titre.
Ainsi, les seuls titres produits aux débats par le syndicat, soit ceux de Mme R C, établi le 17 juillet 1979, de M. X du 30 septembre 1983 et l’extrait d’un
acte sans nom ni date n’établissent pas que la propriété des jardins avait été transférée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest.
Bien au contraire, l’acte de Mme C mentionne un terrain de 67 ares 32 ares et celui de M. Z Bronnier désigne l’immeuble figurant au cadastre sous les références XXX, d’une contenance de 67 ares 32 ares, qui correspond à l’assiette foncière mentionnée au règlement de copropriété de 1978 et à la parcelle n°310, telle qu’actuellement cadastrée.
En conséquence, il convient de constater que l’acquisition des parcelles par prescription trentenaire ou abrégée n’est pas établie.
Il s’évince de ce qui précède que la société Sotradom, qui dispose d’un titre, rapporte des éléments de preuve de sa propriété supérieurs à ceux exposés par le syndicat des copropriétaires.
L’action en revendication du syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest sera, donc, rejetée.
Sur le bornage
Il y a lieu d’entériner la limite divisoire des parcelles proposée par l’expert, suite à une analyse rigoureuse des titres, des plans et des indices matériels, dans sa version ne tenant pas compte de la prescription acquisitive.
Le bornage des parcelles sera, donc, ordonné de sorte que les lignes divisoires délimitant les parcelles XXX et AT 419 passent par les points A, B C, D, mentionnés sur le plan figurant en pièce n°9 du rapport d’expertise annexé au présent arrêt.
Il sera fait masse des dépens exposés en appel dont la charge sera partagée entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest et la Sotradom.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Rejette la demande en nullité de la déclaration d’appel et en irrecevabilité de l’appel formulée par le syndicat des copropriétaire de la Résidence Alizés ouest.
Infirme le jugement frappé d’appel, en ce qu’il a homologué la proposition de bornage tenant compte de la prescription acquisitive au profit de la copropriété Alizés ouest dans le rapport d’expertise de M. T-E B, déposé le 16 avril 2013, a ordonné que les bornes soient plantées à frais communs par les soins d’un géomètre-expert selon les limites définies par l’expert telle que ces lignes sont figurées et repérées sur le plan constituant l’annexe 9 du rapport.
Le confirme sur le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en revendication des parcelles cadastrées section XXX et AT 419 sises sur la commune du Moule, formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés ouest.
Ordonne le bornage des parcelles sises au XXX.
Entérine le rapport d’expertise judiciaire de M. T-E B du 11 avril 2013.
Dit que les lignes divisoires délimitant les parcelles XXX et AT 419 passent par les points A, B C, D, mentionnés sur le plan figurant en pièce n°9 du rapport d’expertise annexé au présent arrêt.
Ordonne l’implantation des bornes à frais communs entre le syndicat des copropriétaire de la Résidence Alizés ouest et la Sotradom par les soins d’un géomètre-expert selon les limites définies par l’expert de sorte que les lignes divisoires délimitant les parcelles XXX et AT 419 passent par les points A, B C, D, figurées et repérées sur le plan constituant l’annexe 9 du rapport d’expertise de M. B, du 11 avril 2013.
Rejette les surplus des demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il sera fait masse des dépens, qui seront mis à la charge, à parts égales, du syndicat des copropriétaires de la résidence Alizés ouest et de la Sotradom et recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la Selarl Durimel & Bangou, de la SCP Courroux Silo-Lavital et de Maître Gérard Plumasseau.
Et ont signé le présent arrêt
La greffière le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bière ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Satellite ·
- Moteur de recherche ·
- Sous astreinte ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Machine
- Conseil de surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Nullité ·
- Directoire ·
- Convention réglementée ·
- Délibération ·
- Régularisation ·
- Code de commerce
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Aide juridique ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Comité d'entreprise ·
- Site ·
- Transaction ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Reclassement
- Loyer ·
- Solde ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice moral ·
- Affection ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité ·
- Faute ·
- Hospitalisation
- Imprimerie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Courrier ·
- Offre ·
- Développement ·
- Travail
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Affectation ·
- Faute ·
- Document unique ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Diffusion ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Exploitation ·
- Rentabilité ·
- Réseau ·
- Résultat ·
- Nullité du contrat
- Activité ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Tableau ·
- Aide ·
- Avis ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sécurité
- Apprentissage ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Forme des référés ·
- Formation ·
- Homme ·
- Rupture ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.