Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 février 2024, N° 20/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 515 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 29 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 20/01269.
APPELANTS :
M. [B] [XA]
[Adresse 12]
[Localité 17]
M. [LT] [XA]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Mme [AE] [XA]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Mme [T] [XA] épouse [P]
[Adresse 29]
[Localité 21]
Mme [H] [XA] épouse [W]
[Adresse 39]
[Localité 17]
M. [X] [WC]
[Adresse 38]
[Localité 22]
M. [E]ex [XA]
[Adresse 33]
[Localité 19]
M. [C] [XA]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Représentés par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 108)
INTIMÉS :
Mme [TX] [D]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [Z] [ZF] [D]
[Adresse 32]
[Localité 18]
M. [IX] [D]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentés par Me Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 42)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
Procédure
Alléguant l’occupation illégale d’une parcelle leur appartenant, par acte d’huissier de justice du 3 août 2020, Mmes [AE] [XA], [T] [XA] épouse [P], [H] [XA] épouse [S] et MM. [B] [XA], [LT] [XA], [V] [XA], [C] [XA] et [X] [WC] ont assigné M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment son expulsion.
Suivant assignation en intervention forcée du 12 novembre 2020, délivrée par M. [F] [D] à l’Office notarial du centre d’affaires Bergevin, décès le [Date décès 11] 2021 de [F] [D], laissant pour lui succéder Mme [TX] [UN], conjoint survivant, M. [Z] [ZF] [D] et M. [IX] [GK] [D], ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022, qui a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la demande de communication des actes notariés sous astreinte ;
— dit prescrite l’action des ayants droits de [F] [D] à l’encontre de l’office notarial du centre d’affaires de Bergevin, par jugement rendu le 29 février 2024, le tribunal a :
— constaté la mise hors de cause la société [Adresse 35] [Localité 23] aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022 ;
— rejeté les demandes de Mmes [AE] [XA], [T] [XA] épouse [P], [H] [XA] épouse [S] et MM. [B] [XA], [LT] [XA], [V] [XA], [C] [XA] et [X] [WC] ;
— débouté Mme [TX] [A] [UN] et MM. [Z] [ZF] [D] et [IX] [GK] [D] de leurs demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mmes [AE] [XA], [T] [XA] épouse [P], [H] [XA] épouse [S] et MM. [B] [XA], [LT] [XA], [V] [XA], [C] [XA] et [X] [WC] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Par déclaration reçue le 19 juin 2024, Mmes [AE] [XA], [T] [XA] épouse [P], [H] [XA] épouse [S] et MM. [B] [XA], [LT] [XA], [V] [XA], [C] [XA] et [X] [WC] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 28 avril 2025, suivant conclusions remises le 19 septembre 2024 et signifiées les 24 et 27 septembre 2024, Mmes [AE] [XA], [T] [XA] épouse [P], [H] [XA] épouse [S] et MM. [B] [XA], [LT] [XA], [V] [XA], [C] [XA] et [X] [WC] ont sollicité, en substance, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [XA] ;
— débouter les consorts [D] de leurs demandes ;
— ordonner la cessation du trouble causé par M. [F] [D] et ses ayants- droits sur la parcelle sise lieudit [Adresse 36] à [Localité 34], cadastrée BI [Cadastre 3] appartenant à M. [G] [XA] et ses ayants-droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification ;
— ordonner l’expulsion des ayants-droits de M. [F] [D] dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] et de toute personne occupant de leur chef de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 36] sur la commune de [Localité 34] ;
— autoriser les demandeurs à faire procéder à l’expulsion de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 36] sur la commune de [Localité 34] des ayants-droits de M. [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, passé un délai de trois mois à partir de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la démolition aux frais des ayants-droits de M. [F] [D], Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 25] sise à [Localité 37] sur la commune de [Localité 34] et la remise en état du terrain, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois à partir de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner les ayants-droits de M. [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2 500 euros, à compter de la signification du jugement à intervenir, qui sera due au dernier jour de chaque mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise du logement aux demandeurs ou à toute personne qu’ils auront mandaté à cet effet ;
— condamner les ayants-droits de M. [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les ayants-droits de M. [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] à leur payer la somme de 3500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner les ayants-droits de M. [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] à payer aux requérants, les entiers dépens de la procédure.
Ils ont fait valoir pour l’essentiel être propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] d’une surface de 49 a 63 ca, par dévolution successorale de leur père, [G] [XA], décédé le [Date décès 8] 2002, dont il était attributaire à l’issue d’un partage amiable par acte reçu par M. [LC] [EW], notaire du 21 avril 1992, qu'[K] [XA], attributaire de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2], en a vendu une portion cadastrée après division BI [Cadastre 6] à M. [MR] [LT] [D], par acte du 27 novembre 2006, reçu par le même notaire, mais que [F] [D], fils d'[MR] [D] avait construit non pas sur la parcelle BI [Cadastre 2] actuellement cadastrée BI [Cadastre 6] et BI [Cadastre 7], mais sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] leur appartenant, que l’attestation et la promesse de vente qui leur étaient opposées étaient dépourvues de valeur probante. Ils ont ajouté que les consorts [D] ne pouvaient pas simultanément affirmer que [LT] [MR] [D] était propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 3] et se prévaloir d’une promesse de vente portant sur la même parcelle au profit de [OF] [D], sans même prouver qu'[G] [XA] avait signé cet acte, à une date où d’ailleurs il n’était pas propriétaire, qu’ils ne pouvaient pas prétendre à une acquisition par prescription. Ils ont soutenu que les intimés n’étaient pas de bonne foi, que la construction avait été érigée en toute illégalité et connaissance de cause, que leurs demandes étaient fondées.
Par conclusions communiquées le 25 novembre 2024, Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] ont réclamé au visa des articles 544, 2272 et suivants du code civil, de
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté les consorts [XA] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts [XA] de l’ensemble de leurs demandes, ces derniers ayant succombé à faire la preuve de leur qualité de propriétaires ;
— dire que la promesse synallagmatique conclue entre M. [G] [XA] et M. [LT] [MR] [D] agissant ès qualités de mandataire spécial de son fils M. [OF] [D] est valide ;
— dire que les consorts [D] tiennent leur droit de propriété de M. [OF] [D], fils de M. [LT] [MR] [D] ;
— infirmer la décision en ce qu’elle les a déboutés du bénéfice de la prescription abrégée ;
— dire que la prescription abrégée est acquise au profit des consorts [D] qui occupent ce terrain depuis 1993 ;
— condamner les consorts [XA] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
— condamner ces derniers aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Kodjo Equagoo, avocat aux offres de droit.
Ils ont rappelé la construction en 2017 par [F] [D] sur la parcelle BI [Cadastre 3], qu’ayant eu connaissance du partage entre les héritiers [XA] de la parcelle BI [Cadastre 9] en BI [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [LT] [MR] avait, par l’entremise de M. [N], clerc de la SCP [EW], signé une promesse synallagmatique de vente avec [G] [XA] portant sur la parcelle BI [Cadastre 3] pour 145 000 francs payés comptant, avant que le partage n’ait été réalisé, que l’attestation de propriété immobilière était valable et probante relativement aux acquisitions qu’elle mentionne, que la parcelle était sortie du patrimoine d'[G] [XA], qu’aucune inscription de faux n’avait été formée, que l’acte avait été vérifié par notaire et jugé valable par le tribunal, que puisque leur grand-père [LT] [MR] occupait la parcelle de longue date, ils justifiaient d’une possession dont les caractéristiques permettaient le bénéfice d’une prescription acquisitive abrégée. Ils ont soutenu le rejet des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation et leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 1er septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré la mise hors de cause de l’office notarial définitive, que les consorts [XA] ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaires, que la promesse de vente était valable et que les consorts [D] devaient être déboutés de leur demande au titre de la prescription acquisitive. Il résulte de cette décision que ni l’une ni l’autre des parties au procès ne serait propriétaire de la parcelle en litige.
A titre liminaire, la référence au «nouveau code de procédure civile» tout comme la demande de paiement à leur profit des dépens, résultent manifestement d’une erreur matérielle commise par les appelants.
Sur l’appel principal :
Suivant acte de partage du 21 avril 1992, reçu par M. [LC] [EW], notaire, la parcelle BI [Cadastre 9] lieudit [Localité 37] à [Localité 34], propriété de [YO] [XA], décédé le [Date décès 14] 1968, lui-même propriétaire, en vertu d’un acte de partage suite au décès de [IP] [XA], le [Date décès 10] 1918, a été répartie entre ses héritiers M. [K] [XA], M. [G] [XA] et ses petits enfants : MM. [O] [I], [Y] [I], [M] [I] et [VL] [I] en représentation de sa fille précédée [L] [XA]. La parcelle BI [Cadastre 9] a été partagée en BI [Cadastre 2] (50a27ca) attribuée à M. [K] [XA], BI [Cadastre 3] (49a63ca) attribuée à M. [G] [XA], BI [Cadastre 4] (50a24ca) restée en indivision, et B [Cadastre 5] (52a25ca) attribuée aux héritiers de [L] [XA], les consorts [I].
[G] [XA] est décédé le [Date décès 8] 2002 laissant pour lui succéder Mme [HZ] [DH], M. [B] [XA], Mme [AE] [XA], Mme [H] [XA], Mme [T] [XA], M. [J] [XA], M. [LT] [XA], M. [SZ] [XA]. Ces derniers sont donc sauf preuve contraire devenus propriétaires de la parcelle BI [Cadastre 3] qui lui a été attribuée lors du partage et de sa part dans l’indivision de la parcelle BI [Cadastre 4].
Suivant acte reçu par M. [LC] [EW], notaire, le 20 novembre 2006, M. [K] [XA] a vendu à M. [MR] [LT] [D] et Mme [WT] [SI], nés respectivement en 1931 et [Cadastre 13], une parcelle de terre BI [Cadastre 6] (26a83ca) issue de la division de la parcelle BI [Cadastre 2] moyennant paiement de 11 433,68 euros payés en dehors de la comptabilité du notaire.
Se prétendant propriétaires par titre, les consorts [D] n’ont produit aucun acte d’acquisition régulièrement publié. Ils ont versé au débat un document ayant l’apparence d’un acte notarié, mais qui n’en est pas un puisqu’en dépit d’un timbre de l’étude [EW], aucun notaire n’y a participé à quel que titre que ce soit. Ce document comporte seulement en guise de paraphes des initiales : LE et SD, qui ne sont pas cohérentes avec l’identité du comparant. En effet, ce document mentionne la comparution de [OF] [JN] [LT] [D] constitué mandant par [MR] [LT] [D] pour acheter une parcelle BI [Cadastre 3] d’une contenance de 49a39ca. Le document comporte pour seule mention s’apparentant à une promesse de vente et textuellement «s’engageant par la irrévocablement à vendre à l’un quelconque des titulaires du droit de préemption qui exercerait son droit aux conditions et au prix prévu pour la présente vente» et au titre conditions particulières « identification du vendeur : M. [G] [BT] [XA] […] identification de l’acquéreur : M. [OF] [JN] [LT] [D]». Ce document mentionne le prix de 145 000 [Localité 27], la durée de la promesse de trois mois, la date limite de réalisation de la vente 25 septembre 1990 et poursuit «construction envisagée surface élévation usage». Il ne comporte ni date ni signature, il est tronqué, la pagination est incohérente, il indique l’apposition d’une mention manuscrite qui ne figure nulle part, mais surtout, il ne comporte aucun engagement pris par [G] [XA] de vendre la parcelle.
Il en résulte que ce document qui ne constitue pas une promesse synallagmatique de vente ne saurait en avoir les conséquences. En outre, [G] [XA] n’est devenu propriétaire de la parcelle BI [Cadastre 3] mentionnée dans ce document qu’après le partage du 21 avril 1992 alors que «la date limite de réalisation de la vente» est le 25 septembre 1990. Surabondamment, la preuve de l’existence d’une consultation juridique par [LT] [D] auprès du notaire le 25 juin 1990 ne constitue pas la preuve du paiement de frais d’acte de notaire afférents à une promesse de vente.
Est également produite une photocopie d’une attestation sur papier à en-tête de la SCP de notaires [EW], du 9 mars 1993 où cette SCP atteste qu’aux termes d’actes reçus par son ministère M. [LT] [D] est propriétaire d’une parcelle BI [Cadastre 5] acquise des consorts [I], d’une parcelle BI [Cadastre 6] acquise d'[K] [XA], d’une parcelle BI [Cadastre 3] acquise d'[G] [XA], d’une parcelle BI [Cadastre 4] acquise de Mme [U] [R]. Or, cette attestation n’est pas confirmée par les actes notariés concernés, à l’exception de celui relatant la vente par [K] [XA] de la parcelle BI [Cadastre 6]. Elle n’engage que son auteur et le notaire interrogé, considère que cette attestation ne reflète pas la réalité, puisqu’il n’a pas retrouvé ces actes au rang de ses minutes. Sur interpellation (pièce 20) le notaire a indiqué qu’il s’agissait d’une fausse attestation établie par M. [N], il a précisé que les actes n’avaient jamais été régularisés par le notaire, que les héritiers des vendeurs refusaient la régularisation.
De plus, cette attestation ne précise pas l’identité de son rédacteur, elle comporte seulement une signature non identifiable avec le timbre de la SCP de notaire. Elle n’a pas été publiée, ne comporte aucune date pour la signature supposée des actes, aucune référence de dossier. En outre, force est de relever que le notaire ne la reconnaît pas, que M. [XR] [N] qui a été clerc dans cette étude a été condamné pour avoir détourné des fonds des clients de l’étude du notaire, qu’il a reconnu avoir falsifié des chèques (pièce 24) et que si les intimés s’interrogent sur la raison pour laquelle il aurait rédigé cette attestation, ils poursuivent en indiquant «si les parties n’étaient pas venues demander au notaire la rédaction d’un tel acte», or, la lecture de cette attestation démontre que c’est [LT] [D] qui l’a sollicitée.
De plus, par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre avait déjà écarté cette attestation considérant qu’elle n’était corroborée par aucun élément.
Enfin, nonobstant les prétentions contraires des intimés, cette attestation ne constitue pas un acte authentique se définissant comme un acte qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises, parce qu’il ne s’agit pas d’un acte reçu par un officier public ministériel ; elle ne relevait donc pas de la procédure de faux en écriture publique. Cette attestation dont l’auteur n’est pas identifié ne peut même pas valoir comme acte sous seing privé.
En conséquence et à l’inverse de l’appréciation du premier juge, considérant que cette attestation et le document présenté comme une promesse de vente sont dépourvus de toute force probante, les appelants prouvent qu’ils sont restés propriétaires de la parcelle litigieuse BI [Cadastre 3], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes fondées sur leur qualité de propriétaires de la parcelle.
Sur l’appel incident
Les consorts [D] ne disposent d’aucun titre de propriété pour la parcelle BI [Cadastre 3] dont ils revendiquent la propriété et soutiennent l’avoir acquis par l’effet d’une prescription abrégée, bien que cette allégation soit en contradiction avec leur prétention d’une acquisition par l’effet d’une vente, dont en tout état de cause, ils ne justifient pas avoir payé le prix.
Or, dans son attestation du [Date décès 8] 2022, M. [OF] [D] indique explicitement qu’il est étranger à cette procédure faite par l’office notarial qui, selon lui, a établi l’attestation au nom de son père [LT] [MR] [D] et non au sien, qu’il s’agissait de permettre à son père d’utiliser des sommes bloquées sur un compte à son nom. Autrement dit, de plus, cette attestation contredit la mention selon laquelle il a comparu pour constituer son père comme mandataire.
Mme [WT] [SI] et atteste avoir donné l’autorisation en 2015 à [F] [D] de construire sur le terrain BI [Cadastre 3]. Il n’est justifié d’aucune occupation du terrain avant cette date, cette occupation a été constatée par huissier de justice le 29 mai 2019. [F] [D] a été mis en demeure de cesser les travaux en violation du droit de propriété par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019. Les consorts [XA] ont assigné en référé 27 décembre 2019, ils ont assigné au fond le 3 août 2020. Étant rappelé que la propriété ne se perd pas par non usage, il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [D] de leur demande au titre de la prescription acquisitive.
Sur les conséquences
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mmes [AE] [XA], [T] [XA] épouse [P], [H] [XA] épouse [S] et MM. [B] [XA], [LT] [XA], [V] [XA], [C] [XA] et [X] [WC] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 31] à [Localité 34], cadastrée BI [Cadastre 3] ayant appartenu à [G] [XA], restée dans son patrimoine au moment de son décès le [Date décès 8] 2002. Cette parcelle est occupée sans droit ni titre par les ayants droit de [F] [D].
Les propriétaires subissent manifestement un trouble résultant de l’occupation illicite de leur parcelle par les intimés, qui sera réparé par l’expulsion, qui ne peut être immédiatement obtenue compte tenu des délais nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure.
Il y a lieu d’ordonner la cessation du trouble causé par [F] [D] puis ses ayants- droits sur la parcelle sise [Adresse 30] [Adresse 36] à [Localité 34], cadastrée [Cadastre 24] [Cadastre 3] appartenant à [G] [XA] et ses ayants-droits sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et d’un commandement de quitter les lieux jusqu’à la libération des lieux.
Les occupants de la parcelle doivent aussi être condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter de la signification de l’arrêt et jusqu’à la libération effective par le départ volontaire ou par l’effet de l’expulsion, s’agissant d’un terrain à vocation agricole.
Etant constaté que [F] [D] et ses ayants droits après lui, occupent de manière illégitime la parcelle sise lieudit [Adresse 36] à [Localité 34], cadastrée BI [Cadastre 3] appartenant à [G] [XA] et ses ayants-droits, les appelants peuvent donc poursuivre l’expulsion des ayants-droits de [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] et de toute personne occupant de leur chef, de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 36] sur la commune de [Localité 34], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois compter de la signification de l’expulsion et solliciter l’autorisation, à défaut d’exécution volontaire de faire procéder à l’expulsion de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 36] sur la commune de [Localité 34] des ayants-droits de [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, après signification d’un commandement et passé un délai de quatre mois à partir de la signification de la décision.
Aux termes des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
S’agissant de la démolition sollicitée, le constructeur qui a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception et mis en demeure le 24 juillet 2019 de cesser la construction en cours réalisée sur le terrain d’autrui, ne peut être considéré comme de bonne foi.
Les consorts [XA] peuvent poursuivre la démolition des constructions érigées sur leur parcelle en connaissance de cause par [F] [D], dont la mauvaise foi a été démontrée et aux frais de ses ayants droit dans la limite de 21 000 euros tels qu’évalués par l’expertise amiable produite par les appelants (pièce N° 19) pour autant il n’y a pas lieu de l’ordonner sous astreinte puisque la construction est située sur le terrain leur appartenant.
Les appelants ont été privés de leur propriété au moins depuis 2015, tel que reconnu par Mme [WT] [SI] et jusqu’à la présente décision, le constructeur a été avisé de ce qu’il construisait sur le terrain d’autrui, il a été mis en demeure de cesser la construction et n’a pas déféré, étant relevé en outre qu’il s’agissait d’une parcelle à vocation agricole.
Compte tenu de ces éléments, les ayants-droits de [F] [D], Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] sont condamnés in solidum au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les ayants-droits de [F] [D], Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de 3500 euros.
Par ces motifs
la cour
— infirme le jugement en ses dispositions qui ont rejeté les demandes de Mmes [AE] [XA], [T] [XA] épouse [P], [H] [XA] épouse [S] et MM. [B] [XA], [LT] [XA], [V] [XA], [C] [XA] et [X] [WC] et les ont condamnés au paiement des dépens,
Statuant de nouveau,
— constate l’occupation par [F] [D] et ses ayants- droits Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] de la parcelle sise lieudit [Adresse 36] à [Localité 34], cadastrée BI [Cadastre 3] propriété des ayants-droits d'[G] [XA], Mme [AE] [XA], Mme [T] [XA] épouse [P], Mme [H] [XA] épouse [S] et M. [B] [XA], M. [LT] [XA], M. [V] [XA], M. [C] [XA] et M. [X] [WC] ;
— ordonne la cessation du trouble causé par [F] [D] et ses ayants- droits, Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D], sur la parcelle sise lieudit [Adresse 36] à [Localité 34], cadastrée BI [Cadastre 3] propriété des ayants-droits d'[G] [XA], Mme [AE] [XA], Mme [T] [XA] épouse [P], Mme [H] [XA] épouse [S] et M. [B] [XA], M. [LT] [XA], M. [V] [XA], M. [C] [XA] et M. [X] [WC] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et d’un commandement de quitter les lieux jusqu’à la libération des lieux ;
— condamne les ayants-droits de [F] [D], Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] à payer à Mme [AE] [XA], Mme [T] [XA] épouse [P], Mme [H] [XA] épouse [S] et M. [B] [XA], M. [LT] [XA], M. [V] [XA], M. [C] [XA] et M. [X] [WC] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros, à compter de la signification de l’arrêt jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise du logement, le départ volontaire ou l’expulsion ;
— ordonne l’expulsion des ayants-droits de [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] et de toute personne occupant de leur chef, de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 36] sur la commune de [Localité 34] ;
— autorise Mme [AE] [XA], Mme [T] [XA] épouse [P], Mme [H] [XA] épouse [S] et M. [B] [XA], M. [LT] [XA], M. [V] [XA], M. [C] [XA] et M. [X] [WC] à faire procéder à l’expulsion de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 36] sur la commune de [Localité 34] des ayants-droits de [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, passé un délai de quatre mois à partir de la signification de la décision ;
— autorise la démolition aux frais des ayants-droits de M. [F] [D], Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] sise à [Localité 37] sur la commune de [Localité 34] dans la limite de 21 000 euros ;
— condamne les ayants-droits de [F] [D], dont Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] à payer à Mme [AE] [XA], Mme [T] [XA] épouse [P], Mme [H] [XA] épouse [S] et M. [B] [XA], M. [LT] [XA], M. [V] [XA], M. [C] [XA] et M. [X] [WC] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamne les ayants-droits de [F] [D], Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne Mme [TX] [D], M. [Z] [D], M. [IX] [D] in solidum à payer à Mmes [AE] [XA], [T] [XA] épouse [P], [H] [XA] épouse [S] et MM. [B] [XA], [LT] [XA], [V] [XA], [C] [XA] et [X] [WC] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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