Irrecevabilité 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mai 2024, n° 23/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 28 septembre 2023, N° 22/00193 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2024
RG N° : N° RG 23/01148 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUEX
1ère Chambre
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Pointe, décision attaquée du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00193,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre,assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [J] [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3] GUADELOUPE
Représentant : Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANT
Mme [P], [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Représentant : Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
M. [N] [G] [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [B] [M] [U] ÉPOUSE [X] épouse [X]
[Adresse 2] CANADA
376 Canada
INTIMES
Procédure
Statuant au visa d’actes d’huissier de justice des 21 et 24 janvier, 2 et 8 février 2022, délivré par M. [J] [F] à Mme [P] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U] et M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre tendant à déclarer faux un acte de vente des 19 août et 1er octobre 1981, annuler la vente immobilière, ordonner la publication et l’expulsion, par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a
— rejeté la fin de non-recevoir tirée des défauts de qualité et d’intérêt à agir de M. [J] [F],
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [U], M. [K] [U] et M. [N] [U] ;
— déclaré M. [J] [U] irrecevable en son action ;
— condamné M. [J] [U] à payer à Mme [P] [U], M. [K] [U] et M. [N] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [F] aux dépens de la procédure avec distraction au profit de la SELARL Silo-Lavital, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 4 décembre 2023, Me [J] [F] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [U], M. [K] [U] et M. [N] [U], l’a déclaré irrecevable en son action, l’a condamné au paiement des dépens avec distraction et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis portant suivi de la procédure en application des dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 22 décembre 2023. La déclaration d’appel a été signifiée le 28 décembre 2023. Les parties ont conclu au fond le 15 janvier 2024 et le 18 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées 18 février 2024, reprises le 12 avril 2024 Mme [P] [U] a demandé au juge de la mise en état puis au conseiller de la mise en état de
— juger irrecevable l’appel pour forclusion ;
— condamner M. [J] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [F] au paiement des dépens.
Elle a fait valoir la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer, la signification de l’ordonnance le 26 octobre 2023, le délai d’appel de 15 jours, la notification préalable à l’avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2024, M. [J] [F] a demandé de
— dire et juger son appel recevable ;
— rejeter la fin de non-recevoir ;
— condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Il a fait valoir le visa erroné dans la signification de la version antérieure de l’article 795 du code de procédure civile et l’absence de mention du délai d’appel.
Suivant avis du 19 février 2024 l’incident a été fixé à l’audience du 15 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mai 2024.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état […] sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ; elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur exception de procédure qui met fin à l’instance a été signifiée le 26 octobre 2023, notifiant le délai d’appel de quinze jours. L’appel de l’ordonnance formé le 4 décembre 2023 est irrecevable comme tardif. L’acte de signification comporte des mentions claires, exactes et applicables au litige s’agissant des délais d’appel.
Surabondamment, l’avis du greffe ayant été délivré le 12 septembre 2023, les conclusions d’appel devaient être déposées au greffe et notifiées à l’avocat constitué au plus tard le vendredi12 janvier 2024, de sorte que l’appel encourt également la caducité.
Les dépens sont à la charge de M. [J] [F]. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement de 2 000 euros à ce titre à l’intimée, demanderesse à l’incident.
Par ces motifs
Nous, président de chambre
— relevons l’irrecevabilité de l’appel ;
— déboutons M. [J] [F] de ses demandes contraires ;
— condamnons M. [J] [F] au paiement des dépens ;
— condamnons M. [J] [F] à Mme [P] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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