Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 mars 2016, n° 14/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04006 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 15 avril 2014, N° 21200646 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04006
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
15 avril 2014
RG:21200646
A
C/
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21JUIN 2016
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
représentée par Maître Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
XXX
XXX
représentée par Madame Marie-France BRUGUIER dûment munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 21 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A compter du 14 février 2009, Madame X a été placée en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif, maladie qui a été reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard en affection longue durée (ci-après PERICCHI).
Le 1er juillet 2011, alors qu’elle était toujours en arrêt de travail dans le cadre de cette affection, Madame X a été victime d’un grave accident de la voie publique qui lui a valu une hospitalisation de plusieurs mois.
Le 16 février 2012, la CPAM a notifié à Madame X l’arrêt des indemnités journalières au motif qu’elles ne peuvent être versées en application de l’article L. 321-1-1° du code de la sécurité sociale au delà d’une période de trois ans calculée de date à date.
Le 19 mars 2012, Madame X a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
En l’absence de réponse de la commission, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 16 juin 2012 d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Madame X a été admise au bénéfice de la retraite pour inaptitude suivant décision de la CARSAT du 10 juillet 2012, à effet au 1er avril 2012.
Le 11 décembre 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, réexaminant la situation de l’assurée lui a accordé les droits à indemnités journalières du 15 février au 1er avril 2012.
Par un jugement en date du 15 avril 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— constaté que le litige est circonscrit à une demande en réparation du préjudice moral subi par Madame X ;
— dit la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a commis une faute en appréciant de façon erronée les droits de Madame X et en les rectifiant tardivement,
— condamné en conséquence sur le fondement de l’article 1382 du code civil la Caisse primaire d’assurance maladie à payer à Madame X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts , outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 25 juillet 2014, Madame X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juillet.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame X demande à la cour, aux visas des articles 1382 du Code Civil et L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, de :
— Confirmer la décision entreprise notifiée le 11 juillet 2014, en ce qu’elle a dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard avait commis une faute en appréciant de façon erronée ses droits puis en les rectifiant tardivement, et en ce qu’elle l’a condamnée à indemniser son préjudice moral.
— Y ajoutant, constater en outre que dans le droit fil de son appréciation erronée, la CPAM, en la renvoyant à faire des demandes d’invalidité ou d’inaptitude, a méconnu ses obligations de conseil et d’information.
— Réformer la décision entreprise sur le montant de l’indemnisation:
— Constater que si les erreurs de la Caisse ont créé un préjudice moral résultant de l’incertitude et du désarroi dans lequel elle s’est trouvée pendant 10 mois, tel que retenu par le Tribunal, la régularisation tardive et les mauvaises informations dont elle a fait l’objet l’ont contrainte à prendre sa retraite de façon anticipée, n’ayant plus alors aucune source possible de revenus, alors qu’elle ne le souhaitait pas, ce qui constitue un autre chef de préjudice moral,
— Condamner en conséquence la CPAM à indemniser son préjudice moral dans sa globalité à hauteur de 40 000 €.
— Confirmer la somme arbitrée au titre de l’article 700 en première instance,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 € en appel par application de l’article 700 du code de procédure Civile.
Madame X soutient essentiellement que :
— la caisse a manqué à son obligation générale de traiter son dossier avec rigueur et diligence, en cumulant les fautes lesquelles constituent 'une faute d’incompétence et de négligence dans le suivi de son dossier qui a abouti à une situation inextricable lui (ayant) occasionné un préjudice moral indéniable',
— dans la mesure où son préjudice financier, qu’elle se réserve de demander ultérieurement, n’est 'pas encore évaluable car dépendant de (sa) consolidation', elle limite en l’état sa demande d’indemnisation à son seul préjudice moral.
— elle indique avoir 'vécu l’attitude de la Caisse primaire d’assurance maladie comme un refus d’écoute, de compréhension, du droit au respect ; Un refus au droit au revenu décent, au droit à une vie sociale, un refus au droit au travail ; un refus au droit à la santé et à la guérison’ ; ce faisant, elle soutient que 'la CPAM l’a privée de toute la vie dont elle aurait pu bénéficier […] '.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte son préjudice moral à sa juste valeur alors même que, par suite de l’erreur initiale de l’organisme social et de l’inertie dont celle-ci a fait preuve pour la réparer, elle a été placée dans une situation où, privée de tout revenu, elle a été contrainte de prendre sa retraite de manière anticipée, ce qu’elle ne voulait pas.
Elle fait grief à la CPAM de l’avoir invitée à entreprendre des démarches inutiles, telle celle de solliciter une demande d’invalidité alors qu’elle n’avait plus l’âge pour y avoir droit. Il lui a ensuite été suggéré de solliciter sa retraite pour inaptitude, puis conseiller 'de se faire déclarer inapte'.
Elle ajoute qu’elle n’avait d’autres choix que de demander sa retraite dans la mesure où :
* 'Les indemnités journalières lui étaient refusées,
* Elle n’avait pas le droit à l’invalidité,
* Ne pouvant reprendre son travail, elle ne pouvait que faire l’objet d’un licenciement en étant déclarée inapte,
* Elle ne pouvait pas s’inscrire à Pôle Emploi et bénéficier des prestations associées car elle était dans sa 64e année et bénéficiait de plus de 160 trimestres cotisés conformément aux dispositions de la loi de finance 2011-1906 du 21/12/2011".
' la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard et de :
I : Concernant la reconnaissance de la faute :
— Dire que la Caisse ne peut être tenue responsable des décisions prises par les organismes indépendants ;
— Dire que par la suite la Caisse a régulièrement mené son instruction ;
— Constater que la Caisse a régularisé la situation de la demanderesse du 15 février 2012 au 1er avril 2012 après avoir obtenu l’avis du service médical qui s’impose à elle ;
— Par conséquent, dire que la Caisse n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
II : Concernant les préjudices :
— A titre principal, dire qu’en l’absence de faute commise par la Caisse, Madame X ne peut se prévaloir d’un préjudice moral et d’un préjudice financier ;
— Par conséquent, débouter Madame X de toute demande ultérieure en réparation du préjudice financier et de sa demande en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 40 000 € en réparation du préjudice moral ;
— A titre subsidiaire, déclarer la demande en paiement de dommages et intérêts d’une somme globale de 40 000 € irrecevable en l’absence de chiffrage exact et détaillé du préjudice ;
— A titre infiniment subsidiaire, réduire la demande en paiement de dommages et intérêts fixée à 40 000 euros à de plus justes proportions ;
— débouter Madame X de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame X aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— c’est à juste titre et conformément aux dispositions légales qu’elle a informé l’assurée de l’interruption des indemnités journalières au troisième anniversaire de L’PERICCHI initiale,
— la non prise en compte de la deuxième affection s’explique par le fait que la caisse reçoit des certificats médicaux sur lesquels seule la durée de l’affection est mentionnée,
— à la lecture de l’avis du médecin conseil qu’elle avait interrogé parallèlement au recours entrepris par l’assurée devant la CRA puis le TASS, elle a régularisé le 11 décembre 2012 les droits de Madame X pour la période courant du 15 février au 1er avril 2012.
— le 17 avril 2012, l’assurée ne demandait le versement de ses indemnités journalières que jusqu’à la date de sa mise à la retraite, qu’elle avait entre-temps sollicitée.
— elle n’est pas responsable des éventuels conseils prodigués par les agents de la CARSAT, organisme qui lui est étranger,
— son licenciement pour inaptitude n’a pu intervenir qu’ensuite de l’avis de la médecine du travail, organisme indépendant de ses services,
— la caisse ne saurait être responsable des dispositions légales qui l’auraient privée du droit de s’inscrire à Pôle-emploi en raison de son âge et du nombre de trimestres cotisés.
Elle considère qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de choix faits par l’assurée sociale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu des dispositions combinées des articles L. 323-1-1° et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’ indemnité journalière prévue au 4° de l’article L. 321-1 peut être servie pendant une période d’une durée maximale fixée à trois ans ; pour les affections de longue durée (PERICCHI), la période pendant laquelle l’indemnité peut être servie est calculée de date à date et ce, pour chaque affection.
En l’espèce, il est constant que Madame X a été victime, le 1er juillet 2011, d’un grave accident de la voie publique qui lui a valu une hospitalisation de plusieurs mois, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 14 février 2009 dans le cadre d’une PERICCHI et qu’elle bénéficiait à ce titre d’indemnités journalières.
Au troisième anniversaire de cette affection, le service gestionnaire de la CPAM informait le 16 février 2012, Madame X de l’interruption du versement des indemnités journalières par application des textes susvisés.
Après avoir protesté, par courrier du 27 février 2012, contre cette décision, qui lui avait été notifiée le lendemain de sa sortie d’hôpital, Madame X a formé, suivant lettre RAR en date du 19 mars 2012, un recours argumenté aux termes duquel elle faisait un historique précis des faits et soulignait l’existence d’un chevauchement entre une première prise en charge au titre des indemnités journalières servies pour L’PERICCHI initiale (état anxio dépressif), et les suites de son accident de la circulation du 1er juillet 2011 et auquel elle joignait trois arrêts de travail de 'prolongation’ rédigés par des internes des hôpitaux de Nîmes et du Grau du Roi.
En l’état des seuls bulletins d’hospitalisation communiqués par Madame X, qui attestent de son hospitalisation continue du 1er juillet 2011 au 15 février 2012, et de la déclaration de l’accident du 1er juillet, signée par l’assurée sur un formulaire émanant de l’organisme social, la preuve d’une négligence fautive de la caisse consistant à ne pas avoir fait le lien entre ces deux dossiers (PERICCHI initiale et accident de la voie publique) est insuffisamment rapportée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré que la CPAM avait manqué à ses obligations en 'faisant une appréciation erronée de ses droits’ au 15 février 2012.
De même, la simple invitation, figurant dans un courrier type adressé par la CPAM, en date du 22 février 2012, à se rapprocher de son médecin traitant pour envisager de solliciter une pension d’invalidité, alors même qu’en raison de son âge, elle n’était plus en droit de bénéficier d’une telle pension, ne saurait caractériser une faute de la CPAM ayant entraîné un préjudice à l’intéressée.
L’intimée ne saurait être tenue pour responsable des éventuels conseils qu’un représentant de la CARSAT, organisme indépendant de l’intimée, aurait fournis à l’intéressée et qui l’aurait incitée à déposer une demande de mise à la retraite anticipée pour inaptitude, dont elle prétend qu’elle ne souhaitait pas la solliciter.
En revanche, alors que dès le 22 mars 2012, soit le lendemain de la réception du recours argumenté de l’assurée, le médecin conseil de la CPAM a reconnu aux suites de cet accident de la circulation le statut d’PERICCHI, la CPAM ne devait régulariser la situation de l’assurée et lui verser les indemnités journalières du 15 février au 1er avril 2012, que le 11 décembre 2012. A l’évidence, l’organisme social disposait dès le mois de mars de l’ensemble des éléments lui permettant de constater qu’en raison de ce chevauchement d’affections de longue durée, Madame X était bien fondée à solliciter la poursuite du versement de ses indemnités journalières.
A ce titre, la CPAM, qui n’est pas fondée à soutenir qu’en raison du recours entrepris par l’assurée devant la commission de recours amiable elle ne pouvait intervenir sur ce dossier, alors même qu’elle conclut par ailleurs que parallèlement au recours entrepris, ses services ont réétudié les droits de l’assurée à la fin de l’année 2012, a manqué à son obligation de traiter avec diligence la situation de l’assurée.
Seul le retard pris par la Caisse primaire d’assurance maladie pour régulariser la situation de l’assurée au 23 mars, date à laquelle elle était informée tout à la fois des motifs précis et argumentés du recours de Madame X et de l’avis du médecin conseil sur la demande de reconnaissance de l’PERICCHI concernant l’accident du 1er juillet 2011, est constitutif d’une faute.
S’agissant du préjudice subi, Madame X, qui ne fournit aucun élément relativement à sa situation financière de l’époque, ni aux modalités d’indemnisation de son licenciement, précise qu’elle limite, en l’état, sa demande d’indemnisation à son seul préjudice moral.
Elle ne communique aucun élément de nature à étayer la thèse selon laquelle la demande de liquidation de ses droits à la retraite serait liée à une quelconque contrainte budgétaire ou financière et par voie de conséquence à l’interruption du versement de ses indemnités journalières.
La Caisse primaire d’assurance maladie ne saurait supporter les conséquences préjudiciables résultant de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, qui ne relève pas de ses services.
Pas davantage, l’organisme social ne saurait supporter les conséquences du licenciement pour inaptitude, que le gérant de la société VINSIMES, Monsieur X, homonyme de l’assurée, atteste avoir prononcé au 1er avril 2012, ni du fait qu’en raison de son âge et de ses trimestres cotisés elle n’a pu, légalement, bénéficier d’une prise en charge par Pôle-emploi.
Pour apprécier le préjudice subi par l’assurée, il convient de relever que le 17 avril 2012, elle ne demandait à la caisse que de régulariser le versement de ses indemnités journalières du 15 février au jour où sa pension de retraite serait liquidée, soit au 1er avril 2012.
Il est néanmoins certain que, ainsi que les premiers juges l’ont justement apprécié, la tardiveté avec laquelle l’organisme social a régularisé ses droits, a entraîné pour l’intéressée une situation préjudiciable d’incertitude et de désarroi.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que le préjudice moral subi par l’assurée par suite de la régularisation tardive de sa situation au titre des indemnités journalières pour la période du 15 février au 1er avril 2012, sera plus justement indemnisé par l’octroi de la somme de 750 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a commis une faute en régularisant tardivement les droits de Madame X tendant au bénéfice des indemnités journalières pour la période du 15 février au 1er avril 2012.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard à verser à Madame X la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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