Confirmation 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 2 mars 2020, n° 18/06032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2018, N° 17/04884 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE PARIS, Mutuelle MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPO RTS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 MARS 2020
(n° 2020 / 41 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06032 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04884
APPELANT
Monsieur Y D’Z
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté et plaidant par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871
INTIMÉES
MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT), société d’assurance mutuelle,
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
CPAM DE PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme
Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme M-N d’ARDAILHON MIRAMON, présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme M-N d’ARDAILHON MIRAMON, présidente, et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2015, M. Y d’Z, né le […] et alors âgé de 33 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) en tant que passager d’un véhicule taxi assuré par la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2015, le docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. d’Z. L’expert a clos son rapport le 16 juin 2016.
Par jugement du 22 janvier 2018 (instance n°17/04884), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. Y d’Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 janvier 2015 est entier,
— condamné la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports (MAT) à payer :
> à M. Y d’Z la somme de 47 387,50 € titre de réparation de son préjudice corporel, détaillée ci-après, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
> à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 31 005,08 € au titre de sa créance,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil,
— condamné la MAT à payer à M. Y d’Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 7 juillet 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 décembre 2015 et jusqu’au 7 juillet 2017,
— condamné la MAT aux dépens et à payer à M. Y d’Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné la MAT à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris les sommes de :
> 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> 1 055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 21 mars 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2018, M. Y d’Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité :
> l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 47 387,50 €,
> la période de calcul du doublement de l’intérêt légal du 24 décembre 2015 au 7 juillet 2017,
> son indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €,
— statuant à nouveau, condamner la MAT à lui payer les sommes suivantes :
> 143 007,40 € au titre de ses préjudices patrimoniaux,
> 42 347,50 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
> le doublement des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2016 et jusqu’au jour de l’arrêt,
> 3 000 € pour la première instance et 3 000 € pour l’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, avocat, en application de l’article 699 du même code,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Selon conclusions notifiées le 27 août 2018, la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports (MAT) demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
> liquidé les frais divers à la somme de 960 €,
> débouté M. Y d’Z de sa demande au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
> débouté M. Y d’Z de sa demande au titre des pertes de gains professionnels après consolidation,
> débouté M. Y d’Z de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau sur appel incident :
— donner acte à la MAT de ce qu’elle propose de verser à M. Y d’Z une somme totale de 25 902,83 € détaillée ci-après, provision non déduite, au titre des postes de préjudice visés par l’appel incident,
— déclarer l’offre de la MAT satisfactoire,
— débouter M. Y d’Z du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— en tout état de cause, condamner M. Y d’Z à verser à la MAT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y d’Z en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Selon dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— constater que sa créance s’élève à la somme de 31 005,08 € au titre des prestations en nature et en espèces, et fixer cette créance à cette somme,
— juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
> les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles,
> les indemnités journalières doivent être imputés sur les pertes de gains professionnels actuels,
— fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 10 499,52 €,
— fixer le poste pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 41 920,65 € (20 505,56 € correspondant aux indemnités journalières versées + 21 415,09 € correspondant aux pertes de gains professionnels actuels subies par la victime),
— condamner la société MAT à lui payer la somme de 31 005,08 €, correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime,
— dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échu0s pour une année en application de l’article 1154 du code civil,
— lui donner acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la société MAT à lui payer la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la société MAT à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamner la société MAT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier, de l’AARPI JRF avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la réparation du préjudice corporel de M. d’Z
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
temporaires
- frais divers
960,00 €
960,00 €
960,00 €
— assistance par tierce personne
2 280,00 €
2 280,00 €
1 824,00 €
subs. 2 280,00 €
— perte de gains professionnels
0,00 €
5 038,52 €
0,00 €
permanents
- perte de gains prof. futurs
0,00 €
76 430,00 €
0,00 €
— incidence professionnelle
10 000,00 €
60 000,00 €
5 000,00 €
subs. 10 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
1 847,50 €
1 847,50 €
1 478,83 €
subs. 1 847,50 €
— souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
subs. 10 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
14 800,00 €
16 000,00 €
9 600,00 €
subs. 14 800,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
subs. 1 500,00 €
— préjudice d’agrément
6 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
subs. 6 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
3 000,00 €
0,00 €
— totaux
47 387,50 € 187 056,02 €
26 862,83 €
Le docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. d’Z :
— blessures provoquées par l’accident : fracture des arcs postérieurs des troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième côtes droites, minime pneumothorax droit, luxation épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale de stabilisation le 25 février 2015,
— arrêt de travail du 24 janvier au 16 avril 2015 pour le travail d’assistant de production et jusqu’au 15 septembre 2015 pour son activité de serveur,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 24/01/2015
taux déficit
fin de période
25/01/2015 2 jours
100 %
fin de période
22/02/2015 28 jours
50 %
fin de période
26/02/2015 4 jours
100 %
fin de période
15/04/2015 48 jours
50 %
fin de période
07/02/2016 298 jours
10 %
— assistance temporaire par tierce personne :
nbre
heures
début de période
26/01/2015
par jour
fin de période
22/02/2015 28 jours
2
fin de période
26/02/2015 4
jours
fin de période
15/04/2015 48 jours
2
— souffrances endurées : 3,5/7,
— consolidation fixée au 7 février 2016 (à l’âge de 34 ans),
— retentissement professionnel : pas de gêne particulière pour l’activité d’assistant de production, fatigabilité pour l’activité de serveur,
— déficit fonctionnel permanent : 8 % (légère limitation de l’élévation de l’épaule et de la gêne pour les mouvements en hauteur),
— prise en charge de 10 séances de consultation avec un psychiatre,
— préjudice esthétique permanent : 1/7,
— préjudice d’agrément : gêne pour le basket-ball et fatigabilité pour la guitare.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. d’Z sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La créance de la CPAM de Paris s’élève à la somme de 10 499,52 €, selon décompte définitif en date du 12 juin 2017.
M. d’Z ne présente aucune demande sur ce poste de préjudice.
* frais divers
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 960 € allouée en première instance.
* assistance par tierce personne
Le tribunal a alloué à la victime, sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 15 €, la somme de 2 280 €.
Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation et s’opposent uniquement sur le coût horaire, M. d’Z réclamant 15 € et la MAT offrant 12 €.
Il sera fait application du coût horaire de 15 €, s’agissant d’une assistance non médicalisée et non spécialisée, de sorte que le jugement est confirmé et la somme de
2 280 € allouée à la victime.
* perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a rejeté la demande aux motifs que M. d’Z reconnaît dans son assignation que son arrêt de travail n’a engendré pour lui aucune perte de revenus et qu’il ne justifie pas du motif de sa démission de son poste de restaurateur en novembre 2015.
M. d’Z expose :
— qu’il est restaurateur de formation et que le jour de l’accident, il se rendait sur son lieu de travail (au restaurant 'Au bon porc') afin de prendre ses nouvelles fonctions de responsable de l’ouverture de l’établissement le week-end, après avoir suivi une formation d’une semaine dans cet objectif,
— qu’il travaillait parallèlement depuis mai 2013 en qualité d’assistant de production à temps partiel pour la société Samka Production, et cumulait ainsi deux activités professionnelles depuis plus de deux ans et demi grâce aux horaires spécifiques de l’activité de restaurateur, si bien qu’il travaillait entre 60 et 70 heures par semaine,
— que sa reprise du travail le 5 octobre 2015 ne s’est pas déroulée comme il l’espérait puisque les séquelles de son épaule droite (chez un droitier) ne le rendaient plus capable d’ouvrir les bouteilles de vin ni de porter les plateaux lourds ; qu’il a donc abandonné son activité d’un commun accord avec son employeur et que sa démission le 5 novembre 2015 est imputable aux séquelles de l’accident, puisque l’activité de sommelier implique d’ouvrir de nombreuses bouteilles de vin au cours d’un service mais également de les transporter,
— que l’expert ayant considéré que les séquelles de l’accident étaient à l’origine d’une fatigabilité, outre la gêne pour effectuer le service en qualité de serveur/sommelier, le doute n’est pas permis quant à la cause de sa démission et l’impossibilité de continuer à cumuler deux emplois.
Il sollicite la somme de 5 038,52 € en réparation de sa perte de revenus subie du 5 novembre 2015 au 31 janvier 2016, trois mois durant lesquels il a perçu la somme de 3 826,48 € alors qu’il aurait dû
percevoir celle de 8 865 € au vu des revenus perçus sur l’ensemble de l’année 2015 (selon calcul détaillé en page 7 des conclusions).
La MAT sollicite la confirmation du jugement en soulignant :
— que M. d’Z a déclaré en 2014 un revenu annuel de 25 769 € soit 2 147 € par mois et qu’en dépit de l’accident, il a perçu pour l’année 2015 la somme de 35 460 € soit
2 955 € par mois,
— qu’il invoque une perte de revenus du fait de sa démission de son poste de serveur au mois de novembre 2015 sans justifier du lien de causalité entre sa démission et l’accident du 24 janvier 2015.
Ce poste de préjudice tend à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de la perte de gains alléguée doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
L’accident est survenu le samedi 24 janvier 2015 alors que M. d’Z se rendait à son travail (accident de trajet). Il résulte de son curriculum vitae qu’à cette époque, il cumulait une activité d’assistant de production au sein de la société Samka Productions depuis mai 2013, en qualité d’intermittent du spectacle, et une activité de serveur au sein du restaurant '52 Faubourg St-Denis’ depuis le 6 octobre 2014.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 24 janvier au 16 avril 2015 pour son activité d’assistant de production et jusqu’au 15 septembre 2015 pour son activité de serveur. M. d’Z indique avoir repris son activité de serveur le 5 octobre 2015. Il ne déplore aucune perte financière à compter de l’accident et jusqu’au 31 octobre 2005, ayant bénéficié du versement d’indemnités journalières pour un montant total de
20 505,56 € du 25 janvier au 15 septembre 2015.
Il invoque en revanche une perte de gains subie de novembre 2015 à janvier 2016 inclus, soit durant trois mois, suite à sa démission de son emploi de serveur.
Les parties sont en désaccord concernant l’imputabilité à l’accident de sa démission du poste de serveur, qui relèverait selon la MAT d’un choix personnel étranger aux séquelles de l’accident.
La lettre du 3 novembre 2015 adressée par M. d’Z à son employeur n’apporte aucune précision puisqu’elle est rédigée comme suit : 'Je vous informe être démissionnaire de mes fonctions de serveur que j’occupe depuis le 6 octobre 2014 au sein de votre restaurant'.
M. d’Z produit deux attestations dans lesquelles il explique son parcours professionnel ainsi que le contexte et les raisons de sa démission :
— la première rédigée le 15 février 2017 : 'Malheureusement mon accident a interrompu mon activité d’employé de restauration et m’empêche encore aujourd’hui d’assumer de façon compétitive et sans souffrance mon travail de sommelier. Le port répété de charges lourdes (jusqu’à plusieurs dizaines de caisses/cartons entre 8 et 14 kg par jour), la manutention des bouteilles, les mouvements de service renouvelés une centaine de fois en quelques heures, ce qui constitue une entrave au développement et à la réalisation de mon projet précité',
— la seconde rédigée le 22 mars 2018, soit postérieurement au jugement : 'En dépit de mes motivations à reprendre mes fonctions d’employé de restauration au sein de l’établissement 52 Faubourg St-Denis et malgré mes ambitions professionnelles sur le long terme que structurait ma collaboration avec son chef d’entreprise, j’ai du démissionner de mon poste de serveur en date du 3 novembre 2015. En effet, les semaines suivant mon retour de convalescence liée à l’accident m’auront confronté aux nouvelles limitations physiques qui m’empêchent encore aujourd’hui d’assurer mon travail de sommelier-serveur de façon compétitive et sans souffrance'.
M. d’Z a décrit dans les mêmes termes les conséquences de l’accident sur son aptitude à la reprise de son emploi de serveur lors du rendez-vous d’expertise du 8 février 2016, en précisant qu’il avait tenté de reprendre son activité de serveur le 5 octobre 2015 mais avait été contraint d’arrêter dès le 5 novembre 2015, d’un commun accord avec son employeur, en raison des douleurs ressenties et notamment 'de difficultés à saisir des objets en hauteur en raison de ses problèmes de l’épaule droite, d’une fatigabilité à l’effort du membre supérieur droit, de difficultés au port de charges lourdes' (doléances décrites en page 17 du rapport).
Il verse aux débats plusieurs attestations rédigées par son employeur et ses collègues de travail, qui confirment les circonstances de la cessation de son activité de serveur :
— M. E B, propriétaire du restaurant (attestation établie le 21 octobre 2018, soit postérieurement au jugement) : 'M. d’Z a été employé dans mon restaurant en qualité de serveur à partir du 6 octobre 2014. La gestion de la cave à vins de notre établissement ainsi que le conseil en sommellerie faisaient partie de ses attributions spécifiques. (…) Tenu éloigné du restaurant pendant sa convalescence, [mots illisibles] repris le travail et il a très vite senti les limites physiques liées à son accident. Et par la suite Y a démissionné ce qui a grandement déstabilisé ses projets et les nôtres',
— M. F G, chef cuisinier associé : 'J’ai travaillé quelque temps avec Y au restaurant Le Richer et au 52 Faubourg Saint-Denis, j’ai pu constater qu’après l’accident il n’est jamais revenu au plus haut de sa forme en matière de service, ce qui a dû le pousser à arrêter complètement l’une de ses passions',
— Mme H I, serveuse : 'Le jour de son accident, nous l’attendions tous au restaurant (…). En revenant travailler après son accident, il n’était plus le même. C’est un incroyable sommelier et à cause de cet accident, il ne pouvait plus ouvrir de bouteilles de vin, porter de plateaux de service… Dans ce travail mais aussi dans sa vie de tous les jours ce fut une réelle épreuve'.
Sont également versées aux débats :
— une attestation rédigée par sa fiancée, Mme A K de Chocqueuse, qui indique : 'Cela fait plusieurs années que Y s’intéresse au vin et cet intérêt est devenu une passion quand il a pu bénéficier d’une formation sur le terrain à La Closerie des Lilas. (…) Nos projets ont été soudainement détruits par l’accident qu’a subi Y. Il n’est plus en mesure de porter de lourdes charges, comme l’exige cette profession, sans être par la suite pris de fortes douleurs. De plus, il est handicapé dans la réalisation de tâches répétitives. (…) Il s’agit maintenant de trouver un autre projet professionnel qui pourrait le passionner comme il l’était par celui qu’il a été contraint d’abandonner',
— une attestation de son ami, M. J C, qui écrit : 'J’ai rendu visite à Y quelque temps suivant son retour de l’hôpital et j’ai pu constater qu’il était très affecté : malgré sa détermination, le fait que son épaule se révélait douloureuse de façon intermittente a engendré un doute quant à ses capacités physiques de supporter le développement de son activité une fois créée'.
Si le docteur X n’a pas conclu à une inaptitude à l’exercice de l’emploi de serveur, il a néanmoins relevé à l’examen clinique du 8 février 2016 'une légère limitation de l’élévation de l’épaule', sans amyotrophie ni de perte de force musculaire, tout en ajoutant : 'M. d’Z est gêné pour les mouvements en hauteur'. Et s’agissant du retentissement professionnel de l’accident, les conclusions de son rapport sont les suivantes : ' M. d’Z n’a pas de gêne particulière pour son activité d’assistant de production. Pour son activité de serveur, on peut retenir une fatigabilité'.
Les séquelles imputables à l’accident, qui concernent le membre supérieur droit, membre dominant pour M. d’Z, sont à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué au taux de 8 % par l’expert. Or le métier de serveur dans le domaine de la restauration comprend nécessairement le port de charges et la manipulation de bouteilles et requiert une entière aptitude physique avec une complète amplitude de mouvements des membres supérieurs, dont M. d’Z a été privé en raison de l’accident.
Il se déduit de l’ensemble des éléments ainsi réunis que la démission de son poste de serveur intervenue le 5 novembre 2015 est imputable aux séquelles de l’accident du 24 janvier 2015.
Pour le calcul de sa perte de revenus, il fonde sa réclamation chiffrée sur les revenus figurant sur son avis d’imposition au titre de l’année 2015, soit 35 460 €, pour retenir un revenu mensuel de référence de 2 955 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. d’Z a travaillé dans les établissements suivants : en qualité de caviste économe au sein du restaurant 'La Closerie des Lilas’ durant 18 mois (de janvier 2011 à juillet 2012) puis de serveur dans les établissements 'Le Quincampe’ pendant un an (d’avril 2013 à mars 2014) et au '52 Faubourg St-Denis’ à compter du 6 octobre 2014.
Il soutient qu’il cumulait deux activités professionnelles depuis plus de deux ans et demi sans indiquer quelle était, au titre de ses revenus, la part correspondant à son activité de serveur.
Bien plus, aucun avis d’imposition concernant les années antérieures à l’accident n’est versé aux débats par l’appelant, à qui il incombe pourtant de rapporter la preuve de la perte de gains qu’il allègue.
Or la MAT écrit que M. d’Z a déclaré avoir perçu en 2014 un revenu annuel de 25 769 € soit 2 147 € par mois (page 6 des conclusions), et cette affirmation n’est pas démentie par l’intéressé, qui ne produit ni son avis d’imposition pour l’année 2014 ni ses bulletins de salaire concernant son activité de serveur ayant débuté le 6 octobre 2014, ces pièces étant pourtant indispensables pour apprécier la perte de gains invoquée.
Enfin, il est établi que les revenus de M. d’Z se sont élevés au titre de l’année 2015 à la somme de 35 460 €, soit une augmentation de revenus de 37 % entre 2014 et 2015, en dépit de l’accident.
Il s’en déduit que la preuve n’est pas rapportée d’une perte de gains imputable à l’accident pour la période avant consolidation.
La demande est donc rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande de M. d’Z au motif qu’il ne démontre pas que sa diminution de revenus serait consécutive à ses séquelles.
M. d’Z conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que s’il est difficile de pouvoir affirmer avec certitude comment se serait déroulée sa carrière si l’accident n’était pas survenu, il semble raisonnable de penser qu’il aurait pu continuer à cumuler ses deux emplois pendant au moins cinq années supplémentaires ; qu’il avait l’ambition d’ouvrir ensuite son propre restaurant ; que son
curriculum vitae démontre qu’il a toujours été particulièrement actif dans divers domaines et qu’il est légitime de penser qu’il aurait choisi, à terme, de ne poursuivre que l’activité de sommelier.
Il sollicite au titre de sa perte de gains futurs subie sur une période de 5 ans la somme de 76 430 €, calculée comme suit :
— revenus perçus en 2016 : 17 580 € + revenus perçus en 2017 : 22 768 €, soit une moyenne sur deux ans de 20 174 €,
— soit une perte annuelle de 35 460 € (revenus 2015) – 20 174 € (revenus actuels) =
15 286 €,
— soit une perte totale de 15 286 € x 5 ans.
La MAT conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir :
— que M. d’Z ne justifie pas de son activité de caviste/sommelier, ses bulletins de paie indiquant qu’il est rémunéré pour une simple activité de serveur et que l’expert n’a pas retenu d’incapacité à l’exercice de cette profession mais une simple fatigabilité,
— qu’il ne rapporte donc pas la preuve que sa démission aurait un lien avec l’accident survenu en janvier 2015, et ce d’autant plus que son curriculum vitae fait état de changement fréquent d’employeur puisqu’il n’est jamais resté plus d’un an à un même poste ; que tout laisse à penser que cette démission relève d’un choix personnel de M. d’Z et non des conséquences de l’accident.
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.
Il est établi que postérieurement à la consolidation, M. d’Z n’a plus exercé que son activité d’assistant de production, qu’il cumulait auparavant avec celle de serveur en restauration ; qu’il a obtenu un contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2016 au sein de la société Samka Productions, qui ne lui a toutefois pas permis de retrouver un niveau de rémunération équivalant aux revenus perçus en 2015 (35 460 €, soit 2 955 € par mois).
Il résulte en effet des avis d’imposition versés aux débats que ses revenus se sont élevés en 2016 à la somme de 17 580 € (outre 12 512 € d’indemnités chômage) et en 2017 à 22 768 €.
Il soutient que sans la survenance de l’accident, il aurait continué à cumuler une double activité professionnelle pendant 5 ans, soit une durée de travail hebdomadaire qu’il évalue à 60 voire 70 heures par semaine.
Il est établi qu’étant embauché depuis plus de trois mois en qualité de serveur au sein du restaurant '52 Faubourg St-Denis', il donnait entière satisfaction puisqu’il s’était vu confier la responsabilité de l’ouverture du restaurant le week-end. M. O P Q écrit en ce sens : 'Après trois mois de collaboration, nous avions proposé à M. d’Z de prendre la responsabilité des ouvertures de notre établissement le week-end. Passée une semaine de formation à ce poste, il a donc été demandé à M. d’Z d’exercer officiellement sa nouvelle fonction à partir du samedi 24 janvier 2015, date de son accident de travail. Force est de constater que cet événement l’aura empêché de nous démontrer, sur le moyen terme, des compétences professionnelles supplémentaires qui auraient pu nous encourager à faire évoluer davantage M. d’Z au sein de notre entreprise'.
Par ailleurs, son employeur, M. B, atteste qu’il s’était vu confier la gestion de la cave à
vins et que le conseil en sommellerie faisait partie de ses attributions spécifiques.
M. d’Z indique que compte tenu de son expérience professionnelle dans ce domaine, qu’il avait découvert courant 2011-2012 comme caviste au sein du restaurant 'La Closerie des Lilas', il souhaitait accroître son expérience mais également économiser dans la perspective d’ouvrir son propre restaurant.
Il produit plusieurs courriels dont il a été destinataire, avec d’autres, entre octobre 2014 et janvier 2015 concernant des commandes et livraisons de bouteilles de vin pour le restaurant, et justifie avoir suivi auprès d’un sommelier réputé une formation de 14 heures, les 17 au 18 novembre 2014, intitulée 'comment mieux vendre le vin à une clientèle anglo-saxonne'.
Son employeur, M. B, précise : 'M. d’Z avait notamment rejoint mes équipes avec l’envie de bénéficier de mon expérience reconnue de la profession, et ce dans le but d’ouvrir son propre commerce dédié à la vente de vins après quelques années de collaboration à mes côtés'.
Les pièces ainsi produites établissent son implication dans son activité professionnelle et un intérêt prononcé pour l’oenologie.
$Toutefois, sans autre précision concernant la durée de cette collaboration, et alors que M. d’Z ne justifie d’aucune expérience professionnelle supérieure à 18 mois dans le milieu de la restauration, l’indemnisation de la perte de gains professionnels résultant de l’abandon du poste de serveur sera limitée à 18 mois, dès lors qu’il venait de débuter son activité au sein de ce restaurant dans la perspective de consolider son expérience professionnelle mais que la poursuite de deux activités cumulées au-delà d’une période de 18 mois apparaît purement hypothétique.
La perte de gains futurs imputable à l’accident sera dès lors indemnisée à hauteur de 24 226 €, soit la différence entre :
— d’une part, les revenus théoriques cumulés des deux activités, soit : 2 955 € x 18 mois = 53 190 €,
— d’autre part, les revenus perçus au titre de la seule activité d’assistant de production, étant rappelé que les indemnités chômage versées par Pôle Emploi ne doivent pas venir en déduction de la perte de revenus (n’étant pas mentionnées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, elles ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ainsi qu’il résulte de l’article 33 alinéa 1er de ladite loi), soit : 17 580 € (revenus 2016) + 22 768 € /2 (revenus 2017) = 28 964 €.
La somme de 24 226 € est donc allouée à la victime en réparation de ce poste de préjudice.
* incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 10 000 € sur la base des conclusions de l’expert, qui retient que M. d’Z est gêné pour les mouvements en hauteur et que les séquelles de l’accident ont augmenté la pénibilité des emplois qu’il occupe.
M. d’Z sollicite la somme de 60 000 € à ce titre, au motif que l’accident a mis fin à ses objectifs en le contraignant à abandonner le métier de sommelier-caviste-restaurateur. Il fait valoir :
— qu’il exerçait ce métier depuis de nombreuses années, ayant été employé depuis 2011 par plusieurs restaurants parisiens ; qu’il travaillait depuis le 6 octobre 2014 au sein du restaurant '52 Faubourg St-Denis’ et venait d’effectuer une formation pour gérer l’ouverture et la fermeture du restaurant, bénéficiant ainsi d’une promotion importante de la part de son employeur,
— que les séquelles de l’accident l’ont contraint à renoncer au métier de sommelier-caviste qui le
passionnait, et n’ont pas été suffisamment prises en compte par l’expert, alors qu’elles l’ont empêché de poursuivre l’exercice de ses deux activités professionnelles et de reprendre l’emploi de sommelier, plus exigeant que celui de serveur puisqu’il nécessite de porter et d’ouvrir des dizaines de bouteilles lors de chaque service.
La MAT considère que la somme réclamée est excessive et offre une indemnité de 5 000 € au vu de la fatigabilité dans l’activité de serveur retenue par l’expert, tout en soulignant :
— que M. d’Z indique avoir dû abandonner le métier de sommelier sans justifier de la pratique réelle de cette activité, puisque seuls deux bulletins de paie en qualité de caviste/économe à 'la Closerie des Lilas’ pour les périodes du 1er au 5 juillet 2012 et du 24 au 31 janvier 2011 sont versés aux débats, ne suffisant pas à démontrer qu’il était en mesure d’exercer une profession pour laquelle il n’avait par ailleurs suivi aucune formation professionnelle,
— que l’expert ayant constaté qu’il n’avait pas perdu de force musculaire, il n’est pas démontré que M. d’Z ne serait plus capable de tenir un plateau ou d’ouvrir une bouteille de vin, alors que les tire-bouchons actuels n’exigent aucun effort particulier.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
M. d’Z sollicite l’indemnisation de l’abandon de la profession de serveur-sommelier, et produit une attestation dans laquelle il décrit comme suit son parcours professionnel et ses projets : 'C’est à la faveur d’une opportunité d’emploi en qualité de caviste à La Closerie des Lilas que je suis entré par la petite porte – car sans expérience – dans le monde viticole, au cours de l’année 2011. Travaillant alors sous l’autorité du chef sommelier (…) je lui ai confié mon envie d’accéder à de solides connaissances en matière d’oenologie. Très généreusement il assura pendant plus d’une année ma formation – théorique et pratique – pour m’amener doucement à plus de compétences (…) C’est cette expérience de 18 mois qui augura pendant presque 4 ans l’avenir professionnel que je me suis souhaité jusqu’à cet accident du 24 janvier 2015. Grâce à elle, les portes de plusieurs restaurants m’on été ouvertes afin que je puisse travailler à la gestion des stocks, la composition des livres de caves, les dégustations en compagnie des vignerons ou de leurs agents, et bien sûr le service en salle qui inclut les conseils d’accords mets-vins. Mais ce sont également la rédaction d’articles et l’organisation d’événements commerciaux qui m’ont été confiés grâce à mes compétences. Avec l’expérience, les contacts, la reconnaissance du travail bien fait et l’envie d’évoluer un peu plus à ma manière dans ce secteur d’activité, j’ai donc envisagé l’ouverture de mon propre commerce (…). Et c’est justement avec la vision de ce projet professionnel que je me suis engagé après du restaurant 52 Faubourg St-Denis où E B, patron de l’établissement et restaurateur parisien respecté, a la réputation d’accompagner ses salariés dotés de velléités entrepreneuriales jusqu’au lancement de leur propre affaire. Malheureusement mon accident a interrompu mon activité d’employé de restauration et m’empêche encore aujourd’hui d’assumer de façon compétitive et sans souffrance mon travail de sommelier (…), ce qui constitue une entrave au développement et à la réalisation de mon projet précité'.
Les attestations versées aux débats confirment les ambitions professionnelles de M. d’Z avant la survenance de l’accident :
— M. B : 'M. d’Z avait notamment rejoint mes équipes avec l’envie de bénéficier de mon expérience reconnue de la profession, et ce dans le but d’ouvrir son propre commerce dédié à la vente de vins après quelques années de collaboration à mes côtés. (…) Y a démissionné ce qui a grandement déstabilisé ses projets',
— M. O P Q : 'Après trois mois de collaboration, nous avions proposé à M. d’Z de prendre la responsabilité des ouvertures de notre établissement le week-end. Passé une semaine de formation à ce poste, il a donc été demandé à M. d’Z d’exercer officiellement sa nouvelle fonction à partir du samedi 24 janvier 2015, date de son accident de travail. Force est de constater que cet événement l’aura empêché de nous démontrer, sur le moyen terme, des compétences professionnelles supplémentaires qui auraient pu nous encourager à faire évoluer davantage M. d’Z au sein de notre entreprise'.
Le projet professionnel auquel il a dû renoncer est également décrit par :
— Mme K de Chocqueuse : 'Cela fait plusieurs années que Y s’intéresse au vin et cet intérêt est devenu une passion quand il a pu bénéficier d’une formation sur le terrain à La Closerie des Lilas. Depuis que nous nous connaissons, nous avons à de nombreuses reprises évoqué son rêve d’ouvrir un lieu où déguster du vin en association avec des mets de qualité. (…) Aujourd’hui ce n’est plus qu’un souvenir, car nos projets ont été soudainement détruits par l’accident qu’a subi Y',
— M. C : 'Je me souviens que lorsque Y est entré en service à La Closerie des Lilas, je peux dire qu’il a manifesté un intérêt particulier et très enthousiaste concernant le vin et ses métiers en lien avec la restauration. Ainsi j’ai pu profiter du développement de ses connaissance en oenologie. (…) Peu de temps après et suivant d’autres emplois liés au vin dans différentes maisons, je ne fus pas surpris lorsque Y me fit part de ses projets de monter sa propre affaire, ce qui collait tout à fait avec sa volonté de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle. (…) Malgré sa détermination, le fait que son épaule se révélait douloureuse de façon intermittente a engendré un doute quant à ses capacités physiques de supporter le développement de son activité une fois créée'.
Il résulte des éléments ainsi réunis que M. d’Z ambitionnait de mettre à profit son expérience professionnelle en qualité de serveur-sommelier pour ouvrir son propre établissement et que les séquelles de l’accident l’ont contraint à renoncer à ce projet.
Toutefois, concernant les restaurants ayant permis à M. d’Z de travailler comme sommelier, il n’est justifié que de deux expériences professionnelles : l’une de 18 mois au sein de 'La Closerie des Lilas’ et l’autre d’un peu plus de 3 mois au '52 Faubourg St-Denis'. Il résulte en effet de l’unique bulletin de salaire versé aux débats qu’il a occupé d’avril 2013 à mars 2014 un emploi de serveur, sans autre précision, au sein du restaurant 'Le Quicampe'.
Par ailleurs, si M. d’Z évoque 'la rédaction d’articles et l’organisation d’événements commerciaux' qui lui auraient été confiés en raison de ses compétences, il ne verse aux débats qu’un seul article rédigé par ses soins courant mars 2013 pour la rubrique 'Bistrotters, bar à vin à Paris', outre un échange de mails avec le rédacteur en chef du site 'Paris by Wine'.
Dès lors, au vu des éléments ainsi réunis, l’incidence professionnelle imputable à l’accident sera justement réparée par le versement d’une somme de 25 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation, M. d’Z réclamant une somme de 25 € tandis que la MAT offre une somme de 600 € par mois.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée sur une base journalière de 25 € et la somme de 1 847,50 € sera allouée à la victime en confirmation du jugement.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 3,5/7 en tenant compte des lésions initiales (6 fractures de côtes, un pneumothorax et une luxation de l’épaule droite chez un droitier), de l’immobilisation de l’épaule pendant 15 jours, des douleurs ayant nécessité la prise d’antalgiques, de l’intervention chirurgicale suivie d’une nouvelle immobilisation pendant 45 jours suivie de séances de rééducation.
Le tribunal a alloué la somme de 10 000 € à la victime, qui sollicite la confirmation du jugement tandis que la MAT souligne que les premiers juges ont retenu par erreur une évaluation à 4,5/7 et offre une somme de 5 000 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 8 000 €, en infirmation du jugement qui mentionne par erreur une évaluation à 4,5/7.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 8 % en raison d’une légère limitation de l’élévation de l’épaule et de la gêne pour les mouvements en hauteur.
La victime étant âgée de 34 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 14 800 € en confirmation du jugement.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 1/7 en raison des cicatrices opératoires situées dans la région sous-claviculaire (l’une de 4 cm et les quatre autres d'1/2 cm).
Par leur aspect et leur localisation, ces cicatrices opératoires sont à l’origine d’une légère altération de son apparence physique, justifiant une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 € comme proposée par la MAT.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 6 000 € à la victime sur la base des conclusions de l’expert.
M. d’Z sollicite une indemnité de 10 000 € aux motifs que les séquelles de l’accident l’ont contraint à abandonner le basket qu’il pratiquait en club, en compétition et comme entraîneur, et que la pratique de la guitare est devenue plus compliquée.
La MAT offre une indemnité de 2 000 € en soulignant que l’expert n’a pas conclu à une incapacité mais à une gêne à la pratique du basket et à une simple fatigabilité à la pratique de la guitare.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
Les séquelles de l’accident concernent le membre supérieur droit, membre dominant de M. d’Z,
avec une légère limitation de l’élévation de l’épaule et une gêne pour les mouvements en hauteur, et l’expert a retenu une gêne pour le basket et une fatigabilité pour la guitare.
M. d’Z a indiqué devant l’expert qu’il n’avait pas repris le basket et qu’il ressentait des douleurs claviculaires droites lors de la course à pied (page 17 du rapport). Il justifie de la pratique du basket en club uniquement pour l’année 2012-2013 et produit un curriculum vitae dans lequel il indique avoir été entraîneur de basket de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’Office du mouvement sportif à Paris 11e arrondissement, sans aucun justificatif.
Il verse aux débats plusieurs attestations rédigées par ses proches (amis, parents, fiancée), qui décrivent une pratique du basket, de la course à pied et de la guitare, non circonstanciées quant à la réalité de ces activités et leur régularité à l’époque de l’accident, étant rappelé que M. d’Z indique qu’il travaillait à l’époque de l’accident entre 60 et 70 heures par semaine.
Au vu des éléments ainsi réunis, des conclusions de l’expert et de l’âge de la victime à la date de sa consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 € en infirmation du jugement.
* préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté la demande au motif que la victime ne justifie pas de ce poste de préjudice spécifique.
M. d’Z sollicite l’infirmation du jugement et une indemnité de 3 000 € en indiquant qu’il présente une gêne positionnelle, non contredite par l’expert, et en produisant une attestation de sa fiancée qui décrit une 'perturbation de leurs relations intimes'.
La MAT souligne que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et conclut au rejet de la demande.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel (libido, frigidité, impuissance) ou une atteinte de la fonction de reproduction.
Seul un préjudice sexuel positionnel est invoqué par la victime et confirmé par sa compagne. Bien que décrit au cours des opérations d’expertise ('M. d’Z allègue une gêne de difficultés positionnelles lors des relations intimes'), ce préjudice spécifique n’a pas été retenu par l’expert judiciaire au titre des préjudices imputables aux séquelles de l’accident.
La demande est donc rejetée, en confirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de M. d’Z s’établit comme suit :
— frais divers
960,00 €
— assistance par tierce personne
2 280,00 €
— perte de gains professionnels
0,00 €
— perte de gains professionnels futurs
24 226,00 €
— incidence professionnelle
25 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
1 847,50 €
— souffrances endurées
8 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
14 800,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
— préjudice d’agrément
3 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
— total
92 459,50 €
2 – Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a rappelé que l’accident étant survenu le 24 janvier 2015 et la consolidation de l’état de santé de la victime intervenue au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur devait faire une offre à la victime avant le 24 décembre 2015 ; que la MAT ne justifiant pas avoir formulé d’offre avant l’instance judiciaire, le montant de l’offre présentée par voie de conclusions du 7 juillet 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, doit produire intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 24 décembre 2015 au 7 juillet 2017.
M. d’Z sollicite l’application de la pénalité à compter du 16 novembre 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, en faisant valoir :
— que le rapport d’expertise ayant été clos le 16 juin 2016, la MAT avait jusqu’au 16 novembre 2016 pour lui adresser une offre d’indemnisation, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances, ce qu’elle n’a jamais fait malgré une réclamation de son conseil et plusieurs relances,
— que les intérêts à taux doublé devront être calculés jusqu’au jour de l’arrêt dans la mesure où l’offre de la MAT du 7 juillet 2017, pour un montant de 25 862,83 €, n’indemnise pas son préjudice professionnel et ne peut valoir offre au sens des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.
La MAT conclut au rejet de la demande en faisant valoir :
— que si le rapport d’expertise est daté du 16 juin 2016, elle n’en a pas eu connaissance le jour même,
— que s’agissant d’un accident du travail, elle devait connaître la créance de la CPAM pour pouvoir calculer une éventuelle perte de revenus et savoir si une rente avait été versée à la victime, et n’était donc pas en mesure de faire une offre transactionnelle,
— que contrairement à ce qu’indique M. d’Z, l’offre par voie de conclusions est valable puisque ce dernier est libre de l’accepter et d’obtenir les fonds immédiatement.
En droit, l’article L.211-9 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
L’article L.211-13 du même code dispose :
'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Enfin, l’article L.211-14 dispose :
'Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.'
Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité.
La MAT ne justifie pas de l’envoi à M. d’Z d’une offre d’indemnisation dans le délai légal de 8 mois à compter de l’accident du 24 janvier 2015, imparti par l’article L.211-9 alinéa 2 précité, ni même d’une offre dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation de la victime. Le point de départ du doublement des intérêts est donc fixé au 16 novembre 2016 conformément à la demande de la victime
La MAT est mal fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée dès le 16 juin 2016 de la date de consolidation fixée par l’expert, alors qu’elle était représentée aux opérations d’expertise, que le docteur X avait transmis un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour observation ou dire éventuel et qu’il n’a été rendu destinataire d’aucune dire de sorte que ses conclusions ont été acceptées par les parties
Par ailleurs, il résulte des articles L.211-10 et R.211-31 du code précité qu’il n’appartient pas à la victime de prendre l’initiative de communiquer à l’assureur les informations permettant à ce dernier de présenter son offre d’indemnisation, mais qu’il incombe à l’assureur de solliciter de la victime la communication de ces informations. Or la MAT ne justifie pas de l’envoi à M. d’Z de la correspondance initiale prévue par ces textes et invoque inutilement le fait qu’elle n’ait pas obtenu les justificatifs nécessaires à l’élaboration d’une offre d’indemnisation.
Enfin, le cours des intérêts au taux doublé n’a pas été interrompu par l’offre d’indemnisation présentée par la MAT voie de conclusions notifiées le 7 juillet 2017 et pour un montant de 25 862,83 €, manifestement insuffisant puisque représentant 32 % seulement de l’indemnisation allouée par la Cour.
La MAT sera donc condamnée à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation allouée par le présent arrêt, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 16 novembre 2016 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.
Il y a lieu, en outre, à application d’office de la pénalité édictée par l’article L.211-14 précité au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, laquelle sera fixée à 15 % de l’indemnité allouée à la victime.
3 – Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme totale de 31 005,08 € en
remboursement de sa créance, non contestée par la MAT et établie par l’attestation de débours versée aux débats, soit 10 499,52 € au titre des dépenses de santé + 20 505,56 € au titre des indemnités journalières versées à la victime.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion fondée sur l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dès lors que la caisse a été remplie de ses droits, à ce titre, en première instance.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel incomberont à la MAT, partie débitrice de l’indemnisation.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 € lui étant allouée à ce titre en cause d’appel.
La somme de 1 000 € sera allouée sur le même fondement à la CPAM.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2018 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. Y d’Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 janvier 2015 est entier,
— condamné la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à M. Y d’Z les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 24 janvier 2015 :
frais divers : 960 €
assistance par tierce personne : 2 280 €
déficit fonctionnel temporaire : 1 847,50 €
déficit fonctionnel permanent : 14 800 €
— rejeté la demande présentée par M. Y d’Z au titre d’une perte de gains professionnels actuels et d’un préjudice sexuel,
— condamné la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 31 005,08 € au titre de sa créance,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil,
— condamné la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports aux dépens et à payer à M. Y d’Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la
sécurité sociale,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à M. Y d’Z les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 24 janvier 2015, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— perte de gains professionnels futurs
24 226,00 €
— incidence professionnelle
25 000,00 €
— souffrances endurées
8 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
— préjudice d’agrément
3 000,00 €
Condamne la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à M. Y d’Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation allouée par le présent arrêt, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 novembre 2016 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif,
Condamne d’office la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 15 % de l’indemnité de 81 113,50 € allouée à M. Y d’Z,
Dit que le Greffier transmettra une copie du présent arrêt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – […],
Condamne la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports aux dépens d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de M. Y d’Z et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
Condamne la mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 3 500 € à M. Y d’Z et celle de 1 000 € à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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