Irrecevabilité 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 févr. 2015, n° 14/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/03375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 avril 2014, N° 14/30198 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 12 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03375
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 AVRIL 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/30198
APPELANTE :
EURL ZBULLE immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 480 773 308, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Hicham EL MALIH, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame D L E épouse Y
née le XXX à PALAU-DE-CERDAGNE (66340)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame F I Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2015, en audience publique, Mme B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame B C, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Non qualifié
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame C, Conseiller, en remplacement de Monsieur MULLER Président de Chambre, empêché et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 7 mai 2014 par l’EURL ZBULLE à l’encontre de Madame D E épouse Y et Madame F Y épouse X, d’une ordonnance en date du 17 avril 2014 (n° 14/30198), rendue par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2014 Madame D E épouse Y et Madame F Y épouse X ont sollicité, notamment, la condamnation de l’EURL ZBULLE au paiement d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL ZBULLE ne s’étant pas acquittée du paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, son appel est irrecevable en application des dispositions des articles 62 alinéa 1, et 62-5 alinéa 1 du code de procédure civile, issues du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, et applicables à toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel de l’EURL ZBULLE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL ZBULLE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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