Infirmation partielle 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 déc. 2020, n° 18/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 5 février 2018, N° 201602927;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. POINT CAFE c/ S.A.S. HAMECHER MONTAUBAN |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Décembre 2020
CV / NC
N° RG 18/00425
N° Portalis DBVO-V-B7C -CR45
S.A.R.L. POINT CAFE
C/
SAS HAMECHER MONTAUBAN
GROSSES le
à
ARRÊT n° 469-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL POINT CAFE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine JOFFROY, membre de la SELARL Catherine JOFFROY, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 05 février 2018, RG 2016 02927
D’une part,
ET :
SAS HAMECHER MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me Sébastien HERRI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 22 juin 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 11 mai 2020.
La cour composée de :
E F, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonction
Lors de la mise à disposition : C D
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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Faits et procédure
Le 7 mars 2011, un contrat de fourniture de matériel de distribution automatique de boissons et de confiseries a été conclu entre la SARL Point Café, exploitant de distributeurs automatiques de
boissons, et la SAS Hamecher Montauban (la SAS Hamecher), société exerçant une activité de négoce et d’entretien de véhicules de la marque Mercedes.
Les consommations payées en espèces étaient directement perçues par la SARL Point Café, tandis que celles payées au moyen de badges remis au personnel de la SAS Hamecher donnaient lieu à une facturation périodique, adressée à l’entreprise utilisatrice.
Le contrat était conclu pour une durée de cinq ans, à compter du procès-verbal d’installation du matériel, et était renouvelable par tacite reconduction.
Il était prévu, en cas de rupture imputable à l’utilisateur, le versement d’une indemnité, égale à la marge brute (recette HT sous déduction du coût des produits HT) qui aurait été obtenue si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
La SARL Point Café a installé des machines dans les locaux de la SAS Hamecher le 10 mars 2011.
Deux autres contrats portant sur la fourniture de fontaines à eau ont été conclus les 14 avril 2011 et 7 juin 2012.
Les consommations d’eau donnaient lieu à une facturation à l’entreprise utilisatrice au tarif fixe de 29 € HT par mois.
Ces contrats étaient conclus pour une période de trois ans à compter de leur signature, renouvelable par tacite reconduction. Il n’était pas prévu d’indemnité en cas de rupture anticipée.
Un litige s’est élevé entre les parties.
S’estimant impayée des sommes qui lui étaient dues, la SARL Point Café a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Montauban, à la suite de laquelle une ordonnance du 8 mars 2016 a enjoint à la SAS Hamecher de lui payer une somme de 4 440,70 €.
La SAS Hamecher a formé opposition à l’encontre de cette décision, considérant que la SARL Point Café n’avait pas satisfait aux prestations attendues d’elle.
L’affaire a été examinée par le tribunal de commerce de Montauban, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Cahors désigné par le contrat pour connaître du litige, lequel, par un jugement du 5 février 2018, a :
— prononcé la résolution des contrats conclus le 7 mars 2011 pour le dépôt et la gestion de distributeurs automatiques de boissons, et le 14 avril 2011 pour la location de deux fontaines à eau, à la date de la signification de la décision à intervenir,
— ordonné à la SARL Point Café de venir procéder au retrait de son matériel dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; si contrairement à ses écritures, la SAS Hamecher formait quelconque opposition, le tribunal a dit qu’elle sera redevable d’une astreinte de 100 € par jour à compter de la constatation de son opposition,
— condamné la SAS Hamecher à régler à la SARL Point Café la somme de 3 160,21 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, date de la mise en demeure,
— condamné la SAS Hamecher à payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a prononcé la résolution des contrats litigieux, au motif que la SAS Hamecher ne rapportait pas la preuve de leur résiliation, et qu’en violation de la clause d’exclusivité qu’ils contenaient, elle avait eu recours à un autre prestataire.
L’action en paiement de factures a été admise à hauteur de 3 160,21 €, la décision écartant la facture n°1507226 de 2 175,80 € insuffisamment justifiée, et admettant la facture n°15 02244 de 427,09 € ne conduisant pas à une double facturation.
La demande de dommages-intérêts a été écartée, faute pour la SARL Point Café de rapporter la preuve du préjudice invoqué, son évaluation s’appuyant sur des hypothèses d’activité aléatoires, et retenant un taux de marge brute global et non celui du contrat en question.
La SARL Point Café a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2018, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des manquements de la SAS Hamecher à ses obligations contractuelles inhérentes au contrat du 7 mars 2011 relatif aux distributeurs de boissons et confiseries, ainsi que celui du 14 avril 2011 relatif à la location de fontaines à eau.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions du 23 mars 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la SARL Point Café demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu le 5 février 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier lié aux manquements de la SAS Hamecher à ses obligations contractuelles afférentes aux contrat du 7 mars 2011 et du 14 avril 2011,
— à titre principal,
— condamner la SAS Hamecher à lui payer la somme de 71 639.98 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SAS Hamecher à payer à la SARL Point Café la somme de 50 627.98 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi,
— en tout état de cause,
— débouter la SAS Hamecher de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, – condamner la SAS Hamecher à payer à SARL Point Café la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— condamner la SAS Hamecher aux entiers dépens.
La SARL Point Café présente l’argumentation suivante :
— la résolution des contrats est justifiée :
— la société Hamecher a manqué à ses obligations de payer les sommes dues et d’utiliser exclusivement les appareils de la SARL Point Café,
— les appareils ont été déplacés en violation des stipulations contractuelles, positionnés en des endroits non stratégiques, parfois débranchés, et des appareils de la société Distric Matic Service ont été installés en ces endroits (ateliers, bureaux showrooms),
— elle justifie l’allocation de dommages-intérêts :
— il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, l’article 1184 dans sa version en vigueur lors de la souscription des contrats permettant l’octroi de dommages-intérêts en cas de résolution,
— contrairement à ce que le tribunal a retenu, la SARL Point Café a subi un préjudice dont elle justifie, son expert-comptable attestant que les appareils généraient un chiffre d’affaires mensuel moyen de 1 053,53 €,
— le contrat devait se poursuivre, par tacite reconduction, jusqu’au mois de mars 2021, de sorte qu’elle a perdu une chance de percevoir ce revenu en raison des manquements de la SAS Hamecher ayant justifié la résolution du contrat,
— La SARL Point Café estime qu’en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et sans relever appel incident, la société Hamecher reconnaît :
— avoir manqué à ses obligations contractuelles, notamment à l’obligation d’exclusivité puisque la résolution a été prononcée pour ce motif, donc à ses torts,
— l’absence de faute de la concluante, puisque le tribunal a écarté sa demande tendant à voir débouter la société Point Café en raison de prétendus manquements,
— qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— le caractère justifié des factures, et de leur mode de calcul, étant rappelé qu’elle a été condamnée à payer la somme de 3 160.21 € au titre de factures impayées, condamnation qu’elle ne conteste pas puisqu’elle en sollicite la confirmation,
— elle n’est plus fondée à se prévaloir de l’absence de manquement à son obligation d’exclusivité,
— la SARL Point Café ne peut se voir reprocher un manquement à ses obligations, ou une mauvaise exécution de ses prestations, qui ne sont pas avérés, et n’ont donné lieu à aucune lettre de la part de son partenaire,
— la SARL Hamecher n’est pas fondée à se prévaloir de l’ignorance des factures, alors qu’elle ne les a jamais discutées auparavant ; ces factures sont parfaitement claires et lisibles,
— la SAS Hamecher lui a refusé l’accès au site, qu’elle s’était engagée à accepter, en raison du remplacement de ses nouveaux appareils par ceux d’une société concurrente, et invoque la défaillance d’un appareil qui n’est pas démontrée.
Par dernières conclusions du 24 mars 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la SAS Hamecher demande à la Cour de :
— constater que le jugement n’ayant pas retenu la responsabilité d’Hamecher et que l’appel ne portant que sur le quantum des dommages-intérêts, alors il est définitif que la responsabilité d’Hamecher n’est pas engagée,
— constater que la société Hamecher peut se prévaloir de l’exception d’inexécution du fait des manquements aux obligations d’entretien et d’approvisionnement des distributeurs automatiques et du
fait du caractère volontairement illisible et incompréhensible de la facturation,
— constater la mauvaise foi de SARL Point Café dans |'exécution du contrat, notamment dans l’élaboration de la facturation,
— dire et juger que la SARL Point Café ne justifie ni de l’existence d’un préjudice, ni du montant de ce dernier,
— partant,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de commerce de Cahors,
— débouter intégralement la SARL Point Café de toutes ses demandes,
— condamner la SARL Point Café à verser à la SAS Hamecher une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Point Café aux entiers dépens.
La SAS Hamecher présente l’argumentation suivante :
— la SARL Point Café a manqué à ses obligations contractuelles
— elle s’est abstenue d’approvisionner et d’entretenir de manière satisfaisante ses appareils, ses manquements lui ont été exposés au cours d’une conversation téléphonique du 21 juillet 2015, et signifiés par un courrier du conseil de la SAS Hamecher du 7 septembre 2015,
— le contrat de mars 2011 a été résilié par courrier du 7 septembre 2015 en raison de sa durée minimale de cinq ans,
— aucune faute ne peut être imputée à la SAS Hamecher qui est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil, sans avoir à justifier de l’accomplissement de formalités particulières,
— en l’absence de faute, aucun dommage-intérêt n’est dû
— l’obligation de gestion, d’entretien et d’approvisionnement des appareils incombant à la SARL Point Café en vertu des contrats litigieux n’a pas été exécutée, les distributeurs étaient très peu achalandés voire vides de tout produit,
— il en est résulté un état déplorable des distributeurs, dont le café était imbuvable selon le personnel, et l’état de saleté incompatible avec les règles d’hygiène alimentaire,
— la présence de ces appareils dans l’espace de vente était préjudiciable à l’image de marque de la société,
— la société Hamecher s’est trouvée contrainte d’installer des machines dûment approvisionnées et entretenues, tout en laissant accessibles celles de la société Point Café pour lui permettre de s’exécuter,
— les facturations ne permettent pas le suivi du coût exact de la prestation
— elles ne mentionnent ni les quantités ni les prix, malgré la présence de relevés compteurs,
— les deux relevés fournis en cours de procédure sont dépourvus de crédibilité,
— elles ont été émises irrégulièrement, pour des périodes inégales, et deux factures présentent un chevauchement de période, pour la période du 1er janvier au 4 février 2015,
— la SARL Point Café a agi avec mauvaise foi,
— la responsabilité de la SAS Hamecher n’est ni reconnue, ni définitive,
— l’autorité de chose jugée n’a lieu, en vertu de l’article 561 du code de procédure civile, qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif d’une décision, et l’appel remet la chose jugée en question,
— le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Cahors est silencieux sur la responsabilité,
— l’appelante fait l’aveu, dans ses écritures, que l’appel ne porte pas sur le principe de la responsabilité de la SAS Hamecher, de sorte qu’elle se trouve définitivement écartée,
— l’article 564 du code de procédure civile permet aux parties de soulever librement des prétentions afin de faire écarter les prétentions adverses,
— la SARL Point Café n’a pas subi de préjudice
— elle n’a sollicité aucune réparation lors de sa requête initiale en injonction de payer limitée à ses facturations, avant de réclamer 127 000 € en première instance, puis 71 639,98 € en cause d’appel,
— le préjudice, qu’elle évalue en multipliant un chiffre d’affaires mensuel de 1 053,53 € par le nombre de mois correspondant à la durée totale du contrat, reconductions comprises, est inexistant, car l’exploitation des distributeurs s’est poursuivie jusqu’à la résiliation des contrats, se poursuit toujours, et il lui appartient d’approvisionner ses appareils,
— le préjudice ne peut être égal au chiffre d’affaires, puisque la SARL Point Café n’a pas exposé les frais d’entretien et d’approvisionnement de ses appareils, et que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur du gain manqué,
— la SARL Point Café ne peut davantage se fonder sur sa marge brute globale, exerçant, à côté de son activité d’exploitation de distributeurs de boissons, une autre activité de vente de nourriture pour chiens dont la marge diffère, de sorte qu’il doit être pris en compte la marge spécifique aux contrats litigieux,
— la période d’indemnisation sollicitée n’est pas conforme aux faits :
— il n’est pas justifié de prendre en compte une reconduction tacite des contrats, eu égard à leur résolution judiciaire,
— le fait générateur de préjudice allégué, le déplacement des appareils, survenu au mois d’août 2015 selon l’appelante, n’est pas avéré avant le constat d’huissier du 29 mars 2017,
— le chiffre d’affaires mensuel pris en compte n’est pas celui de la période de référence qu’il convient d’appliquer, et les pièces produites par l’appelante font état de chiffres différents pour les mêmes appareils (Cristallo 400 Saeco) à la même période,
— la SARL Point Café a donc commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage qu’elle invoque.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2020, et l’affaire a été fixée pour être examinée sans audience le 22 juin 2020.
Motifs
Sur l’étendue de l’appel
Les dispositions du jugement qui ont :
— prononcé la résolution des contrats conclus le 7 mars 2011 pour le dépôt et la gestion d’appareils de distributeurs automatiques de boissons, et le 14 avril 2011 pour la location de deux fontaines à eau, à la date de la signification de la décision à intervenir,
— ordonné à la SARL Point Café de venir procéder au retrait de son matériel dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Si contrairement à ses écritures, la SAS Hamecher formait quelconque opposition, le tribunal a dit qu’elle sera redevable d’une astreinte de 100 € par jour à compter de la constatation de son opposition,
— condamné la SAS Hamecher à régler à la SARL Point Café la somme de 3 160,21 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, date de la mise en demeure,
— condamné la SAS Hamecher à payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
ne sont pas visées par la déclaration d’appel de la SARL Point Café, et ne sont pas critiquées par la SAS Hamecher qui, demandant la confirmation du jugement, n’a pas saisi la Cour d’un appel incident.
La Cour n’est donc saisie que des chefs de jugement visés à la déclaration d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SARL Point Café sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des contrats et de la perte de chance de percevoir le produit des consommations jusqu’au terme prévu.
Elle fait valoir que son chiffre d’affaires mensuel moyen au cours des douze derniers mois d’activité effective s’élevait à 1 053,53 €, que le contrat aurait, en l’absence de résolution, couru jusqu’au mois de mars 2021, que les relations entre les parties ont commencé à se détériorer 8 mois avant la fin de la première période de cinq ans, lorsqu’elle a dénoncé des manquements contractuels par lettre recommandée remise le 30 juillet 2015, de sorte qu’elle est fondée à obtenir, au titre de la période restant à courir, de 8 mois, 8 X 1 053,53 € = 8 428,23 € ; elle s’estime également fondée à obtenir, au titre de la seconde période de cinq ans qui devait intervenir par tacite reconduction, 60 X 1 053,53 € = 63 211,75 €.
Cependant, le contrat de mise à disposition de distributeurs de boissons contient une clause prévoyant, en cas de rupture imputable à l’utilisateur, le versement d’une indemnité égale à la marge brute (recette HT moins coût des produits HT) qui aurait été obtenue si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
La SARL Point Café soutient que cette clause ne doit pas recevoir application, car elle ne trouve à s’appliquer qu’en cas de rupture survenue à l’initiative de l’utilisateur, et c’est elle-même, et non la SAS Hamecher, qui a sollicité et obtenu la résolution du contrat par décision de justice.
Cette objection se heurte aux termes de la clause, qui ne se réfèrent pas à l’initiative de la rupture, mais à son imputabilité.
Sur ce point, le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 5 février 2018 contient une disposition devenue définitive pour ne pas être visée par le présent recours, qui 'prononce la résolution des contrats conclus le 7 mars 2011 pour le dépôt et la gestion d’appareils de distributeurs automatiques de boissons, et le 14 avril 2011 pour la location de deux fontaines à eau, à la date de la signification de la décision à intervenir'.
Cette disposition résulte d’une motivation, qui indique 'Attendu que la SAS Hamecher ne rapporte pas la preuve de la résiliation des contrats, et qu’en violation des termes des contrats qui prévoient une obligation d’exclusivité, la SAS Hamecher a eu recours à un autre prestataire, le tribunal prononcera la résolution des contrats conclus le 7 mars 2011 pour le dépôt et la gestion … de distributeurs automatiques de boissons, et le 14 avril 2011 pour la location de deux fontaines a eau, à la date de la signification de la décision à intervenir.'
La rupture des relations contractuelles par résiliation, revendiquée par la SAS Hamecher se prévalant de son insatisfaction des prestations de la SARL Point Café, a donc été explicitement écartée par le tribunal, qui a, faisant droit à l’argumentaire de la SARL Point Café, reconnu une violation de l’obligation d’exclusivité souscrite par la SAS Hamecher, d’une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats.
Il est ainsi démontré que la rupture des relations contractuelles entre les parties est imputable à la SARL Hamecher, qui se trouve par conséquent dans l’obligation de verser l’indemnité prévue par la clause précitée.
Cette stipulation, par lesquelles les parties ont entendu déterminer, préalablement à tout litige, le montant de l’indemnité due en cas de rupture du contrat imputable à l’utilisateur, s’analyse en une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1152 du code civil applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, selon lequel lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Dès lors, l’indemnité doit être établie sur la base, non du chiffre d’affaires, mais de la marge brute, constituée par le montant des recettes HT sous déduction du coût des produits HT. Selon l’attestation établie au nom de Z-A B, expert comptable, et signée 'P.O.', en date du 5 septembre 2017, cette marge est de 70,67 % au regard des comptes annuels clos au 31 décembre 2015. Par ailleurs, il peut être admis que le chiffre d’affaires mensuel soit celui retenu par la SARL Point Café, au regard des documents produits, dont aucun élément ne démontre l’inexactitude, et qu’elle se soit référée à la période de 12 mois précédant l’envoi du courrier recommandé du 30 juillet 2015 par lequel elle a fait connaître à l’entreprise utilisatrice qu’elle avait enfreint l’obligation d’exclusivité prévue au contrat, et restait redevable de facturations.
Ce courrier, mentionne en outre : 'nous avons été contactés par téléphone le mardi 21 juillet 2015, par l’un de vos salariés, lequel nous a expressément demandé de venir retirer nos machines, celles-ci ayant été remplacées par celles d’un concurrent'.
Par ailleurs, si le contrat prévoyait l’éventualité d’une tacite reconduction au terme de la première période de cinq ans, qui a débuté le 10 mars 2011, ou sa dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois mois avant son terme, il apparaît que par un courrier du 7
septembre 2015 adressé par courriel et par télécopie, Maître Herri, avocat de la SAS Hamecher, a informé la société Judicial, assureur protection juridique de la SARL Point Café, de son souhait de dénoncer le contrat. Si ce courrier n’a pas été adressé en recommandé, il a été suivi d’une réponse de la société Judicial du 21 août 2015, adressée par courrier recommandé, se référant au courrier précité du 30 juillet 2015, évoquant une nouvelle fois le non-respect des engagements contractuels de la SAS Hamecher, et mettant celle-ci en demeure de payer sous huitaine, outre les sommes facturées au titre des consommations, les pénalités afférentes, à défaut de quoi elle l’assignerait en réparation de son préjudice.
Ces échanges, qui ont précédé de plus de trois mois le terme du contrat, démontrent qu’il n’existait pas d’intention commune des parties de poursuivre leurs relations contractuelles par tacite reconduction, ce que traduit la demande de paiement de pénalités qui étaient prévues en cas de rupture du contrat, dans un délai de huit jours, au-delà duquel une action judiciaire serait engagée, exclusive d’une poursuite du contrat.
Il en résulte que la SARL Point Café apparaît fondée à obtenir, au titre du contrat de fourniture de boissons, une indemnité calculée sur la base de 70,67 % de son chiffre d’affaires moyen de 1 053,53 € pour une période de huit mois, soit une somme de (1 053,53 X 0,7067) X 8 = 5 953,20 €, mais que cette indemnité ne peut s’appliquer sur une période plus longue tenant compte d’une reconduction tacite du contrat.
La SARL Point Café n’apporte pas d’éléments justifiant d’un autre préjudice financier relatif à la location de fontaines à eau.
Si elle est recevable à présenter toute prétention pour exercer sa défense, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, la SAS Hamecher n’est pas fondée à opposer son absence de faute, l’imputabilité avérée de la rupture du contrat suffisant à l’obliger au paiement de l’indemnité contractuelle.
Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir, une nouvelle fois, devant la Cour, de prétendues fautes de la SARL Point Café, car, contrairement à ce qu’elle soutient, le dispositif précité du jugement du tribunal de commerce mentionne, par l’emploi du terme résolution, que la fin des relations des parties est survenue en raison de la violation de son obligation d’exclusivité, et elle n’a pas critiqué le rejet de sa demande de résiliation pour inexécution des engagements de la SARL Point Café qui revêt un caractère définitif.
La SAS Hamecher n’est pas fondée à opposer l’absence de preuve par la SARL Point Café de son préjudice, car une telle preuve n’est pas requise au regard de la clause pénale précitée.
Ce préjudice est, au demeurant, démontré, puisque la SARL Hamecher ne peut, au regard du procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2017 par Maître X Y, huissier de justice, contester la présence dans ses locaux, aux endroits fréquentés par ses employés et par la clientèle, d’appareils approvisionnés et en fonctionnement, portant la marque de la société DMS, et la présence, en des lieux encombrés, peu accessibles, et débranchés, des appareils de la SARL Point Café.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue de l’instance d’appel justifie que la SAS Hamecher soit tenue d’en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée, en appel, à payer à la SARL Point Café 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 5 février 2018, SAUF en ce qu’il a débouté la SARL Point Café de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Hamecher Montauban à payer à la SARL Point Café une indemnité de 5 953,20 €,
Condamne la SAS Hamecher Montauban à payer à la SARL Point Café une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Hamecher Montauban aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente de chambre, et par C D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
C D E F
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