Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 10 janv. 2017, n° 14/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 9 avril 2014, N° 13/178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2017
R.G. N° 14/04059
AFFAIRE :
M. Z X
…
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2014 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 13/178
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Alain LEVY
Mme B C Commissaire du Gouvernement
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
Domicile élu Chez Madame B X
XXX
XXX
Madame B X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1216
APPELANTS
****************
XXX venant aux droits de L’AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE
Ayant son siège XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alain LEVY de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0126
INTIME
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame B C Direction Départementale des Finances Publiques selon pouvoir spécial en date du 1er septembre 2014
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles Madame Teodora PETROVA, Vice-Présidente au tribunal de grande instance de Versailles, désigné conformément aux dispositions de l’article L13-1 du code de l’expropriation
Madame Nathalie GAUTIER, Vice-Présidente au tribunal de grande instance de Nanterre, désigné conformément aux dispositions de l’article L13-1 du code de l’expropriation
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE,
M. Z X et Mme B X sont propriétaires de trois parcelles cadastrées section XXX et 72 situées au lieudit 'le XXXsur la commune de Taverny, dans le Val-d’Oise.
Les trois parcelles cadastrées ont fait l’objet d’une expropriation par l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, aux fins d’aménagement de la ZAC du Parc d’Activités des Ecouardes.
La déclaration d’utilité publique est du 5 octobre 2011 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 13 août 2012.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2014, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— Fixé à 10.168,75 euros toutes causes de préjudice confondues l’indemnité due aux consorts X pour dépossession des parcelles cadastrée section XXX et 72 situées respectivement au XXX, à Taverny ;
— Condamné l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne à leur payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Par déclaration du 26 mai 2014, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leur mémoire reçu le 9 juillet2014, notifié par le greffe à l’Agence foncière et technique de la région parisienne et au commissaire du gouvernement, les consorts X, demandent à la Cour de :
— d’infirmer la décision et de fixer à 15 € la valeur au m² des parcelles BO 75, 77 et 72.
1.725 m² X 15 € = 25.875,00 €
Outre une indemnité de remploi : 20% sur 5.000 € = 1.000,00 €
15% jusqu’à 15.000 € = 1.500,00 €
10% au delà = 1.087,50 € ---------------
Total = 29.462,50 €
Ils sollicitent une somme complémentaire de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire déposé le 23 septembre 2014, notifié par le greffe aux consorts X et au commissaire du gouvernement, l’Agence foncière et technique de la région parisienne, devenue XXX demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dans son mémoire reçu le 30 septembre 2014, notifié par le greffe aux consorts X et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne, le commissaire du gouvernement propose à la Cour de :
— Confirmer le jugement de première instance.
****
Motifs de la décision :
Description
Il s’agit de trois parcelles situées au 'XXX formant une unité foncière à Taverny, ville d’environ 26500 habitants. La ville dispose d’une gare située sur la ligne Paris-Nord- Valmondois.
Les terrains sont classés en zone N qui est une zone naturelle ou forestière étant à protéger.
La parcelle formant une unité foncière est d’une surface de 1725 m². Elle est de configuration irrégulière et desservie par une façade étroite sur un chemin de terre non équipé et non carrossable. Elles sont en nature de bois taillis.
La date de référence se situe au 12 mars 2010.
Prix Le prix doit être fixé à la date du jugement conformément à l’article L13-15 du code de l’expropriation.
Les premier juge a fixé le prix des parcelles à 5 €.
L’expropriée demande la somme de 15 €. L’expropriant et le commissaire du gouvernement demandent la confirmation du jugement.
Les appelants font mention de références sur la commune voisine de Bessancourt pour une même zone agricole :
— vente en 2007 à 37 €, l’expropriant soutient qu’il s’agit d’un prix de convenance, le voisin ayant acheté cette parcelle située dans le prolongement de son jardin,
— vente en 2011 à 16,62 €, l’expropriant soutient qu’un entrepreneur a acheté cette parcelle pensant pouvoir construire alors que la mairie n’a pas autorisé la construction, le zonage ne le permettant pas.
— jugement de 1999 fixant à 3,04 € le m².
— arrêts de cette cour en zone NC 2014 à 9 €, 15 €. Selon l’expropriant pour la première cette cour n’indique pas sur quelle référence elle se fonde et pour la deuxième, les parcelles étaient proches d’habitation.
L’expropriant cite des références sur la commune de ventes en zone Nentre mai 2009 et février 2010 pour les prix de 5 €.
En appel, il ajoute des accords de 2013 et 2014 pour les prix de 4 et 5 € et des jugements définitifs de 2014 pour les prix de 4 et 5 €.
Le commissaire du gouvernement en première instance avait proposé le prix de 5 € pour la parcelle en zone N. Il avait versé des références pour des prix de 5 €. Il précise que la Zac sur Bessancourt visait à la création de logements et non pas à de l’activité économique.
Les parcelles ne sont pas proches des habitations mais toutefois, non éloignées d’une ville de plus de 26 000 habitants. Tenant compte des nombreux accords survenus et aucun élément n’étant versé permettant de modifier de façon importante le prix fixé, celui-ci doit être porté à 6 €, le prix des parcelles des autres zones ayant été légèrement augmenté.
Indemnités
1725 m² x 6 € = 10.350 €
remploi 20% sur 5.000 € 1.000 €
15% sur 5.350 € 802,50 € ----------------
total 12.152,50 €
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’expropriation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnité due par XXX à M. Z X et Mme B X à la somme de :
-12 .152,50 € au titre de l’indemnité d’expropriation,
-1.500 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse la charge des dépens à XXX.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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