Infirmation partielle 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2016, n° 14/04954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2011, N° 09/12938 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 juin 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04954
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 09/12938
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000 substitué par Me Sandra HUTTEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
INTIMEE
Madame F B C
XXX
non comparante, représentée par Monsieur X Y (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame F B C a été engagée par la société GESTION ENTREPRISES SERVICES (GES ci-après), à compter du 25 janvier 1995, en qualité d’agent de propreté, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Son site d’affectation était alors situé à Puteaux.
La société GES a été rachetée par la société AMNEX PROPRETE ; de ce fait, en application des dispositions de l’article L 122-12 du Code du Travail alors applicable, son contrat a été transféré de plein droit à la société AMNEX PROPRETE.
Ensuite, la société AMNEX PROPRETE a été rachetée par la société ISS ABILIS France.
De ce fait, une fois de plus, son contrat a été transféré de plein droit à la société ISS ABILIS France le 1er juillet 2000.
Par avenant au contrat à temps complet, la société ISS ABILIS France a affecté Madame F B C sur 3 chantiers, chez trois clients, pour 151 h 57 à savoir :
— GIFECAM à XXX, le samedi 2 heures ;
— ECOFI INVESTIMENT à XXX, du lundi au vendredi 3 heures ;
— MEDIAMETRIE à Levallois du lundi au vendredi 3 heures et le samedi 3 heures.
La société ISS ABILIS France a perdu le contrat commercial d’un chantier en faveur de la société TOUNETT'; en application de dispositions conventionnelles, une partie de son contrat a alors été transférée à la société entrante TOUNETT le 1er octobre 2008 pour une répartition horaire de 6 h 00 à 8 h 15 du lundi au vendredi.
La société ISS ABILIS France a ensuite établi un nouvel avenant au contrat de travail de Madame F B C pour 130 heures mensuelles, ayant pour affectation :
— FRED 7 VENDÔME à Paris 1 pour une répartition horaire hebdomadaire de 9 h 00 à 12 h 00 du lundi au vendredi ;
— ECOFI INVESTIMENTS à XXX pour une répartition horaire hebdomadaire de 18 h 00 à 21 h 00 du lundi au vendredi.
Madame F B C a formulé deux demandes de congés payés à ses deux employeurs, la société ISS ABILIS et la société TOUNETT, ayant pour période du 20 juillet
au 22 août 2009.
La société ISS ABILIS a annoncé à Madame, F B C que le contrat commercial avec son client FRED 07 VENDOME prenait fin le 31 mai 2009, et qu’en application des dispositions conventionnelles, son contrat de travail avait été transféré à la société PBS BUREAUX.
La société PBS BUREAUX a confirmé à Madame F B C les dates de ses congés payés identiques désormais à ses autres employeurs.
Madame F B C se trouvait alors être salariée de trois sociétés de nettoyage :
— la société ISS ABILIS de 18 h 00 à 21 h 00 ;
— la société TOUNETT de 6 h 00 à 8 h 15 ;
— la société PBS BUREAUX de 9 h 00 à 12 h 00.
La société PBS BUREAUX a remis à Madame F B C un contrat de travail.
Par courrier du 18 juin 2009, soit 18 jours après la reprise du marché et de son contrat de travail, la société PBS BUREAUX a notifié un changement d’affectation à Madame F B C dans les termes suivants': «'Comme suite à notre récente entrevue, nous vous confirmons que pour des raisons touchant à la réorganisation de l’entreprise nous sommes amenés à vous changer de chantier à compter du 1er juillet 2009.
Chantier': Bureau Z A
XXX
92200 Neuilly-sur-Seine
Horaires : 6 heures à 9 heures du lundi au vendredi
XXX
Compte tenu de la clause de mobilité figurant à votre contrat de travail, cette mutation ne peut être envisagée comme une modification substantielle de votre contrat de travail, puisque vous vous étiez par avance engagée à accepter la mobilité, comme prévu sur votre contrat de travail.
Dans la mesure ou toutefois vous décideriez de refuser cette mutation, ce refus devrait être considéré comme une inexécution de vos obligations contractuelles, et nous serions donc dans la nécessité d’envisager votre licenciement, le cas échéant sans préavis ni indemnité de rupture'».
Par courrier A.R du 24 juin 2009, Madame F B C a refusé cette mutation dans les termes suivants :
'J’accuse réception de votre courrier daté du 18 juin 2009 dont lequel vous m’avez notifié un changement de chantier sous prétexte de «'la réorganisation de l’entreprise'» en rajoutant expressément les termes habituels des entreprises de propreté de «'la mauvaise
foi'» après la reprise d’un marché, après un appel d’offre, compte tenu de la clause de mobilité figurant sur le contrat de travail.
En effet, votre société a succédé à la société ISS en application de l’annexe VII sur le marché FRED à compter du 1er juin 2009 sur lequel je suis affectée de 9h00 à 12h00. En violation de cette annexe vous m’avez transmis «'un contrat de travail'» au lieu d’un avenant au contrat, en respectant les horaires contractuels de 9h00 à 12h00. Deux semaines après, vous m’avez notifié une autre affectation à compter du 1er juillet 2009 à Neuilly-sur-Seine de 6h00 à 9h00 en violation des dispositions de l’article L 3123-14 du Code du Travail.
Je vous rappelle que l’article 6 de votre contrat de travail que vous m’avez communiqué en violation des dispositions de l’accord conventionnel du 29 mars 1990 et de l’article L212-4-3 devenu L3l23-14 du Code du Travail a été rayé par mes soins par conséquent il ne me sera pas appliqué.
Par la présente, je conteste fermement les motifs déguisés pour me changer de site que je considère comme un abus de pouvoir et la mise en 'uvre déloyale de la prétendue clause de mobilité afin de masquer la réalité des faits.
Cette décision, due incontestablement à des circonstances extérieures aux intérêts de l’entreprise, en abusant de mon état d’ignorance, de ma faiblesse et de mon illettrisme en m’imposant ce changement en employant des termes menaçants'(…)».
Par courrier A.R du 30 juin 2009, la société PBS BUREAUX répond au courrier de contestation précédent :
' Nous accusons réception de votre courrier du 24 juin 2009, reçu le 29 juin 2009 auquel nous tenons à vous répondre point par point :
Nous vous rappelons l’article 5 du contrat de travail que vous avez signé avec la société GES. «'En fonction des besoins et des affectations, l’horaire de Madame F B C pourra être modifié ; en cas de modification de cette répartition des heures de travail, Madame F B C sera avertie de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception 7 jours au moins à l’avance.
La clause concernant les horaires ne constitue pas une condition substantielle du contrat de travail.
Madame F B C est soumise à la clause de mobilité, à savoir que son affectation pourra être modifiée à tout moment en fonction de la mobilité imposée par la profession et en fonction des besoins de l’entreprise sur tous les chantiers de Paris ou des départements 91, 92, 93, 94, 95, 78, 77.
Cette clause est une condition substantielle du présent contrat sans laquelle il ne serait pas conclu.'»
Dans le contrat que nous vous avons remis, il est bien précisé «'reprise conformément à l’annexe VII de la Convention Collective des Entreprises de Propreté'»
Quant à la répartition, modification, clause de mobilité du contrat de travail à temps partiel, l’accord du salarié figure dans le contrat sans ambiguïté et depuis 1995.
Par conséquent, nous vous mettons en demeure de respecter vos engagements contractuels et nous espérons ainsi avoir répondu à toutes les contrevérités contenues dans votre courrier puisque il s’agit de votre contrat de travail qui nous été transmis dans le cadre de l’annexe VII par ISS'».
Une suite d’échange de courriers A.R a lieu.
— 2 juillet 2009 : 2e mise en demeure de Madame F B C à la société PBS BUREAUX pour non respect du contrat et annexe 7.
— 7 juillet 2009 : réponse de la société PBS BUREAUX
— 10 juillet 2009 : Madame F B C saisit la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris
— 28 août 2009 : la société PBS BUREAUX demande à Madame F B C de justifier son absence à son poste à Neuilly-sur-Seine le 24 août 2009
— 2 septembre 2009 : réponse de Madame F B C qui indique qu’elle se présente sur le site de travail FRED, 7, place Vendôme.
Par lettre notifiée le 10 septembre 2009, Madame F B C a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2009 à 9h00.
Madame F B C a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 24 septembre 2009 ; la lettre de licenciement indique':
« Conformément à la clause de mobilité de votre contrat de travail, il vous a été notifié par courrier du 18 juin 2009 un changement d’affectation de chantier à compter du 18 juillet 2009 : Bureau Z A 58, av. Charles de Gaulle – Neuilly-sur-Seine, pour des horaires de 6h à 9h du lundi au vendredi.
Or, par courrier du 24 juin 2009 vous avez refusé ce changement d’affectation et de ce fait ne vous êtes jamais présentée sur ce nouveau site.
En congés sans solde du 20 juillet 2009 au 22 août 2009, vous deviez reprendre votre poste de travail dès le 24 août 2009. Or depuis cette date vous êtes absente malgré nos sommations.
Nous avons, du reste, appris incidemment que vous travaillez chez TOUTNETT depuis le 1er octobre 2008 de 6 h à 8 h15, c’est-a-dire sur des horaires qui chevauche les nôtres.
Nous vous avons convoqué le 18 septembre 2009 pour vous entendre en vos explications, mais malheureusement vous n’avez pas daigné vous présenter.
Votre comportement est caractéristique d’un abandon de poste, qui rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave privative de préavis, d’indemnité de licenciement et du droit individuel à la formation.
La rupture de votre contrat prendra effet à la première présentation de cette lettre.
Votre certificat de travail et attestation ASSEDIC est tenu à votre disposition, ainsi que l’indemnité compensatrice de congé payé acquise à ce jour ».
La société PBS BUREAUX occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame F B C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 avril 2011 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
«Condamne la XXX à verser à Madame F B C les sommes suivantes :
— 1.364,30 € (MILLE TROIS CENT SOIXANÎE-QUATRE EUROS ET TRENTE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 136,43 € (CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre des congés payés incidents,
— 2.320,49 € (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES) à titre d’indemnité de licenciement, .
— 39,00 € (TRENTE-NEUF EUROS) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame B C du surplus de sa demande ;
Déboute la XXX de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens».
La société PBS BUREAUX a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 avril 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2016.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société PBS BUREAUX demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2011 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la XXX à verser à Madame B C une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de licenciement et compensatrice de congés payés ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2011 par le Conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus, et notamment en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Madame B C était bien fondé
DEBOUTER Madame B C de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame B C à payer à la société PBS BUREAUX la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour propos diffamatoires et atteinte à l’honneur
CONDAMNER Madame B C à payer à la société PBS BUREAUX la Somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER Madame B C aux entiers dépens»
A l’appui de ces moyens, la société PBS BUREAUX fait valoir en substance que':
— la remise d’un contrat de travail plutôt qu’un avenant n’est aucunement critiquable'; le moyen tiré de la non remise d’un avenant est mal fondé
— le contrat de travail remis à Madame F B C après le transfert de son contrat de travail par suite de la perte du marché FRED ne fait que reprendre la clause de mobilité stipulée antérieurement
— la procédure de licenciement est régulière'; Madame F B C quittait à 8h15 son poste matinal situé à Paris 8e'; elle avait donc le temps de se rendre à la convocation à l’entretien préalable fixé à Paris 9e à 9h00 dans le créneau horaire qui était le sien pour la société PBS BUREAUX avant le changement de poste qu’elle a refusé
— Madame F B C n’a pas repris le 24 août 2009, à son retour de congé, le poste de travail où elle avait été régulièrement affectée par courrier du 18 juin 2009, à Neuilly-sur-Seine et cela malgré la mise en demeure du 28 août 2009 et les mises en gardes du 30 juin et du 7 juillet 2009
— cette affectation ne pouvait pas être refusée par Madame F B C au motif que l’employeur n’a fait qu’appliquer la clause de mobilité, clause que Madame F B C conteste sans fondement
— la clause de mobilité litigieuse est valable'; elle est exempte de vice
— le fait de l’avoir rayée est sans portée
— elle a été mise en 'uvre en raison du refus de Madame F B C de travailler le samedi comme le demandait dorénavant le client FRED
— elle a été mise en 'uvre en respectant un ample délai de prévenance
— géographiquement, rien n’est critiquable'; le poste précédant était à Paris, le poste litigieux à Neuilly-sur-Seine et Madame F B C habite Nanterre
— la faute grave commise par Madame F B C procède du refus du changement d’affectation et de l’abandon de poste
— les juges du 1er degré jugent le licenciement justifié mais condamnent l’employeur à des indemnités de rupture, alors qu’aucune indemnité de rupture n’est due en cas de faute grave
— les rappels de salaires demandés du 1er au 19 juillet 2009 et du 23 août au 28 septembre outres les congés payés afférents ne sont pas dus'; en effet Madame F B C ne s’est pas présentée sur son lieu de travail et elle était donc en absence injustifiée du 1er au 17 juillet 2009 et du 24 au 31 août 2009
— Madame F B C a été remplie de ses droits à congés payés
— la demande indemnitaire formulée sur le fondement des articles L. 3123-14 et L.1222-1 du Code du travail est mal fondée, la modification de la répartition des horaires litigieuse est conforme à la clause de mobilité et Madame F B C s’est bornée à refuser l’application de cette clause sans invoquer l’un des justes motifs prévus par la loi
— la demande de dommages et intérêts pour absence de formation à la sécurité est mal fondée au motif que l’article 3.5 de la convention collective nationales des entreprises de propreté invoquée par Madame F B C, a été introduit par un avenant du 18 janvier 2012 à la convention collective du 26 juillet 2011 alors que seule la convention collective du 1er janvier 1995 est applicable aux faits'; en outre l’information litigieuse lui a été donnée et de surcroît Madame F B C ne justifie d’aucun préjudice
— il en est de même pour la demande de dommages et intérêts pour absence de document unique
— la demande de dommages et intérêts pour violation des articles L. 6321-1, L. 6315-1 et L. 6111-2 du Code du travail est mal fondée au motif qu’aucune violation de l’obligation d’adaptation n’est établie et que de surcroît Madame F B C ne justifie d’aucun préjudice
— la société PBS BUREAUX a subi un préjudice justifiant l’octroi de 5000 € de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et atteinte à l’honneur
— Madame F B C a été déboutée à juste titre devant le conseil de prud’hommes des demandes de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le DIF, pour remise tardive des documents de rupture et pour discrimination'; et ces demandes ont été abandonnées en appel.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Madame F B C s’oppose à toutes les demandes de la société PBS BUREAUX et demande à la cour de':
«dire et juger recevable et bien fondé Mme B C en toutes ses demandes initiales et incidentes ci-après':
Dommages et intérêts pour non remise d’avenant au contrat article 7': 4000 €
Dommages et intérêts pour l’absence de la formation obligatoire dès la reprise de marché : 5000 €
Dommages et intérêts pour la violation de l’article 3.5 et l’absence de document unique : 5000 €
Dommages et intérêts pour la violation de l’article L.6321-1 et L.6315-1 du CT : 5000 €
Dommages et intérêt pour non-respect du contrat L.12 22-1 et l’article L.3123-14 : 4000 €
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1364,30 €
Indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse [24-mois]': 14.729,52 €
Salaire du 1/7 au 12/7/2009 et du 23/8 au 24/9/2009 : 1048,07 €
Congés payés afférents : 104,80 €
Article 700 du NCPC : 2000 €
Intérêts aux taux légal à compter du BC du 18/12/2009
Entiers dépens et les frais d’éventuels en cas d’exécution forcé par un huissier de justice»
A l’appui de ces moyens, Madame F B C fait valoir en substance que':
— l’employeur a été déloyal dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité qu’il allègue
— le changement de répartition du travail à temps partiel justifiait son accord (L.3123-14 CT)
— le changement d’affectation est déloyal
— elle a droit à 4.000 € de dommages et intérêts pour non-remise de l’avenant au contrat conformément aux règles de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté
— elle a droit à 5.000 € de dommages et intérêts pour l’absence de la formation obligatoire de sécurité pour le chantier FRED et pour celui de Z A
— elle a droit à 5.000 € de dommages et intérêts pour la violation de l’article 3.5 de la CCNEP et l’absence de document unique, faute d’information sur la sécurité et faute de production du plan de prévention
— elle a droit à 5.000 € de dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail, aucune formation pour assurer son adaptation ne lui ayant été proposée
— elle a droit à 4.000 € de dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.1222-1 et L.3123-14 du code du travail, la clause de mobilité ayant été mise en 'uvre déloyalement par la société PBS BUREAUX
— elle a droit à son salaire pour la période du 1er au 12 juillet 2009 et du 23 août au 24 septembre 2009 et aux congés payés y afférents au motif que les absences injustifiées ne peuvent être retenues à son encontre dès lors qu’elle a refusé sa mutation
— son licenciement est abusif au motif que la clause de mobilité alléguée par la société PBS BUREAUX dans le contrat de travail d’origine n’existe pas, qu’il n’y en a pas dans les avenants, qu’elle a elle-même rayé la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail par la société PBS BUREAUX, et que la clause de mobilité litigieuse est nulle faute de définition précise du périmètre.
— la procédure de licenciement est irrégulière
— elle a droit à des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les griefs et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 mai 2016 prorogé au 10 juin 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties';
Madame F B C soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n’est pas régulière au motif que l’employeur a été déloyal de ne pas déplacer l’entretien préalable comme elle l’a demandé en demandant à être convoquée pendant ses heures de travail pour la société PBS BUREAUX'; elle fait valoir qu’il ne lui était pas possible de venir à l’heure de la convocation, à 9h00 parce qu’elle avait un autre emploi de 6h à 8h15.
La société PBS BUREAUX conteste ce moyen en soutenant plusieurs arguments en défense et notamment que son poste matinal était à Paris 8e, et qu’elle avait donc le temps de se rendre à la convocation à l’entretien préalable fixé à Paris 9e à 9h00 dans le créneau horaire qui était le sien pour la société PBS BUREAUX avant le changement de poste qu’elle a refusé.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que la société PBS BUREAUX a été déloyale et que les faits caractérisent une irrégularité de procédure'; en effet Madame F B C ne conteste pas que son poste matinal était situé à Paris 8e'; la cour retient que Madame F B C avait donc le temps de se rendre à la convocation à l’entretien préalable fixé à Paris 9e à 9h00 dans le créneau horaire qui était le sien pour la société PBS BUREAUX avant le changement de poste qu’elle a refusé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement est régulière et débouté Madame F B C de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame F B C a été licenciée pour avoir refusé de façon persistante le changement d’affectation régulièrement notifié et pour abandon de poste dès lors qu’elle n’a jamais rejoint sa nouvelle affectation à Neuilly-sur-Seine.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société PBS BUREAUX apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Madame F B C a refusé de façon persistante le changement d’affectation qui lui a été régulièrement notifié pour un poste situé à Neuilly-sur-Seine et que ne l’a jamais rejoint'; en effet il est établi que Madame F B C n’a pas repris le 24 août 2009, à son retour de congé, le poste de travail où elle avait été régulièrement affectée par courrier du 18 juin 2009, à Neuilly-sur-Seine et cela malgré la mise en demeure du 28 août 2009 et les mises en gardes du 30 juin et du 7 juillet 2009.
La cour retient en outre que cette faute est d’une gravité telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis dès lors que les obligations de la salariée lui ont été plusieurs fois rappelées et qu’elle s’est obstinée dans son refus mettant ainsi son employeur devant le fait accompli.
Et c’est en vain que Madame F B C soutient en défense que':
— la société PBS BUREAUX a été déloyale dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité qu’il allègue
— le changement de répartition du travail à temps partiel justifiait son accord (L.3123-14 CT)
— le changement d’affectation est déloyal
— la clause de mobilité alléguée par la société PBS BUREAUX dans le contrat de travail d’origine n’existe pas, qu’il n’y en a pas dans les avenants, qu’elle a elle-même rayé la clause de mobilité mentionnée dans son contrat de travail par la société PBS BUREAUX, et que – la clause de mobilité litigieuse est nulle faute de définition précise du périmètre.
En effet à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus la cour retient que':
— le contrat de travail remis à Madame F B C par la société PBS BUREAUX après le transfert de son contrat de travail par suite de la perte du marché FRED ne fait que reprendre la clause de mobilité stipulée antérieurement
— l’affectation notifiée pour un poste situé à Neuilly-sur-Seine ne pouvait pas être refusée par Madame F B C au motif que l’employeur n’a fait qu’appliquer la clause de mobilité, dans des conditions excluant tout abus de pouvoir dans l’exercice du pouvoir de direction
— la clause de mobilité litigieuse est valable'; elle est exempte de vice
— le fait pour Madame F B C de l’avoir rayée est sans portée, un salarié ne pouvant pas modifier unilatéralement le contrat de travail soumis à sa signature mais seulement refuser de le signer s’il entend en contester la teneur
— la clause de mobilité a été mise en 'uvre en raison du refus de Madame F B C de travailler le samedi comme le demandait dorénavant le client FRED
— elle a été mise en 'uvre en respectant un ample délai de prévenance
— géographiquement, rien n’est critiquable'; le poste précédent était à Paris, le poste litigieux à Neuilly-sur-Seine et Madame F B C habite Nanterre
— les contestations de principe opposées avec obstination par Madame F B C sont injustifiées.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a nécessairement jugé, en allouant à Madame F B C des indemnités de rupture, que le licenciement de Madame F B C n’est pas justifié par une faute grave et qu’il doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Madame F B C est justifié par une faute grave.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame F B C des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé des indemnités de rupture à Madame F B C, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Madame F B C de ses demandes implicites de confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes de rappels de salaires et des congés payés afférents
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que le fait pour Madame F B C de ne pas rejoindre son poste de travail à Neuilly-sur-Seine, pour la période du 1er au 12 juillet 2009 et du 23 août au 24 septembre 2009, telle qu’elle est invoquée par la salariée, constituait effectivement des absences injustifiées n’ouvrant pas droit au paiement du salaire comme l’a justement retenu la société PBS BUREAUX au motif que Madame F B C s’est soustrait à ses obligations professionnelles dans les conditions déjà qualifiées de faute grave.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame F B C de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 1er au 12 juillet 2009 et du 23 août au 24 septembre 2009 et des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-remise de l’avenant
Madame F B C demande la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour non-remise de l’avenant au contrat conformément aux règles de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; la société PBS BUREAUX s’y oppose.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la remise d’un contrat de travail plutôt qu’un avenant n’est aucunement critiquable
En outre, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame F B C n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de la non-remise de l’avenant, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame F B C de sa demande de dommages et intérêts pour non-remise de l’avenant.
Sur les dommages et intérêts pour l’absence de la formation obligatoire de sécurité pour le chantier FRED et pour celui de Z A.
Madame F B C demande la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour l’absence de la formation obligatoire de sécurité pour le chantier FRED et pour celui de Z A ; la société PBS BUREAUX s’y oppose.
Le moyen est nouveau.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame F B C n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de l’absence de la formation obligatoire de sécurité pour le chantier FRED et pour celui de Z A, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Dans ces conditions, la cour déboute Madame F B C de sa demande de dommages et intérêts pour l’absence de la formation obligatoire de sécurité pour le chantier FRED et pour celui de Z A.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’article 3.5 de la CCNEP et l’absence de document unique
Madame F B C demande la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour la violation de l’article 3.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et l’absence de document unique, faute d’information sur la sécurité et faute de production du plan de prévention ; la société PBS BUREAUX s’y oppose.
Le moyen est nouveau.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame F B C n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de la violation de l’article 3.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de l’absence de document unique, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Dans ces conditions, la cour déboute Madame F B C de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article 3.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et l’absence de document unique.
Sur les dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail
Madame F B C demande la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail, aucune formation pour assurer son adaptation ne lui ayant été proposée ; la société PBS BUREAUX s’y oppose.
Le moyen est nouveau.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame F B C n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de la violation des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Dans ces conditions, la cour déboute Madame F B C de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.1222-1 et L.3123-14 du code du travail
Madame F B C demande la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.1222-1 et L.3123-14 du code du travail, la clause de mobilité ayant été mise en 'uvre déloyalement par la société PBS BUREAUX ; la société PBS BUREAUX s’y oppose.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour a précédemment retenu que la clause de mobilité a été mise en 'uvre par la société PBS BUREAUX dans des conditions n’encourant par les critiques formulées par Madame F B C ; dans ces conditions, le moyen selon lequel la clause de mobilité a été mise en 'uvre déloyalement par la société PBS BUREAUX est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame F B C de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles des articles L.1222-1 et L.3123-14 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
La société PBS BUREAUX demande la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et atteinte à l’honneur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Cependant l’analyse du moyen soutenu par la société PBS BUREAUX, selon lequel, sous couvert de défendre ses intérêts, Madame B C tient propos diffamatoires, honteux et outranciers portant atteinte à l’honneur de la société PBS BUREAUX, en l’accusant, tout au long de ses écritures de pressions, d’intimidations, de chantage, de discrimination, d’abus de faiblesse et d’intention de nuire, permet à la cour qui restitue leur exacte qualification aux faits (art 12 CPC), de retenir que le moyen s’analyse en un abus du droit de se défendre par l’invocation de moyens outranciers, et non en des abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 comme le sont les propos diffamatoires et atteinte à l’honneur.
Dans ces conditions, la société PBS BUREAUX est recevable en sa demande reconventionnelle.
Sur le fond, à l’examen du moyen, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que Madame B C a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, l’articulation des moyens qui sont les siens, ne consistant au fond, qu’en l’exercice de ses droits procéduraux.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société PBS BUREAUX de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Comme le demande la société PBS BUREAUX, la cour confirme le surplus du jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame F B C de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le DIF, pour remise tardive des documents de rupture et pour discrimination, aucun moyen d’appel n’étant soutenu devant la cour de ces chef.
Comme le demande la société PBS BUREAUX, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a octroyé à Madame F B C une indemnité compensatrice de congés payés de 39 €, aucune demande incidente n’étant soutenue par Madame F B C devant la cour.
La cour condamne Madame F B C aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société PBS BUREAUX les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement’mais seulement en ce qu’il a':
— nécessairement jugé, en allouant à Madame F B C des indemnités de rupture, que le licenciement de Madame F B C n’est pas justifié par une faute grave et qu’il doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— octroyé des indemnités de rupture à Madame F B C,
— octroyé à Madame F B C une indemnité compensatrice de congés payés de 39 €,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Madame F B C est justifié par une faute grave,
Dit que Madame F B C n’est pas fondée à bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, et d’une indemnité compensatrice de congés payés de 39 €,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Madame F B C de sa demande de dommages et intérêts,
— pour l’absence de la formation obligatoire de sécurité pour le chantier FRED et pour celui de Z A,
— pour violation de l’article 3.5 de la CCNEP et l’absence de document unique,
— pour violation des règles des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail,
Déboute la société PBS BUREAUX de sa demande reconventionnelle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame F B C aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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