Infirmation 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 janv. 2015, n° 13/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02361 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 21 janvier 2013, N° 20121824 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 13 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02361
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2012 1824
APPELANTE :
SARL SBIA AUDIT et CONSEIL au capital de 8.000 euros, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°B 508 102 464, représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
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représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Brigitte AUBRY-GLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître Z Y mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL QUARTZ AUTO
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XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eric DUMONTEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL QUARTZ AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eric DUMONTEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2014, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Quartz Auto, qui a pour activité le négoce de véhicules automobiles, a confié à la société Sbia Audit et Conseil, société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des experts comptables de Montpellier, une mission de tenue de comptabilité, suivant lettre de mission du 5 mars 2011, acceptée, incluant l’établissement des comptes annuels, ainsi que les déclarations fiscales de fin d’exercice.
Le 24 mai 2011, la société Quartz Auto a reçu de l’administration fiscale un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010 ; à l’issue des opérations, une proposition de rectification en matière de TVA lui a été notifiée, le 5 juillet 2011, qui a été suivie, le 30 novembre 2011, après rejet du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur des impôts chargé du contrôle, d’un avis de mise en recouvrement pour la somme de 114 091 € correspondant pour 80 573 € à un rappel de TVA et pour 33 518 € aux intérêts de retard et majorations.
Ce rappel de TVA est lié au fait que la société Quartz Auto, qui avait importé d’Allemagne des véhicules d’occasion pour les revendre en France, avait collecté de la TVA pour un montant de 7 873 € calculée sur la marge bénéficiaire (la différence entre le prix de vente et le prix d’achat), alors que les acquisitions intra-communautaires n’étaient pas soumises au régime de la marge bénéficiaire prévu par l’article 297 A du code général des impôts, que n’avait pas appliqué le fournisseur, mais étaient assujetties, selon le droit commun, au taux de TVA de 19,60 % sur le prix HT des ventes, soit une TVA de 88 446 € pour un chiffre d’affaires HT de 451 254 € réalisé au cours de la période considérée.
Reprochant à la société Sbia Audit et Conseil un manquement à son obligation de renseignements et de conseil sur le régime de TVA applicable, la société Quartz Auto l’a fait assigner, par acte du 25 janvier 2012, devant le tribunal de commerce de Montpellier en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
En cours d’instance, le 5 mars 2012, la société Quartz Auto a été placée en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements faite par son gérant, M. Y étant désigné comme liquidateur.
La société Quartz Auto a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité en matière de TVA sur la période du 1er janvier 2011 au 5 mars 2012, qui a donné lieu à une proposition de rectification, notifiée le 13 juillet 2012, à M. Y pour un rappel de TVA de 153 993 € au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011 hors intérêts de retard et majoration.
Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce a notamment déclaré M. Y recevable à agir en lieu et place de la société Quartz Auto et condamné la société Sbia Audit et Conseil à lui payer les sommes dues par la société Quartz Auto au titre de la TVA de l’année 2010, à l’exclusion des intérêts de retard et majorations, soit la somme de 80 573 €, à compenser avec les factures restant dues de 2 152,80 €.
La société Sbia Audit et Conseil a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 10 octobre 2013) de débouter M. Y ès qualités de ses prétentions visant à la prise en charge de la TVA due au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités ; subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation en paiement de dommages et intérêts serait prononcée à son encontre, elle demande que soit ordonnée la compensation entre ces dommages et intérêts et les factures restées impayées nées antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Quartz Auto ; enfin, elle sollicite la condamnation de M. Y ès qualités à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
— M. X, qui lui a affirmé s’être renseigné auprès des services fiscaux lors de la création de la société Quartz Auto, a appliqué, sur les reventes de véhicules en provenance d’Allemagne, le régime de la TVA sur marge pendant toute l’année 2010, soit avant que ne lui soit confié la tenue de la comptabilité de la société, le 5 mars 2011,
— le défaut de conseil, qui lui est imputé, n’a pas de lien de causalité direct avec le préjudice revendiqué au titre de l’année 2010 puisque la société Quartz Auto n’aurait pu récupérer auprès de ses clients la TVA complémentaire,
— les pièces comptables et fiscales, nécessaires à la tenue des comptes au titre de l’exercice 2011, ne lui ont pas été transmises par la société Quartz Auto, ce qui l’a amenée à résilier sa mission par lettre du 24 février 2012, qu’elle a dû lui faire délivrer par huissier de justice,
— en toute hypothèse, la société Quartz Auto ne pouvait ignorer le régime de TVA qui lui était applicable, et dont elle a été informée lors du dépôt des quitus pour l’immatriculation française des véhicules achetés dans l’Union européenne et, à tout le moins, lors de la première vérification de comptabilité, ayant débuté le 7 juin 2011,
— la TVA redressée, pour des montants de 80 573 € et 153 993 €, sur l’intégralité des prix de vente, qui correspond à l’impôt légalement dû, ne peut constituer un préjudice indemnisable, le redressement ne faisant, en outre, que remettre la société Quartz Auto en situation normale de concurrence,
— les pénalités de mauvaise foi de 40 %, qui ont été mises à la charge de la société Quartz Auto lors du second contrôle fiscal et qui traduisent une volonté intentionnelle du contribuable d’éluder le paiement de l’impôt, ne sauraient, non plus, être mises à la charge de l’expert-comptable,
— il en est de même des intérêts de retard, qui correspondent à l’avantage de trésorerie, dont la société Quartz Auto a bénéficié en ne réglant pas immédiatement la TVA collectée,
— enfin, celle-ci n’a pas réglé sa facture d’honoraires de 2 152,80 € pour l’assistance au contrôle fiscal.
Formant appel incident, la société Quartz Auto et M. Y ès qualités concluent à la condamnation de la société Sbia Audit et Conseil au paiement des sommes de 114 091 € et 215 590 € au titre du préjudice financier lié aux conséquences des redressements fiscaux, ainsi que de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 12 août 2013).
Ils soutiennent en substance que :
— la société Sbia Audit et Conseil a eu en sa possession l’intégralité des pièces comptables, qui lui permettaient d’exécuter sa mission au cours de l’année 2011, le courrier de résiliation du 24 février 2012 faisant état de relances, qui n’ont jamais été adressées à la société Quartz Auto,
— elle n’a pas attiré l’attention de celle-ci sur les erreurs commises dans ses déclarations de TVA de 2010, se contentant de tenir pour acquis le régime fiscal adopté, alors qu’une régularisation aurait pu intervenir dès qu’elle a été missionnée, en mars 2011,
— à aucun moment, en effet, la société d’expertise comptable n’a alerté la société Quartz Auto sur l’incompatibilité manifeste d’un achat en acquisition intracommunautaire et d’une revente en TVA sur marge, alors qu’elle a procédé à des déclarations de TVA en contradiction avec les factures d’achat, dont elle avait nécessairement connaissance,
— du fait du manquement à son obligation de conseil relativement au régime de TVA applicable, la société Sbia Audit et Conseil doit réparer l’intégralité du préjudice subi, égal à la somme mise en recouvrement par l’administration fiscale, en raison de la disparition réelle et certaine pour la société Quartz Auto de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients pour la période concernée par les redressements.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2014.
MOTIFS de la DECISION :
Il est acquis aux débats que la rectification en matière de TVA, dont a fait l’objet la société Quartz Auto à la suite de la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, est due à l’application erronée, sur les ventes en France de véhicules d’occasion importés d’Allemagne, du régime de la TVA sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts, alors que les opérations concernées consistaient en des acquisitions intra-communautaires exonérées de TVA au départ des véhicules d’Allemagne, qui étaient donc assujetties à la TVA, non sur la marge, mais sur le prix total des ventes réalisées en France.
Outre le rappel de TVA sur la période, soit la somme 80 573 € correspondant à la différence entre la TVA à 19,60 %, qui aurait dû être collectée sur le prix total HT des ventes, et la TVA effectivement collectée, la proposition de rectification de l’administration fiscale, notifiée le 5 juillet 2011, suivie d’un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011, a appliqué à la société Quartz Auto, d’une part, la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 a) du code général des impôts en cas de manquement délibéré, chiffrée à 32 229 €, et, d’autre part, les intérêts de retard sur les droits rappelés, conformément à l’article 1727 du même code, arrêtés à 1 289 €.
Pour justifier l’application de la majoration de 40 %, l’administration relève, dans sa proposition de rectification, que les factures d’achat des véhicules mentionnent bien qu’il s’agissait de livraisons intra-communautaires exonérées de TVA, les autres documents présentés indiquant clairement que les achats effectués l’étaient sur la base d’un prix HT ou net de taxe, en sorte que la société Quartz Auto ne pouvait ignorer que ces véhicules n’avaient pas été imposés sur la marge dans leur pays d’origine et ne pouvaient donc pas suivre ce régime lors de leur revente en France, le rappel de TVA caractérisant ainsi, par son importance et sa nature, un manquement délibéré de sa part.
Sur la question de la connaissance qu’avait la société Quartz Auto, professionnel du négoce de véhicules automobiles, du régime de TVA applicable, la société Sbia Audit et Conseil explique qu’en vue de l’immatriculation en France des véhicules achetés dans l’Union européenne, celle-ci, qui avait besoin d’un quitus fiscal, s’est nécessairement rendue pour l’obtenir auprès du service des impôts des entreprises dans lequel sont affichées les informations relatives au régime de la TVA, qui précisent notamment que pour le régime général des acquisitions intra-communautaires, la TVA est à acquitter en France sur la totalité du prix, la facture portant la mention « livraison intra-communautaire exonérée », et que le régime de la marge est applicable lorsque la facture porte la mention « TVA sur la marge », l’acquisition n’étant pas taxable en France, mais la revente ultérieure du véhicule par l’entreprise assujettie en France étant taxable sur la marge (prix de vente ' prix d’acquisition).
Il entrait dans la mission de la société Sbia Audit et Conseil l’établissement des déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA et l’établissement de la déclaration annuelle de TVA, selon la liste des travaux et leur répartition entre l’entreprise et le cabinet d’expertise-comptable annexée à la lettre de mission du 5 mars 2011.
Ainsi, la société Sbia Audit et Conseil, qui a établi la déclaration annuelle de TVA CA 12 E, utilisable par les redevables à la TVA soumis au régime simplifié d’imposition, ne justifie pas avoir attiré l’attention de la société Quartz Auto sur le caractère erroné du régime de TVA, qu’avait appliqué l’entreprise, alors que les opérations réalisées en 2010 portaient sur des acquisitions intra-communautaires soumises au régime normal d’imposition en France et non au régime de la marge ; le fait que la société Quartz Auto, en tant que professionnel du négoce automobile, ne pouvait raisonnablement ignorer le régime de TVA applicable, n’était pas de nature à dispenser l’expert-comptable de l’obligation de conseil lui incombant.
Pour autant, le redressement fiscal, dont la société Quartz Auto a fait l’objet, porte sur des ventes effectuées en 2010 dans le cadre de son activité commerciale, soit antérieurement à la signature de la lettre de mission, incluant en principe l’ensemble des taxes exigibles, dont la TVA collectée à l’occasion des ventes ; le préjudice, dont la société Quartz Auto peut obtenir la réparation en raison du manquement de l’expert-comptable à son obligation de conseil, n’est que de la perte d’une chance de voir régulariser le montant de la TVA collectée lors de l’établissement de la déclaration annuelle de TVA ; or, à partir du mois de mars 2011, lorsque la société Sbia Audit et Conseil a été missionnée en vue de l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et des déclarations fiscales de fin d’exercice, il n’était plus possible, sauf à démontrer l’existence d’une stipulation contraire prévoyant une facturation ultérieure de la TVA, de facturer aux clients de la société Quartz Auto un rappel de TVA sur les ventes déjà réalisées au cours de l’exercice 2010 ; à défaut de démonstration d’un lien causal entre le manquement de l’expert-comptable et le préjudice allégué, la responsabilité de celui-ci ne saurait donc être retenue au titre de la rectification opérée sur la TVA collectée du 1er avril au 31 décembre 2010, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La seconde vérification de la comptabilité de la société Quartz Auto, qui porte sur la période du 1er janvier 2011 au 5 mars 2012, date de l’ouverture de sa liquidation judiciaire, a donné lieu à une proposition de rectification notifiée le 13 juillet 2012 à M. Y pris en sa qualité de liquidateur, correspondant à un rappel de 153 993 € au titre de la TVA, hors intérêts de retard et majorations ; il résulte des termes de la proposition de rectification qu’aucune déclaration de TVA n’a été faite au cours de la période considérée, le montant de la TVA collectée ayant été déterminé par le vérificateur grâce à l’analyse du journal des recettes et des dépenses, ainsi que des factures présentées lors du contrôle.
A partir de fin mai, début juin 2011, la société Quartz Auto n’ignorait pas, du fait de la première vérification de comptabilité dont elle était l’objet, que les ventes en France de véhicules, qu’elle avait importés d’Allemagne, n’étaient assujetties qu’à certaines conditions au régime de la TVA sur la marge bénéficiaire, la TVA sur les acquisitions intra-communautaires étant normalement acquittée sur le prix de vente ; par ailleurs, il n’est pas établi qu’au cours de la période considérée par cette seconde vérification, la société Sbia Audit et Conseil ait été mise en mesure d’accomplir sa mission ; en effet, dans sa lettre recommandée du 24 février 2012, par laquelle elle notifie à son client la rupture de la relation contractuelle, la société d’expertise comptable évoque diverses relances (11 juillet, 8 octobre, 16 décembre 2011) visant à obtenir les pièces comptables et fiscales de l’exercice 2011 en cours et dans l’attestation signée le 12 décembre 2011 par le gérant de la société Quartz Auto (M. X), celui-ci indique récupérer les pièces de l’année 2010 détenues par le cabinet, mais reconnait ne pas avoir fourni à celui-ci les pièces comptables et fiscales pour la tenue des comptes au titre de l’exercice 2010.
La société Sbia Audit et Conseil, qui n’a pas été mise en mesure d’exécuter sa mission en 2011, alors que la société Quartz Auto n’ignorait pas le régime de la TVA applicable aux ventes des véhicules, qu’elle importait d’Allemagne, ne saurait dès lors voir sa responsabilité engagée au titre de la seconde vérification de comptabilité, à l’origine de la proposition de rectification notifiée le 13 juillet 2012 par l’administration fiscale.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être réformé, sauf en ce qu’il a déclaré M. Y recevable à agir en lieu et place de la société Quartz Auto.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. Y ès qualités doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sbia Audit et Conseil la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 janvier 2013 en ce qu’il a déclaré M. Y recevable à agir en lieu et place de la société Quartz Auto,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Quartz Auto de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Sbia Audit et Conseil,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sbia Audit et Conseil la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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