Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 novembre 2019, n° 17/20613
TCOM Paris 25 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 29 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a jugé que la relation commerciale entre les parties ne pouvait être qualifiée d'établie en raison de la nature précaire des contrats conclus, qui étaient à durée déterminée et ne prévoyaient pas de reconduction tacite.

  • Rejeté
    Inexécution des contrats par la société RTE

    La cour a confirmé que la société RTE avait respecté les termes des contrats et que la société Praxis ne pouvait pas invoquer une reconduction tacite des contrats.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Praxis à payer une indemnité à la société RTE au titre de l'article 700, mais a rejeté la demande de l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 septembre 2017. La société Praxis International avait fait appel de ce jugement, dans lequel le tribunal l'avait déboutée de ses demandes au titre de l'article L 442-6, I 5° du code de commerce et au titre des relations contractuelles avec la SA RTE Réseau Transport d'Electricité. La cour d'appel conclut que la relation commerciale entre les deux sociétés n'était pas suffisamment prolongée, significative et stable pour être qualifiée d'établie. Elle considère également que les contrats conclus entre les parties n'avaient pas été reconduits tacitement et que la société RTE avait respecté ses engagements contractuels. Par conséquent, la cour d'appel confirme le rejet des demandes de la société Praxis et la condamne aux dépens, ainsi qu'à payer une indemnité de 6 000 € à la société RTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 nov. 2019, n° 17/20613
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20613
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2017, N° 2016021660
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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