Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 janv. 2022, n° 17/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 27 juillet 2017, N° 16/00234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
B D DU PRADEL
C/
Y
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
S.A.S. AXIOME
copie exécutoire
le 19/01/2022
à
SCP DRYE
SCP ANGOTTI
XB/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 17/03496 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GX4N
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 27 JUILLET 2017 (référence dossier N° RG 16/00234)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A B D DU PRADEL
née le […] à […]
de nationalité Française
[…] représentée, concluant et plaidant par Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS
Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMES
Maître G Y Es qualité Liquidateur de SAS AXIOME
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Isabelle PERRIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
M. Christophe BACONNIER, président de Chambre,
et Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 19 janvier 2022 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 janvier 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Axiome a employé Mme A B D Du Pradel (Mme D ci-après), née en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001 en qualité de responsable marketing.
Sa rémunération mensuelle brute contractuelle s’élevait à la somme de 2500 €.
La convention collective qui régissait les relations de travail est celle de l’import-export.
Les parts sociales de la société Axiome appartenaient pour 1 % à Mme D et pour 99 % à son époux à cette date.
Les époux D – M. X Du Pradel (M. X ci-après) et Mme D – se sont séparés en octobre 2005.
Mme D a été en arrêt de travail pour maladie en juillet 2007, puis 1 mois en octobre 2008 et enfin 10 mois en 2009.
Entretemps, Mme D a saisi le 16 décembre 2008 le conseil de prud’hommes de Creil.
Le 18 décembre 2009, Mme D a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail.
Par lettre notifiée le 3 février 2010, Mme D a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février 2010.
Mme D a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 17 février 2010.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme D avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois et son salaire mensuel moyen s’élevait en dernier lieu à 2.890,83 €.
Le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire en 2010 et l’affaire a été réinscrite en 2011 ; elle a à nouveau été radiée en 2014 et réinscrite en 2016.
Entretemps, la société Axiome a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2015 ; un plan de redressement d’une durée de 10 ans a été adopté par jugement du 22 juin 2016 et la liquidation judiciaire de la société Axiome a finalement été prononcée par jugement du 17 juillet 2019, la SCP J ' Y prise en la personne de Me G Y étant désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 juillet 2017 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Creil a rendu la décision suivante :
« CONSTATE que la SAS AXIOME fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par jugement en date du 22 juin 2016,
MET HORS DE CAUSE, Me Jean RONGEOT en qualité d’administrateur judiciaire de la société AXIOME,
CONSTATE l’intervention volontaire de Me G Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société AXIOME,
DONNE ACTE au CGEA d’AMIENS, gestionnaire de l’AGS de son intervention, DIT que la demande en nullité du licenciement n’est pas prescrite,
NE PRONONCE PAS la nullité du licenciement de Madame A B D,
CONFIRME que licenciement de Madame A B D est un licenciement pour inaptitude et s’analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE que les demandes relatives à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour préjudice subi pour dissimulation d’emploi, la remise des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés avec régularisation des cotisations de retraite du 1er février 1999 au 1er octobre 2001 sont prescrites,
FIXE AU PASSIF du redressement judiciaire de la société AXIOME, représentée par Me G Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, les sommes suivantes:
- 1110,73 euros à titre de remboursement des frais de santé qui n’ont pas pu lui être remboursés en raison de l’absence de maintien de la mutuelle SOGAREP pendant les neuf mois ayant suivi le terme de son contrat de travail,
- 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective interrompt le court des intérêts légaux,
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
DÉCLARE le jugement opposable au CGEA d’AMIENS, gestionnaire de l’AGS,
RAPPELLE que le CGEA, gestionnaire de l’AGS ne peut en aucun cas être condamné et ne peut être amené à avancer le montant de créances dues en exécution d’un contrat de travail fixé par le Conseil que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
RAPPELLE que l’UNEDIC AGS CGEA d’Amiens ne peut pas être condamné et ne peut être amené à avancer le montant brut des créances dues en exécution d’un contrat de travail que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L 3253-8, L 3253-13, L 3253-17, D 3253-5, D 3253-2 du code du travail,
PRÉCISE que le CGEA d’Amiens ne pourra intervenir qu’à titre subsidiaire dans le cas où la société AXIOME ne pourrait pas payer les créances et que l’AGS CGEA d’Amiens devra garantir le règlement des sommes allouées dans la limite du plafond de sa garantie en cas d’absence de fonds disponibles,
DÉBOUTE Madame A B D du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame A B D aux entiers dépens. »
Mme D a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 août 2017.
La constitution d’intimée des organes de la procédure collective de la société Axiome a été transmise par voie électronique le 5 septembre 2017.
La constitution d’intimée de l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens a été transmise par voie électronique le 25 août 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 juillet 2021, Mme D demande à la cour de :
« Confirmer EN SON PRINCIPE le jugement de première instance en ce qu’il a :
- Dit que la demande en nullité de Madame D n’était pas prescrite ;
- Condamné la Société AXIOME à verser la somme de 1110,73 € à Madame D à titre de remboursement des frais de santé qui n’ont pas pu lui être remboursés en raison de l’absence de maintien de la mutuelle SOGAREP pendant les neuf mois ayant suivi le terme du contrat de travail ;
- Condamné la Société AXIOME à verser une somme à Madame D à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de maintien de la mutuelle SOGAREP pendant les neuf mois ayant suivi le terme du contrat de travail ;
L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
1) DEBOUTER les organes de la procédure de l’ensemble de leurs demandes
2) JUGER recevables et non prescrites les demandes formées par Madame D
3) FIXER le salaire moyen brut mensuel de Madame D à la somme de 3648 euros
4) A TITRE PRINCIPAL :
JUGER nul le licenciement pour inaptitude de Madame D
En conséquence :
FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 50000
€ (14 mois) à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du licenciement avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le licenciement de Madame D est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 50000
€ (14 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN CAS DE NULLITE OU D’ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE :
5) A TITRE PRINCIPAL FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 9744
€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 974.40 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 8672,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 867.25 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE
6) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 731,36 € au titre de la retenue sur salaire injustifiée pour la période du 7 au 19 mars 2009 inclus, outre la régularisation des cotisations salariales correspondantes non versées avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
7) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 258,66 € au titre du solde lui restant dû des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par la société AXIOME pour la période du 27 mars au 17 mai 2009 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
8) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D aux sommes de 36993,10 € bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 550 / C18 pour la période du 11 décembre 2003 au 18 février 2010 et 3699,31 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
9) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 21888 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande;
10) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 6500 € au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2004 avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
11) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D aux sommes de 5000 € au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2005 et 2575,26 € au titre du salaire de janvier 2006 avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
12) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 1110,73 € à titre de remboursement des frais de santé qui n’ont pas pu lui être remboursés en raison de l’absence de maintien de la mutuelle SOGAREP pendant les neuf mois ayant suivi le terme de son contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
13) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 8080.80 € au titre des 48 jours de congés payés indument décomptés, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
14) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 50000 € (14 mois environ) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande;
15) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 43776 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté contractuelle de la Société AXIOME, sur le fondement de l’article 1222-1 du Code du travail, en raison :
- des agissements fautifs de la société AXIOME dans le cadre des indemnités journalières, du maintien de salaire et des indemnités de prévoyance avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
- de la privation d’une partie de la rémunération qui était due à la salariée pendant toute la période d’exécution de son contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
- du non-paiement des primes de fin d’année 2004 et 2005 ;
- du non-maintien de la mutuelle pendant les 9 mois ayant suivi la fin du contrat de travail ;
- du retrait indu de jours de congés payés ;
16) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 33654,26 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de retraite ;
17) CONDAMNER les organes de la procédure à régulariser la situation de Madame D auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse de retraite, régime de prévoyance) depuis l’origine de son contrat, dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreintes de 1000 € par jour de retard et par organisme.
18) CONDAMNER les organes de la procédure à fournir à Madame D des bulletins de paie mois par mois conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par document dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
19) SE RESERVER le contentieux de la liquidation des astreintes
20) FIXER AU PASSIF de la société AXIOME la créance de Madame D à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
21) DÉCLARER l’arrêt à intervenir opposable à la SCP J-Y, prise en la personne de Maître G Y, en sa qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la société AXIOME ;
22) DÉCLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA d’Amiens;
23) En l’absence de fonds disponibles, JUGER que l’AGS CGEA d’Amiens devra garantir le règlement des sommes qui seront allouées à Madame D dans la limite du plafond légal comme suit ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’en application de l’article D. 3253-5 du Code du travail le plafond applicable est de 81048 € correspondant au plafond de l’année 2019, année du jugement ayant prononcé la liquidation de la Société AXIOME
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’en application de l’article D. 3253-5 du Code du travail le plafond applicable est celui de l’année 2017 à hauteur de 78456 €, année correspondant à la date d’ouverture de la procédure collective 24) DÉBOUTER la société AXIOME, la SCP J-Y, prise en la personne de Maître G Y, en sa qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la société AXIOME et l’AGS CGEA d’Amiens de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
25) STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 aout 2021, la SCP J-Y prise en la personne de Me Y, liquidateur judiciaire de la société Axiome demande à la cour de :
« Déclarer mal fondée Madame A B D en son appel du jugement rendu par la section « encadrement » du Conseil des Prud’hommes le 27 juillet 2017.
Déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée Madame A B D en l’ensemble de ses réclamations à l’encontre de Maître Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AXIOME.
L’en débouter.
Recevoir Maître Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AXIOME, en son appel incident.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé au passif du redressement judiciaire de la société AXIOME les sommes de :
- 1110.73 € à titre de remboursement de frais de santé,
- 1000.00 € à titre de dommages et intérêts,
Et en ce qu’elle a rejeté la demande de la société AXIOME et de Maître Y es qualité d’entendre condamner Madame B D à lui rembourser la somme de 828.63 € correspondant à des cotisations sociales salariales sur les indemnités perçues au titre de la prévoyance.
Et statuant de nouveau de ces chefs,
Déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée Madame A B D en l’ensemble de ses réclamations à l’encontre de Maître Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AXIOME.
Condamner Madame A B D à payer à Maître Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AXIOME, les sommes suivantes :
- 828.63 € correspondant à des cotisations sociales salariales sur les indemnités perçues au titre de la prévoyance.
- 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 mai 2020, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens demande à la cour de :
« Déclarer l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame D de ses demandes, et l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame D de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, et en tant que de besoin, faire application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail et réduire en de très notables proportions les dommages-intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Dire que le salaire mensuel brut de Madame D s’élève à la somme de 2890,83 €.
En tout état de cause
Écarter la garantie de l’AGS pour les frais de soins sollicités.
Dire que le plafond de garantie de l’AGS est le plafond 6 applicable en 2010.
Débouter Madame D de sa demande tendant à retenir que le plafond de garantie de l’AGS est le plafond 6 de l’année 2019.
Dire que l’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, dire et juger que l’AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni au titre des dépens, ni au titre des intérêts.
Dire que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail).
Dire qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective. »
Lors de l’audience présidée les parties ont convenu par un accord procédural acté par le greffe sur la note d’audience qu’elle demandait la révocation de l’ordonnance de clôture, la réception des dernières écritures du 16 juillet 2021 de Mme D et du 3 août 2021 du liquidateur judiciaire de la société Axiome et le prononcé de la clôture à l’audience ; après qu’il a été procédé conformément à l’accord procédural, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 14 décembre 2021 prorogé au 19 janvier 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de reclassification conventionnelle, la fixation du salaire applicable et les rappels de salaires Mme D demande par infirmation du jugement,
- la fixation de son salaire moyen brut mensuel à la somme de 3648 €
- des rappels de salaires de 36993,10 € sur la base du coefficient 550 / C18 pour la période du 11 décembre 2003 au 18 février 2010 et 3699,31 € au titre des congés payés afférents.
Mme D soutient que :
- sa rémunération mensuelle brute est de 2890,83 € comme le montrent ses bulletins de salaire (pièces salarié n° 30 et 69 à 71)
- il correspond au coefficient 325/C14 de la convention collective de l’import-export qui lui a été appliqué comme cadre commerciale
- elle aurait dû bénéficier du coefficient 550/C18 de cheffe de département et la salaire applicable est alors de 3648 €
- en effet même si son contrat de travail mentionne qu’elle est cadre commerciale, il mentionne aussi que ses fonctions impliquent une haute technicité et un important degré d’autonomie elle était en fait responsable du marketing comme l’employeur l’atteste en juin 2006 (pièce salarié n° 12-2)
- M. Z qui avait des fonctions identiques aux siennes, bénéficiait du coefficient 600.
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome soutient que :
- la demande est prescrite, le délai de prescription de 2 ans de l’article L. 1471-1 du code du travail ayant expiré 2 ans après la conclusion du contrat de travail ; à titre subsidiaire le délai de prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 du code du travail ayant expiré 3 ans après la rupture du contrat
- sur le fond la demande est mal fondée car la classification doit tenir compte de l’importance de l’entreprise (pièce liquidateur n° 35)
- en outre l’entreprise comptait 2 cadre commerciaux sans lien hiérarchique entre eux
- Mme D était en charge du marketing et de l’actualisation du site internet
- elle n’encadrait aucune équipe et n’avait aucune autonomie de décision non plus
- bien que classé au coefficient 325, elle percevait quasiment le salaire minimum conventionnel prévu au coefficient 450 (pièce liquidateur n° 35)
L’Unedic délégation AGS-CGEA soutient par confirmation du jugement, que :
- elle n’encadrait aucune équipe et elle ne peut donc pas bénéficier du coefficient 550/C18 de cheffe de département
- elle n’avait aucune autonomie de décision non plus
- l’entreprise était une très petite structure avec des bureaux de 100 m²
- sa rémunération mensuelle brute de 2890,83 € pour le coefficient 325/C14 est justifiée.
Sur la prescription
Le délai de prescription d’une action en revendication d’une classification conventionnelle différente de celle qui a été contractualisée dans le contrat de travail court à compter de la conclusion de ce contrat.
En 2001, le délai de prescription applicable était le délai de droit commun des actions contractuelles qui était de 30 ans ; ce délai a été réduit à 5 ans en 2008 et le délai de prescription litigieux a commencé en juin 2008 pour 5 ans quand il a été interrompu par la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008 sur le fondement de l’article R. 1452-1 du code du travail.
La prescription de l’action en revendication d’une classification conventionnelle ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008, Mme D est recevable dans ses demandes relatives au coefficient 550/C18 peu important qu’elles ont été formées pour la première fois dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes du 11 mars 2016.
Sur le fond
La cour rappelle que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, qu’en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n’a pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes ne la prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.
Le niveau C 14 de la convention collective de l’import-export est ainsi défini :
« Dans le cadre des orientations générales déterminées dans l’entreprise, les fonctions de cadre à cette position comportent la coordination d’activités différentes et complémentaires.
Ce coefficient est celui du :
1° Cadre issu du coefficient 300 ou cadre nouvellement engagé ayant déjà acquis une première expérience professionnelle dans une ou plusieurs autres entreprises.
2° Cadre issu par promotion interne des agents de maîtrise connaissant déjà bien l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
Exemples d’emplois
Chef de section.
Cadre commercial, technique ou administratif.
Secrétaire de direction générale. »
Les niveaux C15 à C 18 de la convention collective de l’import-export sont définis comme suit :
« Niveau C 15
Cadre totalisant trois années de pratique au minimum, gérant sous contrôle soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d’activités dont l’assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
Exemples d’emplois
Analyste.
Responsable de service des fonctions supports
Chef comptable.
Chef de produits.
Chef de mission.
Cadre commercial.
Niveau C 16
L’activité s’exerce dans le cadre d’objectifs définis et requiert des qualités d’analyse et d’interprétation ainsi que la capacité d’animer, éventuellement, une équipe ou un service.
Exemples d’emplois
Chef d’exploitation informatique.
Responsable de service.
Chef comptable.
Attaché de direction.
Niveau C 17
Outre les capacités décrites au coefficient 400, les fonctions à ce coefficient sont assurées à partir de directives reçues et définissant les règles de gestion, précisant les objectifs et donnant les moyens pour les atteindre.
Exemples d’emplois
Chef de groupe.
Chef comptable.
Niveau C 18
Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en 'uvre ainsi qu’à formuler des instructions d’application.
Exemples d’emplois
Directeur de département.
Directeur régional. Directeur adjoint. »
La cour constate que le contrat de travail de Mme D mentionne qu’elle est cadre commerciale et que ses attributions non contestées au demeurant par elle, sont « le développement du service et activité de l’entreprise sur internet, les opérations de marketing, la communication externe de l’entreprise et l’organisation et la gestion des affaires courantes aussi bien commerciales qu’administratives » (pièce salarié n° 12).
La cour constate que le contrat de travail de M. Z mentionne qu’il est directeur commercial et que ses attributions non contestées au demeurant par Mme D, sont « le développement du service commercial de négoce des matières premières, le suivi des clients dans les zones géographiques qui lui sont attribués, l’organisation et la gestion des affaires, aussi bien commerciales qu’administratives. » (pièce liquidateur n° 64).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme D est mal fondée dans ses demandes relatives au coefficient 550 (ancienne classification) ou C18 (nouvelle classification) au motif qu’elle ne démontre pas qu’elle assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique, savoir des fonctions de cheffe de département étant ajouté qu’elle ne prouve ni même ne soutient qu’elle est amenée, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en 'uvre ainsi qu’à formuler des instructions d’application ; ses fonctions contractuelles de cadre commerciale et de responsable marketing justifiaient en revanche qu’elle bénéficie du coefficient C15 mais la reconnaissance de ce coefficient par la cour n’emporte aucune conséquence au motif que le liquidateur judiciaire démontre amplement, sans être contredit au demeurant sur ce point, que Mme D a toujours perçu un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 350 devenu C15 (pièce liquidateur n° 36), l’écart à l’avantage de Mme D variant de 182 € en 2003 à 723 € en 2006 et étant de plus de 600 € depuis 2005.
C’est aussi en vain que Mme D soutient que M. Z qui avait des fonctions identiques aux siennes, bénéficiait du coefficient 600 au motif que Mme D le soutient mais ne le prouve pas, étant précisé que les contrats font ressortir que Mme D était cadre commercial et que M. Z était directeur commercial et surtout que leurs attributions étaient différentes, Mme D ayant une fonction principale relative au développement de l’activité sur internet et au marketing là où M. Z est en charge du développement du négoce de matières premières et du suivi d’une partie des clients ; et même en ce qui concerne l’organisation et la gestion des affaires, les attributions de Mme D se limitent aux affaires courantes, ce qui n’est pas le cas de M. Z.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme D de ses demandes relatives au coefficient 550/C18, aux rappels de salaires en découlant, aux congés payés afférents et à la fixation du salaire à 3.648 € et fixe le salaire moyen de Mme D à la somme de 2.890,83 €.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme D de ses demandes relatives au coefficient 550/C18, aux rappels de salaires en découlant, aux congés payés afférents et à la fixation du salaire à 3648 € et ajoutant la cour fixe le salaire moyen de Mme D à la somme de 2890,83 €.
Sur le harcèlement moral :
Mme D demande par infirmation du jugement la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome soutient que cette demande est irrecevable et mal fondée ; elle est irrecevable car la prescription des faits en matière de harcèlement moral est de 5 ans et que Mme D n’a invoqué le harcèlement moral pour la première fois dans ses conclusions du 11 mars 2016 donc après expiration du délai de prescription de 5 ans qui a commencé à courir après la rupture du contrat de travail le 17 février 2010.
Sur la prescription
Il est constant que le délai de prescription est de 5 ans en matière de harcèlement moral.
Cependant la cour retient que la prescription litigieuse a été interrompue par la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008 sur le fondement de l’article R. 1452-1 du code du travail.
La prescription de l’action en indemnisation ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008, Mme D est recevable dans ses demandes relatives au harcèlement moral peu important qu’elles ont été formées pour la première fois dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes du 11 mars 2016.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable en 2010 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme D invoque les faits suivants :
- elle s’est impliquée dans la société Axiome depuis sa création
- depuis octobre 2005, elle a été isolée et privée d’accès à ses courriers électroniques, à l’internet et à l’intranet de l’entreprise ; en effet son poste de travail a été déplacé et déménagé depuis le grand bureau qu’elle occupait jusque dans un bureau isolé, ces dossiers et fichiers professionnels supprimés dans son ordinateur (pièce salarié n° 93), ses historiques de courriers électroniques effacés (pièce salarié n° 94)
- elle a été privée des clefs donnant accès à l’entreprise et elle était la seule salariée dans ce cas (pièce salarié n° 16, 16-3) ; elle devait attendre pour qu’on lui ouvre la porte d’accès à l’entreprise et son bureau restait toujours ouvert
- à partir de 2005, elle a été progressivement privée de ses fonctions, par exemple le budget marketing communication (pièces salarié n° 18-1) alors qu’elle restait impliquée (pièces salarié n° 18-1 à 18-14 et 17-12 à 17-20) ; son travail était ignoré : l’employeur lui répondait 3 mois après qu’elle ait fait la proposition demandée (pièces salarié n° 18-3,18-4 et 18-10), lui répondait laconiquement (pièces salarié n° 17-2 et 17-3) ou refusait sans motif sincère d’affecter le budget à l’évolution du site internet dont elle était chargée depuis 2005 et ce malgré ses réclamations (pièces salarié n° 102-1, 17-1, 135, 17-4, 95, 17-5 à 17-7, 136, 17-9 à 17-11), elle a été écartée de la réalisation du catalogue de l’entreprise au profit d’une prestataire extérieur et cela, sans explication (pièces salarié n° 19-1 à 19-7)
- M. X H de son pouvoir disciplinaire en lui reprochant de ne pas respecter les horaires de travail alors même que son contrat de travail ne prévoyait pas cette obligation à son égard du fait de son poste (pièces salarié n° 12, 77), qu’il le faisait de façon accusatrice (pièce salarié n° 137) et de surcroit inexacte (pièce liquidateur n° 62)
- l’employeur confondait à dessein vie privée et vie professionnelle (pièces salarié n° 76, 74, 32, 101, 115) et multipliait les injonctions contradictoires, ordres et contre-ordres
- elle en est tombée malade et s’est trouvée en situation de souffrance psychologique (pièces salarié n° 15) ; même pendant son arrêt de travail, l’employeur a poursuivi ses agissements de harcèlement moral en retenant les indemnités journalières de sécurité sociale versées directement à l’entreprise (pièces salarié n° 44 à 47 et 75), en déduisant une absence injustifiée du 7 au 19 mars 2009 (pièce salarié n° 38) alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie (pièces salarié n° 39, 42 à 44 et 96) et en organisant même une contre-visite (pièces salarié n° 40 et 41)
- par suite, elle a sombré dans une grave dépression et a été déclarée inapte (pièces salarié n° 15, 21, 24, 30, 22)
Pour étayer ses affirmations, Mme D produit notamment les pièces mentionnées ci-dessus.
Mme D établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, le liquidateur judiciaire de la société Axiome fait valoir :
- la procédure de divorce a été très conflictuelle et a eu des répercussions sur la santé psychologique de Mme D dont les effets ont pu se ressentir dans son travail
- son poste de travail a été déménagé et installé dans un bureau personnel et non collectif et les clefs d’accès à l’ensemble des locaux de l’entreprise lui ont été retirées car « Mme D photocopiait systématiquement tous les dossiers se trouvant au sein de la société pour nourrir le dossier de divorce et ses prétentions » (sic)
- elle travaillait comme bon lui semblait et aux horaires qu’elle décidait, peu arrivant tard et partant tôt
- les dysfonctionnements informatiques qu’elle signalait n’étaient en réalité imputables qu’à des défauts de manipulation lui incombant et non à des défauts du matériel (pièce liquidateur n° 21, 71 à 74) ; les courriers électroniques envoyés n’étaient pas effacés mais copiés automatiquement dans un dossier de sauvegarde (pièces employeur n° 68 à 70)
- elle était agressive avec les salariés et les relations avec elle dans l’entreprise étaient, de ce fait, tendues (pièces employeur n° 24 à 26)
- elle était chargée du site internet de l’entreprise (pièce liquidateur n° 29) ; il devait évoluer mais elle ne s’en occupait pas (pièces employeur n° 27 et 28) ; et pour cause, elle se formait et passait beaucoup de temps en formation (pièces employeur n° 9, 25, 26, 30 à 34, 65 et 66).
A l’appui de ses moyens, le liquidateur judiciaire la société Axiome produit les pièces mentionnées ci-dessus.
L’Unedic délégation AGS-CGEA soutient que le divorce a nécessairement impacté les relations de travail, que Mme D faisait ce qu’elle voulait quant aux horaires de travail et aux congés, qu’elle a pu suivre les formations de coaching et de psychologue du travail qu’elle voulait au frais de l’entreprise pour se reconvertir, qu’elle était agressive et mêlait le divorce à sa vie professionnelle en sorte que l’entreprise a dû prendre des précautions pour préserver la confidentialité de ses dossiers.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le liquidateur judiciaire de la société Axiome et l’Unedic délégation AGS-CGEA échouent à démontrer que les faits matériellement établis par Mme D relativement à sa mise à l’écart et au contrôle abusif de ses horaires de travail sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est établi.
La cour retient en particulier que le fait que le poste de travail de Mme D a été déménagé et installé dans un bureau personnel et non collectif et que les clefs d’accès à l’ensemble des locaux de l’entreprise lui ont été retirées, comme l’admet le liquidateur judiciaire de la société Axiome, constituent des mesures de mise à l’écart de Mme D caractérisant un abus dans le pouvoir de direction de l’employeur au motif d’une part que les raisons invoquées ne sont pas prouvées dès lors que le liquidateur judiciaire ne prouve aucunement que « Mme D photocopiait systématiquement tous les dossiers se trouvant au sein de la société pour nourrir le dossier de divorce et ses prétentions » (sic) et au motif d’autre part que les raisons invoquées sont abusives du fait que les difficultés susceptibles de survenir le cas échéant dans la procédure de divorce relativement aux production de pièces, et dont il n’est pas justifié au demeurant, appelaient tout au plus des solutions juridiques mais ne pouvaient en aucun cas conduire à une telle mesure de mise à l’écart au travail.
En outre la cour retient que Mme D a aussi été soumise abusivement à un contrôle des horaires de travail du fait qu’elle devait badger à la pointeuse contrairement à ce qui avait été convenu dans son contrat de travail (pièce salarié n° 12), peu important que c’était ainsi comme pour tous les salariés dès lors qu’aucun avenant ne vient justifier que Mme D a consenti à cette perte d’autonomie dans l’exercice de ses responsabilités.
Et c’est en vain que les intimés soutiennent que le divorce a nécessairement impacté les relations de travail ou que la procédure de divorce a été très conflictuelle et a eu des répercussions sur la santé psychologique de Mme D dont les effets ont pu se ressentir dans son travail ; en effet même si le divorce a pu affecter la santé de Mme D, les mauvais traitement qui lui ont été infligés au travail qui s’analysent en une mise à l’écart et en une soumission à des mesures de contrôle abusif ont aussi contribué à ses problèmes de santé psychologique et ont d’ailleurs conduit à son inaptitude.
C’est aussi en vain que sont aussi invoqués les problèmes d’agressivité de Mme D au motif que les pièces produites à cet effet (pièces employeur n° 24 à 26) sont dépourvues de valeur probante comme c’est le cas d’une part des courriers électroniques composant la pièce 24 qui ne montrent aucune agressivité de la part de Mme D mais seulement l’auto-affirmation de la part d’une personne qui se sent bafouée, comme c’est le cas d’autre part de la pièce 25 qui est étrangère au sujet s’agissant d’une proposition de mission RH et coaching adressée par Mme D à un client et comme c’est aussi le cas des courriers électroniques composant la pièce 26 qui portent sur des missions.
C’est enfin en vain que sont aussi invoqués le fait qu’elle travaillait comme bon lui semblait et aux horaires qu’elle décidait, peu arrivant tard et partant tôt, que les dysfonctionnements informatiques qu’elle signalait n’étaient en réalité imputables qu’à des défauts de manipulation lui incombant, qu’elle était chargée du site internet de l’entreprise mais ne s’en occupait pas (pièces employeur n° 27 et 28) et qu’elle se formait et passait beaucoup de temps en formation ; en effet la cour retient, soit dit en passant, que les pièces 27 et 28 qui sont composées d’une lettre en anglais de la société SOLVAY et d’une lettre de la société générale signalant un solde débiteur non autorisé, ne prouvent aucunement que Mme D ne s’occupait pas du site internet, ce qui est d’ailleurs contredit pas les multiples éléments de preuve qu’elle produit, mais la cour retient surtout que ces faits, à les supposer établis, ce qu’ils ne sont pas dans la relation excessive qui en est faite en tout cas, ne sont pas de nature à démontrer que les faits matériellement établis par Mme D relativement à sa mise à l’écart et au contrôle abusif de ses horaires de travail sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi le fait que Mme D suive des formations payées par l’entreprise ne justifiait aucunement sa mise à l’écart et le contrôle abusif de ses horaires de travail.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme D, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5.000
€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le surplus de la demande est rejeté.
Sur la nullité du licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Mme D demande par infirmation du jugement, de dire que son licenciement pour inaptitude est nul du fait que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral qu’elle a subi à partir de 2005 jusqu’à son inaptitude après plusieurs périodes d’arrêts de travail pour maladie. Elle demande la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome oppose que cette demande est prescrite et invoque les mêmes moyens que pour le harcèlement moral.
L’Unedic délégation AGS-CGEA oppose que cette demande est prescrite et soutient que le licenciement de Mme D n’est pas nul au motif que le harcèlement moral n’est pas fondé.
Sur la prescription
La cour retient que la prescription litigieuse a été interrompue par la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008 sur le fondement de l’article R. 1452-1 du code du travail.
La prescription de l’action en nullité du licenciement n’ayant pas commencé à courir du fait de l’effet interruptif de prescription de la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008, Mme D est recevable dans ses demandes relatives à la nullité de son licenciement, peu important qu’elles ont été formées pour la première fois dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes du 11 mars 2016.
Sur le fond
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans un contexte du harcèlement moral est nul.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le licenciement pour inaptitude de Mme D est nul au motif qu’il est intervenu dans un contexte du harcèlement moral.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme D, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme D doit être évaluée à la somme de 18000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 18000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le surplus de la demande est rejeté.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme D demande par infirmation du jugement, à titre principal, la somme de 9744 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 974.40 € au titre des congés payés afférents, sur la base du coefficient C18, et à titre subsidiaire la somme de 8672,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 867.25 €, sur la base de son salaire moyen.
La cour constate que le contrat de travail prévoit en cas de licenciement un préavis de 3 mois ; l’indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 8672,49 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 8672,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le surplus de la demande est rejeté.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis :
Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 8672,49 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme D ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme D est fixée à la somme de 867,25 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 867,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur la retenue sur salaire : Mme D demande par infirmation du jugement, la somme de 731,36 € au titre de la retenue sur salaire injustifiée pour la période du 7 au 19 mars 2009 inclus, outre la régularisation des cotisations salariales correspondantes non versées ; elle soutient pièces à l’appui (pièces salarié n° 38 à 44, 79) que :
- cette retenue sur salaire mentionne une absence injustifiée comme cause
- elle n’était pas en absence injustifiée
- elle était en arrêt de travail pour maladie et en justifie
- la CPAM a même versé à la société Axiome les indemnités journalières de sécurité sociale dues pour cette période.
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome réplique que :
- Mme D ne justifiait pas en temps réel de ses arrêts de travail pour maladie
- « la situation a été régularisée fin août 2009 » (sic) (pièces employeur n° 47 à 54 et 59 à 61)
- elle ne démontre pas qu’elle n’a pas été remplie de ses droits.
L’Unedic délégation AGS-CGEA soutient les mêmes arguments que le liquidateur judiciaire de la société Axiome et ajoute que la régularisation de la situation est justifiée par la pièce 56 du liquidateur judiciaire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Mme D est bien fondée dans sa demande au motif que le liquidateur judiciaire de la société Axiome ne démontre pas que « la situation a été régularisée fin août 2009 » (sic), ce qui laisse entendre que la somme retenue a été reversée, ce qui n’est aucunement démontrée par les pièces n° 47 à 54 et 59 à 61 invoquées à cet effet qui ne comporte même pas le bulletin de salaire d’août 2009, ce qui constituait le minimum probatoire, et au motif qu’il ne démontre pas que Mme D a été remplie de ses droits étant précisé qu’étant en arrêt de travail pour maladie comme cela est justifié, la société Axiome ne pouvait pas faire une retenue sur salaire et en tout cas ne pas rembourser la somme retenue dès lors que l’arrêt de maladie litigieux avait été justifié comme c’est le cas en l’espèce.
C’est aussi en vain que l’Unedic délégation AGS-CGEA soutient que la régularisation de la situation est justifiée par la pièce 56 du liquidateur judiciaire au motif que la pièce 56 est juste une réponse datée du 15 janvier 2008 qui mentionne diverses sommes versées en janvier 2005 et en janvier 2006 mais ne mentionne aucunement la retenue sur salaire litigieuse ; en outre cette pièce n’est pas une preuve de paiement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande de remboursement de la retenue sur salaire injustifiée de 731,36 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme nette de 731,36 € au titre de la retenue sur salaire injustifiée pour la période du 7 au 19 mars 2009 inclus.
Le surplus de la demande est rejeté, l’entreprise étant en judiciaire.
Sur le solde des indemnités journalières de sécurité sociale :
Mme D demande par infirmation du jugement, la somme de 258,66 € au titre du solde lui restant dû des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par la société
AXIOME pour la période du 27 mars au 17 mai 2009 inclus.
Elle soutient que pendant l’arrêt de maladie du 27 mars au 17 mai 2009, la société Axiome a perçu de la CPAM des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 2284,83 € mais ne lui a reversé que la somme de 2026,17 € (pièces salarié n° 44 à 47 et 75).
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome s’oppose à cette demande et soutient que Mme D a été remplie de ses droits.
L’Unedic délégation AGS-CGEA soutient les mêmes arguments que le liquidateur judiciaire de la société Axiome.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Mme D est bien fondée dans sa demande au motif que le liquidateur judiciaire ne démontre pas qu’il a reversé à Mme D les indemnités journalières de sécurité sociale perçues à hauteur de 2284,83 € pour la période du 27 mars au 17 mai 2009 inclus alors que la charge de la preuve lui incombe de démontrer que Mme D a été remplie de ses droits étant précisé qu’il ne conteste pas que la société Axiome a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale litigieuses.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande relative aux solde des indemnités journalières de sécurité sociale, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 258,66 € au titre du solde lui restant dû des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par la société AXIOME pour la période du 27 mars au 17 mai 2009 inclus.
Le surplus de la demande est rejeté étant précisé que la demande complémentaire formée dans le corps des conclusions en page 94 pour la somme de 74,78 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale des 26 et 27 avril 2009 ne sera pas examinée par la cour au motif que cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions et que l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme D demande par infirmation du jugement, la somme de 21888 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; elle soutient que :
- elle n’a été déclarée qu’à partir d’octobre 2001 or elle a travaillé pour la société Axiome à compter de février 1999 (pièces salarié n° 2-1 à 2-38 et 5-1 à 5-42 et 103)
- le fait qu’elle était actionnaire ne justifie aucunement que son travail soit dissimulé et qu’elle ne soit pas payée.
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome soutient que :
- la demande formée dans des conclusions du 17 mars 2016 est prescrite
- au fond elle est mal fondée
- le chiffre d’affaires de la société Axiome en 1999 a été de 7600 € (pièce liquidateur n°3)
- épouse du dirigeant de la société Axiome et actionnaire elle-même de la société Axiome, aucune des pièces produites ne démontre qu’il existait un lien de subordination
- elle travaillait pour d’autres employeurs ou était au chômage (pièce liquidateur n° 8 et 10).
L’Unedic délégation AGS-CGEA soutient que :
- la société Axiome n’a été enregistrée au RCS qu’en juin 1999
- Mme D n’a pas pu être salariée dès février 1999
- épouse du dirigeant de la société Axiome et actionnaire elle-même de la société Axiome, aucune des pièces produites ne démontre qu’il existait un lien de subordination
- l’intention délictuelle n’est pas démontrée.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que Mme D était salariée de la société Axiome entre février 1999 et la conclusion de son contrat de travail en octobre 2001 au motif que les éléments de preuve produits (pièces salarié n° 2-1 à 2-38 et 5-1 à 5-42 et 103) n’établissent aucunement l’existence d’un lien de subordination ; en effet aucune pièce ne constitue un commencement de preuve que Mme D était soumise à un tel lien par lequel l’employeur exerce son pouvoir de direction sur l’employé : pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner la mauvaise exécution des ordres.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments, la cour déboute Mme D de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont les interventions qu’elle a conduites pour le compte de la société Axiome entre février 1999 et la conclusion de son contrat de travail en octobre 2001, l’ont été en sa qualité d’actionnaire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les primes de fin d’année 2004 et 2005 et le salaire de janvier 2006 :
Mme D demande par infirmation du jugement, les sommes de 6500 € au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2004, de 5000 € au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2005 et de 2.575,26 € au titre du salaire de janvier 2006 ; elle soutient que :
- elle n’a pas perçu la prime de fin d’année 2004 mentionnée pour 6500 € dans le bulletin de salaire de janvier 2005 (pièce salarié n° 68)
- elle n’a pas perçu de paiement à ce sujet ni l’acompte de 6500 € faussement mentionné dans le même bulletin de salaire, ni le virement de 4000 €, ni le chèque de 2500 € que le liquidateur judiciaire invoque sans en justifier,
- le virement de 4000 € invoqué a en réalité été fait à M. X, l’employeur et ex-époux (pièces salarié n° 35-1 à 35-8 et 119)
- la société Axiome n’a pas remis de chèque de 2500 € à Mme D
- pour la prime de fin d’année 2005 il est aussi invoqué faussement un acompte de 5000 € (pièce salarié n° 69) que Mme D n’a pas perçu
- le paiement de cet acompte n’est pas établi ; les paiements invoqués par le liquidateur judiciaire ont en réalité été encaissés par M. X, sur le compte joint (pièces salarié n° 35-9 à 35-15, 104) où il percevait habituellement ses salaires et primes et remboursement de frais professionnels comme elle en justifie (pièces salarié n° 124 et 125)
- le salaire de janvier 2006 n’a pas été payé (pièce salarié n° 69).
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome s’oppose à cette demande et soutient que les sommes réclamées ont été payées (pièce liquidateur n° 56) ; l’Unedic délégation AGS-CGEA n’ajoute pas d’argument.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Mme D est bien fondée en ses demandes au motif que le liquidateur judiciaire de la société Axiome ne rapporte pas la preuve que la société Axiome s’est libérée des sommes litigieuses dues à Mme D, étant précisé que le principe de ces créances n’est pas contesté, et que la pièce 56 produite par le liquidateur judiciaire est juste une réponse datée du 15 janvier 2008 qui mentionne diverses sommes versées en janvier 2005 et en janvier 2006 mais qui ne prouve aucunement que les paiements litigieux ont été faits.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Axiome de ses demandes formées au titre des primes de fin d’année 2004 et 2005 et du salaire de janvier 2006, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome aux sommes de :
- 6500 € au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2004,
- 5000 € au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2005,
- 2575,26 € au titre du salaire de janvier 2006.
Sur le remboursement des frais de santé :
Mme D demande par confirmation du jugement, la somme de 1110,73 € à titre de remboursement des frais de santé qui n’ont pas pu lui être remboursés en raison de l’absence de maintien de la mutuelle SOGAREP pendant les neuf mois ayant suivi le terme de son contrat de travail (pièces salarié n° 63, 26, 88 à 90).
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome s’oppose par infirmation du jugement, à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’il appartenait à Mme D d’opter pour le maintien de sa mutuelle santé, ce qu’elle n’a pas fait (pièce liquidateur n° 67)
L’Unedic délégation AGS-CGEA s’en rapporte étant précisé que la garantie ne porte pas sur le remboursement des frais de santé.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Mme D est bien fondée dans sa demande de remboursement des frais de santé, à hauteur de la somme de 1110,73 €, qui n’ont pas pu lui être remboursés en raison de l’absence de maintien de la mutuelle SOGAREP pendant les neuf mois ayant suivi le terme de son contrat de travail au motif que l’accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 en vigueur à compter du 1er mai 2009 prévoit que les entreprises ayant mis en place un régime de prévoyance doivent assurer pendant 9 mois le maintien des garanties de couverture complémentaire Santé – Prévoyance à leurs anciens salariés dont le contrat a été rompu, comme c’est le cas en l’espèce, peu important que Mme D n’a finalement pas opté pour le maintien de sa mutuelle santé et au motif que Mme D justifie des frais dont elle demande le remboursement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 1.110,73 € à titre de remboursement des frais de santé qui n’ont pas pu lui être remboursés en raison de l’absence de maintien de la mutuelle SOGAREP pendant les neuf mois ayant suivi le terme de son contrat de travail.
La cour ajoute que cette créance de 1.110,73 € à titre de remboursement des frais de santé ne rentre pas dans la garantie due par l’Unedic délégation AGS-CGEA.
Sur les 48 jours de congés payés indument décomptés :
Mme D demande par infirmation du jugement, la somme de 8080.80 € au titre des 48 jours de congés payés indument décomptés ; elle soutient que :
- elle a formé sa demande en 2011 et non en 2016
- les jours de congés payés litigieux ont été décomptés indument sur ses bulletins de salaire ; en effet elle travaillait (pièces salarié n° 11, 14, 28 à 34, 64 à 71, 73, 74, 91, 98, 102, 118 et 142)
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
- ses demandes formées en mars 2016 sont prescrites sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail
- les congés litigieux ont été décomptés quand Mme D était absente pour garder un enfant malade, ou pour suivre des formations
- sa demande n’est pas sérieuse (pièce liquidateur n° 75 et 76, 60).
L’Unedic délégation AGS-CGEA s’oppose à cette demande et soutient que :
- Mme D demandait la somme de 6.470,87 € pour 48,5 jours de congés payés indûment décomptés et demande devant la cour pour la même cause la somme de 8080,80 € sans explication
- les jours de congés pour enfants malades ne sont pas rémunérés pas plus que les congés pour convenances personnelles.
Sur la prescription
La cour retient que la prescription litigieuse a été interrompue par la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008 sur le fondement de l’article R. 1452-1 du code du travail.
Mme D est donc recevable dans ses demandes relatives aux congés payés, peu important qu’elles ont été formées pour la première fois dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes du 11 mars 2016.
Sur le fond
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Mme D est bien fondée à hauteur de 4624,66 € au titre des jours de congés payés dont elle justifie qu’ils ont été indument décomptés en produisant des justificatifs de travail qui contredisent utilement les éléments de preuve produits par le liquidateur judiciaire de la société Axiome.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande formée au titre des jours de congés payés indument décomptés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 4624,66 € au titre des jours de congés payés indument décomptés.
Le surplus de la demande est rejeté comme n’étant pas justifié étant précisé que Mme D a calculé les sommes dues au titre des congés payés sur la base du salaire qu’elle revendique à tort sur le fondement du coefficient C18.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté contractuelle :
Mme D demande par infirmation du jugement, la somme de 43776 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté contractuelle de la société Axiome, sur le fondement de l’article 1222-1 du Code du travail, en raison :
- des agissements fautifs de la société Axiome dans le cadre des indemnités journalières, du maintien de salaire et des indemnités de prévoyance
- de la privation d’une partie de la rémunération qui était due à la salariée pendant toute la période d’exécution de son contrat de travail
- du non-paiement des primes de fin d’année 2004 et 2005 ;
- du non-maintien de la mutuelle pendant les 9 mois ayant suivi la fin du contrat de travail ;
- du retrait indu de jours de congés payés
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
- cette demande formées pour la première fois en cause d’appel est prescrite sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail
- elle est mal fondée car elle a été remplie de ses droits
- à supposer que des sommes lui restaient due, aucune faute et aucun préjudice ne sont établis.
L’Unedic délégation AGS-CGEA s’associe à ces moyens de fond.
Sur la prescription
La cour retient que la prescription litigieuse a été interrompue par la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008 sur le fondement de l’article R. 1452-1 du code du travail.
Mme D est donc recevable dans la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté contractuelle, peu important qu’elle a été formée pour la première fois dans ses conclusions du 11 mars 2016 ' et non devant la cour d’appel -.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme D apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’exécution fautive de son contrat de travail, alléguée à l’encontre de la société Axiome ; en effet il est suffisamment prouvé par Mme D que certains de ses droits ont été méconnus comme la cour l’a retenu plus haut.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme D du chef de l’exécution fautive de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 1000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté contractuelle de la société Axiome, sur le fondement de l’article 1222-1 du Code du travail.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de retraite :
Mme D demande par infirmation du jugement, la somme de 33654,26 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de retraite : elle fait valoir que :
- son préjudice est conséquent
- elle n’a pas cotisé à la caisse d’assurance vieillesse et la caisse de retraite complémentaire à proportion du salaire annuel qu’elle aurait dû percevoir en sa qualité de responsable marketing, catégorie C18.
- sa pension de retraite est donc directement affectée par la décision de la société Axiome de la classer bien en dessous de son niveau de qualification.
- il convient ainsi de faire application de la « méthode Clerc » qui consiste à évaluer le préjudice à 48% des rappels de salaires dus à la salariée
- elle revendique un rappel de salaire de 70113,04 € et a donc droit à 48 % de cette somme.
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome s’oppose à cette demande au motif que Mme D est prescrite sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail et mal fondée au fond.
L’Unedic délégation AGS-CGEA s’oppose à cette demande au motif que Mme D est mal fondée en ce qui concerne sa revendication de classification au coefficient C18.
Sur la prescription
La cour retient que la prescription litigieuse a été interrompue par la saisine du conseil de prud’homme par Mme D le 16 décembre 2008 sur le fondement de l’article R. 1452-1 du code du travail.
Mme D est donc recevable dans la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de retraite, peu important qu’elle a été formée pour la première fois dans ses conclusions devant la cour d’appel.
Sur le fond
La demande est nouvelle comme étant formée pour la première fois en appel.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Compte tenu de ce que la cour a déjà débouté Mme D de ses demandes relatives au coefficient 550/C18, aux rappels de salaires en découlant, la cour déboute Mme D de sa demande de de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de retraite qui constitue une demande consécutive à sa revendication de classification au coefficient C18.
La cour déboute Mme D de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de retraite.
Sur la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire de la société Axiome :
Le liquidateur judiciaire de la société Axiome demande par infirmation du jugement, la condamnation de Mme D à lui payer la somme de 828.63 € correspondant à des cotisations sociales salariales sur les indemnités perçues au titre de la prévoyance.
La société Axiome formule son moyen comme suit :
« Au cours de son arrêt maladie de 2009, elle a perçu directement de la prévoyance des indemnités sur lesquelles la société a été amenée à régler des cotisations sociales salariales qu’elle n’a pu récupérer sur la salariée car elle ne bénéficiait plus de maintien de salaire.
Ces cotisations à la charge de la salariée s’élèvent à 828.63 € dont la société AXIOME est fondée à solliciter le remboursement.
Madame D sera dès lors condamnée à lui payer cette somme. »
Mme D s’oppose à cette demande qui n’est pas justifiée.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que le liquidateur judiciaire de la société Axiome est mal fondé en sa demande au motif qu’il ne produit, ni n’invoque d’ailleurs aucun élément de preuve pour justifier que la société Axiome a payé les cotisations dont il demande le remboursement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de la société Axiome de sa demande de condamnation de Mme D à lui payer la somme de 828.63 € correspondant à des cotisations sociales salariales sur les indemnités perçues au titre de la prévoyance.
Sur les autres demandes :
La cour rappelle que les intérêts de toute nature des créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire sont arrêtés définitivement.
La cour dit que les intérêts moratoires sont dus pour les rappels de salaire et les créances salariales de la convocation devant le bureau de conciliation, à la date du jugement plaçant la société Axiome en redressement judiciaire ; en effet les intérêts moratoires ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
La cour rejette en revanche les demandes d’intérêts moratoires pour les dommages et intérêts en raison de la procédure collective actuellement en cours.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L.3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Compte tenu des fixations de créances, les demandes de fixation du plafond de garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA sont sans objet dès lors que les sommes allouées sont d’un montant inférieur au plafond invoqué par l’Unedic délégation AGS-CGEA.
La cour condamne le liquidateur judiciaire de la société Axiome aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner le liquidateur judiciaire de la société Axiome à payer à Mme D la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense dans les limites de l’appel, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt ; tel est le cas des demandes consécutives relatives à la régularisation sous astreinte de la situation de Mme D auprès des organismes sociaux, à la délivrance sous astreinte des bulletins de paie mois par mois conformes « au jugement » à intervenir, et à la liquidation des astreintes.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce :
- qu’il a débouté Mme D de ses demandes relatives au coefficient 550/C18, aux rappels de salaires en découlant, aux congés payés afférents et à la fixation du salaire à 3648 €,
- qu’il a débouté Mme D de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- qu’il a fixé la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 1110,73 € à titre de remboursement des frais de santé qui n’ont pas pu lui être remboursés en raison de l’absence de maintien de la mutuelle SOGAREP pendant les neuf mois ayant suivi le terme de son contrat de travail,
- qu’il a fixé la créance de Mme D au passif de la société Axiome à la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté contractuelle de la société Axiome, sur le fondement de l’article 1222-1 du Code du travail,
- qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de la société Axiome de sa demande de condamnation de Mme D à lui payer la somme de 828.63 € correspondant à des cotisations sociales salariales sur les indemnités perçues au titre de la prévoyance,
Infirme le jugement en ce :
- qu’il a débouté Mme D de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- qu’il a débouté Mme D de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- qu’il a débouté Mme D de ses demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- qu’il a débouté Mme D de sa demande de remboursement de la retenue sur salaire injustifiée,
- qu’il a débouté Mme D de sa demande relative aux solde des indemnités journalières de sécurité sociale,
- qu’il a débouté la société Axiome de ses demandes formées au titre des primes de fin d’année 2004 et 2005 et du salaire de janvier 2006,
- débouté Mme D de sa demande formée au titre des jours de congés payés indument décomptés,
- condamné Mme D aux dépens
- débouté Mme D de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel, et ajoutant,
Fixe le salaire moyen de Mme D à la somme de 2890,83 €,
Fixe la créance de Mme D au passif de la société Axiome aux sommes de :
- 5000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 18000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8672,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 867,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 731,36 € au titre de la retenue sur salaire injustifiée pour la période du 7 au 19 mars 2009 inclus,
- 258,66 € au titre du solde lui restant dû des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par la société Axiome pour la période du 27 mars au 17 mai 2009 inclus,
- 6500 € au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2004,
- 5000 € au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2005,
- 2575,26 € au titre du salaire de janvier 2006,
- 4624,66 € au titre des jours de congés payés indument décomptés,
La cour déboute Mme D de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de retraite,
Dit que les intérêts moratoires sont dus pour les rappels de salaire et les créances salariales de la convocation devant le bureau de conciliation, à la date du jugement plaçant la société Axiome en redressement judiciaire,
Rejette les demandes d’intérêts moratoires pour les dommages et intérêts en raison de la procédure collective actuellement en cours,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens,
Dit que les sommes allouées à Mme D seront garanties par l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens dans les limites légales du plafond 6 applicable à la date de la rupture, à l’exclusion de la créance de 1110,73 € fixée à titre de remboursement des frais de santé et de l’indemnité allouée à Mme D au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP J ' Y prise en la personne de Me G Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Axiome à payer à Mme D la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense dans les limites de l’appel,
Condamne la SCP J ' Y prise en la personne de Me G Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Axiome aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
1. K L M N
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