Infirmation 14 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 14 nov. 2016, n° 14/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/01557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 1 septembre 2014, N° 12/00397 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 672 DU 14 NOVEMBRE 2016
R.G : 14/01557JS/MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE.TERRE, décision attaquée en date du 01 Septembre 2014, enregistrée sous le n° 12/00397
APPELANTE :
Société NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION (NAGICO)
Soualiga Building – CA Cannegieter Street -
Philisburg
XXX.MARTIN
représentée par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST
MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur X Y
Lomas de Bello Monte, Caracas
CARACAS / VENEZUELA
représenté par Me Luc Z, (TOQUE 118) avocat au barreau de
GUADELOUPE/ST
MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 JUIN 2016
Par avis du 20 juin 2016 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme A B, présidente de chambre, présidente
Mme C D, conseillère
Mme E F, Conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 OCTOBRE 2016, lequel a été prorogé au 14 novembre 2016.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme G H,
Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme A
B, présidente et par Mme G H,
Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y de nationalité vénézuélienne a été victime le 4 juillet 2003 d’un accident de la circulation dans la partie hollandaise de l’île de
Saint-Martin alors qu’il était passager du véhicule appartenant à M. I immatriculé en France et assuré auprès de la compagnie d’assurances national général Insurance NV. ( Nagico )
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur le préjudice corporel de la victime en date du 21 septembre 2009 ayant fixé la date de consolidation au 21 septembre 2009, M. Y a assigné M. I et la compagnie d’assurances aux fins de liquidation de son préjudice.
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le tribunal de grande instance de basse terre.
Vu l’appel formalisé le 7 octobre 2014 par la compagnie d’assurances national général Insurance NV.
(Nagico)
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 8 juin 2016.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées par M. Y le 4 avril 2016.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juin 2016.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de basse terre a déclaré recevable la demande formée par M. Y et dit que les juridictions françaises sont compétentes et que le droit français est applicable.
Dit que les limitations contractuelles de garantie sont inopposables au cas d’espèce.
Constate la mise en cause de la caisse d’assurance-maladie de la Guadeloupe et qu’elle n’ intervient pas.
Déclare le jugement commun au CHU de Fort-de-France (service du contentieux gestion dossiers étrangers) et à la compagnie d’assurances Nagico
NV.
Déclare M. I responsable du dommage subi par M. Y suite à l’accident de circulation dont il a été victime le 4 juillet 2003.
Réserve le poste de dépenses de santé futures notamment les soins buccaux.
Fixe à la somme de 240'440,02 euros le préjudice soumis au recours de l’hôpital de
Fort-de-France.
Constate que ce montant est supérieur au recours de l’hôpital et que M. Y peut prétendre à une indemnisation de ce chef.
Condamne en conséquence solidairement M. I et la compagnie d’assurances Nagico NV à payer à M. Y la somme de 312'367,20 euros ,déduction faites des prestations sociales perçues.
Dit que ces sommes porteront intérêts une double du taux légal à compter du 15 décembre 2008 jusqu’à la décision.
Condamne solidairement M. I et la compagnie d’assurances Nagico à payer à l’hôpital de
Fort-de-France la somme de 74'962,96 euros déduction faites des sommes versées pour 61'909,86 euros
Condamne solidairement M. I et la compagnie d’assurances Nagico à payer à M. Y la somme de 10'000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel la compagnie d’assurances national général Insurance qui n’a intimé que M. X Y
À titre principal
Conclut à l’infirmation de la décision déférée ;
De dire que la loi française n’est pas applicable au profit de la loi néerlandaise quant au recours de la victime contre l’assureur du responsable ; que la limitation de garantie à la somme de 50'000 USD est applicable en l’espèce et est opposable à la victime ;
que la compagnie d’assurances a déjà versé à la victime la somme de 435537', 70 et à l’hôpital de
Fort-de-France la somme de 68'909,86 euros ;
de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire
Sur les préjudices temporaires
De constater que la compagnie d’assurances s’est acquitée de la somme de 61'902,86 euros au titre des frais hospitalier et de la somme de 7784 au titre des frais d’ambulance et de la somme de 435'537,60 au profit de la victime au titre des préjudices patrimoniaux temporaires.
De débouter Monsieur Y de ses demandes au titre des dépenses d’hospitalisation et des pertes de gains professionnels actuels.
De fixer l’indemnisation de M. Y au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7200 et au titre du pretium doloris à la somme de 40'000
Sur les préjudices permanents
De débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnisation au titre des frais de santé futurs, au titre des frais de logement et d’aménagement du véhicule et au titre de la perte des gains professionnels futurs.
De dire que l’indemnisation au titre du besoin en tierce personne ne peut être supérieure à la somme de 14'631,25 euros.
De dire que l’indemnisation de M. Y ne peut être supérieure au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 135'000 et au titre du préjudice esthétique à la somme de 10'000 .
De débouter Monsieur Y de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et au titre du préjudice sexuel.
De prendre acte des sommes d’ores et déjà acquittées par la compagnie d’assurances à titre
provisionnel et ordonner le remboursement du trop-perçu.
D’imputer la créance des tiers payeur sur l’ensemble des postes de préjudice.
M. X Y conclut à l’application de la loi française en vertu de l’article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 et au rejet de l’exception d’incompétence.
De rejeter la limitation contractuelle de garantie opposée par la société d’assurance Nagico et de faire application de l’article 72 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et des dispositions de l’article 211-7.2 du code de l’assurance.
Constater que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe régulièrement mise en cause ne conclut pas.
De condamner solidairement la société national général Insurence corporation et M. I à indemniser Monsieur Y de l’ensemble de ses préjudices comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 18'000,00
— souffrances endurées 60'000,00
— préjudice esthétique temporaire 10'000,00
— IPP 180'000,00
— préjudice d’agrément 30'000,00
— préjudice esthétique permanent 16'000,00
— préjudice sexuel et d’établissement 25'000,00
— dépenses de santé 106'84800
— frais d’hospitalisation 136'872,82
— perte des gains professionnels futurs 267'120,00
— frais d’adaptation du logement et du véhicule 40'000,00
— assistance tierce personne 133'560,00 .
De dire en l’absence d’offre indemnitaire dans les délais légaux que les intérêts de l’indemnité courent au double de l’intérêt légal à compter du 4 avril 2004.
M. Y réclame la somme de 20'000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Sur la compétence du juge français
Attendu que la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la responsabilité de l’accident de la circulation dont a été victime M. Y dans la partie hollandaise de Saint-Martin le 4 juillet
2003 et sur l’action en indemnisation de ses préjudices corporels n’est l’objet d’aucune contestation au regard des textes dont M. Y ou la compagnie d’assurances sollicitent l’application .
Sur la loi applicable par le tribunal de grande instance de basse terre à l’accident de la circulation survenu le 4 juillet 2003 dans la partie hollandaise de
Saint-Martin dont a été victime M. Y de nationalité vénézuélienne résidant en
Fance et sur le contrat d’assurance souscrit auprès de la société
Nagico NV.
Attendu que M. Y passager transporté, victime de l’accident survenu dans la partie hollandaise de Saint-Martin et la compagnie d’assurances assureur du véhicule immatriculé en France s’accordent sur l’application de la convention de La Haye à l’action en responsabilité engagée par la victime contre le conducteur du véhicule et à l’application de la loi française correspondant à la loi interne de l’État d’ immatriculation du véhicule,en vertu de l’article 4 de la convention dérogatoire à l’article 3 , la victime ayant sa résidence habituelle dans un autre état que celui sur lequel l’accident est survenu.
Attendu qu’en revanche la cour est saisie par la compagnie d’assurances Nagico d’une critique du jugement qui a rejeté la demande d’application d’une limitation de garantie prévue par la loi néerlandaise à l’action engagée à son encontre par la victime passager transporté du véhicule assuré , étant précisé que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurances Nagico en langue anglaise prévoit cette limitation de garantie applicable selon la loi néerlandaise contrairement au principe d’une réparation intégrale du préjudice subi prévu par l’ordre public français et la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.
Attendu que saisie par la compagnie d’ assurances de l’application d’une limitation de garantie prévue par la loi des Antilles néerlandaises, la cour doit rechercher la loi applicable aux obligations contractuelles et donc la loi régissant le contrat d’assurance, selon la règle de conflit et rechercher le contenu de la loi pour l’appliquer .
Attendu que la détermination de la loi applicable aux contrats d’assurance se fait en application de la convention de Rome du 19 juin 1980 qui s’impose au juge français pour apprécier l’étendue des droits de la victime contre l’assureur en vertu du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurances Nagico, lequel couvre un risque qui ne se situe pas dans un État membre de l’union européenne, en l’occurrence la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin.
Or attendu que la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit qu’en l’absence de loi choisie par les parties au contrat (article 3.2 de la convention) c’est la loi du pays avec laquelle le contrat entretient les liens étroits qui s’applique.
Attendu que le contrat d’assurance du véhicule assuré auprès de la société Nagico ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable ; que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente des liens plus étroits (article 4.1. de la convention)
Attendu que le contrat d’assurance rédigé en langue anglaise présente manifestement des liens plus étroits avec la partie néerlandaise de l’île de
Saint-Martin en raison de la présomption édictée par l’article 4.2 de la convention et du lieu du siège social de la société Nagico dans la partie néerlandaise de l’île ; que la loi néerlandaise était applicable au contrat .
Attendu que toutefois il convient de préciser que la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles impose au juge de l’union européenne et donc au juge français,competent en l’espèce, impérativement de déroger , en l’absence de loi choisie , à la loi du pays avec laquelle le contrat entretient des liens les plus étroits , si cette loi est contraire aux lois françaises d’ordre public ou impératives (article 7. 2 de la convention) ; que tel est le cas de la limitation de garantie prévue par la loi néerlandaise qui est contraire au système de garantie d’assurance obligatoire permettant l’indemnisation complète de la victime d’un accident de la
circulation (article R 211-7 du code des assurances)
Attendu que par conséquent les dispositions d’ordre public de la loi française en matière d’assurance (article R211-7 du code des assurances) s’oppose à la limitation contractuelle de garantie soulevée par la société Nagico;que le jugement est confirmé.
Attendu que le droit à indemnisation de M. Y passager transporté d’un véhicule à l’encontre de la compagnie d’assurances Nagico suite à l’accident de circulation dont il a été victime le 4 juin 2003 est entier.
Sur l’expertise.
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que M. Y né le XXX, gérant d’une société import/export a subi
— une ITT durant un an correspondant à l’hospitalisation
— une IPP de 60 %
— des souffrances endurées qualifiées de très importantes 7/7
— un préjudice esthétique qualifié d’assez important 5/7
— un préjudice d’agrément caractérisé par l’impossibilité d’exercer des activités physiques sportives ou de loisirs régulières
— une perte de tout revenu depuis l’accident
— une inaptitude à reprendre des activités antérieures à l’ accident de la circulation
— l’assistance d’une tierce personne est fixée à 2:00/jour
— un fauteuil roulant et l’aménagement du logement ainsi qu’ un véhicule automatique avec conduite au volant sont nécessaires.
— la consolidation des blessures est fixée au 21 septembre 2009.
— Les dépenses de santés actuelles et futures et les frais d’hospitalisation sont à la charge de la victime non assurée sociale ;
Attendu que la victime a subi suite à l’accident une déchirure du diaphragme, quatre fractures de cotes, un pneumothorax gauche, des fractures du fémur, tibia et péroné gauche ainsi qu’une fracture de la hanche droite ; que l’expert relève une amyotrophie importante du membre inférieur droit par rapport à celui de gauche, une limitation de la hanche droite et de la flexion du genou droit, l’impossibilité de l’accroupissement, du sautillement, une marche très limitée avec cannes anglaises, une station debout possible mais pénible, une utilisation épisodique nécessaire du déambulateur voire du fauteuil roulant.
L’expert souligne par ailleurs l’existence d’un syndrome dépressif et d’une atteinte de la fonction neuropsychique handicapante sous forme de névrose post-traumatique avec labileté émotionnelle, indifférence, inhibition de la libido ainsi que des phénomènes répétitifs (ruminations mentales et cauchemars.
Sur la liquidation des préjudices de M. Y.
— sur les dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques et hospitalisation)
Attendu que ce poste de préjudice constitué par les frais médicaux supportés par le CHU de
Fort-de-France entre le 4 juillet 2003 et le 20 juillet 2004, pendant l’hospitalisation de la victime qui a duré un an, est évalué à la somme de 136'872,82 euros par l’hopital, sur laquelle il n’est pas contesté que la somme de 61'902,86 a été versée directement par la compagnie d’assurances à l’hôpital ; que le solde s’élevant à 74'162,80 euros n’a pas été réclamé par le CHU à M
Y à titre personnel de sorte que M Y ne justifie pas que des sommes sont restés à sa charge que le caractère incertain de ce que le CHU réclamera une somme à celui çi, prive M. Y de droit sur lesdits frais.
Attendu que M. Y réclame par ailleurs la somme de 30'000 sous la qualification de frais divers au cours de l’hospitalisation ; qu’en l’absence de tout justificatif sur des frais divers au cours de son hospitalisation, aucune somme ne revient à la victime à ce titre.
— sur les frais de santé futures.
Attendu que ce poste de préjudice que l’expert justifiait par la nécessité de prendre des antalgiques et la nécessité de soins bucco-dentaires a été réservé par les premiers juges qui ont constaté l’absence de justificatifs produits et qu’une aggravation de l’état de santé suite à des traitements était à envisager.
Attendu que M. Y réclame à ce titre la somme de 106'848 en évaluant ses dépenses (traitements antibiotique , antalgique et anti-inflammatoire, interventions chirurgicales et hospitalisations) à la somme de 600 mensuel soit 7200 par an multipliée par le prix de l’euro de rente : 7200 x 14, 84= 106'848 ; que la compagnie d’assurances conclut à la confirmation de la décision.
Attendu faute de toute pièce produite à l’appui de cette demande, il convient de confirmer la décision qui a réservé ce poste
— sur la perte des gains professionnels actuels.
Attendu que le tribunal a alloué à M Y à ce titre une somme de 7200 en réparation de sa perte de revenus pendant la durée de son hospitalisation d’une année en retenant comme base de calcul 600 par mois.
Attendu que M. Y réclame à ce titre la somme de 18'000 en sollicitant comme base de calcul un salaire proche du SMIC soit 12 mois x 1500 tandis que la compagnie d’assurances conclut au débouté.
Attendu que l’absence de tout élément de preuve sur l’activité professionnelle et les revenus que percevait M. Y avant l’accident (fiche de paye ou contrat d’agent commercial, déclaration de revenus ou existence de sa société ou d’une activité d’import/export et d’un chiffre d’affaire), ne permet pas de retenir la demande de M. Y à ce titre s’agissant d’une perte de gains, dont l’appréciation est effectuée in concreto, alors que celui-ci invoque contradictoirement une qualité de salarié d’une entreprise étrangère ou une activité d’agent commercial ou de dirigeant d’une société;
qu’il est donc débouté de sa demande.
— sur la perte des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Attendu que M. Y réclame à ce titre la somme de 267'120 .
Attendu que le tribunal a évalué ce poste à la somme de 46'503,36 euros en se fondant sur des revenus moyen annuel de 2760 soit 600 par mois ; que s’agissant d’évaluer une perte de revenus
liée à l’invalidité permanente de la victime à compter de la date de consolidation force est d’admettre que faute d’élément justifiant la nature de l’activité professionnelle de M. Y avant l’accident et le montant de ses revenus comme il est dit ci dessus, sa demande ne peut pas prospérer.
Attendu qu’en revanche l’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi imputable aux dommages ou la nécessité de devoir abandonner la profession que la victime exerçait avant le dommage ; que dès l’instant que l’expert conclut que la victime est , au plan médical , inapte physiquement à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait auparavant, il convient de retenir que M. Y n’est pas privé de toute capacité à une intégration en milieu professionnel et de tenir compte de l’âge de M. Y à la date de consolidation soit 59 ans de sorte que l’incidence professionnelle est indemnisée par l’octroi d’une somme de 15 000 euros.
— frais de logement et de véhicules adaptés.
Attendu que le tribunal a validé le devis pour les travaux dans la salle de bains soit 13'338
et a rejeté faute de devis ou facture la demande au titre du véhicule.
Attendu que M. Y reprend sa demande d’indemnité à hauteur de 40000 euros tandis que la compagnie d’assurances conclut au débouté de la demande faute de production des factures.
Attendu que force est de constater que M. Y produit un devis en date du 28 novembre 2012 pour l’aménagement de sa salle de bains correspondant à une somme de 19'141,70 euros et un devis en date du 15 janvier 2016 pour un véhicule aménagé d’un montant de 66'055,74 dollars soit 50'812 .
.
Attendu qu’il convient de faire droit au vu de ces documents et de la nécessité admise par l’expert d’adapter le logement pour l’utilisation d’un fauteuil roulant (toilettes, salle de bains, cuisine, chambre à coucher) et de posséder un véhicule à boîte automatique avec adaptation de la conduite au volant, à la demande d’indemnité de 40'000 pour le logement et le véhicule.
— sur l’assistance par tierce personne après consolidation.
Attendu le tribunal a alloué pour ce poste une somme de 36'525,84 euros en calculant le montant d’une aide non spécialisée à raison de 2:00 par jour soit 230 par mois
soit 2760 par an capitalisée par l’euro de rente pour un homme de 64 ans au jour de la décision en vertu du barème de capitalisation de 2004 (2760 x 13,234) ;
qu’il a constaté qu’entre la date de consolidation fixée au 21 septembre 2009 et le jour du jugement M. Y ne justifiait pas avoir bénéficié d’une assistance.
Attendu que M. Y réclame la somme de 133'560 en fondant sa demande sur une rémunération d’une aide à hauteur de 600 par mois capitalisé par l’euro de rente d’un montant de 14,84 tandis que la compagnie d’assurances évalue les besoins en tierce personne de M. Y à la somme de 14'631,25 euros sur la base du salaire horaire d’un employé vénézuélien soit 1,49 euros soit 1065,58 euros par an multiplié par l’euro de rente pour un homme de 59 ans selon le barème de capitalisation de 2004.
Attendu qu’il convient de calculer le coût d’une tierce personne dont l’expert admet la nécéssité à raison de 2:00 par jour pour l’aide à l’habillage, à la toilette, à la préparation des repas et au ménage depuis la date de consolidation de la victime âgée de 59 ans jusqu’au jour de l’arrêt soit pendant 7 ans 1 mois et 23 jours à la somme de 7899,59 euros en tenant compte de la rémunération proposée par la
compagnie d’assurance soit 7739,06 +160,53 (1105,58 euros par an x7 ans = 7739,06 + 160,53 (53 jours x 1105,58 : 365 jours).
Attendu qu’à compter du présent arrêt date à laquelle M. Y est âgé de 66 ans il convient de multiplier la rémunération de 1105,58 euros par l’euro de rente pour un homme de 66 ans selon le barème de capitalisation de 2004 proposé par la compagnie d’assurances soit 1105,58 x 12,434 = 13'746,78 euros.
Attendu que l’indemnité revenant à M. Y s’élève à la somme de 21'646,37 euros (7899,59 + 13'746,78)
— sur le déficit fonctionnel temporaire.
Attendu que l’indemnisation de ce poste a pour objet de réparer la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante jusqu’à la date de consolidation ;
qu’en limitant à 12 mois, durée de l’hospitalisation, retenue par l’expert la durée du déficit fonctionnel temporaire et en fixant l’indemnité forfaitaire à 650 par mois
le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste ;
qu’il est alloué pour ce poste la somme de 7800 .
— sur les souffrances endurées.
Attendu que l’expert qualifie ces souffrances de très importantes 7 /7 ; que M. Y réclame la somme de 60'000 tandis que la compagnie d’assurances offre 40'000 ;
que l’évaluation de 45'000 pour ce poste de préjudice constitue une juste évaluation au regard des souffrances endurées, telles que décrites ci-dessus par l’expert.
— sur le préjudice esthétique temporaire.
Attendu que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire ; que la demande de M. Y à ce titre ne peut prospérer.
— sur le préjudice esthétique permanent
Attendu que l’expert qualifie ce préjudice d’assez important 5/7 au regard des cicatrices, de la marche avec une boiterie et de l’état bucco-dentaire de la victime.
Attendu que la victime réclame à ce titre une indemnisation de 16 000 euros tandis que la compagnie d’assurances offre une somme de 10'000 .
Attendu que la somme de 15'000 euros allouée constitue une juste indemnisation.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que l’expert souligne que l’IPP est de 60 % à la date de consolidation ; que compte tenu de l’âge de la victime (59 ans) il convient de fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 141'000 en tenant compte du prix du point de 2350 .
.
— sur le préjudice d’agrément
Attendu que M. Y sollicite une indemnisation d’un montant de 30'000 prétendant qu’il ne peut reprendre la pratique de la randonnée et de la promenade ainsi que des visites de musées.
Attendu que toutefois s’il n’est pas douteux que M. Y subit une perte de qualité de vie du fait de son état séquellaire et si l’expert retient que cet état ne permet pas une activité physique, sportive ou de loisirs de façon régulière, il n’en demeure pas moins que M. Y n’établit pas qu’il pratiquait régulièrement le type d’activité dont il se prétend privé avant l’accident, alors que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que tel n’étant pas le cas, il convient de débouter M. Y de sa demande.
— sur le préjudice sexuel
Attendu que si l’expert retient une diminution de libido, il n’est justifié d’aucune perte de libido et d’impossibilité d’avoir des relations sexuelles.
— sur le préjudice d’établissement.
Attendu que ce poste qui indemnise le préjudice résultant de la perte d’espoir ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale et notamment se marier et fonder une famille n’est pas justifié alors qu’il doit être apprécié in concreto en tenant compte de l’âge de la victime.
— sur l’absence d’offre indemnitaire par la compagnie d’assurances.
Attendu que le tribunal a fixé le point de départ du doublement des intérêts à compter du 15 décembre 2008 condamnant la compagnie d’assurance à payer à la victime une provision de 100'000 non versée en raison de l’installation au Venezuela de celle-ci et des difficultés inhérentes au droit international privé.
Attendu qu’il est constant que la compagnie d’assurances n’a présenté aucune offre provisionnelle d’ indemnité dans les huit mois à compter de l’accident ;
que la victime s’est installée au Venezuela après son hospitalisation;qu’informée de la date de consolidation par l’expert le 28 mars 2010, la compagnie d’assurances n’a fait aucune proposition définitive dans le délai de 5 mois ayant suivi cette information de sorte qu’il convient d’assortir la condamnation de l’intérêt au double du taux legal du 1er septembre 2010 jusqu’au jour du présent arret et au taux de l’intérêt légal à compter de l’arret.
Sur les condamnations
Attendu que dans le litige opposant la compagnie d’assurances
Nagico à M. Y, celle-ci doit être condamnée à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles :
néant
— au titre des dépenses de santé futures :
réservé
— au titre de la perte des gains professionnels actuels :
néant
— au titre de la perte des gains professionnels futurs :
néant
— au titre de l’incidence professionnelle à caractère définitif 15'000
— au titre des frais de logement et des véhicules adaptés : 40'000
— au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation : 21'646,37 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire :
7800
— au titre des souffrances endurées :
45'000
— au titre du préjudice esthétique temporaire :
néant
— au titre du déficit fonctionnel permanent :
141'000
— au titre du préjudice esthétique permanent :
15'000
— au titre du préjudice d’agrément :
néant
— au titre du préjudice sexuel :
néant
— au titre du préjudice d’établissement :
néant.
Attendu que par conséquent la compagnie d’assurances
Nagico doit indemniser Monsieur Y de ses préjudices à hauteur de 285'446,37 euros (15'000+ 40'000+ 21'646,37+ 7800+ 45'000+ 141'000+ 15'000) étant précisé que cette condamnation intervient en deniers ou quittances valables pour tenir compte des provisions allouées.
Attendu que le CHU de Fort-de-France a une créance de frais d’hospitalisation d’un montant de 136'872,82 euros sur la compagnie d’assurances et que reste du sur ce poste par la compagnie d’assurances la somme de 74'162,96 euros déduction faites des sommes versées à hauteur de 61'902,86 euros.
Attendu que le poste des dépenses de santé futures est réservé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.
Par ces motifs.
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 240'440,02 euros le préjudice soumis au recours du CHU de Fort-de-France et en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Nagico NV et M. I solidairement à payer à Monsieur Y la somme de 312'367,20 euros déduction faites des prestations sociales perçues et fait application du doublement de l’intérêt légal à compter du 15 décembre 2008
Statuant à nouveau.
Condamne solidairement la compagnie d’assurances Nagico NV et M. I à payer à M. J,
José Y en deniers ou quittances valables la somme de 285'446,37 euros en réparation de ses préjudices.
Dit que cette somme portera intérêt au double du taux légal à compter 1er septembre 2010 jusqu’au présent arrêt.
Confirme le jugement sur le surplus.
Y ajoutant.
Condamne la compagnie d’assurances Nagico NV à verser la somme de 4000
au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Me
Z.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Bretagne ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Agglomération
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Mandataire ·
- Gérant ·
- Devis ·
- Mention manuscrite ·
- Anatocisme ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Tableaux d'avancement ·
- Avancement de grade ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Département ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Erp ·
- Agrément ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Équipement électrique ·
- Cahier des charges ·
- Commission ·
- Environnement ·
- Collecte
- Juge des enfants ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Enfance ·
- Délégation ·
- Droit de visite ·
- Aide sociale ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Ministère public
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Risque ·
- Mort ·
- Souffrance ·
- Sage-femme ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Carte bancaire ·
- Europe ·
- Données ·
- Utilisation ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Téléphonie ·
- Carte de paiement ·
- Négligence
- Holding ·
- Siège social ·
- Portugal ·
- Avocat ·
- Tva ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Dominique ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Travaux publics ·
- Autoroute ·
- Pont ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Bois ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Actes administratifs
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Gymnase ·
- Sport ·
- Garantie décennale ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune nouvelle ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Aqueduc ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.