Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 26 nov. 2020, n° 19/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04166 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 19/04166 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HRCL
du 26/11/2020
C-Y
C/ X
Z A
O R D O N N A N C E
SUR RENVOI DE CASSATION
Ce jour,
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître J C-Y
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Nicole DORIER SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur B X
Korenmolenlaan 1
[…]
P Q
Représenté par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame H Z A épouse X
Korenmolenlaan 1
[…]
P Q
Représentée par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Toutes les parties convoquées pour le 22 Octobre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2020, 13 février 2020 et 19 mars 2020.
Statuant publiquement, sur renvoi de la Cour de cassation, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 22 Octobre 2020 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN, saisi par Me J C-Y, a taxé les honoraires de ce dernier à la somme de 1800 euros TTC, outre celle de 1461,20 euros au titre de son état de frais et, compte tenu du paiement de l’état de frais par la CARPA, ordonné le paiement du solde du, soit 1800 euros TTC à la charge de Monsieur et Madame X.
Me J C-Y a formé recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE par courrier reçu au greffe de cette cour le 3 août 2016.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 novembre 2017.
Le 22 novembre 2017, le conseil de Me J C-Y a sollicité un nouveau renvoi, mais le dossier a été retenu et mis en délibéré.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2017, le délégué du premier président de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, statuant par décision contradictoire, a dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats, constaté que Me J C-Y ne soutenait pas son recours, confirmé l’ordonnance rendue en date du 21 juillet 2016 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN, et condamné Me J C-Y à payer aux époux X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Me J C-Y a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 17 octobre 2019, la cour de cassation, 2e chambre civile, a cassé l’ordonnance rendue le 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions, remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et les a renvoyées devant le premier président de la cour d’appel de NIMES, condamnant en outre les époux X à payer à Me J C-Y la somme globale de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour de cassation, deuxième chambre civile a relevé que 'pour confirmer la décision, l’ordonnance retient qu’il n’y a pas lieu de prononcer la réouverture des débats, l’affaire étant en état d’être jugée et la demande d’aide juridictionnelle de M C-Y étant dilatoire, aucune provision n’étant par ailleurs sollicitée, et que, personne ne comparaissant pour le compte de M C-Y, celui-ci ne soutenait pas son appel, qu’en statuant ainsi, tout en constatant que Me C Y avait sollicité l’aide juridictionnelle avant l’audience des débats, le premier président a violé l’article 25 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991".
C’est en cet état que l’affaire revient devant le premier président de la cour d’appel de NIMES.
Par courrier en date du 23 octobre 2019, Me C Y a demandé au greffe de la cour d’appel de NIMES de procéder à l’enrôlement du dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2020, Me J C-Y n’ayant pas retiré le pli recommandé portant sa convocation.
En raison de la crise sanitaire, un renvoi a été ordonné le 26 mars, pour l’audience du 25 juin 2020 et les parties en ont été avisées par le greffe dès le 19 mars. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre au cours de laquelle elle a été plaidée en présence des deux parties.
Aux termes de conclusions récapitulatives N°2 remises à l’audience, au détail desquelles il sera renvoyé, Me C-Y rappelle qu’il est intervenu au soutien des intérêts des époux X, ressortissants néerlandais, dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, cette procédure complexe s’étant déroulée sur deux ans et demi, que la mission a été accomplie jusqu’à son terme, qu’il avait été convenu par convention d’un honoraire de résultat à hauteur de 20% des sommes récupérées, l’accord étant matérialisé par plusieurs écrits régularisés et acceptés par les époux X, qui se sont refusés au paiement des honoraires convenus.
Il fait état de la création d’un site internet par M. X, usurpant son identité dans le seul but de jeter le discrédit sur lui, ces agissements ayant donné lieu à une procédure introduite devant le tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE et ayant donné lieu à une ordonnance de référé du président de cette juridiction en date du 13 décembre 2016, puis à une procédure devant le juge de l’exécution du même tribunal, ayant abouti à une condamnation de M. X.
S’agissant de la procédure de taxation, il invoque en premier lieu la nullité de l’ordonnance attaquée pour manquement au principe du contradictoire, les pièces produites par les époux X ne lui ayant pas été communiquées, manquement de la tenue d’une audience, d’une double signature de toute décision de justice et absence de débat contradictoire devant le bâtonnier.
Sur le fond, il rappelle que si certains échanges ont pu avoir lieu en langue anglaise avec le client, la langue française demeure obligatoire pour la rédaction d’un contrat, que la convention d’honoraires transmise aux époux X, loin d’être illisible, lui a été transmise au format « Word » avec possibilité de zoom et de changement de taille de la police de caractères, qu’il n’est pas sérieux de prétendre que la convention n’aurait été signée par les époux X que par crainte de perdre le bénéfice de leur litige, qu’ainsi la convention d’honoraires régularisée et signée le 7 novembre 2015 est parfaitement valable et doit trouver à s’appliquer, conformément aux accords pris entre les parties, que la cour de cassation n’exige aucun formalisme particulier pour l’établissement d’une convention d’honoraires qui peut notamment revêtir la forme d’un échange de mails et peut intervenir à tout moment du traitement du dossier, alors même que le résultat est déjà connu et qu’il n’y a plus aucun aléa, et que la cour de cassation ne fixe aucune limite à l’honoraire. Il rappelle ses très nombreuses diligences, les man’uvres mises en place par les époux X à son encontre et notamment l’usurpation de son identité, et le préjudice qui en est résulté pour lui.
Il demande l’application de la convention d’honoraires et de l’honoraire complémentaire de résultat qu’elle contient, la prise en compte des frais d’exécution forcée aux P Q dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire.
Ses demandes se présentent ainsi :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et statuer sur chacune d’entre elles,
— Infirmer l’ordonnance du 21 juillet 2016,
— Constater l’absence de contradictoire au cours de la procédure devant le bâtonnier,
— Prononcer la nullité de l’ordonnance de ce fait,
— Constater que la fixation d’un honoraire de résultat est indépendante de tout aléa, que les échanges avec les époux X l’ont été en français durant les années 2014, 2015 et 2016, que la mission de l’avocat a été exécutée, que la convention d’honoraires est parfaitement lisible et qu’ils y ont apposé leurs noms, prénoms, dates de naissance ainsi que la mention manuscrite « bon pour accord », que les connaissances informatiques de M. X lui permettaient de procéder à sa parfaite lecture, que les époux X ont parfaitement consenti aux termes de cette convention qui est en conséquence valable,
— Condamner solidairement les époux X à lui payer un honoraire complémentaire de résultat de 142.139,65 euros, outre les sommes de 42.624 euros au titre des frais de saisie conservatoire aux P Q, 30.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de ses agissements pendant la procédure de fixation des honoraires et de la création d’un site internet usurpant l’identité de son avocat, la somme de 20.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier lié à leur résistance abusive, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, outre l’intégralité des frais d’exécution forcée en France et à l’étranger.
Par conclusions N 3 remises à l’audience, M. B X et Madame H Z A sollicitent :
— qu’il soit dit que la convention d’honoraires non datée, rédigée en français par Me C-Y est nulle et de nul effet,
— qu’il soit jugé que par e.mails des 7 janvier, 10 janvier, 13 janvier 2014, Me C- Y et les époux X sont convenus d’un honoraire fixe de 1500 euros HT pour la défense des intérêts des époux X dans le cadre d’une procédure engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN suite à une assignation délivrée par la BNP PARIBAS le 24 octobre 2013,
— de débouter Me C-Y de toutes ses demandes,
— et sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, et aux termes de leurs conclusions au détail desquelles il sera renvoyé, les époux X rappellent les différentes étapes de la procédure qui les a opposés à Me C-Y.
Sur le fond, ils avancent que la validité de la convention d’honoraires dont l’existence est alléguée doit s’apprécier au regard des conditions de validité d’un contrat telles que définies par l’article 1108 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de cette convention, qu’en l’espèce Me C-Y ne rapporte pas la preuve d’un mandat et d’un accord écrit, portant sur l’attribution d’un honoraire complémentaire, qu’il ne produit qu’une convention d’honoraires en français alors que ses clients lui avaient spécifié par mail du 7 janvier 2014 et avant toute signature de convention qu’il était important pour eux de pouvoir communiquer en anglais, que Me C-Y leur avait répondu en anglais le 10 janvier 2014, confirmant son accord et
fixant ses honoraires à 1500 euros environ, qu’il leur a adressé un document dactylographié en français intitulé '' Convention de mandat ad litem et de rémunération de l’avocat avec pour instruction de le retourner signé, que le document était signé par les époux X, mais non daté, la date du 7 novembre 2015, au demeurant postérieure à l’audience du 24 février 2014, ayant été portée tardivement, que le 9 février 2014, les époux X relançaient Me C-Y en anglais et n’obtenaient aucune réponse, avant une correspondance de l’avocat, par mail du 4 mars 2016, communiquant l’ordonnance du JEX immobilier homologuant un projet de distribution et une demande d’autorisation de prélèvement d’un honoraire de résultat de 20%, subordonnant la déconsignation des fonds détenus par le trésorier séquestre de l’ordre à concurrence de 592.248,54 euros au paiement d’un honoraire de 142.139,65 euros, ce qui déterminait les clients à ne rien signer et à changer de conseil, que c’est dans ces conditions que le bâtonnier a été saisi pour taxer les honoraires de Me C-Y.
Les époux X relèvent que le document produit par l’avocat, rédigé en français, avec une date apposée ultérieurement, sans indication de la mission de l’avocat, ne peut valoir convention entre les parties, l’avocat ayant par ailleurs communiqué deux autres documents, l’un au nom de M. D X et l’autre à celui de Mme Z A, tous deux non datés et sur lesquels il avait complété de façon manuscrite sa signature et sa mission, que les clients n’ont obtenu préalablement à la signature aucune information, que c’est à juste titre que le bâtonnier constate dans son ordonnance que le consentement des époux X n’a pas été valablement donné, qu’enfin, le bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN avait bien respecté le principe du contradictoire, en recueillant la position de chacune des parties avant de statuer, et que la procédure devant le bâtonnier n’a pas le caractère juridictionnel.
SUR CE
Sur la régularité de notre saisine
Par arrêt en date du 17 octobre 2019, la cour de cassation, 2e chambre civile, a cassé en en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 décembre 2017 par le premier président de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, saisi de l’appel d’une décision de taxation des honoraires dû par les époux X à Me C-Y, remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et les a renvoyées devant le premier président de la cour d’appel de NIMES.
Par courrier en date du 23 octobre 2019, Me C-Y a demandé au greffe de la cour d’appel de NIMES de procéder à l’enrôlement du dossier.
L’affaire a été fixée a à l’audience du 26 mars 2020, Me J C-Y n’ayant pas retiré le pli recommandé portant sa convocation.
En raison de la crise sanitaire, un renvoi a été ordonné le 26 mars, pour l’audience du 25 juin 2020 et les parties en ont été avisées par le greffe dès le 19 mars. Le 25 juin 2020, un nouveau renvoi a été ordonné contradictoirement pour l’audience du 22 octobre 2020.
Les parties étaient l’une et l’autre représentées à l’audience du 22 octobre 2020 au cours de laquelle l’affaire a été débattue contradictoirement.
Notre saisine est régulière et les parties ont pu débattre contradictoirement.
Les faits
M. B X et Madame H Z A, ressortissants hollandais, titulaires d’une créance de 500.000 euros au principal sur M. I Z A et Mme E F, et bénéficiaires d’une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé à CAVALAIRE,
appartenant aux époux Z A-F, ont été rendus destinataires d’une assignation délivrée à la demande de la BNP PARIBAS aux fins de vente aux enchères du bien, pour une audience fixée le 21.02.2014, et ont confié la défense de leurs intérêts à Me C-Y, avec lequel ils ont pris contact pour la première fois par E-mail en date du 7 janvier 2014, en précisant qu’ils souhaitaient consulter en anglais, ce à quoi Me C-Y leur a répondu positivement par E-mail du 10 janvier 2014. Les premiers échanges entre le client et son avocat mentionnaient un honoraire de l’ordre de 1500 euros HT ; mais plusieurs conventions d’honoraires ont par la suite été établies, mentionnant également un honoraire de résultat de 20% HT sur l’intérêt du litige ou les sommes récupérées.
Une première audience a eu lieu le 24 février 2014, l’audience d’adjudication au cours de laquelle a été déterminé le prix de vente du bien sur lequel les époux X détenaient une hypothèque, s’est tenue le 19 décembre 2014.
A l’issue de la procédure, Me C-Y a sollicité de ses clients, en date du 4 mars 2016, une autorisation de prélèvement à son bénéfice sur les fonds détenus à la CARPA, à hauteur de 142.139,65 euros, au titre de ses honoraires, sur les 592.248,54 euros perçus au titre de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du 9 décembre 2015, outre le prélèvement de la somme de 1461,28 euros au titre des frais de production.
Ce que les époux X ont refusé, dans la mesure où ils entendaient contester la prise en compte d’un honoraire de résultat dans le calcul des honoraires de leur avocat.
C’est dans ces conditions qu’en date du 12 avril 2016, Me C-Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 142.139,65 euros.
Le bâtonnier a statué par une ordonnance en date du 21 juillet 2016, par laquelle il a taxé les honoraires de Me C-Y à la somme de 1800 euros TTC outre celle de 1461, 20 euros au titre de son état de frais, et, compte tenu du paiement de l’état de frais part la CARPA, ordonné le paiement du solde du, soit 1800 euros TTC à la charge de Monsieur et Madame X.
Les demandes tendant au prononcé de la nullité de l’ordonnance du 21 juillet 2016
Me C-Y conclut à la nullité de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN aux motifs de non-respect du principe du contradictoire dans la mesure où il n’a pas été rendu destinataire des écritures et pièces des époux X, où il n’a pas été tenu d’audience, et où la décision n’est pas revêtue d’une double signature.
La taxation des honoraires d’avocat est régie par les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre1991, et il ne peut être procédé qu’en recourant à la procédure prévue par ces textes, dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il n’est établi par aucune pièce que Me C-Y ait été rendu destinataire du courrier de Me BOIRON, avocat des époux X, en date du 10 mai 2016, comportant 4 pages d’explications, et des 9 pièces jointes à ce courrier, et mis en état d’y répondre, ce qui lui a nécessairement causé grief et justifie que soit prononcée la nullité de l’ordonnance entreprise.
Les conventions passées entre l’avocat et ses clients et leur validité
Il sera rappelé à titre préliminaire que la signature d’une convention d’honoraires entre l’avocat et son client n’était pas obligatoire à la date du 7 janvier 2014, date à laquelle M. X a pris contact avec Me C-Y, cette obligation résultant des dispositions de la loi du 6 août 2015.
Les époux X versent aux débats :
— L’e-mail du 7 janvier 2014 par lequel ils prennent contact avec Me C- Y (« j’ai besoin d’un avocat pour m’aider à une saisie hypothécaire à DRAGUIGNAN le 24 février 2014. Pour moi il est important que je peux consulter en anglais. Est-ce possible ' »,
— L’E-mail de réponse du cabinet C-Y en date du 10 janvier 2014, rédigé en langue anglaise, acceptant la mission moyennant le paiement d’un honoraire de 1500 euros et lui demandant de lui adresser ses pièces,
— Un e-mail du 13 janvier 2014 à Me C-Y, en langue anglaise, adressant à l’avocat les pièces demandées et réinterrogeant l’avocat sur ses honoraires (« peut on s’accorder un sur un honoraire ' pouvez-vous me proposer un honoraire fixe et me faire parvenir votre RIB »),
— Un e-mail de réponse de Me C-Y en langue anglaise, indiquant notamment : « le montant des honoraires de Me C-Y sera de 1500 euros, vous trouverez ci-joint le RIB de notre cabinet »,
— La copie écran du virement de 1500 euros effectué le 14 janvier 2014 par M. X au profit du compte de Me C-Y.
Me C-Y verse également aux débats une facture N°14-002 du jeudi 9 janvier 2014 d’un montant de 1500 euros, à l’adresse de M. et Mme X K L M N O P Q, revêtue d’un tampon « PAYE » mention manuscrite « le 15 janvier 2014 par virement ».
Cette facture porte la mention « ATTENTION RAPPEL : En plus des honoraires de cette note il est convenu irrévocablement un honoraire complémentaire à hauteur de 20%HT de toutes les sommes récupérée grâce à la vente conformément aux accords convenus avec M. et Mme X ».
Cependant les époux X nient avoir reçu cette facture, qui comporte par ailleurs des erreurs d’orthographe dans les noms et adresses, et Me C-Y ne rapporte pas la preuve de son envoi aux clients, soit par courrier recommandé, soit par e.mail, ce alors même que, de manière tout à fait nouvelle par rapport aux échanges dématérialisés avec les clients en date de 7, 13 et 14 janvier, cette facture fait pour la première fois mention d’un honoraire de résultat « convenu avec M et Mme X » alors qu’un tel accord n’apparaît pas dans les échanges dématérialisés entre l’avocat et ses clients.
Cette facture, dont l’envoi aux époux X n’est pas avéré, n’apparaît pas de nature à établir l’existence d’un accord entre l’avocat et ses clients portant sur un engagement au titre d’un honoraire de résultat.
Il est par ailleurs produit plusieurs exemplaires d’une convention d’honoraires entre M. X, Mme X et Me C-Y, tous ces exemplaires étant rédigés en langue française.
Me C-Y produit, au titre des dernières pièces qu’il a communiquées :
— Une convention d’honoraires type (pièce 102-30-1) entre M. R X et Me J C-Y ' A l’examen de cet exemplaire, la mission de l’avocat est complétée de manière manuscrite difficilement lisible ' l’article 2- 3 « honoraires de résultat complémentaires » mentionne : « un honoraire de résultat complémentaire à l’honoraire de diligence sera dans tous les dossiers facturés au pourcentage de20% HT (VINGT pour CENT HT) sur l’intérêt du litige fixé d’ores et déjà à la somme de : ' », la mention relative à l’intérêt du litige étant laissée en blanc, alors
qu’elle était parfaitement connue à la date du 7.11.2015, portée sur la convention, signée par l’avocat et le client avec la mention « lu et approuvé pouvoirs et mandat »,
— Une convention au nom de madame Z G ( pièce 102-30-2), avec mêmes mentions manuscrites de mission, sans indication relative à l’intérêt du litige, datée du 7.11.15 signée par l’avocat et la cliente avec la mention « lu et approuvé pouvoirs et mandat ».
Il sera relevé que bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN avait indiqué dans son ordonnance qu’il avait été « établi une convention d’honoraires qui, bien que signée par les parties, ne comporte pas de date (exemplaires fournis par Me C-Y) ».
Il apparaît en conséquence que les exemplaires communiqués en pièces 102-30- 1 et 2 par Me C-Y ne sont pas identiques à l’exemplaire qu’il avait produit devant le bâtonnier lors de la procédure de taxation devant lui.
Les pièces 102-30-1 et 2 ont enfin été communiquées très tardivement par Me C-Y.
Les époux X ont versé aux débats, dès le début de la procédure de taxation en appel deux conventions de mandat ad litem et de rémunération de l’avocat, signés par Me C-Y et les clients, mais non datées (pièce 14).
La validité de la convention invoquée doit s’apprécier au regard des dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil dans leur version applicable à la date de la convention :
Art 1108 : quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige
Sa capacité de contracter
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
Une cause licite dans l’obligation »
Art 1134 : les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise,
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, aucun des exemplaires de la convention d’honoraires n’est complet, dans la mesure où manquent, dans tous les cas, la mention de l’intérêt du litige, dont dépendait directement l’honoraire de résultat, et selon les autres exemplaires, soit la date, soit la mission, soit la signature d’au moins une des deux parties, de sorte que ces documents ne sauraient constituer une convention d’honoraires reflétant une volonté commune des parties.
Ces exemplaires sont par ailleurs tous rédigés exclusivement en langue française alors que les époux X avaient fait de l’usage de la langue anglaise une des conditions de leurs relations avec Me C-Y, lequel l’avait parfaitement compris puisque les premières réponses qu’il a adressées à ses clients le sont en langue anglaise.
S’agissant d’un litige qui porte sur l’allocation d’honoraires de résultat, dont l’avocat ne pouvait ignorer qu’il serait d’un montant très élevé, au regard du montant de la créance dont ses clients étaient
détenteurs, il lui appartenait de donner une information claire à ses clients, dans une langue qu’ils comprenaient, sur l’existence et le montant prévisionnel de l’honoraire de résultat. Me C-Y ne justifie pas avoir procédé à cette information, si ce n’est au moment où il a demandé à ses clients leur autorisation pour le déblocage des fonds à son profit.
Aucune information n’est donnée par Me C-Y sur les conditions dans lesquels les clients ont été amenés à apposer leur signature sur les exemplaires de la convention. Celle-ci est produite aux débats en seules photocopies peu lisibles, ces exemplaires étant datés du 7.11.2015, soit à une période à laquelle la vente avait été réalisée, Me C-Y ne rapportant pas la preuve qu’il avait clairement informé ses client des conséquences de la convention qu’il soumettait à leur signature.
Enfin Me C-Y a produit tardivement et seulement en copies, les exemplaires datés et signés par ses deux clients (pièces 102-30-1 et 2) et n’explique pas pour quelles raisons il n’a pas versé ces conventions datées et signées aux débats devant le bâtonnier, et ne les a versées que très tardivement aux débats dans le cadre de la présente procédure d’appel, alors qu’il eut été aisé de les produire dès qu’il a présenté sa demande d’enrôlement.
Les différents exemplaires de convention d’honoraires versés aux débats ne peuvent dès lors être considérées comme le fruit d’une acceptation pleinement consentante et éclairée de la part des époux X, dont le consentement s’est trouvé vicié par une absence d’information, ou une information insuffisante et différée, livrée dans une langue dont ils avaient déclaré dès le début de leur relation contractuelle n’avoir pas la maîtrise.
Ces éléments motivent le prononcé de la nullité de la convention d’honoraires datée du 7.11.2015, dans ses différentes versions produites.
Il ressort toutefois des échanges dématérialisés entre les époux X et le cabinet de Me C-Y, en langue anglaise comme demandé par le client, l’existence d’une volonté commune entre les époux X et Me C-Y pour que ce dernier leur apporte son assistance dans le cadre d’une saisie hypothécaire, moyennant un honoraire de 1500 euros HT.
(soit : L’e-mail du 7 janvier 2014 par lequel ils prennent contact avec Me C-Y (« j’ai besoin d’un avocat pour m’aider à une saisie hypothécaire à DRAGUIGNAN le 24 février 2014. Pour moi il est important que je peux consulter en anglais. Est-ce possible ' »
L’E-mail de réponse du cabinet C-Y en date du 10 janvier 2014, rédigé en langue anglaise, acceptant la mission moyennant le paiement d’un honoraire de 1500 euros et lui demandant de lui adresser ses pièces.
Un e-mail du 13 janvier 2014 à Me C-Y, en langue anglaise, adressant à l’avocat les pièces demandées et réinterrogeant l’avocat sur ses honoraires (peut on s’accorder un sur un honoraire ' pouvez-vous me proposer un honoraire fixe et me faire parvenir votre RIB)
Un e-mail de réponse de Me C-Y en langue anglaise, indique notamment : « le montant des honoraires de Me C-Y sera de 1500 euros, vous trouverez ci-joint le RIB de notre cabinet »
La copie écran du virement de 1500 euros effectué le 14 janvier 2014 par M. X au profit du compte de Me C-Y.)
Cet échange qui traduit la volonté commune des parties, a vocation à trouver application pour la fixation des honoraires de l’avocat dont il n’est pas contesté qu’il a exécuté sa mission.
Les honoraires de l’avocat seront en conséquence fixés à la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC, outre la somme de 1461 euros et 28 centimes au titre de l’état de frais.
Sur les autres demandes de condamnations pécuniaires
La demande présentée par Me C-Y tendant au paiement à son profit d’une sommes de 42.624 euros au titre des frais de saisie conservatoire aux P Q, se rattache à une procédure distincte de la procédure de taxation et n’entre pas dans le champ de compétences du premier président statuant en qualité de juge d’appel d’une ordonnance de taxation des honoraires d’un avocat, elle sera rejetée de ce fait.
Me C-Y sollicite en outre le paiement de 30.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de ses agissements pendant la procédure de fixation des honoraires et de la création d’un site internet usurpant l’identité de son avocat, mais il ne justifie pas du préjudice qu’il a subi du fait des époux X pendant la procédure de taxe.
Par ailleurs, les agissements de ces derniers, relatifs à la création d’un site internet, ont fait l’objet d’une procédure distincte, et n’entrent pas dans le champ de compétences du premier président en qualité de juge d’appel d’une ordonnance de taxe.
Ces demandes seront rejetées.
Les demandes de Me C-Y, tendant à l’allocation à son profit de la somme de 20.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier lié à leur résistance abusive ne sont justifiées par aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice, alors même que les époux X voient leurs prétentions reconnues. Elles seront rejetées.
Pour cette même raison, les demandes présentées par Me C-Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la charge des dépens, et de l’intégralité des frais d’exécution forcée en France et à l’étranger seront rejetées.
Les époux X ont du exposer des frais irrépétibles importants pour faire reconnaître leurs droits faces aux demandes infondées de Me C-Y et il leur sera alloué le bénéfice de leurs demandes exprimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Me J C-Y contre l’ordonnance en date du 21 juillet 2016, par laquelle le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN, saisi par Me J C-Y, a taxé les honoraires de ce dernier à la somme de 1800 euros TTC outre celle de 1461,20 euros au titre de son état de frais et, compte tenu du paiement de l’état de frais par la CARPA, ordonné le paiement du solde du, soit 1800 euros TTC à la charge de Monsieur et Madame X,
Prononçons la nullité de ladite ordonnance,
Disons que la convention d’honoraires dans ses diverses versions incomplètes et rédigée en français par Me C-Y est nulle et de nul effet,
Constatons que par échanges dématérialisés des 7 janvier, 10 janvier, 13 et 14 janvier 2014, Me C-Y et les époux X sont convenus d’un honoraire fixe de 1500 euros HT pour la défense des intérêts des époux X dans le cadre d’une procédure engagée devant le
juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN suite à une assignation délivrée par la BNP PARIBAS le 24 octobre 2013,
Fixons en conséquence à la somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC les honoraires dus par les époux X à Me C-Y, outre celle de 1461,20 euros au titre de son état de frais, payables en deniers ou quittances,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Me J C-Y à payer à M. et Mme X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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