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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 août 2020, n° 20/08987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08987 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2020
(n°305, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08987 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAFT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 19/00459
Nature de la décision :
NOUS, Brigitte CHOKRON, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juillet 2020 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ACS
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE
à
DEFENDEUR
Madame A X-Y
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0330
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Août 2020 :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 mars 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun qui a :
— condamné la société ACS à verser la somme de 50.000 euros à Mme X-Y en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance , outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X-Y de sa demande de provision dirigée contre la société Aviva,
— débouté la société Aviva de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 11 mai 2020 pour les conclusions de Mme X-Y,
— rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état sont , de droit, exécutoires par provision,
— réservé les dépens.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la société ACS ( SARL) suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 29 juin 2020.
Vu l’assignation en référé délivrée par la société ACS ( SARL) le 17 juillet 2020 à l’encontre de Mme Z-Y aux fins de voir le premier président statuant au fondement de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , 16 et 68 du code de procédure civile, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance frappée d’appel et condamner Mme X-Y à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par la société ACS et tendant au bénéfice des termes de l’assignation sus-visée.
Vu les conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par Mme X-Y qui s’oppose aux demandes adverses, en demande le rejet outre l’allocation d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
Il ressort des éléments de la procédure que Mme X-Y, ayant confié à la société ACS des travaux d’aménagement de combles, l’a assignée le 7 février 2019, en ouverture d’un rapport d’expertise déposé le 29 mai 2018 en exécution d’une ordonnance de référé, ainsi que la société Aviva, cette dernière en qualité d’assureur de la société ACS, aux fins d’obtenir paiement de la somme totale de 364.965,61 euros en réparation des préjudices subis des suites de 37 malfaçons et non façons affectant les travaux ; que la société ACS n’a pas constitué avocat ; que la demanderesse a saisi par voie d’incident le juge de la mise en état d’une demande de provision à hauteur de la somme de 186.131 ,48 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels et de la somme de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices immatériels ; que le juge de la mise en état lui a alloué une provision d’un montant global de 50.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels et de jouissance, provision au paiement de laquelle seule la société ACS a été condamnée , la demande formée à l’encontre de la société Aviva ayant été rejetée ;
Ceci exposé, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, sont exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ;
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance rendue le 23 mars 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun doit satisfaire aux deux conditions cumulatives énoncées à l’article 524 du code de procédure civile qui dispose , dans sa rédaction applicable en la cause : ' le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. ' ;
Il est invoqué en l’espèce par la société ACS une violation manifeste du principe du contradictoire dès lors que l’ordonnance du juge de la mise en état a été rendue sans que les conclusions de Mme X-Y la saisissant de demandes provisionnelles lui aient été signifiées ;
Or, force est de constater que la société ACS qui avait participé aux opérations d’expertise ordonnées , sur la demande de Mme X-Y, par le juge des référés le 19 juin 2015, n’a pas constitué avocat sur l’assignation au fond qui lui a été délivrée par Mme X-Y le 7 février 2019, en ouverture du rapport d’expertise, aux fins d’obtenir réparation, sur le fondement contractuel , des préjudices matériels et immatériels subis à raison des malfaçons et non façons affectant les travaux qui lui ont été confiés ; qu’elle se garde de prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette assignation au fond délivrée suivant acte remis en l’Etude de l’huissier de justice instrumentaire qui , vérifications faites que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée , a procédé aux formalités d’avis de passage et d’envoi de lettre simple prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
Contrairement à ce que soutient la société ACS, en saisissant le juge de la mise en état, par voie d’incident, d’une demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation, objet de son assignation au fond, de ses préjudices matériels et immatériels, Mme X-Y n’a pas formé une demande incidente devant être faite, au sens des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, ' à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance';
En effet, selon les dispositions de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention ;
Or, la demande de provision de Mme X-Y n’est pas une demande additionnelle telle que définie à l’article 65 du code de procédure civile à savoir une 'demande par laquelle une partie modifie ses prétention antérieures’ ;
La demande de provision de Mme X-Y, portée devant le juge de la mise en état en vertu des pouvoirs conférés à celui-ci par les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, a été formée dans la limite de ses demandes d’indemnisation formulées dans son assignation au fond et à hauteur de l’obligation estimée non sérieusement contestable de la société ACS ;
Il suit des observations qui précèdent que la société ACS, non constituée devant le tribunal sur l’assignation au fond délivrée à son encontre par Mme X-Y, n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation manifeste du principe du contradictoire à raison d’un défaut de signification par la demanderesse de ses conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état d’une demande d’indemnisation provisionnelle ;
Les atteintes aux dispositions des articles 16, 68 du code de procédure civile ne sont pas, en conséquence, caractérisées, ni davantage le manquement allégué au droit à un procès équitable de l’article 6-1 de la Convention ;
Une des deux conditions cumulatives de l’arrêt par le premier président de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de mise en état allouant une provision n’étant pas réalisée, la demande formée par la société ACS ne saurait prospérer ; elle en sera déboutée ;
L’équité commande de condamner la société ACS à verser à Mme X-Y une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Succombant au référé elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradcitoire,
Déboutons la société ACS de ses demandes,
Condamnons la société ACS à verser à Mme X-Y une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la présente instance de référé.
ORDONNANCE rendue par Brigitte CHOKRON, assistée de Ludivine VAN MOORLEGHEM, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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