Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 3 juin 2021, n° 19/12851
TGI Marseille 18 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a confirmé que les postes de préjudice étaient justifiés et que les demandes de confirmation étaient légitimes.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation intégrale

    La cour a jugé que l'assureur devait indemniser intégralement la victime pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Évaluation différée des pertes de gains professionnels futurs

    La cour a convenu de réserver l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs jusqu'à l'évaluation de la situation professionnelle de M. Z.

  • Accepté
    Préjudice par ricochet

    La cour a reconnu le droit des parents à être indemnisés pour les préjudices par ricochet liés à l'accident de leur fils.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'appel interjeté par Monsieur W Z, ses parents Monsieur D Z et Madame AD A Z, suite au jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait évalué et indemnisé les préjudices subis par W Z et ses proches à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 octobre 2010. W Z, passager d'une moto, avait été éjecté et projeté contre un poteau en béton, subissant de multiples lésions et une paraplégie complète haute, avec un déficit fonctionnel permanent de 83 %. Une expertise amiable avait été mise en place et une provision de 550 000 € avait été versée à W Z. Les appelants contestaient l'évaluation de certains postes de préjudice corporel de la victime directe et des préjudices par ricochet, notamment les frais supportés par les parents en lien avec l'accident, leur préjudice professionnel et les troubles dans leurs conditions d'existence.

La Cour a confirmé en grande partie le jugement de première instance, tout en modifiant le montant de l'indemnisation pour certains postes de préjudice. Elle a notamment augmenté l'indemnisation pour les postes de dépenses de santé futures, aides techniques, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et d'établissement. La Cour a également réservé l'indemnisation de l'incidence professionnelle et de l'aide technique au titre de l'achat d'un exosquelette, en attendant une évaluation future de l'insertion socio-professionnelle de W Z. Concernant les préjudices par ricochet, la Cour a confirmé les indemnités allouées pour les frais de déplacement et d'adaptation du logement des parents, tout en augmentant l'indemnité pour les troubles dans les conditions d'existence de chacun des parents. La demande de réservation de l'indemnisation des frais de logement adapté a été acceptée, permettant à W Z de présenter ultérieurement un projet d'acquisition de logement adapté. La Cour a également accordé des indemnités au titre des frais irrépétibles pour la défense des intérêts des appelants en appel. La société Assurance Mutuelle des Motards a été condamnée à payer les sommes réévaluées et les dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 juin 2021, n° 19/12851
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/12851
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 18 décembre 2018, N° 16/02531
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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