Irrecevabilité 18 novembre 2024
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2024
RG N° : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTD
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.C.I. BOIS VERT DE MOUDONG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Mme [I] [D] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans l’instance opposant la SCI Bois vert de Moudong, à Mme [W] [D], à la SAS Agence Immobilière et Touristique AGIM et à Mme [P] [Y] notaire, qui, en substance,
— déclare recevable la demande d’expertise ;
— déclare que la vente intervenue selon le compromis du 29 avril 2019 modifié par avenant du 3 octobre 2019 entre Mme [W] [D] épouse [N] et la société Bois vert de Moudong portant sur la parcelle de terre d’une superficie de 2 909m², cadastrée [Cadastre 2], section [Localité 7]
à [Localité 6], pour la somme de 500 000 euros est parfaite ;
— ordonne, passé la signification du présent jugement, à Mme [D] de se présenter au cabinet de Me [P] [Y], notaire à [Localité 3] à la date et au jour convenus entre les parties, pour régularisation de l’acte authentique de vente ;
— dit que passé un délai de deux mois à compter de cette date, si Mme [D] n’a pas déféré à la convocation adressée en courrier recommandé avec accusé de réception par le notaire, le présent jugement vaudra acte authentique de vente ;
— dit qu’il sera procédé à sa publication au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre à la charge de la partie la plus diligente ;
— ordonne le séquestre du prix de vente en la comptabilité de Me [P] [Y] jusqu’à l’issue définitive de l’action en rescision pour lésion initiée par le Service des domaines à l’encontre de Mme [W] [D] ;
— condamne Mme [D] à payer la somme de 10 000 euros à la société Bois vert de Moudong à titre de clause pénale ;
— condamne Mme [D] à payer la somme de 35 000 euros à la société Agence immobilière et touristique à titre de clause pénale ;
— condamne la société Bois vert de Moudong à payer à Mme [D] la somme mensuelle de 7 000 euros à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’à réitération authentique de la vente, à titre d’indemnité d’occupation ;
— rejette les autres et plus amples demandes ;
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— rappelle l’exécution provisoire,
— condamne Mme [D] au paiement des dépens avec distraction.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2023, la SCI Bois vert de Moudong a interjeté appel de la décision ; elle a intimé Mme [D]. La procédure a été enregistrée sous le N°23-1081. L’appelante a conclu le 8 février 2024. L’intimée a conclu le 12 mars 2024.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2024, Mme [W] [D] a interjeté appel. Elle a intimé l’ensemble des parties au litige. La procédure a été enregistrée sous le N°24-15. Suivant avis de non-constitution du 14 mars 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mars 2024 à Mme [Y] qui n’avait pas constitué avocat. L’appelante a conclu au fond le 14 mars 2024.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2024, la SCI Bis vert de Moudong a interjeté appel de la décision. La procédure a été enregistrée sous le N°24-54,
La jonction a été sollicitée.
Par conclusions d’incident notifiées 19 avril 2024, reprises et développées le 28 mai 2024, la SAS Agence Immobilière et Touristique AGIM a sollicité du conseiller de la mise en état de
— constater le défaut d’exécution,
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
— réserver le sort des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 avril 2024, Mme [Y] a demandé au conseiller de la mise en état
— constater le défaut d’exécution,
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— réserver le sort des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2024, Mme [D] a demandé au conseiller de la mise en état de
— débouter la SAS AGIM de sa demande de radiation ;
— la condamner au paiement des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2024, la SCI Bois vert de Moudong a demandé au conseiller de la mise en état de
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
— réserver le sort des dépens.
Suivant avis du 23 avril 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 13 mai 2024 renvoyé à celle du 17 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
Le 20 juin 2024, Mme [W] [D] a notifié de nouvelles conclusions d’incident intitulées conclusions d’appelante sur deuxième incident.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a, avant-dire droit
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents du 21 octobre 2024 à 8 h 30 pour
— observations sur la recevabilité du second appel N°24-54 interjeté par la SCI Bois Vert de Moudong ;
— production de l’acte portant signification du jugement à Mme [W] [D] et observations éventuelles sur la recevabilité de son appel ;
— réservé les dépens de l’incident.
Dans la procédure 24-54, par conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024 reprises le 26 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, Mme [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de
— débouter Mme [W] [D] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
— condamner Mme [W] [D] à payer à Me [P] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [D] au paiement des dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, Mme [D] a demandé de
— la déclarer recevable et bien fondée en sa procédure incidente n° 2,
En conséquence,
— autoriser Mme [W] [D] [N] à se faire assister dans les opérations de réitération de l’acte de vente, objet du litige, par un notaire de son choix :
— ordonner à Me [Y] de modifier comme suit (rajouts ici soulignés) l’acte de vente à réitérer sur les points suivants :
Usage du bien :
Le vendeur déclare que le bien est actuellement occupé par l’acquéreur pour un usage
commercial à l’insu du vendeur.
Conditions et déclarations générales
Garantie de possession
Le vendeur garantit l’acquéreur contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du code civil.
' ./..
' qu’il existe une action en nullité du compromis de vente conclu le 15 octobre 2019 actuellement pendante devant la cour d’appel de basse-terre ce que les parties reconnaissent ;
— ordonner à Me [P] [Y] à mentionner expressément dans l’acte à réitérer le statut de débiteur de l’acquéreur la SCI Bois vert de Moudong vis-à-vis de son cédant Mme [D] [N] par la reprise intégrale du chef de condamnation suivant issu dispositif du jugement querellé présentement en cours d’exécution : condamne la société Bois vert de Moudong à payer à Mme [W] [D] la somme mensuelle de 7 000 euros due à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’à réitération authentique de la vente, à titre d’indemnité d’occupation ;
— juger que le prix de vente soit la somme de 500 000 euros séquestré jusqu’à l’issue définitive
de l’action en rescision pour lésion initiée par le service des domaines à l’encontre de Mme
[W] [D] s’entend de son montant net, déduction faite :
> des frais de mainlevée d’acte à hauteur de 500 euros ;
> du remboursement à la BRED, 'la banque emprunteuse de Mme [D]' la somme de 48 730,80 euros au titre du capital restant dû ;
> de la plus value immobilière dégagée pour son montant brut augmenté des prélèvements sociaux totalisant 112 730 euros dû aux impôts ;
> du montant de la commission de l’intermédiaire mandaté Agim immobilier s’élevant à 35 000 euros ;
> du montant de la clause pénale de 10 000 euros que Mme [D] a été condamnée à verser à la SCI Bois vert de Moudong ;
— condamner Me [P] [Y] aux entiers dépens de l’incident et au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024 'qui annulent les précédentes', Mme [D] a sollicité du conseiller de la mise en état de
— la déclarer recevable et bien fondée en sa procédure incidente n° 2,
En conséquence,
— autoriser Mme [W] [D] [N] à se faire assister dans les opérations de réitération de l’acte de vente, objet du litige, par un notaire de son choix :
— ordonner à Me [Y] de modifier comme suit (rajouts ici soulignés) l’acte de vente à réitérer sur les points suivants :
Usage du bien :
Le vendeur déclare que le bien est actuellement occupé par l’acquéreur pour un usage
commercial à l’insu du vendeur.
Conditions et déclarations générales
Garantie de possession
Le vendeur garantit l’acquéreur contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du code civil.
' ./..
' qu’il existe une action en nullité du compromis de vente conclu le 15 octobre 2019 actuellement pendante devant la cour d’appel de basse-terre ce que les parties reconnaissent ;
— ordonner à Me [P] [Y] à mentionner expressément dans l’acte à réitérer le statut de débiteur de l’acquéreur la SCI Bois vert de Moudong vis-à-vis de son cédant Mme [D] [N] par la reprise intégrale du chef de condamnation suivant issu dispositif du jugement querellé présentement en cours d’exécution : condamne la société Bois vert de Moudong à payer à Mme [W] [D] la somme mensuelle de 7 000 euros due à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’à réitération authentique de la vente, à titre d’indemnité d’occupation ;
— juger que le prix de vente soit la somme de 500 000 euros séquestré jusqu’à l’issue définitive
de l’action en rescision pour lésion initiée par le service des domaines à l’encontre de Mme
[W] [D] s’entend de son montant net, déduction faite :
> des frais de mainlevée d’acte à hauteur de 500 euros ;
> du remboursement à la BRED, 'la banque emprunteuse de Mme [D]' la somme de 48 730,80 euros au titre du capital restant dû ;
> de la plus value immobilière dégagée pour son montant brut augmenté des prélèvements sociaux totalisant 112 730 euros dû aux impôts ;
> du montant de la commission de l’intermédiaire mandaté Agim immobilier s’élevant à 35 000 euros ;
> du montant de la clause pénale de 10 000 euros que Mme [D] a été condamnée à verser à la SCI Bois vert de Moudong ;
— condamner Me [P] [Y] aux entiers dépens de l’incident et au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, Mme [D] a demandé de
— la déclarer recevable en ses observations
— lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, la SCI Bois vert de Moudong a sollicité de
— prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00015 ;
Concernant l’affaire enregistrée sous les numéros RG 23/01081 & 24/00054
— débouter Mme [D] de sa demande de radiation de l’appel et de ses demandes consécutives ;
— procéder à la jonction des affaires enregistrées sous le N° RG 23/01081 et 24/00054,
— ordonner le renvoi à la mise en état ;
— condamner Mme [D] au paiement des dépens de l’incident ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident fixé à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2024.
Sur ce
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, la jonction des procédures N°23-1081 et 24-15 est possible s’agissant de deux appels interjetés contre la même décision par des parties différentes. La décision a été signifiée à Mme [D] par la SAS Agim le 8 décembre 2023, de sorte que son appel interjeté le 5 janvier 2024 est recevable et la jonction des procédures N°23-1081 et 24-15 est possible.
En revanche, la SCI Bois vert de Moudong, qui a reçu signification de la décision le 23 novembre 2023, n’est pas recevable à interjeter deux appels identiques contre la même décision déférant les mêmes chefs de jugement et intimant les mêmes parties. Surabondamment l’appel interjeté le 17 janvier 2024 est tardif et donc irrecevable.
L’appel étant irrecevable, il n’y a pas lieu à jonction.
Les dépens de la procédure n° 24/54 sont à la charge de l’appelante.
Par ces motifs
Nous, président de chambre conseiller de la mise en état,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel N°24-54 interjeté par la SCI Bois Vert de Moudong,
— condamnons la SCI Bois Vert de Moudong au paiement des dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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