Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, 17-19.963, Publié au bulletin
TCOM 13 avril 2015
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TCOM Saint-Denis 13 avril 2015
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 5 avril 2017
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CASS 9 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 13 janvier 2020
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 23 février 2024
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CASS
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation à un droit

    La cour a jugé que la société QBE ne pouvait pas invoquer une faute contractuelle de la société Sucrerie de Bois rouge, car elle ne détient pas plus de droits que son assurée, qui avait convenu d'une entraide.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle

    La cour a constaté que la faute de la Compagnie thermique n'était pas établie, ce qui a conduit au rejet de la demande de la société QBE.

Résumé par Doctrine IA

La société QBE Insurance Europe Limited a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis qui a rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société Sucrerie de Bois rouge et la société Compagnie thermique de Bois rouge. Dans un premier moyen, la société QBE invoquait la responsabilité contractuelle de la société Sucrerie de Bois rouge en raison d'une défaillance dans le traitement de la canne à sucre. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, soulignant qu'il existait entre les parties une convention d'assistance mutuelle établissant une entente pour s'entraider en cas de difficulté technique. Dans un second moyen, la société QBE invoquait la responsabilité délictuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge pour avoir cessé de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'usine de Bois rouge. La Cour de cassation a cependant considéré que la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique n'était pas établie. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la société QBE Insurance pouvait invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge sur le fondement de l'article 1165 et 1382 du code civil, en raison de l'inexécution contractuelle ayant causé un dommage à la société Sucrière de la Réunion, et a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19963
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 16-20.164, Bull. 2018, I, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 16-20.164, Bull. 2018, I, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490393
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:AP00651
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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