Confirmation 9 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 août 2016, n° 14/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 mars 2014, N° F11/00717 |
Texte intégral
09/08/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/03544
XXX
Décision déférée du 27 Mars 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/00717
J K
D Z
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
C/
XXX
H I
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF AOUT DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Monsieur D Z
XXX
XXX
XXX
représenté par Me L-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
XXX
représenté par Me Hubert DE FREMONT de la SCP HADENGUE ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
ETATS UNIS
représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT de la SCP FIELDFISHER, avocat au barreau de PARIS
H I, prise en la personne de Me L-M A, mandataire liquidateur de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE
XXX
XXX
représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
S. HYLAIRE, conseiller faisant fonction de président
C. PAGE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. HYLAIRE, conseiller faisant fonction de président, et par A. LLINARES, greffier placé
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Molex Automotive, dite MAS, a été constituée le 17 février 2004 avec pour associée unique la société de droit américain Molex International Incorporated, filiale de la société Molex Incorporated, ci-après dénommée Molex INC, aux droits de laquelle vient la société Molex LLC, société mère de droit américain du groupe Molex, dont le siège social est situé aux Etats-Unis.
La création de la SARL MAS avait pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce de production et de commercialisation de composants et pièces détachées pour l’industrie automobile, fonds qui était jusqu’alors exploité sur le site industriel de Villemur-sur-Tarn (31) par la société Connecteurs CINCH SA, filiale du groupe LABINAL rachetée en mai 2000 par la société SNECMA.
La société Molex CV Holdings INC est ensuite entrée dans le capital de la société MAS.
Au cours d’une réunion tenue le 6 novembre 2008, le comité d’entreprise de la société MAS a été informé de la restructuration envisagée par l’employeur, prévoyant la fermeture définitive du site de Villemur-sur Tarn annoncée le 23 octobre 2008 par le groupe Molex.
Un plan de sauvegarde de l’emploi concernant les 280 salariés de la société MAS a été négocié et finalisé les 10 et 15 septembre 2009.
Ce plan a été complété par un protocole d’accord tripartite conclu le 14 septembre 2009 entre la société MAS, l’Etat français et un fonds commun de placement à risque, HIG Capital France, sollicité pour financer la cession d’une partie des actifs.
En vertu du protocole signé pour la société MAS par Madame X, dirigeante de la société Molex INC, Molex s’est engagé 'à mettre en oeuvre et respecter l’ensemble de ses engagements aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi'.
En contrepartie des engagements du groupe Molex, l’Etat français a financé le repreneur des actifs cédés à hauteur de 6,6 millions d’euros et a conclu avec la société MAS une convention de revitalisation du bassin d’emploi en application des dispositions des articles L. 1233-4 du code du travail amenant la création de deux sociétés (VMI et MIES) ayant permis l’embauche de 55 personnes.
Au cours des opérations de consultation du comité d’entreprise, plusieurs procédures ont opposé les représentants du personnel à la direction de la société :
— Par ordonnance de référé du 21 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société MAS pour faire constater l’attitude prétendument dilatoire du cabinet d’expertise comptable désigné par le comité d’entreprise pour l’assister – le cabinet Syndex -, a enjoint à la société de remettre à cet expert les documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
— Par ordonnance du 19 mai 2009, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a suspendu la procédure de consultation du comité d’entreprise au motif d’une obstruction de la direction à l’exercice des prérogatives du comité d’entreprise et a ordonné à la société MAS de reprendre la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise.
— Une plainte pour délit d’entrave déposée par le comité d’entreprise de la société MAS le 28 novembre 2008 a abouti à un jugement de condamnation définitif rendu le 6 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui a condamné pour ces faits Messieurs C (gérant de la société) et Fort (directeur du site) à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
— Le 7 juillet 2009, les salariés se sont mis en grève et le 5 août 2009, plusieurs membres du comité d’entreprise ont été assignés en référé par leur employeur pour atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie avec demande d’expulsion de toute personne perturbant les accès du site.
Le 6 août 2009, les salariés ont voté la reprise du travail mais l’accès à leur poste de travail a été refusé par des agents de sécurité.
Le 11 août 2009, le juge des référés, prenant acte de l’intention des salariés de mettre fin à la grève et relevant que la société MAS n’avait pas attendu sa décision pour fermer le site, a rejeté la demande de fermeture de l’usine qu’avait présentée la société à l’audience du 6 août.
N’ayant pas reçu leur salaire fin août, les salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse qui a ordonné le paiement des sommes dues par décisions du 18 septembre 2009.
Dans un courrier du 10 septembre 2009, le groupe Molex a indiqué aux salariés : ' … Nous allons demander l’avis définitif du comité d’entreprise et cet avis permettra la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Comme nous vous l’avons confirmé au début de la médiation, nous paierons les salaires d’août 2009 si un accord est finalisé et si la procédure du PSE est terminée le 15 septembre, même chose pour les salaires de septembre 2009". Le groupe Molex ajoutait qu’il ne s’engagerait sur le financement du plan de sauvegarde que si la procédure de consultation du comité d’entreprise était achevée le 15 septembre.
Le 1er octobre 2009, les salariés de la société MAS ont fait l’objet d’un licenciement collectif pour motif économique.
Pour les salariés protégés, l’inspection du travail a refusé d’autoriser leur licenciement par décisions du 18 décembre 2009, infirmées par le Ministre du travail le 24 mars 2010.
Les licenciements pour motif économique ont été notifiés aux salariés concernés le 26 mars 2010.
Par jugements rendus le 30 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du Ministre, relevant que c’était à tort qu’il avait été considéré que les licenciements reposaient sur un motif économique alors que n’avait été retenu comme fondement que la cessation définitive d’activité de la société sans qu’il soit recherché si l’ensemble de la division transportation (division TPD) dans laquelle était intégrée la société MAS rencontrait des difficultés économiques.
Ces jugements ont fait l’objet d’une tierce opposition formée par la société Molex INC mais ni le liquidateur de la société MAS ni l’AGS n’ont exercé de recours.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 25 mars 2011, contestant son licenciement comme d’autres salariés qui avaient initié leur action le 24 septembre 2010 devant la section industrie de la juridiction. Les demandes initiales étaient formées à l’encontre de la seule société MAS.
Le même jour que les premières saisines, la société Molex INC et la société Molex CV Holdings INC ont prononcé la dissolution anticipée de la société MAS et ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête en désignation d’un liquidateur amiable. La SCP B, prise en la personne de Maître Y a été désignée par ordonnance du 28 septembre 2010.
Invités par le liquidateur amiable à effectuer un apport de fonds pour couvrir les échéances correspondant au coût des congés de reclassement, au solde de tout compte ainsi que d’autres charges (pour un montant total de 347.125,09 €), les associés de la société MAS ont notifié le 12 octobre 2010 leur décision de cesser toute forme de paiement au profit de celle-ci, justifiant ce refus par la saisine de la juridiction prud’homale par les salariés.
Maître Y a alors déclaré la cessation de paiement de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la H I, prise en la personne de Maître A en qualité de liquidateur.
Par courrier du 30 novembre 2010, le conseil des salariés, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective au profit de la société MAS, a sollicité le renvoi des dossiers devant le bureau de jugement puis, le 18 mai 2011, il a demandé la mise en cause de la société Molex INC aux fins de lui voir reconnaître la qualité de co-employeur et d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement de l’intégralité des sommes sollicitées par les salariés.
Après avoir convoqué Maître A, ès qualités et le centre de gestion et d’études AGS Ile de France Ouest, ci-après dénommé CGEA, ainsi que la société Molex INC, le conseil de prud’hommes de Toulouse, par jugements rendus le 28 juin 2012, retenant que la société Molex INC avait la qualité de co-employeur, a rejeté les exceptions d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par celle-ci et ordonné, à défaut de contredit, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour être statué sur le fond du litige.
Sur le contredit formé par la société Molex INC, la présente cour, par arrêts rendus le 7 février 2013, a d’une part, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci qui invoquait la confusion sur l’identité de la société Molex mise en cause en relevant que le capital de la société MAS était détenu par les sociétés Molex International INC et Molex CV Holdings INC, elles-mêmes détenues et contrôlées par leur société mère, Molex INC.
La cour a également rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale au profit des juridictions américaines, en confirmant la décision rendue par le conseil de prud’hommes quant à la qualité de co-employeur de la société Molex INC et a renvoyé l’affaire devant ledit conseil.
Suite au pourvoi formé par la société Molex INC, les décisions de la cour ont été cassées par arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la Cour de cassation, sauf en ce qu’elles rejetaient la fin de non-recevoir tirée de la confusion entre les sociétés Molex INC et Molex International INC, les parties étant renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêts rendus le 16 décembre 2015, la cour d’appel de Bordeaux a réformé les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 juin 2012, dit que la société Molex LLC venant aux droits de la société Molex INC n’a pas la qualité de co-employeur des salariés de la société MAS, dit que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître des demandes formées par les salariés à l’encontre de la société Molex LLC, condamné les salariés aux dépens et déclaré ses décisions opposables au CGEA.
Les procédures s’étant poursuivies devant la juridiction prud’homale suite aux arrêts de confirmation rendus par la présente cour, le conseil de prud’hommes de Toulouse, dans des jugements rendus le 27 mars 2014, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Molex INC.
Retenant que la preuve d’une fraude à la loi n’était pas rapportée mais estimant que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique démontré et étaient dès lors dépourvus de cause réelle et sérieuse, le conseil a, sauf en ce qui concerne Monsieur Z :
— fixé la créance de dommages et intérêts de chacun des salariés au passif de la société MAS,
— fait droit à la demande en paiement présentée par certains d’entre eux au titre de l’indemnité de reclassement rapide,
— alloué à chacun des salariés la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Molex INC à relever et garantir la liquidation de la société MAS en cas d’insuffisance des fonds détenus par le liquidateur,
— dit que ses décisions étaient opposables au CGEA qui a été débouté de ses demandes en remboursement formulées contre la société Molex INC au titre des avances effectuées pour le compte des salariés,
— rejeté les autres demandes et condamné la société Molex INC aux dépens.
S’agissant de Monsieur Z, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable son action au motif de l’existence d’une transaction signée avec la société MAS le 25 novembre 2009 et a rejeté les prétentions de 'AGS.
Monsieur Z a été débouté de la totalité de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 26 mai 2014, la société Molex INC a relevé appel de l’ensemble des jugements à l’exception de celui concernant Monsieur Z. Tous les salariés ainsi que le CGEA, ont formé appel des décisions rendues, Monsieur Z le 12 juin 2014, le CGEA, le 16 juin 2014.
Les conditions de recevabilité des appels formés ne sont pas discutées entre les parties et les procédures ont été jointes pour chacun des salariés concernés.
*
Monsieur D Z, né en 1965, engagé le XXX, exerçait en dernier lieu la fonction d’agent de maîtrise au sein de la société MAS, moyennant un salaire brut mensuel de 3.553 € (moyenne calculée sur 12 mois à partir des bulletins de paye versés aux débats).
La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des salariés de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
*
***
La société Molex LLC venant aux droits de la société Molex INC demande à la cour de :
— constater que les décisions rendues le 27 mars 2014 par le conseil de prud’hommes de Toulouse sont nulles et de nul effet à son égard,
— dire que les appels formés par elle sont sans objet,
— constater que les parties en cause ne formulent aucune demande à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause.
Au visa de l’article 625 du code de procédure civile, invoquant l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 et les arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, la société Molex LLC soutient que la cassation des arrêts de la présente cour et la réformation des décisions du conseil de prud’hommes conduisent à l’annulation de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution des jugements ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
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***
Monsieur Z demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la transaction qu’il a conclue avec la société MAS,
— dire que son licenciement est nul comme intervenu en fraude à la loi,
— à défaut, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la H I prise en la personne de Maître A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Molex Automotive d’inscrire au passif de la société les sommes suivantes :
* 80.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat,
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision opposable à l’AGS représentée par le CGEA qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées,
— condamner la H I ès qualités et l’AGS aux dépens.
Répondant à la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur du fait de la transaction signée entre les parties, Monsieur Z soutient que cette transaction a été obtenue en fraude de ses droits, dans la précipitation, que son consentement a été vicié par les manoeuvres frauduleuses de la société MAS tant au moment de la conclusion que de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ; enfin que la contrepartie obtenue est parfaitement dérisoire.
Au fond, en premier lieu, au visa de l’article 1131 du code civil, Monsieur Z soutient que les motifs invoqués par la société MAS dans la lettre de licenciement sont mensongers et que la décision de fermeture du site de Villemur-Sur-Tarn et de cesser toute activité a été faussement présentée comme découlant de :
— la réorganisation mondiale initiée par le groupe Molex courant 2007 pour s’assurer de la sauvegarde de la compétitivité et notamment de celle de la division TPD ;
— l’amplification à la fin de l’année 2008 des difficultés économiques de cette division ;
— l’aggravation de la crise ayant conduit le groupe Molex à annoncer en janvier 2009 une accélération et un renforcement de sa restructuration mondiale ;
— l’aggravation de la dégradation des résultats financiers de la société MAS.
Selon Monsieur Z, la cessation d’activité de la société MAS aurait été en réalité décidée, planifiée, organisée et mise en oeuvre dans le plus grand secret au moins plus d’un an avant l’annonce qui en a été faite au comité d’entreprise en novembre 2008, et ce, sans que cette fermeture repose sur un motif économique.
Ainsi, plusieurs éléments de la stratégie développée par le groupe démontreraient que la société MAS a été créée afin de racheter la société Connecteurs CINCH avec pour but final de fermer le site après avoir bénéficié de la position reconnue de CINCH chez les constructeurs automobiles Peugeot et Fiat auprès desquels le groupe Molex n’était pas solidement implanté et après avoir appréhendé et profité des compétences spécifiques de CINCH qui était un concurrent et exploitait des modèles de produits stratégiques non développés par Molex notamment dans le domaine des connexions métalliques.
Monsieur Z ajoute que les agissements du groupe Molex ont été mis en oeuvre en dehors de toute difficulté économique, ce dont témoignerait le rapport développé par le cabinet Syndex au cours de la dernière réunion du comité d’entreprise du 15 septembre 2009 et d’ailleurs, depuis, le groupe a annoncé des bénéfices records.
Les menaces prétendues sur la compétitivité sont d’autant moins caractérisées que le site de Villemur réalisait des résultats performants.
Le motif économique allégué serait donc inexistant.
Monsieur Z, faisant référence à la théorie de l’estoppel, souligne que l’argumentation développée par le mandataire liquidateur et le CGEA devant la cour est d’autant moins convaincante qu’en première instance, ils avaient adopté une position contraire.
S’agissant des conséquences de la nullité de son licenciement, en réponse aux demandes du mandataire et du CGEA,Monsieur Z fait observer que cette nullité n’emporte pas nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il n’y a donc pas lieu à restitution des sommes versées dans le cadre de ce plan, outre que ces sommes ne sont pas destinées à compenser le préjudice résultant de la perte d’emploi dont il est demandé réparation.
A titre subsidiaire, Monsieur Z demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant en premier lieu l’existence d’un motif économique réel et sérieux.
D’une part, la cessation d’activité n’était nullement définitive à la date des licenciements.
D’autre part, elle serait imputable aux fautes et à la légèreté blâmable de la société MAS et ne peut donc constituer une cause économique.
Enfin, la cessation de l’activité de l’entreprise qui appartenait au groupe Molex ne peut constituer un motif économique qu’à la condition que la fermeture soit justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou qu’elle s’avère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité qui doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe.
Ainsi, la délocalisation d’une activité n’est pas en elle-même un motif économique valable si elle n’est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité et, en l’espèce, la production et les emplois de l’usine de Villemur n’ont pas été supprimés mais seulement transférés à Lincoln (Etats-Unis) et en Chine.
Monsieur Z souligne que dans ses décisions du 30 mai 2013, le tribunal administratif a retenu l’absence de motif économique pour annuler les autorisations de licenciement données par le Ministre du travail suite aux recours formés par la société à l’encontre des décisions de la DIRECCTE qui avait refusé d’autoriser les licenciements des salariés protégés.
En outre, le rapport du cabinet Syndex présenté au comité d’entreprise le 15 septembre 2009 établit que la perte de compétitivité n’était pas avérée et ne reposait sur aucun indicateur chiffré :
— le groupe Molex était de très loin le compétiteur mondial disposant des ressources financières les plus importantes et n’avait qu’un faible endettement : en septembre 2009, les résultats étaient bénéficiaires (+ 94 millions de dollars) ; au 3e trimestre 2010, le groupe réalisait un bénéfice de 75,1 millions de dollars ;
— le chiffre d’affaires de la division TPD était au plus haut en 2007-2008 et à partir de février 2009, les ventes sont reparties à la hausse ;
— les résultats du site de Villemur étaient performants ;
— si l’un des arguments utilisés pour justifier la fermeture était que l’usine n’était pas intégrée, il faut rappeler que la fermeture de la chaîne d’étamage avait été mise en oeuvre par le groupe Molex dès le rachat de la société CINCH.
En second lieu, Monsieur Z invoque la violation de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur :
— aucune demande n’a été faite aux salariés sur leur volonté d’être reclassés à l’étranger ;
— la société s’est contentée de dresser une liste des postes disponibles : cette liste a été remise au comité d’entreprise le 15 septembre 2009 et adressée aux salariés par une lettre circulaire non nominative le 18 septembre 2009 alors que les licenciements sont intervenus 13 jours plus tard. Cette liste ne comportait pas de précisions suffisantes (et notamment ne mentionnait ni le salaire prévu ni la durée du travail) ;
— il n’est pas justifié d’une recherche de reclassement au sein des autres entités françaises ;
— enfin, l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 qui impose une obligation de reclassement externe par la saisine de la commission territoriale de l’emploi n’a pas été respecté.
*
***
La H I prise en la personne de Maître A, agissant en qualité de liquidateur de la société MAS demande à la cour à titre principal de confirmer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Z et subsidiairement de :
— constater l’absence de fraude à la loi et l’absence de nullité du licenciement,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause économique,
— dire que la société MAS a satisfait à son obligation de reclassement.
Très subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait la nullité du licenciement, il lui est demandé :
— d’ordonner le remboursement de toutes les sommes perçues par Monsieur Z au titre du plan de sauvegarde de l’emploi,
— de constater que les éléments justifiant du préjudice ne sont pas versés aux débats,
— de limiter toute éventuelle condamnation à six mois de salaire,
— d’ ordonner une compensation entre le montant des éventuelles condamnations mises à la charge de la liquidation de la société MAS et celui des sommes dues par Monsieur Z à la liquidation de la société MAS.
Pour le cas où la cour prononcerait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et/ou le non-respect de l’obligation de reclassement, il lui est demandé de :
— constater que les éléments justifiant du préjudice ne sont pas versés aux débats,
— limiter toute éventuelle condamnation à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— ordonner une compensation entre le montant des éventuelles condamnations mises à la charge de la liquidation de la société MAS et l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur Z.
En tout état de cause, la H I, ès qualités, demande à la cour de
débouter Monsieur Z de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, le mandataire liquidateur invoque la transaction signée entre les parties le 25 novembre 2009 est parfaitement régulière et que dès lors Monsieur Z n’est plus recevable à contester son licenciement ainsi que les circonstances de l’exécution et de la rupture de son contrat en application des dispositions des articles 30, 122 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 2052 du code civil.
A titre subsidiaire, s’agissant de la demande de nullité du licenciement, invoquant les dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail, le mandataire liquidateur fait valoir que la nullité de la procédure de licenciement n’est encourue qu’en cas d’absence d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou sa nullité et que l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ne peut entraîner la nullité du plan que si cette irrégularité a été judiciairement soulevée avant le terme de la procédure de consultation.
Or, en l’espèce, les faits invoqués par les salariés – décision de fermeture prise avant d’avoir entamé la procédure de consultation et fourniture d’informations déloyales et incomplètes au comité d’entreprise – ont déjà été soulevés dans le cadre de la procédure judiciaire ayant abouti à l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2009 qui a ordonné la suspension de la mise en oeuvre du projet de restructuration et la reprise de la procédure de consultation.
La procédure a effectivement été reprise par la société et les réunions qui ont suivi n’ont pas fait l’objet de contestation dans le délai prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail.
La demande d’annulation des licenciements n’est donc ni recevable ni fondée.
Il ne saurait pas plus être argué de prétendues pressions exercées sur le comité d’entreprise alors que les négociations ont duré près d’une année et se sont déroulées dans un contexte ayant suscité des plaintes pénales suite à des violences commises sur l’un des dirigeants américains le 4 août 2009, des insultes et menaces de mort sur deux membres de la direction en avril 2009 ainsi que des dégradations des locaux.
Concernant la cause des licenciements, la H I ès qualités souligne d’une part que la cessation d’activité qui relève de la liberté d’entreprise consacrée par le Conseil constitutionnel constitue, sauf fraude, faute ou légèreté blâmable de l’employeur, un motif économique autonome de licenciement et qu’il est interdit au juge de contester les choix de gestion faits par l’employeur.
Or, il ne peut être contesté qu’il y a bien eu cessation définitive et totale de l’activité de la société MAS et fermeture de l’entreprise.
D’autre part, la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité constitue également un motif économique réel et sérieux de licenciement et l’employeur est fondé à anticiper des difficultés économiques rendant des suppressions d’emploi nécessaires, sans que là encore, le juge ne puisse se substituer à l’employeur dans son pouvoir de gestion et dans les choix qu’il a effectués.
Selon le mandataire, le ralentissement du marché de l’industrie automobile, conséquence de la crise économique mondiale, était avéré et entraînait des pertes importantes pour les équipementiers, le secteur de la connectique étant lui aussi particulièrement touché par cette récession ainsi que l’a relevé l’expert désigné par le comité d’entreprise qui chiffrait le recul à 23 % au cours du dernier semestre de l’année 2008 et à 35 % la chute des ventes sur un an au premier trimestre 2009 avec des prévisions de – 25 % pour l’année 2009 et l’année 2010.
Ce ralentissement a entraîné un effondrement du carnet des commandes, aggravé par l’augmentation du prix des matières premières subie depuis 2004 par le groupe Molex et plus particulièrement par la division TPD.
Les pertes d’exploitation s’élevaient à 27 millions de dollars pour la période de juillet à décembre 2008 et ne faisaient que s’accentuer. Elles étaient encore plus élevées pour la seule société MAS qui enregistrait une perte de plus de 7 millions de dollars sur l’exercice de juillet 2008 à juin 2009.
Le groupe était confronté à une forte concurrence notamment des équipementiers japonais et les résultats de la société MAS étaient inférieurs à ceux des autres entités de la division.
La fermeture du site de Villemur s’inscrivait dans la nécessaire restructuration mondiale de la division qui exigeait, pour s’adapter au marché et sauvegarder sa compétitivité, la suppression de milliers d’emplois chez les équipementiers en France, comme le relevaient des rapports économiques établis en mars 2007 et en mars 2009.
Face à l’aggravation de la crise, le groupe a annoncé en août 2009 la fermeture des usines de Slovaquie (Kosice) et d’Allemagne (Ettlingen) ainsi que la fusion de la division transportation avec celle des produits commerciaux.
C’est ainsi qu’entre 2007 et 2010, 14 usines du groupe ont été fermées dont 4 des 7 sites de la division TPD et que pour la seule année 2009, 6.700 postes ont été supprimés soit plus de 20% de l’effectif mondial du groupe.
En réponse à l’argumentation des salariés, la H I, ès qualités, fait observer d’une part que le groupe Molex n’avait aucun besoin du savoir-faire de la société CINCH. En effet, dès 1998, il avait été choisi pour être le premier fournisseur de Renault et le second de PSA en matière de connecteurs CMC, produit emblématique de la société CINCH ; les premiers connecteurs CMC avaient été fournis à Renault par le groupe Molex dès le mois de septembre 1999 et, lors du rachat de la société CINCH en 2004, le groupe Molex était le 1er fournisseur de Renault et de PSA et détenait 80% du marché mondial.
En outre, dès octobre 2000, la société CINCH avait autorisé le groupe Molex à utiliser certains brevets moyennant redevances et le prix de rachat de la société CINCH payé par le groupe, d’un montant de 24.765.000 $, incluait 341.000 $ correspondant aux brevets.
D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le site de Villemur avait bénéficié de nombreux transferts de production et de machines après la fermeture du site du Portugal mais également de produits en provenance d’Ettlingen.
Si 4,9 millions de chiffre d’affaires avaient été perdus par le site, celui-ci avait bénéficié en retour d’un chiffre d’affaires transféré à hauteur de 4,7 millions.
Par ailleurs, l’augmentation des tarifs commerciaux était justifiée par une régularisation nécessaire de la part incombant à la société MAS dans l’utilisation des services centralisés.
Enfin, la H I rappelle que les difficultés économiques doivent s’apprécier à la date des licenciements, les résultats de l’exercice 2010 qui, au demeurant sont ceux du groupe et non ceux de la division transportation, étant indifférents.
S’agissant de l’obligation de reclassement, le mandataire soutient que les obligations incombant à l’employeur ont été respectées :
— en interne, une liste des postes disponibles a été établie ;
— les quelques postes disponibles en France (4 au sein du site de Bièvres) ont été offerts et pour l’un accepté par un salarié ;
— en Europe, seuls 16 postes ont été recensés mais ils ne correspondaient pas aux compétences des salariés ;
— enfin, les postes disponibles à l’étranger ont été proposés ;
— ces offres ont été listées dans deux documents adressés aux salariés, distinguant les postes en Europe de l’Ouest et USA et les postes à l’étranger, hors ces pays, étant précisé que pour les emplois correspondant aux qualifications des salariés (23 au total), une lettre nominative et individualisée contenant des renseignements précis a été envoyée aux salariés concernés.
En outre, dès le mois d’octobre 2009, il a été proposé aux salariés de bénéficier de la cellule de reclassement et, conformément à l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie, le directeur général de la société a adressé le 23 octobre 2008 un courrier à la commission paritaire régionale et de nouveaux courriers ont été envoyés les 13 février 2009 et 25 juin 2009.
Par ailleurs, la H I fait valoir que le plan de sauvegarde de l’emploi contenait de nombreuses mesures favorisant le reclassement.
Enfin, l’obligation de revitalisation du bassin d’emploi a également été respectée, la société MAS ayant exécuté les engagements pris dans le cadre du protocole conclu avec l’Etat : la création de la société VMI puis de la société MIES a ainsi permis l’embauche de 55 salariés.
A titre subsidiaire, concernant les demandes d’indemnisation, la H I soutient que l’annulation du licenciement emporterait la nullité des actes subséquents et accessoires et donc du plan de sauvegarde. La cour devrait donc ordonner le remboursement des sommes versées et opérer, le cas échéant, une compensation.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur fait observer que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, les sommes allouées ne peuvent être fixées en considération de la seule ancienneté des salariés. En outre, il y a lieu de tenir compte que, pour certains, aucun justificatif de leur situation postérieure au licenciement n’est produit et que, pour d’autres, ils ont pu retrouver un emploi très rapidement.
Ainsi, une indemnité supérieure à 6 mois de salaire, incluant les cotisations sociales, ne saurait être allouée d’autant que chaque salarié a obtenu, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, des indemnités légales et supra légales comprises entre 15 et 38 mois de salaires.
*
***
L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA Ile de France Ouest, ci-après dénommée le CGEA, demande à titre principal à la cour de :
— constater l’absence de fraude à la loi et l’absence de nullité du licenciement,
— dire que le licenciement de Monsieur Z est régulier et fondé sur une cause économique,
— dire que la société MAS a satisfait à son obligation de reclassement,
— infirmer le jugement déféré et débouter Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité du licenciement, le CGEA demande que :
— soit ordonné le remboursement des sommes perçues par Monsieur Z au titre du plan de sauvegarde de l’emploi,
— soit constaté que Monsieur Z ne verse pas aux débats les éléments justifiant de son préjudice,
— l’indemnisation soit limitée à 6 mois de salaire,
— soit ordonnée la compensation entre les montants des éventuelles condamnations mises à la charge de la société MAS et celui des sommes dues par Monsieur Z à la société MAS.
Dans l’hypothèse où il serait considéré que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, le CGEA demande à la cour de constater que les éléments justifiant du préjudice subi ne sont pas versés aux débats et de limiter une éventuelle condamnation à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, le CGEA conclut au rejet des autres demandes de Monsieur Z et sollicite sa condamnation aux dépens.
Contestant l’existence d’une fraude, le CGEA fait observer d’une part que Monsieur Z se contente d’invoquer des éléments qui ont déjà été jugés par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 19 mai 2009 qui a été exécutée par la société et qu’il ne peut donc pas être demandé que ces faits soient rejugés.
D’autre part, les condamnations prononcées pour délit d’entrave ne concernent que les dirigeants de la société et non la société MAS elle-même pas plus que la société Molex INC.
Enfin, le CGEA souligne que la procédure d’information et de consultation a été respectée.
Il souligne que des efforts financiers importants ont été consentis pour le financement des mesures du plan, le budget initial de 22.868.805 € ayant été porté finalement à 29.956.716 €.
Le CGEA en déduit que la fraude n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, une éventuelle fraude aux droits du comité d’entreprise et à la collectivité des salariés ne peut pas entraîner la nullité des licenciements en l’absence de texte la prévoyant.
Le CGEA soutient par ailleurs que les licenciements reposent sur un motif économique réel et sérieux résultant de la menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe qui subissait le fort ralentissement du marché de l’industrie automobile. L’argumentation développée par le mandataire sur ce point est reprise par le CGEA qui ajoute que la société MAS devait faire face à la concurrence mondiale mais également en interne au sein même du groupe. Bien qu’elle ait bénéficié de transferts de production et de machines suite notamment à la fermeture du site du Portugal, mais également en provenance du site allemand, les résultats de la société MAS étaient insuffisants au regard des autres sites de la division.
Enfin, le CGEA rappelle que les difficultés économiques doivent s’apprécier à la date des licenciements soit en octobre 2009 et que les résultats à la clôture de l’exercice 2010 ne peuvent être pris en compte.
S’agissant de l’obligation de reclassement, le CGEA soutient que les obligations incombant à l’employeur ont été respectées.
Concernant la demande de dommages et intérêts, le CGEA reprend également l’argumentation du mandataire de la société et souligne que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés ont perçu une indemnité forfaitaire spécifique de rupture de 26.000 € outre une prime de 3.900 € ainsi qu’une prime de licenciement majorée.
Ainsi, selon leur ancienneté, leur âge et leur salaire, les salariés ont perçu des indemnités comprises entre 15 et 38 mois de salaires.
A l’audience du 9 mai 2016, la société Molex LLC venant aux droits de la société Molex INC a indiqué renoncer au délai de comparution et il a été précisé par le conseil des salariés que les demandes étaient formulées à l’encontre de la H I, prise en la personne de Maître A, en sa qualité de liquidateur de la société Molex Automotive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 2044 et suivants du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, l’existence d’une transaction conclue entre les parties constitue une fin de non-recevoir aux demandes formées par l’une d’elles en ce qu’elles portent sur les différends réglés par cette transaction.
En l’espèce, Monsieur Z et la société MAS ont conclu le 25 novembre 2009 une transaction établie dans les termes suivants non contestés par les parties : Monsieur Z 'renonce définitivement à toute réclamation, instance ou action de quelque nature que ce soit à l’encontre de la société, de toute société du groupe ou entité du groupe ainsi que leurs dirigeants et actionnaires, ayant pour origine, cause ou objet, l’exécution et/ou la rupture de tout rapport contractuel de droit ou de fait ayant pu exister entre le salarié et la société et/ou toute autre entité du groupe'.
En contrepartie, outre les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, Monsieur Z a perçu une indemnité transactionnelle d’un montant de 18.350 € bruts qui lui a été réglée le 31 décembre 2009 avec son solde de tout compte.
La signature de Monsieur Z a été précédée de la mention manuscrite : 'Lu et approuvé, bon pour transaction définitive et irrévocable et renonciation à toute instance et action née ou à naître à l’encontre de la société Molex et de toute société ou entité du groupe auquel elle appartient en France ou à l’étranger et de ses dirigeants ou actionnaires'.
Monsieur Z prétend que cette transaction est nulle au motif d’une part, que son consentement a été vicié en raison de la fraude et des violations du droit du travail commises par son employeur, de la précipitation dans laquelle elle a été signée et, d’autre part, du caractère dérisoire de la contrepartie financière versée par la société MAS.
Il lui appartient de rapporter la preuve du vice du consentement qu’il allègue. Or, pour justifier les manoeuvres frauduleuses dont il aurait été l’objet, Monsieur Z invoque des éléments remettant en cause la validité et/ou le caractère réel et sérieux de son licenciement, invoquant principalement les éléments suivants :
— les irrégularités ayant affecté la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
— l’absence de motif économique réel et sérieux dès lors que son licenciement reposait sur une décision stratégique prise par son employeur bien antérieurement à l’apparition de difficultés économiques.
D’une part, les irrégularités de la procédure de consultation invoquées ne peuvent caractériser un dol ayant affecté son consentement : les contestations du comité d’entreprise quant au déroulement de la procédure ont fait l’objet de plusieurs actions en justice ; la procédure a finalement été reprise et a été achevée le 15 septembre 2009 soit plus de deux mois avant la signature de la transaction dont il ne peut être soutenu qu’elle a été acceptée dans la précipitation dès lors qu’elle a été conclue le 25 novembre 2009, la lettre de licenciement étant datée du 1er octobre 2009.
D’autre part, il n’est pas contesté que la transaction avait pour objet de clore le litige entre les parties quant au motif du licenciement dont la légitimité ne peut être remise en cause sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Enfin, en contrepartie de la renonciation de Monsieur Z à contester tant les conditions de l’exécution de son contrat que celles de la rupture de ce contrat, la société MAS lui a versé, en décembre 2009, 18.350 € soit une somme représentant plus de six mois de son salaire de base, étant observé qu’il n’a pas travaillé durant le préavis, d’une durée de trois mois, qui lui a été néanmoins payé.
Les parties se sont donc consenti des concessions réciproques, la somme allouée présentant un caractère suffisant et non dérisoire, dès lors que le salarié a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la transaction conclue entre les parties et dès lors, la validité de celle-ci rend irrecevable les demandes formées par Monsieur Z.
La décision déférée sera donc confirmée.
Du fait de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z, les prétentions des autres parties sont dépourvues d’objet.
Monsieur Z, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. HYLAIRE, conseiller faisant fonction de président, et par A. LLINARES, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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