Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 juin 2021, n° 19/12851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 décembre 2018, N° 16/02531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/229
N° RG 19/12851
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXKY
W Z
D Z
AD A Z
C/
Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Organisme CPAM DE LA COTE D’OR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 18 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02531.
APPELANTS
Monsieur W Z
[…]
né le […] à DIJON
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me AM-AN AO de l’ASSOCIATION AO CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Monsieur D Z
né le […],
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me AM-AN AO de l’ASSOCIATION AO CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Madame AD A Z
née le […],
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me AM-AN AO de l’ASSOCIATION AO CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DE LA COTE D’OR
Assignée le 16/10/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions d’apel le 06/11/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 06/11/2019 à personne habilitée. Signification le 10/02/2020, à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021, prorogé au 03 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 octobre 2010, alors qu’il était passager d’une moto conduite par M. AB AC et assurée auprès de la société assurance mutuelle des motards (AMM), M W Z a été victime d’un accident de la circulation à la faveur duquel il a été éjecté et projeté contre un poteau en béton.
Il a souffert de multiples lésions, cérébrales, faciales, cervicales et thoraciques et conserve après consolidation, une paraplégie complète haute avec des troubles véico-sphinctériens majeurs et des atteintes neuro-psychologiques, maxillo faciales, F et visuelles (déficit fonctionnel permanent de 83 %).
Une expertise amiable a été mise en place et confiée à MM. X et Y, médecins experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 21 février 2014 et une provision de 550 000 € a été versée à M. Z.
Par acte du 15 février 2016, M. W Z, ses parents M. D Z et Mme AD A épouse Z, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure AE Z, et ses frères M. AF Z et M. AG Z (consorts Z) ont assigné la société AMM devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte d’or, la réparation des préjudices subis à la faveur de l’accident du 9 octobre 2020.
Par jugement du 18 décembre 2018, assorti de l’exécution provisoire à la hauteur de la moitié des condamnations, cette juridiction a :
— donné acte à la société AMM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. W Z des conséquences de l’accident du 9 octobre 2010 ;
— évalué le préjudice corporel de M. W Z, hors frais d’aménagement du logement et jors perte de gains professionnels futurs, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3 256 634,35 € ;
— condamné in solidum la société AMM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. W Z la somme de 2 106 634,35 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée ;
— réservé l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ;
— sursis à statuer sur les frais d’aménagement du logement et renvoyé l’affaire sur ce point à l’audience de mise en état du 5 mars 2019 à 15 h pour communication par M. W Z de tout document permettant de fixer le prix d’acquisition d’un logement de 86 m² avec deux parkings à Paris ;
— condamné in solidum la société AMM à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
* à M. D Z et Mme AD A épouse Z : la somme de 79 753,47 € en remboursement des frais qu’ils ont exposés, outre la somme de 20 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
* à Naomie Z, représentée par ses parents, la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
* à M. AF Z la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
*à M. AG Z la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— sursis à statuer sur le préjudice professionnel des époux Z et renvoyé l’affaire sur ce point à l’audience de mise en état du 5 mars 2019 à 15 h pour communication des bilans de la société au cours des trois années précédant l’accident et jusqu’à la liquidation judiciaire ainsi que tout élément de nature à établir un lien de causalité direct entre l’accident et le dépôt de bilan ;
— débouté les époux Z de leur demande d’indemnisation du préjudice exceptionnel au titre de troubles dans les conditions d’existence ;
— condamné la société AMM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à M. W Z la somme de 10 000 euros ;
— à M. D Z et Mme AD Z la somme de 1 000 € chacun ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
— condamné la société AMM aux entiers dépens avec distraction au profit de maître AM-AN AO.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 131 346,93 € dont 3 594,70 € revenant à la victime et 127 752,23 € à la CPAM ;
— frais divers : 17 022,45 €
— aides techniques renouvelables : 236 623,25 €
— frais de véhicule adapté : 279 850,75 €
— frais de logement adapté : sursis à statuer
— perte de gains professionnels actuels : 6 000 €
— assistance par tierce personne temporaire : 79 282 €
— assistance par tierce personne permanente : 1 640 335,20 €
— préjudice universitaire : 22 000 €
— perte de gains professionnels futurs : réservé
— incidence professionnelle : 200 000 €
— dépenses de santé futures : 146 636 €
— déficit fonctionnel temporaire : 26 370 €
— souffrances endurées : 40 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 9 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 415 000 €
— préjudice esthétique permanent : 25 000 €
— préjudice d’agrément : 30 000 €
— préjudice sexuel et d’établissement : 80 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré notamment que :
— sur les aides techniques : seules celles retenues comme indispensables par les experts doivent être indemnisées, outre le matériel destiné à lui permettre de pratiquer une activité physique ;
— si l’exosquelette consacre une avancée technologique en lien avec les progrès des sciences et techniques du numérique en matière de robotique, aucun élément médical ne permet d’établir que ce dispositif récemment apparu sur le marché est de nature à lui apporter un bénéfice fonctionnel important et qu’il est compatible avec l’ensemble
de ses séquelles ;
— M. Z doit pouvoir bénéficier d’aménagements complets de son véhicule, notamment afin d’assurer un accès direct du fauteuil roulant par une rampe et sa fixation dans l’habitacle du véhicule mais seul le surcoût lié à l’adaptation du véhicule aux besoins de la victime doit être pris en charge par l’assureur ;
— compte tenu de la difficulté pour la victime de trouver un logement adapté à son handicap dans le cadre d’une location à Paris où il demeurait au moment de l’accident, la nécessité d’une acquisition s’impose et la société d’assurances doit prendre en charge ce coût mais les éléments chiffrés produits étant trop sommaires, un sursis à statuer s’impose sur l’évaluation de ce poste afin de permettre au demandeur de produire tous documents permettant de fixer le prix d’acquisition d’un logement de 86 m² à Paris ;
— le directeur de l’école de théâtre où M. Z était scolarisé ainsi que plusieurs réalisateurs et enseignants attestent en des termes très élogieux de ses qualités exceptionnelles de comédien, de sa grande présence artistique et de ses chances de réussite dans ce métier et ont constaté, lorsqu’il a repris le cours de ses études, une nette diminution de son potentiel d’acteur, de sorte que l’accident a manifestement compromis un parcours prometteur et ses chances de travailler en tant qu’acteur ;
— les parents, s’ils ont dû modifier leurs habitudes de vie afin d’assister leur fils ne justifient pas d’un préjudice à ce titre dès lors que celui-ci a repris le cours de sa vie de manière autonome en octobre 1991.
******
Par acte du 5 août 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. W Z, M. D Z et Mme A épouse Z ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a sous évalué :
— s’agissant du préjudice corporel de la victime directe, les postes dépenses de santé actuelles, aides technique, achat d’un exosquelette, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté, perte de gains professionnels actuels, tierce personne avant consolidation, tierce personne permanente, préjudice universitaire, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, frais divers futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, et préjudice sexuel et d’établissement ;
— s’agissant des préjudices par ricochet, les frais supportés par les parents en lien avec l’accident, leur préjudice professionnel ainsi que les troubles engendrés dans leurs conditions d’existence.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 mars 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. W Z, M. D Z et Mme AD A épouse Z demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qui concerne les postes frais de logement adapté, préjudice professionnel futur de W Z, pertes de revenus, frais liés aux
hospitalisations, frais pharmaceutiques, frais de copie et de poste, frais d’hébergement et frais divers des époux Z ;
' le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' condamner la société AMM à payer à M. W Z 7 575 715,62 € en réparation de ses préjudices, outre 150 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société AMM à payer aux époux Z la somme de 4 524703,01 € en réparation de leurs préjudices, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' condamner la société AMM aux dépens, distraits au profit de Maître Elsa Valenza.
La victime directe chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 6 415 €
— frais divers : 20 664,45 €
— aides techniques : 2 473 101,87 €
— frais de véhicule adapté : 340 711,52 €
— perte de gains professionnels actuels : 25 000 €
— assistance par tierce personne temporaire : 130 872,70 €
— assistance par tierce personne permanente : 2 528 497,34 €
— préjudice universitaire : 50 000 €
— incidence professionnelle : 300 000 €
— dépenses de santé futures : 224 704,56 €
— frais d’appareil auditif : 42 320,72 €
— frais capillaires : 18 041,68 €
— frais dentaires : 115 015,11 €
— reprise maxillo faciale : 53 053,54 €
— frais de médecine paramédicale : 212 817,13 €
— déficit fonctionnel temporaire : 54 500 €
— souffrances endurées : 100 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 600 000 €
— préjudice esthétique permanent : 60 000 €
— préjudice d’agrément : 100 000 €
— préjudice sexuel et d’établissement : 100 000 €
Les victimes indirectes chiffrent leurs préjudices ainsi :
— frais kilométriques : 104 315,63 € ;
— frais liés au bateau : 22 135,22 €
— frais de transport et de repas : 5 167,20 €
— frais d’aménagement : 241 554,62 €
— troubles dans les conditions d’existence de M. D Z : 1 085 000 €
— troubles dans les conditions d’existence de Mme Z : 1 235 185 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
1/ préjudices de W Z :
— les différentes capitalisations doivent être calculées au regard du barème de la Gazette du Palais 2018 ;
— la victime a droit à la prise en charge des produites capillaires au regard des nombreuses cicatrices et zones clairsemées qui affectent son cuir chevelu depuis les interventions cranio faciales rendues nécessaires par le fait dommageable ainsi que du coût de l’appareil auditif bilatéral fonctionnant en WIFI compte tenu de l’hypoacousie dont il est atteint ;
— les demandes présentées en ce qui concerne les aides techniques ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir l’indemnisation de son préjudice corporel ; M. Y a listé et évalué les aides techniques qui sont nécessaires et son avis est plus pertinent que celui de M. B, mandaté par la société AMM, qui n’a jamais rencontré la victime ; les aides techniques sollicitées sont en rapport avec l’adaptation de son cadre de vie, de ses activités sportives nouvelles, elles sont préconisées par les médecins spécialistes de rééducation fonctionnelle et ne font pas double emploi entre elles, étant précisé qu’il était très sportif avant l’accident et qu’il entend retrouver un niveau de sport différent mais soutenu grâce à ces aides qui, au surplus, sont de nature à contribuer à un renforcement musculaire essentiel à sa santé ;
— la prise en charge de l’exosquelette est justifiée dès lors que cet outil, qui permet aux blessés médullaires de passer du temps en position debout, diminue le risque de complications avec un important bénéfice psychologique et social puisqu’il permet de quitter le fauteuil roulant temporairement ; il justifie être apte sur le plan cognitif à utiliser cet outil ;
— M. Z produit un devis pour l’acquisition d’un véhicule adapté c’est à dire permettant un accès direct au poste de conduite par une rampe arrière dont le coût d’aménagement est de 45 498 € ;
— lors de l’accident, il était étudiant à Paris, logeant dans un appartement du CROUS qu’il a quitté mais il est en droit de vivre à Paris et un logement en location n’étant pas éménageable, l’assureur doit financer le coût d’acquisition d’un immeuble adapté ;
— s’il était étudiant au moment de l’accident, il travaillait en parallèle en qualité d’animateur et pouvait prétendre à au moins 5 000 € annuels à ce titre ;
— l’indemnisation de la tierce personne doit se faire sur la base d’un coût de service prestataire soit 25,90 € par jour ;
— il a perdu deux années universitaires du fait de l’inaccessibilité de certaines salles de cours et de l’impossibilité de suivre des enseignements trop longs du fait de ses problèmes sphinctériens ;
— l’incidence professionnelle est constituée par une importante dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance de réaliser une carrière de comédien, étant précisé que M. Z était étudiant en théâtre à l’ESAD, qu’il avait déjà décroché des contrats et que ses professeurs lui promettaient une brillante carrière ;
— la vie sexuelle dépasse la seule intégrité des organes génitaux pour impliquer une sérénité corporelle que la victime n’est plus en mesure de connaître en raison des séquelles qu’elle conserve de son accident et, au-delà de son inaptitude à développer une vie sexuelle, elle se trouve dans l’incapacité de se projeter dans la perspective d’une relation affective durable, ce qui compromet fortement ses chances de construire une cellule familiale ;
2/ préjudices des vicitimes par ricochet :
— Mme Z a été licenciée après l’accident et n’a pu retrouver d’emploi ; M. Z a délaissé sa société pour être présent auprès de son fils, ce qui a conduit à une liquidation judiciaire de l’entreprise ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice professionnel ;
— les parents étaient en cours de préparation d’un voyage de trois mois en bateau avec leur fille mineure et ont abandonné ce projet du fait de l’accident, ce qui a engendré des frais de gardiennage, de bouée et d’assurance pour leur voilier qu’ils ont mis en vente après l’accident mais qu’ils n’ont pu vendre immédiatement compte tenu de sa taille ;
— les parents sont légitimes à demander l’indemnisation de l’ensemble des frais restés à leur charge, outre l’aménagement de leur logement afin d’être en mesure de recevoir leur fils dans de bonnes conditions ;
— l’existence des parents a été bouleversée par cet accident qui a anéanti leur vie professionnelle, leur vie privée, leur vie de couple ainsi que leur vie familiale.
Dans ses dernières conclusions comportant appel incident, en date du 19 février 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société AMM demande à la cour de :
1/ préjudices de la victime directe :
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais capillaires, avant et après consolidation, des dépassements téléphoniques, des aides techniques Smart-Drive,
Segway, Mobil Dream, Fauteuil trace S, location d’un verticalisateur, Exosquelette type RE-WALK, Handibike divers, fauteuil roulant pour un montant de 6.622,16 €, indemnité forfaitaire de perte d’autonomie et honoraires d’avocat ;
' le débouter de ces chefs de demandes ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. W Z la somme de 2 167,96 € au titre des frais pharmaceutiques, 5.434 € au titre des frais d’assistance à expertise, 22.281,13 € au titre des coussins anti-escarre classe II et en ce qu’il a sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs,
' débouter M. W Z de l’intégralité de ses demandes nouvelles au titre de la facture de M. C (bilan de fonctionnement), facture du docteur Y (troisième coussin anti-escarre), jantes, pneus, main courante, roue avant, dossier pour fauteuil roulant manuel TARTA EMY, […] dentaire, […], […], vélo MOTOMED, élévateur mobile autonome de piscine, table de massage électrique et ses accessoires, appareil HANDYLOVER, roues à ressort LOOPWEELS, fauteuil de repos releveur électrique, élévateur de bain DULCEO, chaise d’évacuation EXCEL, fauteuil roulant pliant en fibre de carbone, […], […], gants et sac à dos, podologie à domicile, ostéopathe à domicile et massage à domicile ;
' réformer le jugement en ce qu’il a admis le principe de la prise en charge de l’acquisition d’un logement à Paris tel que sollicité par M. Z et allouer à M. W Z le seul surcoût de l’aménagement de son logement ;
' débouter M. W Z de sa demande tendant à la prise en charge de l’acquisition de son logement ;
' réformer le jugement en ce qui concerne l’évaluation de l’indemnisation au titre des appareils auditifs, des frais de transports, du fauteuil roulant manuel, du système d’aide à la propulsion type Monitor de Benoit Systèmes, du fauteuil roulant à verticalisation électrique, du fauteuil douche WC, du Handibike classique, du vélo adapté, de la pince de préhension, du support ergonomique pour guitare, de la sacoche de sécurité, du lit médicalisé électrique, de la table de lit, des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne avant consolidation et après consolidation, du préjudice universitaire, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et d’établissement
et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. W Z de ses demandes au titre du Handibike classique, du vélo adapté, de la pince de préhension, du support ergonomique pour guitare, de la sacoche de sécurité, de la table de lit, du lit médicalisé électrique, de la perte de gains professionnels actuels, du renouvellement des prothèses et implants dentaires et de la reprise maxillo-faciale ;
' évaluer comme suit les postes de préjudice suivants :
— appareils auditifs : 1 190,86 €
— frais de transports : 3 000 €
— fauteuil roulant manuel : renouvellement tous les 7 ans : 25 604,14 € ;
— système d’aide à la propulsion type Minotor de Benoit Systèmes : 18 190,80 € avec renouvellement tous les 7 ans et ce, sous réserve de justifier d’une acquisition et sauf double emploi avec toute(s) autre(s) aide(s) technique(s) ;
— fauteuil roulant à verticalisation électrique : 17 000,63 € avec renouvellement tous les 7 ans et ce, sous réserve de justifier d’une acquisition ;
— fauteuil douche WC : 2 985,52 € ;
— frais de véhicule adapté : 7 019,1 € ;
— assistance par tierce personne avant consolidation : 65 663 € ;
— assistance par tierce personne après consolidation : 1 357 887,60 € ;
— préjudice universitaire : 10 000 € ;
— incidence professionnelle : sursis à statuer dans l’attente du nouvel examen des docterus X et Y et de la justification de la situation professionnelle actuelle de M. Z et à titre subsidiaire : 75 000 € ;
— dépenses de santé futures sur justificatifs par factures travaux effectués ;
— déficit fonctionnel temporaire : 19 531 € ;
— souffrances endurées : 35 000 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 290 500 € ;
— préjudice esthétique permanent : 20 000 € ;
— préjudice d 'agrément : 10 000 € ;
— préjudice sexuel : 15 000 € ;
— préjudice d’établissement : 35 000 € ;
' réduire dans de massives proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2/ préjudices des victimes par ricochet :
' confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 décembre 2018 en ce qu’il leur a alloué chacun au titre de leur préjudice d’affection la somme de 20 000 € ;
' confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de prétendus troubles dans leurs conditions d’existence ;
' réformer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 79 833, 47 € au titre de frais divers, en ce qu’il a sursis à statuer sur leur préjudice professionnel et leur allouer à titre d’indemnisation forfaitaire un montant de 7 500 € au titre des frais divers, dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur le préjudice économique de M. AH Z, père, et de Mme AD A épouse Z, mère, et les débouter de leurs demandes à ce titre ;
En tout état de cause,
' déduire des sommes ainsi allouées les provisions d’ores déjà versées à hauteur de 1 150 000 € sauf à parfaire ;
' juger que les intérêts de droits ne pourront courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir ;
' dire n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que :
— les demandes qui n’avaient pas été présentées en première instance consacrent des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— elle accepte de prendre en charge les frais pharmaceutiques, les frais d’acquisition de l’appareil auditif après déduction des remboursement, mais non les frais capillaires, aucun lien n’étant démontré entre ceux-ci et l’accident ;
— sur les frais d’assistance à expertise, la facture de M. C, AK, le rapport complémentaire de M. Y ne sauraient être pris en charge ;
— une réduction massive de la réclamation au titre des aides techniques est justifiée puisque seuls celles en relation causale directe avec les séquelles et reconnus nécessaires par les experts doivent être prises en charge ;
— l’exosquelette est un dispositif encore expérimental, testé en établissement ;
— les frais de véhicule adapté ne sont pas justifiés en ce qui concerne l’acquisition d’un véhicule puisqu’il a fait adapter son véhicule et que le coût d’acquisition d’un véhicule n’a pas à être prise en charge par l’assureur dès lors que M. Z aurait fait l’acquisition, nonobstant l’accident, d’un véhicule ;
— l’assureur n’a pas à prendre en charge le coût d’acquisition d’un logement mais seulement les frais d’adaptation ; M. Z est originaire de Dijon et était étudiant à Paris ; rien ne démontre qu’il aurait continué à vivre à Paris et, au demeurant, il vit depuis cinq ans en location avec son frère à Saint Mandé ;
— l’incidence professionnelle n’est pas caractérisée sauf à prendre en considération des projections de carrière purement hypothétiques ;
— les parents ne fournissent aucun justificatif sérieux en ce qui concerne le projet de voyage en bateau et les frais dont ils réclament l’indemnisation ne sont pas en lien avec l’accident de leur fils ;
— les difficultés de la société Burotech existaient avant l’accident ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sauraient faire l’objet d’une capitalisation ; W Z n’est pas dans un état végétatif et ne vit pas aves ses parents, de sorte que ceux-ci ne démontrent pas avoir été contraints de bouleverser leur mode de vie de manière définitive.
La CPAM de Côte d’Or, assignée par M. W Z par acte d’huissier du 16 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2019, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 339 959,23 € correspondant à des prestations en nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’appel porte sur l’évaluation des préjudices de la victime directe (dépenses de santé actuelles, frais divers, aides techniques, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté, perte de gains professionnels actuels, tierce personne avant et après consolidation, préjudice universitaire, ncidence professionnelle, dépenses de santé futures et frais divers futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et d’établissement), et des victimes indirectes (frais en lien avec l’accident, troubles dans les conditions d’existence et préjudice professionnel de M. D et Mme AD Z) ainsi que sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est saisie d’aucun recours concernant le préjudice d’affection des victimes par ricochet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes
La société AMM conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes qui n’ont pas été présentées devant le tribunal au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles.
Cependant, ces demandes ne constituent pas des prétentions nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, comme telles prohibées devant la cour, car elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge à savoir obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l’accident étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Sur le préjudice corporel de la victime directe
Les docteurs X et Y, experts, concluent que M. Z a présenté à la faveur de l’accident :
— un traumatisme crânien avec hémorragies sous-arachnoïdiennes, oedème cérébral, bulles d’air intracrâniennes en frontal antérieur et dans les citernes de la base et fracture frontale droite passant par le canal lacrymal et la paroi médiane de l’orbite droite ;
— un traumatisme facial avec fracture du plancher orbitaire à droite et à gauche, incarcération musculaire, fracture de l’os sphénoïdal et des grandes ailes droite et gauche, fracture des parois médiales latérales et antérieures des sinus maxillaires avec hémosinus maxillaire sphénoïdal et ethmoïdal, fracture du rocher gauche et de l’os occipital, fracture du maxillaire supérieur médial et latéral droit et fracture mandibulaire parasymphysaire droite ;
— au niveau cervical, une fracture de l’apophyse postérieure de C4 et une fracture de l’apophyse postérieure de la lame gauche de C ;
— au niveau thoracique, un hémo-diastin avec épanchement pleural bilatéral, un pneumothorax de l’apex droit et de grand volume à gauche, une contusion parenchymateuse postérieure du lobe supérieur et inférieur droit au niveau du parenchyme gauche, une fracture tassement de D6 avec fracture comminutive postérieure, une fracture postérieure des lames et apophyses transverses et en supéroantérieures de D5, un antelisthésis de D5 D6 de 1 cm, une fracture des apophyses transverses gauche de D 7 à D8 et à droite de D3 D4 D7 et une fracture des arcs postérieurs costaux au niveau de K 6 à droite et à gauche.
Il conserve comme séquelles une paraplégie complète au niveau D6 à l’origine de troubles vesico-sphinctériens importants, des séquelles neuropsychologiques avec troubles des fonctions cognitives, des séquelles maxillo-faciales, des séquelles F et des séquelles visuelles.
Les experts concluent à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 octobre 2010 au 29 juillet 2011 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % du 30 juillet 2011 au 9 octobre 2013;
— une consolidation au 9 octobre 2013 ;
— des souffrances endurées entre 6/7 et 6,5/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 5/7 jusqu’au 9 octobre 2013 ;
— un besoin en assistance par tierce personne temporaire : 8 h par jour lorsqu’il était hospitalisé et qu’il était en permission les fins de semaine; 8 h par jour lorsqu’il était en prise en charge externe et à la maison les fins de semaine, les jours fériés et les vacances ; 5 h par jour lorsqu’il était à l’hôpital ; 8 h par jour lorsqu’il n’a plus été pris en charge au centre et jusqu’au 1er octobre 2011 ; 6 h par jour à compter du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 août 2012 ; 5 heures par jour du 1er septembre 2012 au 9 octobre 2013 ;
— un préjudice universitaire ;
— un préjudice esthétique temporaire de 5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 83 % ;
— un préjudice esthétique permanent de : 5/7
— un préjudice d’agrément
— un préjudice sexuel
— un besoin d’assistance de tierce personne permanente de 5 h par jour en viager.
S’agissant du matériel, la victime doit disposer d’un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les cinq ans, d’un système d’aide à la propulsion (type Minotor de Benoit systeme) renouvelable tous les cinq ans, d’un fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique, renouvelable tous les cinq ans, de deux coussins de classe II anti-escarre renouvelables tous les ans, d’un lit médicalisé électrique avec matelas anti-escarres renouvelable tous les dix ans, d’un fauteuil douche WC renouvelable tous les cinq ans et d’une table de lit renouvelable tous les dix ans.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 8 janvier 1988 et âgée de 22 ans au jour de l’accident et de 25 ans au jour de la consolidation, de son statut d’étudiant, et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Lorsqu’une capitalisation est nécessaire, elle sera effectuée, conformément à la demande de M. Z, selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2018, basé sur la valeur moyenne du TEC'10, la prise en compte d’une inflation générale des prix à'0,5'% et les tables de mortalité INSEE de 2010-2012, ce barème étant approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 131 346,93 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 127 752,23 €.
M. Z sollicite la prise en charge de divers frais restés à sa charge :
— frais d’appareil auditif : 1 426,74 €
— frais pharmaceutiques : 2 167,96 €
— frais capillaires : 2 820,30 €
La société AMM ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais pharmaceutiques et des frais d’acquisition de l’appareil auditif, sous réserve d’en déduire le montant pris en charge par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle. Elle s’oppose en revanche à l’indemnisation des frais capillaires.
Le rapport d’expertise fait expressément état de séquelles sur le plan F en se référant à l’avis sapiteur de M. E, médecin F qui a retrouvé à l’examen une cophose gauche avec accouphènes permanents. Les séquelles F ont d’ailleurs été retenues dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, M. Z a droit à l’indemnisation du coût d’acquisition de l’appareil auditif sous réserve d’en déduire le montant pris en charge par l’organisme social (399,42 € selon le décompte UNEO produit), et celui pris en charge par sa mutuelle complémentaire (798,84 €), soit la somme de 1 426,74 € lui revenant.
S’agissant en revanche des frais capillaires allégués, dans leur rapport d’expertise MM. X et Y n’évoquent aucune lésion susceptible d’être à l’origine de pertes capillaires. Ils n’évoquent pas davantage une quelconque alopécie en lien avec l’alitement prolongé. M. Y, médecin conseil de M. Z, dans son rapport complémentaire du 11 mars 2020, évoque le souhait de ce dernier d’être indemnisé de soins capillaires mais, s’il préconise leur prise en charge au titre de l’accident, il ne fournit aucun élément permettant à la cour de les rattacher aux conséquences dommageables de celui-ci, puisqu’il évoque une alopécie en rapport avec des cicatrices alors que dans le rapport d’expertise aucune cicatrice n’est mentionnée au niveau du crâne et qu’aucune perte capillaire n’a été évoquée au titre des doléances du patient.
En conséquence, la demande au titre des frais capillaires sera rejetée.
Au total, la somme de 3 594,70 € revient à M. Z au titre des dépenses de santé restées à charge.
— Frais divers 17 022,45 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par M. Y, médecin conseil et M. C, AK. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là même indemnisables.
M. Z verse aux débats deux factures pour un montant total de 5 434 € qui ne sont discutées par la société AMM ni dans leur principe ni dans leur montant, soit une somme de 5 434 € lui revenant à ce titre.
En revanche, les deux factures complémentaires de 2 142 € (M. C AK) et 1 500 € (M. Y) en date des 7 juin 2016 pour la première et 24 février 2020 pour la seconde, ne sauraient donner lieu à indemnisation. Le rapport
d’expertise définitif a été déposé en 2014 et s’il prévoyait un nouvel examen dans les cinq ans, aucune nouvelle mission n’a été confiée aux experts à ce jour. Ces frais ne peuvent donc être rattachés à une mission d’assistance à expertise et ne consacrent pas un dommage réparable, mais des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l’instance. La demande sera donc examinée au titre des frais irrépétibles.
M. Z justifie avoir également engagé :
— des frais de déplacement entre Paris et Dijon où il a résidé à partir du mois d’octobre 2011 après sa sortie de l’hôpital. Ces frais doivent être indemnisés si on considère l’état de grande dépendance, tant physique que psychique, dans lequel il se trouvait et la nécessité, induite par celle-ci, de contacts très réguliers voire fréquents avec ses parents et sa famille ; M. Z produit aux débats des billets de train et des bons de taxi pour un total de 11 167,05 €. Certes, certains billets ne mentionnent pas de nom, mais la nécessité pour l’intéressé de se rendre fréquemment auprès de ses parents, notamment au titre d’un soutien affectif, ne peut être contesté et justifie de faire droit à sa demande, soit une somme de 11 167,05 € lui revenant ;
— des frais d’achat de matériel d’hygiène et d’une ceinture abdominale pour un total de 421,40 € resté à charge.
Au total, c’est une somme de 17 022,45 € qui revient à M. Z au titre des frais divers.
- Perte de gains professionnels actuels 9 874,46 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au moment de l’accident, M. Z était étudiant en école de théatre. Cependant, il justifie qu’il effectuait, parallèlement à sa scolarité, des missions rémunérées d’animation de spectacles pour enfants pour le compte de la société Dianniversaire. Il produit des bulletins de salaire ainsi que des justificatifs de prestations rémunérées par chèques emploi spectacle.
Il est donc établi qu’il percevait des gains avant l’accident.
Les lésions causées par l’accident l’ont contraint à renoncer à cette activité qu’il n’a plus été en mesure d’assumer du fait de sa paraplégie.
M. Z sollicite une somme de 25 000 € calculée à partir d’un revenu annuel de référence de 5 000 €.
Cependant, la perte de gains professionnels actuels est évaluée concrètement à partir d’un salaire de référence qui correspond au revenu moyen perçu avant l’accident.
En l’espèce, au des pièces produites aux débats (bulletins de salaire et relevé de prestations), M. Z a perçu entre janvier 2010 et juillet 2010, au titre de son activité d’animateur, la somme de 1 620,25 €, ce qui représente une somme de 270,04 € en moyenne par mois.
Il s’est écoulé 1 097 jours entre le 9 octobre 2010 et le 9 octobre 2013.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 9 874, 46 € sur cette période (270,04/30 X 1 097).
En l’absence de débours de la CPAM à ce titre, cette somme lui revient en intégralité.
- Assistance par tierce personne 116 219 €
La nécessité de la présence auprès de M. Z d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie, mais elle reste discutée dans son coût.
Les experts ont ainsi évalué le besoin :
— 8 heures parjour les week-ends lorsqu’il était hospitalisé et qu’il était en permission ;
— 8 heures par jour |orsqu’il était pris en charge en externe et qu’il était à la maison, à savoir les
week-ends, jours fériés et vacances ;
— 5 heures par jour lorsqu’il était à l’hôpital
— 8 heures par jour de sa sortie du centre d’aide jusqu’au 1er octobre 2011 ;
— 6 heures par jour à compter du 2 octobre 2011 jusqu’au 31 août 2012 ;
— 5 heures par jour à compter du 1er septembre 2012.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
— du 3 mai 2011 au 9 mai 2011 : 1 288 € (7 jours x 8 x 23)
— du 10 mai 2011 au 29 juillet 2011 : 10 718 € (22 jours x 8 x 23 + 58 jours x 5 x 23)
— du 29 juillet 2011 au 1er octobre 2011 : 11 776 € (64 jours x 8 x 23)
— du 2 octobre 2011 au 31 août 2012 : 46 092 € (334 jours x 6 x 23)
— du 1er septembre 2012 au 9 octobre 2013 : 46 345 € (403 jours x 5 x 23)
Et au total la somme de 116 219 € revenant à M. Z.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 841 773,95 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 212 207 €.
M. Z justifie par ailleurs des frais restant à charge suivants :
* frais renouvelables tous les ans :
' lingettes et gants pour autosondage et toucher rectal, gel baccide, bandelettes uretest : compte tenu de l’importance des troubles sphinctériens, des risques d’infection et des manoeuvres que M. Z doit réaliser plusieurs fois par jour, ces frais doivent être intégralement pris en charge au titre des conséquences dommageables de l’accident, ce qui, au vu des factures produites, représente une dépense annuelle de 1 526,87 €,
' couches de protection adulte : 83,40 € par an,
' alèses de protection : 190,19 € par an ;
' frais de déplacement : si M. Z est indemnisé au titre des frais de véhicule adapté, ceux-ci ne suppriment pas la nécessité dans laquelle il se trouve de se déplacer, ponctuellement en taxi, de sorte que la dépense annuelle à ce titre, a été justement évaluée à 1 300 € par le tribunal ;
' frais pharmaceutiques afin de pallier les troubles sexuels, notamment l’impuissance fonctionnelle : si les experts dans leur rapport indiquent que le viagra a été innefficace pour compenser l’impuissance sexuelle dont M. Z est atteint, il résulte d’un certificat du docteur AI O, neurologue, en date du 10 octobre 2019, qui suit l’intéressé au titre des séquelles neuropérinéales de sa paraplégie, qu’il était toujours, à cette date, traité soit par viagra soit par injections intra caverneuses ; ce traitement ne saurait donc être considéré comme inutile ; son coût représente, selon les pièces produites aux débats une somme annuelle de 1 558,70 €.
' piles et produits d’entretien de l’appareil auditif dont la nécessité est retenue par cour au titre des conséquences dommageables de l’accident : 241 € par an ;
Total des frais renouvelables tous les ans : 4 900,16 €
De la consolidation (9 octobre 2013) jusqu’au prononcé du présent arrêt le 20 mai 202, soit sur sept ans, sept mois et douze jours (2 781 jours) l’indemnité représente une somme de 37 335,19 (13,42 € x 2 781 jours). A compter de cette date, l’indemnité correspond, sur la base d’une euro de rente de 45,774 tel que demandé par M. Z, âgé de 25 ans à la consolidation, à la somme de 224 299,92 € (4 900,16 € x 45,774),
Et au total, la somme de 261 635,11 € (37 335,19 € + 224 299,92 €), ramenée à 224 704,56 € afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige.
* frais renouvelables tous les quatre ans :
' appareil auditif : M. Z produit un devis établi par la société Grand audition à hauteur de 3 600 € ; il justifie que le reste à charge après remboursement de la CPAM et de sa mutuelle s’élève à 2 990 € ; le premier achat ayant été pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles, depuis la consolidation du 9 octobre 2013, jusqu’au prononcé du présent arrêt le 20 mai 2021, l’indemnité représente la somme de 2 990 € et à compter de cette date, sur la base d’une euro de rente de 39,051, pour un homme âgé de 35 ans lors du prochain renouvellement, à la somme de 29 190,62 € (2 990/4 € x 39,051),
Et au total la somme de 32 180,62 € (2 990 € + 29 190,62 €),
' frais capillaires : la demande est rejetée, les experts n’évoquant aucune lésion susceptible d’être à l’origine de pertes capillaires, ni une quelconque alopécie en lien avec l’alitement prolongé, étant relevé que si M. Y, médecin conseil de M. Z, dans son rapport complémentaire du 11 mars 2020, évoque le souhait de ce dernier d’être indemnisé de soins capillaires ne fournit aucun élément permettant à la cour de les rattacher aux conséquences dommageables de l’accident.
* frais dentaires :
Les experts ont expressément retenu, au titre des conséquences dommageables de l’accident une fracture du maxillaire supérieur médial et latéral droit ainsi qu’une fracture mandibulaire parasymphysaire droite. Ils retiennent la nécessité d’implants dentaires en lien avec la perte de sept dents, selon avis sapiteur dudocteur Chikhani.
M. Z justifie des dépenses suivantes à ce titre :
— prothèses amovibles : 1 622 €
— orthodontie : 2 989 €
— machoire supérieure : pose de trois implants et d’une prothèse provisoire : 5 500 € et pose d’un bridge sur cinq dents : 9 000 € à renouveler tous les dix ans, ce qui représente jusqu’à la liquidation au 20 mai 2021, une somme de 14 500 € et à compter de cette date, sur la base d’un euro de rente de 36,001 pour un homme qui âgé lors du renouvellement de 39 ans, la somme de 32 400,90 €,
soit au total la somme de 46 900,90 €, ramenée à 41 400,90 € afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige,
— machoire inférieure : au titre de la greffe et des implants : 7 650 € à renouveler tous les vingt ans, ce qui représente jusqu’à la liquidation au 20 mai 2021, une somme de 7 650 € et à compter de cette date sur la base d’un euro de rente de 28,426 € pour un homme agé de 49 ans lors du prochain renouvellement, la somme de 10 872,94 €, outre 1 918,22 € au titre de la prothèse vissée,
soit au total la somme 18 522,94 €,
- soins dentaires renouvelables deux fois par an : 1 042,16 € (521,08 X 2), ce qui représente jusqu’à la liquidation le 20 mai 2021, la somme de 2084,32 euros, puis à compter de cette date, sur la base d’un euro de rente de 40,566, pour un homme âgé de 33 ans lors de la liquidation, la somme de 42 276,26 €.
Soit, au total, au titre des frais dentaires, la somme de 106 811,10 €.
* reprise maxillo faciale :
Selon devis du docteur G, le coût de la reconstruction osseuse maxillaire avec réhabilitation dentaire prémaxillaire s’élève à 38 500 €. Le docteur Missika estime que les implants seront à renouveler tous les 20 ans, soit une dépense à renouveler de 10 800 €, ce qui représente jusqu’à la liquidation au 20 mai 2021, une somme de 38 500 € et à compter de cette date, sur la base d’un euro de rente de 26,951 pour un homme âgé de 59 ans lors du renouvellement, la somme de 14 553,54 €, soit au total, à ce titre une indemnité de 53 053,54 €.
* médecine paramédicale :
— podologie : il résulte de l’attestation de M. H, pédicure podologue, qui prodigue des soins de pédicure à M. Z, que celui -ci est sujet aux ongles incarnés avec infections. Mme I, podologue, atteste de la nécessité de lui couper régulièrement les ongles afin de prévenir les ongles incarnés ; compte tenu de la neuropathie induite par la paraplégie, ces soins doivent être considérés comme une conséquence dommageable de l’accident et, à ce titre, être indemnisés, ce d’autant que M. Z, compte tenu des séquelles, ne peut assurer lui-même ces soins ; le total des frais justifiés s’élève selon les factures produites à 540 € par an, ce qui représente jusqu’à la liquidation au 20 mai 2021, une somme de 4 114,35 € et à compter de cette date, sur la base d’un euro de rente de 40,566 pour un homme âgé de 33 ans lors de la liquidation, la somme de 21 900,24 €,
Et au total la somme de 26 014,59 €, ramenée à 22 842,80 € afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige.
— ostéopathie : M. Z démontre recevoir des soins ostéopathiques afin de soulager les contractures liées à l’arthrodèse et les tendinites dont il souffre. Il produit des attestations de M. J, ostéopathe, et de Mme K, kinésithérapeute qui indiquent qu’il bénéficie de séances d’ostéopathie et de massages relaxants. Compte tenu des douleurs récurrentes dont il souffre et de l’immobilisation à laquelle il est contraint du fait de sa paraplégie, l’ostéopathie est susceptible d’améliorer son quotidien en redonnant de la mobilité aux structures de son corps, contraint de s’adapter à son handicap et dont certains membres sont sur-sollicités. Ces frais doivent en conséquence être intégralement indemnisés ; M. Z justifie avoir engagé la somme de 1 095 € jusqu’en 2020. A raison de deux interventions mensuelles, la dépense annuelle s’élève à 2 400 €, ce qui représente, jusqu’à la liquidation, une somme de 2 400 € et, à compter de la liquidation du 20 mai 2021, sur la base d’un euro de rente de 40,566 pour un homme âgé de 33 ans lors de la liquidation, une somme de 97 358,40 €, soit au total 104 348,40 €, ramenée à 100 263 € afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige.
— massages à domicile : Mme K, kinésithérapeute, qui prodigue des massages à M. Z, atteste du bénéfice de ceux-ci. La paraplégie dont souffre M. Z, en contraignant son corps à s’adapter, provoque une sur-sollicitation de certains membres, de sorte que les massages, en sus de l’ostéopathie, sont de nature à le soulager et comme tels doivent être intégrés aux frais de santé dont il aura constamment besoin pour soulager les tensions musculaires auxquelles son coprs doit faire face. Ces frais doivent en conséquence être intégralement indemnisés ; sur la base des factures produites et d’un besoin évalué à partir de deux séances par mois, la dépense annuelle s’élève à 2 157,60 €. Ceci représente jusqu’à la liquidation du 20 mai 2021, une somme
de 16 439,13 € (2 157,60/365 jours x 2771 jours) et, à compter de la liquidation, sur la base d’un eruo de rente de 40,556 pour un homme âgé de 33 ans à la liquidation, une somme de 98 313,20 €, soit au total, 114 752,33 €, ramenée à 89 711, 33 euros afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
Récapitulatif des dépenses de santé :
— débours : 212 207 €
— frais renouvelables tous les ans : 224 706,56 €
— frais renouvelables tous les quatre ans : 32 180,62 €
— frais dentaires et maxillo faciaux : 192 045,26 €
— frais paramédicaux : 22 842,80 €
— frais d’ostéopathie : 100 263 €
— frais de massage : 89 711,33 €
et au total 841 773,95 €, dont 629 566,95 € revenant à M. Z.
- Aides techniques 759 495,61 €
Ce poste correspond au matériel nécessaire à la victime au regard de son handicap. Il est évalué au vu des conclusions d’expertise, des factures ou devis produits, dans la limite des besoins du blessé.
En l’espèce, la liste des matériels nécessaires à M. Z, retenus par les experts, a été rappelée ci dessus.
' Aides renouvelables tous les ans
— coussins anti escarres : après remboursement de l’organisme social, le coût restant à charge de M. Z s’élève, selon facture produite, à 293,25 €, soit 586,50 € pour deux coussins. Le coût annuel s’élève à cette somme. Jusqu’à la date de liquidation, le 20 mai 2021, l’indemnité s’élève à 5 051,33 € (586,50 € + 4 464,83 €) et à partir de la liquidation, sur la base d’un euro de rente de 40,566 correspondant à un homme âgé de 33 ans à la liquidation, à 23 791,95 €, soit au total 28 843,28 € ;
— coussin stimulite classic XS : les experts n’ont pas retenu la nécessité d’un coussin anti escarres spécifique en sus des deux coussins précités, pas plus que le docteur L, médecin traitant de M. Z ; en revanche, le docteur AJ N du pôle handicap rééducation de l’hôpital de Garches indique que M. Z a été dans l’obligation de faire l’acquisition d’un coussin afin de remédier à des rougeurs de l’ischion gauche ; Mme M, kinésithérapeute, évoque ce coussin comme permettant d’assurer une prévention plus efficace des escarres ; ce coussin répond dont à un besoin si on considère que M. Z demeure la plus grande partie de la journée sur son fauteuil et que la prévention des escarres suppose de prévenir tous les types d’irritation ; le coût de ce coussin s’élève selon la facture produite à 775 €, ce qui représente de la date d’achat en 2020 au jour de la liquidation, une somme de 775 €, puis à compter de 2021, sur la base sur la base d’un euro de rente de 40,566 correspondant à un homme âgé de 33 ans à la liquidation, à la somme de 31 438,65 €,
et au total 32 213,65 € ;
— jantes, pneus et main courante et roue avant du fauteuil roulant : ces pièces d’usure de son fauteuil roulant doivent être renouvelées annuellement ; selon les factures produites, le coût s’élève à 1 185 € par an, ce qui représente, de la date d’achat en 2019 au jour de la liquidation, une somme de 2 370 €, puis à compter de 2021, sur la base d’un euro de rente de 40,566 correspondant à un homme âgé de 33 ans à la liquidation, une somme de 48 070,71 € et au total 50 440,71 € ;
— dossier pour fauteuil roulant : les experts n’ont pas retenu la nécessité de cet équipement et si le docteur N l’évoque en indiquant que ce dossier rigide aide à la stabilisation du sujet dans son fauteuil, il n’explique pas en quoi cet équipement est indispensable alors que les deux experts, dont le médecin conseil de M. Z ne l’ont pas jugé indispensable ; ces frais ne seront donc pas retenus ;
— appareil Waterpick jet dentaire : l’accident a eu des conséquences très importantes au plan maxillo facial, nécessitant d’importants travaux dentaires, notamment la réalisation de greffes osseuses et la pose d’implants ; ces derniers n’ont pas tenu, de sorte que M. Z a actuellement une prothèse dentaire dont il doit prendre soin ; pour autant, alors que cet équipement n’a pas été retenu par les experts, les pièces produites aux débats ne démontrent pas en quoi cet appareil est indispensable pour l’entretien de l’appareil ; ils ne seront donc pas retenus ;
' Aides renouvelables tous les trois ans
— gants : ces gants sont nécessaires pour la mobilisation du fauteuil roulant qui nécessite un usage intensif des mains ; M. Z justifie d’un premier achat en 2011 à hauteur de 538,80 € ; il convient de retenir une fréquence de renouvellement de trois ans, ce qui représente, jusqu’à la liquidation, une indemnité de 2 152 €, puis à partir de cette date, sur la base d’un euro de rente de 39,051 correspondant à un homme agé de 35 ans au prochain renouvellement, une somme de 7 013,55 €, et au total une somme de 9 165,55 €, ramenée à 8 759,81 € afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige.
— handilover : il s’agit d’un dispositif d’assistance sexuelle qui permet à une personne paraplégique en mesure d’utiliser ses bras d’avoir une sexualité dans des conditions sécures ; ce dispositif n’est pas évoqué par les experts ; le docteur O, neuro-urologue-sexologue dans un certificat du 10 octobre 2019, indique que cet appareil pourrait constituer une aide technique efficace pour M. Z ; cependant en l’absence de plus ample précision sur le potentiel de cet appareil et son utilité pour remédier aux difficultés fonctionnelles présentées par la victime, cet équipement ne sera pas retenu ;
— roues à ressort pour fauteuil : il s’agit de roues clipsables en carbone, ultra légères, susceptibles de remplacer les roues standard, afin d’amortir les secousses et les vibrations liées au terrain ; cet équipement permet de réduire la fatigue du sujet en cas de terrain accidenté et comme tel répond à un besoin qui doit être indemnisé ; M. Z justifie d’un premier achat en 2019 à hauteur de 1 414,20 € ; sur la base d’un renouvellement tous les trois ans, ceci représente, de la date d’achat en 2019 au jour de la liquidation, une somme de 1 414,20 €, puis à compter de 2021, sur la base d’un euro de rente de 29,810 correspondant à un homme âgé de 34 ans lors du premier renouvellement, une somme de 14 052,43 € (1 414,20/3 x 29,810) et au total 15 466,63 € ;
' Aides renouvelables tous les cinq ans
— fauteuil roulant manuel : en 2012, M. Z a fait l’acquisition d’un fauteuil roulant. La somme restée à sa charge après intervention de l’organisme social s’est élevée à 4 502,11 € ; les experts ont estimé la fréquence de renouvellement à cinq ans ; preque neuf ans se sont écoulés depuis cette acquisition et les fauteuils roulants se sont beaucoup améliorés sur le plan technique mais également afin de renforcer le confort des patients ; M. Z est donc bien fondé à solliciter une capitalisation de ce besoin à partir d’un modèle plus récent ; au vu des factures produites, le coût d’achat du fauteuil s’élève à 6 622,16 € ; en conséquence, jusqu’à la liquidation, le besoin représente une dépense (engagée en 2016) de 6 622,16 € et à compter de cette date, sur la base d’un euro de rente de 39,810 pour un homme âgé de 34 ans à la date du premier renouvellement, une somme de 52 725,63 € (6 622,16/5 X 39,810), et au total, une somme de 63 849,90 €, arrondie à 63 849 € ;
— système d’aide à la propulsion (Minotor de Benoit systemes) : cet appareil est destiné à faciliter l’utilisation du fauteuil ; il répond donc à un besoin qui, selon les experts doit être renouvelé tous les cinq ans ; au vu des factures produites, son coût s’élève à 6 855 €, ce qui représente une dépense jusqu’à liquidiation de 6 855 €, telle que demandée par M. Z et, à compter de la liquidation, sur la base d’un euro de rente de 40, 566 pour un homme âgé de 33 ans à la date du premier renouvellement, une somme de 55 615,98 €, et au total, une somme de 62 470,98 € ;
— fauteuil roulant à verticalisation électrique : M. Z a fait l’acquisition d’un tel fauteuil en 2012 pour un coût de 2 425,05 € ; il demande la capitalisation de ce besoin à partir d’un autre fauteuil à verticalisation électrique F3 Corpus Permobil dont le coût est sans commune mesure avec le premier fauteuil acquis, puisque la somme restant à charge s’élève pour ce fauteuil à 27 012,52 € soit onze fois plus ; cependant, Mme P, kinésithérapeute, recommande l’utilisation de fauteuil susceptible d’améliorer l’autonomie du sujet au quotidien ; il convient en conséquence de calculer l’indemnité sur la base, pour le premier renouvellement, en 2017, du coût de ce fauteuil, ce qui représente, une indemnité échue (jusqu’à liquidation) de 29 437,47 € (2 425,05 + 27 012,42) et à compter de la liquidation, sur la base d’un euro de rente de 39,810 pour un homme âgé de 34 ans à la date du prochain renouvellement, une somme de 215 072,88 €, soit au total une somme de 244 510,35 € ;
— fauteuil douche WC : cet équipement est indispensable compte tenu des séquelles ; son coût d’achat en 2011 s’est élevé à 307,38 € et il doit être renouvelé tous les cinq ans ; M. Z sollicite cependant une capitalisation à partir d’un copût d’achat de 1 336 € soit, après déduction de la prise en charge de l’organisme social, une somme de 1 233,38 € ; il produit pour justifier cette dépense, une facture de la société 'Tout le confort du malade’ en date du 17 septembre 2019 ; ce matériel, plus récent est mieux adapté au handicap, de sorte qu’il doit servir de référence pour le calcul de l’indemnité à partir du deuxième renouvellement ; ceci représente une indemnité jusqu’à liquidation de 614,76 € (achat en 2011 et renouvellement en 2016) et à compter de la liquidation, sur la base d’un euro de rente de 40,566 pour un homme âgé de 33 ans lors du prochain renouvellement en 2021, une somme de 10 006,65 € et au total une somme de 10 621,41 € ;
— Easy stand glider : cet appareil permet, par une verticalisation du sujet, de travailler le cardio, de développer les muscles des bras et le tronc grâce à des poignées qui activent la marche sur place ; il mobilise ainsi les muscles des hanches jusqu’aux pieds ; les experts n’ont pas retenu cet appareil au titre des aides techniques nécessaires ; le bénéfice de cet appareil ne peut être discuté en ce qu’il permet à un sujet paraplégique qui ne peut plus se tenir debout, de retrouver, non seulement cette sensation mais également ses bénéfices sur le plan corporel ; ceux-ci sont attestés par les docteurs
Q, neuro-urologue, et L, médecin traitant, ainsi que par M. R, directeur sportif et M. De la Vergne, Président du cercle sportif des invalides ; cependant, M. Z ne démontre pas la nécessité de disposer de ce type de matériel à titre personnel à son domicile ; s’agissant d’un outil d’aide au renforcement musculaire, son usage, comme il le fait lui-même remarquer, est comparable à celui d’autres types d’équipements pour personnes valides, tel le vélo elliptique ; dès lors que cet appareil ne correspond pas à un besoin quotidien et qu’il peut être satisfait par une utilisation en structure collective, il n’y a pas lieu de l’intégrer aux aides techniques indemnisables ;
— mobile dream : il s’agit d’un fauteuil tout terrain permettant d’emprunter les chemins de traverse (herbes, terre, graviers, cailloux) dans les bois ; ce matériel n’a pas été retenu par les experts au titre des besoins ; ainsi que l’a relevé le tribunal, la fiche technique de ce fauteuil mentionne une contre-indication n pour les personnes ayant des troubles cognitifs ; or, il résulte de l’expertise que M. Z, lors de sa consolidation en 2013, présentait d’importants troubles cognitifs, notamment un déficit dans l’organisation perceptive, le raisonnement logico-déductif et la vitesse de traitement, outre des décrochages attentionnels ; certes, M. Z a évolué notamment dans son désir d’autonomie et a réussi à s’adapter à son handicap pour être davantage performant, mais aucune pièce utile ne vient contredire les conclusions des experts qui indiquent dans leur rapport que les chefs de préjudice ne sont pas susceptibles d’amélioration dans l’avenir ; les attestations produites démontrent l’utilité de ce type d’équipement mais sont insuffisantes pour remettre en cause l’avis des experts concernant les facultés cognitives de M. Z ; quant au bilan cognitif du docteur S, neurosychologue, du 16 septembre 2019 et au certificat médical de ce même médecin établi le 28 septembre 2019, ils n’ont pas été établis au contradictoire des parties et s’ils ont pu être discutés contradictoirement, la cour ne peut se fonder sa décision sur ces seuls éléments pour retenir le besoin allégué ; le docteur Y dans sa note complémentaire du 11 mars 2020 évoque cet équipement au titre des équipements dont M. Z souhaite l’attribution mais sans expliciter en quoi il relève d’un besoin alors que dans l’expertise à laquelle il a participé ce besoin n’a pas été retenu ; il n’y a donc pas lieu de retenir le coût de cet équipement au titre des aides techniques ;
— vélo handibike : au moment de l’accident, M. Z était très jeune et particulièrement sportif ; il demeure jeune à ce jour et justifie avoir investi une activité sportive intensive, de sorte que ce vélo handibike répond manifestement à son besoin ; le coût de ce vélo s’élève à 17 286 € et il convient de retenir une fréquence de renouvellement tous les cinq ans s’agissant d’un matériel qui doit impérativement être sécure, ce qui représente, jusqu’à la date de liquidation, une indemnité de 17 286 € (acquisition en 2016) et à compter de cette date, sur la base d’un euro de rente de 40,566 pour un homme âgé de 33 ans lors du prochain renouvellement en 2021, une somme de 140 244,77 € (17 286/5 x 40,566), soit au total 157 530,77 € ;
— Handbike adaptatif FRM APTITUDE : il s’agit d’une roue avant à fixer sur le fauteuil roulant personnel ; cette dépense fait bien double emploi avec le vélo handibike puisque sa finalité est la même même s’il est plus facile d’utilisation ; il n’y a donc pas lieu de le retenir au titre des aides techniques ;
— fautueil trace S : il s’agit d’un fautueil tout chemin à trois roues pour tous types de terrain ; certes, M. Z produit des justificatifs qui démontrent qu’il a testé cet appareil mais ces tests ne démontrent pas que celui-ci est adapté à son handicap et qu’il ne fait pas double emploi avec les autres fauteuils dont le coût est indemnisé ; là encore, ce besoin n’a pas été retenu au titre des aides techniques par les experts et si le docteur Y, médecin conseil, le liste dans sa note complémentaire de mars 2020, il se contente de renvoyer au désir exprimé par M. Z, sans expliquer en quoi cet
équipement, non retenu dans le rapport d’expertise initial, répond à un besoin ; il ne sera donc pas retenu au titre des aides techniques ;
— vélo électrique motomed : il s’agit d’un pédalier d’appartement pour bras et jambes, à assistance électrique, à positionner devant le fauteuil roulant pour un travail du buste et un travail cardio ; cet appareil est susceptible, selon le docteur Q, neuro urologue, M. T et Mme M, kinésithérapeutes, d’aider la victime à travailler son renforcement musculaire et son état cardio vasculaire ; comme tel, il doit être considéré comme utile sur le plan de son hygiène de vie ; le coût d’achat initial en 2011 s’est élevé à 3 000 € ; pour son renouvellement en 2016, M. Z produit une facture de 5 865 €, ce qui représente, jusqu’à la liquidation, une indemnité de 8 865 € et à compter de celle-ci, sur la base d’un euro de rente de 40,556 pour un homme âgé de 33 ans lors du prochain renouvellement, une indemnité de 47 564,07 €, soit au total, 56 429,07 euros ;
— matériels : pince de préhension lui permettant de se saisir des objets qui sont hors de portée, support erogonomique pour guitare (pièce à ventouse qui lui permet de fixer sa guitare sur sa cuisse dès lors que son buste ne peut plus en assurer le maintien alors qu’il résulte de l’expertise qu’il jouait de cet instrument avant l’accident) et sacoche de sécurité (qui se fixe sur les montants du chassis du fauteuil) ; ils représentent une dépense de 91,77 €, soit une indemnité avant liquidation de 183,54 € (premier achat en 2012 et premier renouvellement en 2017) et après liquidation, sur la base d’un euro de rente de 39,810 pour un homme âgé de 34 ans lors du renouvellement suivant, une somme de 730,67 € (91.77/5 x 39,810), soit au total, une somme de 914,21 € ;
— Ferticare : il s’agit d’un matériel destiné à permettre l’éjaculation ; M. Z produit un certificat médical du docteur O, neuro-urologue-sexologue en date du 10 octobre 2019 qui retient l’utilité de cet appareil ; compte tenu de l’importance du handicap dans la sphère sexuelle, cet otuil doit être intégré aux aides techniques susceptibles de contribuer au confort de vie de la victime ; la facture produite fait état d’un premier achet en 2014 à hauteur de 681,72€, ce qui représente, avant liquidation, une indemnité de 1 363,44 € (premier achat en 2014 et renouvellement en 2019) et après liquidation, sur la base d’un euro de rente de 38,288 pour un homme âgé de 36 ans lors du renouvellement suivant, une somme de 5 220,33 €, étant relevé qu’il n’existe aucun motif pour limiter dans le temps l’utilité de cette aide dans la sphère sexuelle, soit au total, une somme de 6 583,77 €, ramenée à 6 418,12 € afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige ;
' Aides renouvelables tous les dix ans
— lit médicalisé : l’assureur ne conteste pas ce besoin ; le coût du premier achat s’est élevé à 4 953 € ; M. Z produit un devis en date du 17 septembre 2019, concernant un lit en 160, médicalisé
avec potence et matelas anti-escarres dont le coût, déduction faite des sommes prises en charge par la CPAM, s’élève à 4 571,07 € ; M. Z, compte tenu de l’importance de son handicap, a droit à un lit médicalisé confortable qui ne saurait être limité, alors qu’il est adulte, à un lit en 90 ; s’agissant d’un besoin, il n’est pas nécessaire qu’il démontre avoir à ce jour déjà engagé la somme ; le coût retenu sera donc de 4 571,07 € avec une fréquence de renouvellement tous les dix ans, soit une indemnité s’élevant jusqu’à la liquidation à 4 571,07 € puis, à compter de cette date, sur la base d’un euro de rente de 34,474 correspondant à un homme âgé de 41 ans lors du prochain renovellement, une somme de 15 758,41 €, et au total 20 329,48 € ;
— table de lit : ce matériel correspond également à un besoin compte tenu des séquelles affectant la mobilité de la victime et la nécessité pour elle de disposer dans sa chambre d’une table de chevet adaptée à son lit ; M. Z produit un devis pour une table de nuit inclinable, plus ergonomique, dont le coût s’élève à 142,90 €, soit une indemnité s’élevant jusqu’à la liquidation à 205,51 € (62,61 € + 142,90 €) puis, à compter de cette date, sur la base d’un euro de rente de 34,474 correspondant à un homme âgé de 41 ans lors du prochain renouvellement, une somme de 492,63 €, et au total 698,14 € ;
' exosquelette type Re-Walk : il s’agit d’un dispositif issu des progrès de la robotique, qui permet aux personnes paraplégiques de retrouver la marche de manière autonome sans béquille ou déambulateur ; son intérêt pour M. Z ne saurait être contesté en ce qu’il est de nature, à terme, à lui redonner une forme d’autonomie, la capacité non seulement de se tenir en position verticale mais également de marcher et de se rééduquer puisqu’il permet une récupération neuronale des fonctions motrices ; cet appareil est donc susceptible d’être bénéfique sur l’ensemble des fonctions physiologiques (urinaires, cardio-vasculaires, articulaires, spasticité, transit) et psychologiques, mais également pour prévenir les escarres qui constituent une difficulté permanente pour les personnes contraintes de demeurer constamment en fauteuil ou dans un lit ; cependant, il s’agit d’un dispositif récent qui, s’il a obtenu une autorisation de mise sur le marché en 2019, demeure principalement utilisé en structures de soins et de rééducation ; les attestations de MM. U et V sont insuffisantes pour démontrer le bénéfice et l’absence de risque, à ce jour, d’une utilisation autonome, à domicile, par un sujet paraplégique, de cet appareil ; cependant, dès lors que cette technologie représente un espoir réel pour les personnes paraplégiques, compte tenu du jeune âge de M. Z, il convient de réserver ce poste de façon à lui permettre éventuellement d’en solliciter le bénéfice dans l’avenir.
S’agissant des autres aides techniques dont M. Z sollicite la prise en charge (fauteuil de repos releveur électrique, élévateur de bain gonflable pour baignoire, chaise d’évacuation excel, fauteuil roulant manuel pliant en fibre de carbone, street jet power plus, kinesis one, élévateur autonome de piscine, table de massage électrique et accessoires, sac à dos), les demandes seront rejetées.
En effet, la table de massage électrique et ses accessoires ne constituent pas une aide indispensable puique si M. Z bénéficie régulièrement de massages à domicile, les professionnels qui interviennent au domicile des particuliers sont équipés du matériel qui leur est nécessaire.
S’agissant du sac à dos, M. Z ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre les conséquences dommageables de l’accident et cet équipement dont l’utilité n’est pas réservée aux personnes atteintes de handicap.
Le fauteuil de repos releveur électrique, l’élévateur de bain gonflable pour baignoire, la chaise d’évacuation excel, le fauteuil roulant manuel pliant en fibre de carbone, le street jet power plus, kinesis one, l’élévateur autonome de piscine ne sont pas retenus par les experts dans leur rapport. Aucune demande n’a été formulée devant eux à ce titre et si M. Y, médecin conseil de M. Z, répertorie ces équipements dans une note complémentaire du 11 mars 2020, il se contente dans celle-ci de lister les équipements désirés par M. Z, sans expliciter en quoi ceux-ci répondent à un besoin destiné à compenser son handicap et qui ne serait pas déjà compensé par les autres aides. Il ne les avait d’ailleurs pas retenus dans le rapport d’expertise initial lorsque le besoin en aides techniques a été analysé. Les certificats médicaux produits devant la cour par M. Z, s’ils évoquent ces équipements, ne comportent eux-mêmes aucune précision quant à leur adéquation à l’état de M. Z ou même à
leur nécessité. Les différents spécialistes qui attestent se contentent de les évoquer comme répondant à une demande de M. Z mais sans se prononcer sur la réalité du bénéfice qu’il est susceptible d’en retirer, notamment au regard des autres aides déjà octroyées.
Or, les équipements susceptibles d’être pris en charge doivent répondre à un besoin causé par le handicap. Leur seule utilité est insuffisante pour justifier une prise en charge.
M. Z sera donc débouté de ses demandes concernant l’ensemble de ces équipements.
Récapitulatif des aides techniques :
— aides renouvelables tous les ans : 111 497,64 €
— aides renouvelables tous les trois ans : 24 226,44 €
— aides renouvelables tous les cinq ans : 602 743,91 €
— aides renouvelables tous les dix ans : 21 027,62 €
et au total 759 495,61 €.
- Perte de gains professionnels futurs réservé
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les parties sont d’accord pour que ce poste soit réservé, étant précisé que les experts ont indiqué qu’ils devraient revoir M. Z afin d’évaluer son insertion professionnelle.
L’indemnisation sera donc différée après réalisation de cette expertise, conformément à la décision du premier juge.
- Préjudice scolaire 25 000 €
Ce poste correspond à la perte d’années d’études, au retard scolaire ou de formation, à la modification contrainte de l’orientation professionnelle, ou à sa renonication.
Il s’apprécie en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, des résultats dans la formation entreprise.
En l’espèce, M. Z a subi un déficit fontionnel temporaire total du 9 octobre 2010 au 29 juillet 2011 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % du 30 juillet 2011 au 9 octobre 2013. Les experts ont retenu la perte de deux années universitaires, étant précisé que, lorsqu’il a pu reprendre sa scolarité, M. Z a été confronté à des difficultés matérielles, l’université de Censier n’étant pas totalement adaptée aux personnes handicapées. La reprise s’est donc effectuée partiellement puisqu’il ne
pouvait accéder à toutes les salles de cours avec son fauteuil.
Ces difficultés ont contribué à alimenter son préjudice universitaire.
En regard de ces éléments, il sera alloué à ce titre la somme de 25 000 €.
- Incidence professionnelle Réservé
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
W Z était étudiant en théatre au moment de l’accident au sein de l’école supérieure d’art dramatique (ESAD). L’accident est survenu alors qu’il était en deuxième année. Il a pu reprendre son cursus en septembre 2011 et l’a terminé avant d’intégrer l’université de Censier en cycle de théatre.
M. Z justifie que ce cursus s’inscrit dans le cadre d’une vocation puisqu’il a effectué des stages d’été au cours Florent en 2005 et 2006 et qu’après l’obtention de son bacalauréat il a intégré une école privée de théatre qui lui a ensuite permis de s’inscrire au concours d’entrée de l’ESAD.
Il produit des attestations d’enseignants et d’étudiants louant ses qualités d’acteur, sa présence sur scène et lui prédisant une carrière prometteuse.
La société AMM demande qu’il soit sursis à statuer sur l’évaluation de l’incidence professionnelle jusqu’à ce que l’insertion socio-professionnelle de M. Z soit connue.
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice autonome dont l’objectif est de réparer la dégradation des conditions de travail consécutive aux restrictions physiologiques et psychiques dues à l’accident.
Cependant, si le poste incidence professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, l’indemnisation totale de celle-ci peut faire obstacle à une indemnisation de l’incidence professionnelle.
Il existe donc une interdépendance des facteurs composant ces postes. Par ailleurs, l’indemnisation de l’incidence professionnelle impose de tenir compte de l’emploi exercé par la victime ainsi que de la nature et de l’ampleur des restrictions induites par les séquelles.
Il est donc impératif, pour l’évaluer, de connaitre la situation socio-professionnelle de la vicitime et l’étendue de son droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Si en l’espèce, il ne peut être contesté que les restrictions physiologiques et psychiques induites par les séquelles sont à l’origine d’une perte de chance de développer une carrière en qualité d’acteur, la cour ignore l’étendue de l’indemnisation à laquelle M. Z peut prétendre au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Dès lors que l’étendue des sommes allouées à ce titre est susceptible d’influer sur l’appréciation de l’incidence professionnelle, l’indemnisation de ce poste doit également être différée.
- Asssistance par tierce personne permanente 2 241 717,08 €
L’indemnisation des besoins en assistance par tierce personne après consolidation est liée au degré d’autonomie de la victime dans les actes de la vie quotidienne. La victime a droit à une indemnité destinée à préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il s’agit de rétablir l’ensemble des droits altérés par les séquelles par le recours à une aide humaine, étant précisé que cette aide ne se limite pas aux besoins vitaux mais doit envisager toutes les dimensions de l’existence dans les sphères privée, familiale et sociale.
Le besoin varie selon l’importance des séquelles. L’indemnisation n’est pas subordonnée à la justification des dépenses engagées de ce chef et ne saurait être réduite en cas d’assistance gracieuse par un proche.
Les experts ont estimé le besoin à 5 h par jour en viager.
L’évaluation de ce poste se fera sur la base d’un tarif horaire équivalent à celui retenu pour l’aide humaine à titre temporaire, soit 23 € et pour la tierce personne à échoir, sur une durée annuelle de 412 jours afin de tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, soit une somme annuelle de 47 380 € (412 x 5 x 23 €).
L’indemnité s’établit ainsi :
— pour la période échue entre le 9 octobre 2013 et la date du prononcé du présent arrêt le 20 mai 2021 (2 781 jours), la somme de 319 815 € (2781 x 5 h x 23 €) ;
— pour la période à échoir, sur la base d’un euro de rente viagère de 40,566 pour un homme de 33 ans à la liquidation, la somme de 1 922 017,08 (47 380 x 40,566),
soit une somme totale de 2 241 717,08 € (319 700 € + 1 922 017,08 €).
- Frais de logement adapté Réservé
Ce poste inclut non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
En l’espèce, le tribunal a réservé l’indemnisation de ce poste.
La société AMM demande à la cour de statuer en rejetant d’ores et déjà le principe de l’acquisition d’un logement. Or, même si dans les motifs du jugement le tribunal a considéré que M. Z était fondé à réclamer l’indemnisation du coût d’acquisition d’un logement, il n’a pas statué sur ce poste dans le dispositif.
Par ailleurs, aucune demande chiffrée n’est formulée devant la cour par M. Z.
Il convient donc de réserver ce poste afin de permettre à l’intéressé, lorsqu’il sera en mesure de produire les justificatifs précis de son projet, de saisir le tribunal de sa demande.
-Frais de véhicule adapté 292 360,68 €
Ce poste doit être indemnisé selon la nature et l’importance du handicap de la victime.
En l’espèce, M. Z justifie avoir fait l’achat d’un véhicule en 2012, à savoir une Peugeot 206 adaptée à son handicap. Le coût d’acquisition s’élevait à 7 019,16 € et la société AMM ne conteste pas devoir prendre en charge cette somme.
S’agissant de l’avenir, une victime paraplégique est en droit de demander l’indemnisation de l’aménagement d’un véhicule adapté à son handicap non seulement en ce qui concerne le poste de conduite lui-même, mais également en ce qui concerne l’accueil du fauteuil roulant et l’accès au poste de conduite.
L’erothérapeute qui suit M. Z expose que l’acquisition d’un véhicule automobile avec accès direct au poste de conduite par une rampe arrière permettrait à M. Z d’être totalement autonome et d’embarquer son matériel de sport et ses bagages sans aide extérieure.
M. Y, médecin conseil de l’intéressé, conforte cette analyse en insistant sur l’évolution du sujet au cours des dernières années, notamment de son désir d’autonomie et sa capacité à l’être au moyen d’aides extérieures.
La vicitime doit, dans la mesure du possible, être replacée dans les conditions antérieures à l’accident et elle ne saurait être tenue de limiter son préjudice en choisissant les options les moins coûteuses et les plus modestes.
En l’espèce, M. Z est en mesure de retrouver, dans certaines limites, une autonomie dans ses déplacements avec un véhicule comprenant un accès au poste de conduite par une rampe arrière. Il produit aux débats un devis de la société Huet faisant ressortir que le coût de l’aménagement d’un véhicule par l’installation d’une rampe arrière s’élève à 45 998 €. Cette somme n’inclut pas le coût d’acquisition du véhicule mais seulement celui des aménagaements.
Cette dépense est justifiée si on considère l’importance de son handicap, afin de lui permettre, non seulement de conduire un véhicule mais également d’être autonome pour s’y installer et le charger.
Certes, la dépense est plus importante que celle qu’il avait initialement engagée, mais la cour ne saurait conditionner l’indemnisation à l’engagement effectif d’une dépense à ce titre avant liquidation. Par ailleurs, M. Z, bien que consolidé en 2013 sur le plan somatique, a progressé dans l’acceptation de son handicap, gagné en assurance et en autonomie. Il doit être en mesure, non seulement de conduire, mais également d’utiliser et d’accéder à son véhicule de la manière la plus autonome possible. L’installation d’une rampe arrière et des options figurant au devis ne saurait, dans ces conditions, être considérée comme un luxe hors de proportion avec le principe indemnitaire. En revanche, figure au devis une option 'toit ouvrant panoramique’ qui n’est pas nécessitée par le handicap. La somme de 1 140 € HT doit donc être déduite du coût total.
Le surcoût doit être indemnisé pour une nouvelle acquisition à partir de 2019 avec une fréquence de renouvellement de sept ans.
Il lui sera donc alloué :
— frais d’acquisition du véhicule Peugeot 206 : 7 019,16 €
— surcoût d’aménagement : 44 858 € ;
— annuité : 6 408,28 € ;
— coût du renouvellement par application du taux d’euro de rente viagère pour un homme de 37
ans à la date du premier renouvellement : 6408,28 € x 37,527 = 240 483,52 € ;
— coût total : 292 360,68 € (7019,16 + 44 858 + 240 483,52).
Au total, les frais de véhicule adapté s’élèvent à 292 360,68 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 34 825 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 35 € par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie si on considère la description par les experts du déroulement des journées de la victime, puisqu’il devait se sonder sept à neuf fois par jour, que s’il parvenait à effectuer seul les transferts, les douleurs apparues au niveau dorsal et des épaules, en raison d’une sursollicitation le contraignaient parfois à demander de l’aide, qu’il était dépendant d’autrui pour effectuer sa toilette, se vêtir, se déshabiller et souffrait d’une fatigue constante en dépit de son jeune âge ainsi que de difficultés à se concentrer et que, sur le plan sexuel alors qu’il était âgé de 22 ans au jour de l’accident, il souffrait de troubles érectiles que l’administration de substances médicamenteuses ne parvenait pas à traiter efficacement.
Ces éléments permettent de considérer que les joies usuelles de l’existence, les activités d’agrément, la sexualité et plus largement la libido ont été très fortement impactées avant la consolidation.
L’indemnisation sera donc calculée ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 9 octobre 2010 au 29 juillet 2011 : 14 595 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 85 % du 30 juillet 2011 au 9 octobre 2013 : 20 230 €,
et au total la somme de 34 825 €.
— Souffrances endurées 50 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial, de l’hémorragie cérabrale, des nombreuses fractures (faciales, cervicales et thoraciques), des soins prodigués (ostéosynthèse de D1 à D8, interventions maxillo faciales), de la durée du séjour en réanimation et à l’hôpital et des troubles des fonctions cognitives.
Evalué entre 6 et 6,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 50 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire 10 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 5/7 par l’expert pendant une période de trois ans, jusqu’à la consolidation) il justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 510 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une paraplégie complète au niveau D6 à l’origine de troubles vesico-sphinctériens importants, de séquelles neuropsychologiques avec troubles des fonctions cognitives, de séquelles maxillo-faciales qui entrainent des troubles de l’alimentation, de séquelles F et visuelles, d’infections et de troubles sphinctériens et urinaires avec toutes les douleurs et gênes induites par celles-ci, et de l’impact sur sa capacité à entretenir une vie sociale et nouer des relations avec autrui, ce qui conduit à un taux de 83 % justifiant une indemnité de 510 000 € pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 35 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est évalué à 5/7 au titre des cicatrices (au niveau dorsal d’environ 28 cm, mamelonnaire de 2 cm et grossièrement circulaire, au niveau de l’aile narinaire droite, au niveau du pied droit de dix centimètres, au niveau de la raie des fesses), de la transformation de son corps et plus largement des conséquences de la paraplégie complète (impossibilité de se servir de tout le bas de son corps et nécessité dans laquelle il se trouve pour se mouvoir d’utiliser un fauteuil roulant). Ces données conduisent à évaluer le poste à 35 000 €.
— Préjudice d’agrément 30 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il n’est pas contesté que M. Z ne peut plus pratiquer les activités sportives auxquelles il s’adonnait avant l’accident puisqu’il est désormais paraplégique. Or, il
pratiquait le football en club à Paris où il demeurait, mais également lors des fins de semaine à Nancy, ville où il a grandi et où demeurent ses parents.
Il pratiquait également le tennis puisqu’il justifie avoir été embauché en qualité de moniteur par le club de sport Elite jeunes de Paris en juillet 2010.
En revanche, l’attestation du club Dijon Gym ne démontre pas qu’il pratiquait toujours l’activité de gymnastique artistique au moment où l’accident s’est produit, l’attestation faisant état de la pratique de ce sport en club de 2001 à 2005, soit cinq avant l’accident.
M. Z était très jeune au moment où l’accident l’a privé de la possibilité de pratiquer ces loisirs. Il démontre avoir pu retrouver un bon niveau sportif grâce à la pratique de différentes activités en handisport. Pour autant il ne s’agit ni des activités antérieurement exercées ni des mêmes conditions de pratique.
Dès lors qu’il justifie être totalement privé à seulement 25 ans d’activités sportives auxquelles il se consacrait régulièrement avant l’accident, il est justifié de lui allouer à ce titre la somme de 30 000 €.
- Préjudice sexuel 50 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient un préjudice sexuel et précise que les difficultés fonctionnelles n’ont pu être compensées ni par le traitement proposé (viagra) ni par un étui pénien.
La réalité de ces troubles est confirmée par un certificat médical de M. AI O, attaché au service de neuro-urologie des hôpitaux de l’est parisien, qui évoque des troubles génito sexuels sévères avec une dysérection importante et une anéjaculation que les traitements symptomatiques n’ont pas réellement améliorés.
Il existe donc un trouble fonctionnel sévère contrariant les rapports sexuels faute d’érection suffisante, étant précisé que l’éjaculation est impossible quelles que soient les conditions de stimulation.
Il s’agit d’un trouble fonctionnel déterminant de nature à affecter également la libido du sujet et auquel s’ajoute une difficulté à procréer.
Les trois aspects de la fonction sexuelle sont donc donc impactés chez un sujet qui était âgé de seulement 25 ans au jour de la consolidation.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 50 000 €.
- Préjudice d’établissement 40 000 €
Ce poste correspond à la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap. Il ne se confond pas avec le préjudice sexuel.
En l’espèce, la restitution du déroulement des journées par les experts démontre les nombreuses contraintes auxquelles il est continuellement confronté. Ses chances de se mettre en couple et de fonder une famille ne sont pas totalement anéanties par les
séquelles dont il est atteint, mais il ne peut être sérieusement contesté que les contraintes, nombreuses, auxquelles il est confronté tout au long de la journée et l’impossibilité de procréer qui le contraindra à avoir recours à la procréation médicalement assistée sont susceptibles de contrarier ses chances de fonder un couple et une famille.
En regard de l’importance du handicap et de son âge, ce préjudice doit être réparé par une indemnité de 40 000 €.
Ainsi, le préjudice corporel global subi par M. W Z s’établit à la somme de 5 194 635,16 € soit, après imputation des débours de la Cpam (339 959,23 €), une somme de 4 854 675,93 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 décembre 2018 à hauteur de 3 256 634,35 € et du prononcé du présent arrêt soit le 3 juin 2021 pour le surplus.
Les intérêts dûs seront capitalisés par année entière à compter de ces dates dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les préjudices par ricochet
M. et Mme Z, père et mère de W Z sollicitent les sommes suivantes :
— frais kilométriques : 104 315,63 €
— frais liés au bateau : 22 135,22 €
— frais de transport et de repas : 5 167,20 €
— frais d’aménagement : 241 554,62 €
— troubles dans les conditions d’existence de M. D Z : 1 085 000 €
— troubles dans les conditions d’existence de Mme Z : 1 235 185 €.
Le dommage de la victime directe, notamment le handicap grave, peut être la cause, chez l’un de ses proches, d’un dommage corporel par ricochet, distinct du préjudice moral et devant être indemnisé selon les mêmes modalités que le dommage corporel subi par la victime directe.
Ce préjudice par ricochet peut être matériel ou corporel et, dans ce dernier cas, patrimonial ou extra-patrimonial.
Sur le préjudice matériel des parents
Les déplacements causés par l’hospitalisation et la grande dépendance d’un proche sont indemnisables, de même que tous les frais en lien de causalité directe avec la survenance du dommage.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des conséquences dommageables de l’accident et du jeune âge de leur fils, M. et Mme Z sont légitimes à sollliciter le remboursement des frais de déplacement que l’hospitalisation, puis l’état de grande dépendance dans lequel ce dernier s’est trouvé, les a contraints à engager, étant précisé qu’ils demeurent à Dijon.
Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 153 468 kilomètres. Ils ne produisent cependant aucun décompte précis des trajets dont ils sollicitent la prise en charge. L’estimation des trajets par le tribunal à raison de 750 km/mois pendant les neuf mois d’hospitalisation (soit 6 750 km au total), un aller retour Dijon/Paris par semaine en 2011/2012 pendant la première année, puis deux allers-retours par mois pendant les cinq années suivantes (soit 85 000 km) est conforme aux besoins générés par le fait dommageable.
L’indemnité allouée en compensation des frais de déplacements exposés par les parents, évaluée à 50 618 €, correspond au barème de prise en charge selon la puissance fiscale du véhicule dont la carte grise a été produite. Le montant de l’indemnité allouée sera en conséquencce confirmé.
S’agissant des frais liés à leur bateau, il résulte des pièces produites qu’au moment de l’accident, M.et Mme Z avaient pour projet d’effectuer un tour du monde en voilier avec leur dernière fille encore à charge, que, dans cette optique, ils avaient amarré leur bateau dans le port de Cogolin, qu’ils ont été contraints de renoncer à ce voyage en regard de l’état de leur fils et qu’il ont dû supporter des frais (amarrage, assurance) jusqu’à la vente de ce bateau.
L’accident dont W Z a été victime a bouleversé les conditions de vie de l’ensemble de la famille compte tenu de la gravité des séquelles, de sorte que la renonciation à ce projet doit être comptée au nombre des conséquences dommageables de l’accident. En revanche, ces frais ne sauraient, ainsi que l’a retenu le tribunal, être indemnisés au delà d’un délai de six mois après l’accident, qui constitue un délai raisonnable, que ce soit en métropole ou en outre mer, pour vendre le bateau afin de mettre un terme aux frais engendrés inutilement.
L’indemnité correspond :
— aux frais de stationnement au port de Cogolin entre décembre 2010 et avril 2011 : 5 166,21 €,
— aux frais d’assurances entre octobre 2010 et avril 2011 : 4 650 €/12 mois x 6 mois = 2 325 €
Et au total, 7 401,21 €
Au total, le préjudice matériel des parents est évalué à 58 019,21 €.
Sur les frais divers
M. et Mme Z justifient avoir, durant l’hospitalisation de leur fils, supporté :
— des frais de location d’un téléviseur (428,70 €), ainsi que divers frais hospistaliers restés à charge (2 428,29 €) ; ces dépenses sont en lien de causalité avec le fait dommageable et doivent en conséquence être indemnisées à hauteur de la somme de 2 856,99 €
— des frais pharmaceutiques et de consultation : 3 024,66 €
— des frais de copie à hauteur de 168,36 €
— des frais de location de l’appartement parisien dans lequel logeait leur fils et dont ils ont dû payer le loyer jusqu’à résiliation du bail en mai 2011 : 3 520 € (440 € par mois) ;
— des frais de transport de leur fils AF pour revenir de Melbourne où il s’ajournait au moment de l’accident : 2 525 €
— des frais de péage engagés pour accompagner leur fils dans le midi lors des vacances de l’été 2013 : 61,30 €
— des frais d’hôtel pour la nuit du 19 juin au 20 juin 2011 à Nantes : 160,80 € (date à laquelle W Z avait rendez vous à l’hôpital St AM de Nantes) ;
— divers frais : 545 € correspondant à des produits d’hygiène (compresses, alèses, huile d’amande douce, lingettes…).
En revanche, la demande au titre des frais de repas (288 €) et des frais de transport (pièce 71) sera rejetée. Les facturettes produites en pièce 71 sont pour certaines illisibles, de sorte que la cour n’est pas en mesure de s’assurer de la nature des dépenses engagées et, pour celles qui sont lisibles, les dépenses engagées ne sont pas en lien de causalité directe et exclusive avec l’accident, s’agissant de frais de nourriture.
Au total, les frais supportés par M. et Mme Z s’élèvent à 12 862,11 €.
Sur les frais d’adaptation du logement
Le tiers responsable est tenu d’indemniser les victimes par ricochet du préjudice économique résultant des frais qu’elles sont contraintes d’engager pour l’adaptation de leur logement au handicap de la victime directe.
En l’espèce, W Z était jeune au moment de l’accident et revenait très fréquemment au domicile de ses parents, n’ayant pas encore lui- même fondé une famille. Il continue à s’y rendre régulièrement, ces séjours constituant un soutien matériel et moral indispensable à son état de santé psychique. Les dépenses engagées par les parents afin d’adapter leur logement aux contraintes induites par le handicap doivent être considérées comme en lien de causalité directe et exclusive avec le fait dommageable et comme telles, doivent être indemnisées par l’assureur.
Le premier juge leur a alloué à ce titre une somme de 8 734 € au titre des travaux réalisés afin de mettre aux normes les sanitaires (salle de bains et toilettes) et d’installer des rampes en aluminium.
M et Mme Z amplient leur demande devant la cour au motif que les installations réalisées en 2011 sont désormais dégradées et doivent être intégralement remplacées. Cependant, pour justifier de cette nécessité, ils ne produisent aucune pièce probante, tout au plus des photographies qui ne permettent pas à la cour d’apprécier la réelle vétusté de ces équipements. Les devis produits ne contiennent pas davantage d’élement probant quant à la nécessité de remplacer l’existant. Enfin, si leur fils W séjourne régulièrement à leur domicile, il n’y vit pas constamment puisqu’il demeure à Paris et entend s’y établir. Il n’est pas justifié de procéder à un aménagement de leur logement au delà des seuls équipements nécessaires pour lui permettre d’accéder au logement, d’y circuler et d’utiliser les sanitaires en toute sécurité.
Dans ces conditions,le premier juge a opéré une juste appréciation du coût des aménagements indipensables à la mise aux normes de leur habitation lors des séjours de leur fils. Il leur sera ainsi alloué à ce titre une somme de 8 734 €.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
Ce poste a pour vocation d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches.
En l’espèce, il est établi que l’accident, par la gravité de ses conséquences, notamment l’importance du handicap qui en est résulté, a contraint les parents à bouleverser leurs habitudes de vie et à se rendre disponibles pour soutenir leur fils, encore jeune, notamment au cours de la période d’hospitalisation qui a duré neuf mois, puis pour l’accompagner dans toutes les démarches de soins, mais également administratives et financières afin qu’il retrouve son autonomie également sur ce plan.
Ils sont donc bien fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
Cependant, il est établi que M. W Z, a repris ses études universitaires en octobre 2011 à Paris, où il menait une existence autonome tandis que ses parents, même s’ils l’aidaient ponctuellement, ont continué à résider à Dijon. Dans ces conditions, si sur le plan pratique l’accident les a contraints à adapter leurs habitudes de vie, il n’est pas démontré que ces contraintes aient duré au delà de cette date.
Ces données conduisent à fixer l’indemnité due à M. et Mme Z à ce titre à la somme de 15 000 € chacun.
Sur le préjudice professionnel
Au moment de l’accident de son fils, M. AH Z était gérant de la société Burotech. Son épouse travaillait au sein de cette société qui a été déclarée en liquidation judiciaire en juillet 2011.
Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes formulées par M. et Mme Z au titre de la perte de revenus au motif que les pièces produites étaient insuffisantes pour démontrer que la liquidation judiciaire de la société Burotech et l’absence de revenus perçus par le couple après celle-ci étaient exclusivement dus à l’accident dont leur fils a été victime.
Le tribunal judiciaire de Marseille est donc toujours saisi de l’évaluation de ce préjudice et, au demeurant, dans le dispositif du jugement, la cause et les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 mars 2019 afin que les pièces demandées soient communiquées.
Devant la cour, dans leurs dernières conclusions, M. et Mme Z ne chiffrent pas leur demande au titre de ce préjudice professionnel, n’entendant manifestement pas renoncer au double degré de juridiction. En conséquence, même si diverses pièces, notamment les bilans de la société au cours des trois années ayant précédé sa liquidation, sont produites en appel, la cour n’est pas en mesure de statuer.
Dans ces conditions, la décision du tribunal est confirmée en ce qu’elle a sursis à statuer et il appartient aux parties de formuler leurs prétentions devant le juge de première instance toujours saisi.
Les intérêts des sommes allouées aux victims par ricochet, lorsqu’ils seront dûs pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués aux victimes sont confirmées.
La société AMM, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
M. W Z a dû engager d’importants frais pour assurer la défense de ses intérêts, que ce soit dans le cadre du mandat confié à son conseil ou au titre d’expertises techniques privées complémentaires confiées à M. C AK et au docteur Y, son médecin conseil, afin d’actualiser ses demandes au titre des aides techniques.
L’équité justifie en conséquence de lui allouer au titre de l’ensemble des frais irrépétibles exposés devant la cour une indemnité de 10 000 €.
L’équité commande également d’allouer à M. et Mme Z, ensemble, une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare recevables les demandes des consorts Z au titre des frais divers, ainsi que de la prise en charge au titre des aides techniques des frais relatifs aux jantes, pneus, main courante, roue avant, dossier pour fauteuil roulant manuel Tarta Emy, […] dentaire, […], Kinesis one, vélo Motomed, élévateur mobile autonome de piscine, table de massage électrique et ses accessoires, appareil Handylover, roues à ressort Loopwheels, fauteuil de repos releveur électrique, élévateur de bain, chaise d’évacuation, fauteuil roulant pliant en fibre de carbone, Street jet power plus, ferticare personnal, gants et sac à dos, podologie à domicile, ostéopathe à domicile et massage à domicile ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation des victimes et les sommes leur revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global de M. W Z à la somme de 5 194 635,16 € ;
Réserve l’indemnisation du poste incidence professionnelle et de l’aide technique au titre de l’achat d’un exosquelette ;
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 4 854 675,93 € ;
Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards à payer à M. W Z les sommes de :
* 4 854 675,93 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 à hauteur de 3 256 634,35 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 3 juin 2021, pour le surplus ;
* 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards à payer à M. AH Z et Mme AD A épouse Z, ensemble, les sommes de :
* 79 615, 32 € en réparation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement soit le 18 décembre 2018 ;
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards à payer à M. AH Z la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble dans ses conditions d’existence avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt soit le 3 juin 2021 ;
Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards à payer à Mme AD A épouse Z une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble dans ses conditions d’existence avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt soit le 3 juin 2021 ;
Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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