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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 déc. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF4N
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE
11 mars 2024
RG:
[X]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le 04 DECEMBRE 2025 à :
— Me LABRUNIE
— Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de en date du 11 Mars 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [X] épouse [N]
née le 30 Décembre 1938
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TIZOT Florent
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représenté, représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, dispensé de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 janvier 2023, Mme [L] [N] a saisi le [9] ([8]) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis, du fait, selon elle, d’une pathologie en lien avec une exposition à l’amiante.
Au vu des pièces communiquées, le [8] a estimé que le dossier devait passer devant la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante ([7]).
Lors de sa séance du 1er mars 2024, la [7] s’est prononcée sur le dossier de Mme [N] et a rendu un avis négatif, considérant qu’il n’y avait pas de lien entre la pathologie de cette dernière et l’exposition à l’amiante :
« Au vu des pièces reçues entre parenthèses (voir annexe) le conjoint de Madame [N] a exercé comme Chaudronnier pendant 23 ans. Madame [N] aurait été exposée par l’intermédiaire des vêtements de travail de son conjoint qu’il ramenait à la maison.
Dans ces conditions, la Commission ne retrouve pas d’exposition à l’amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par Madame [N]. ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2024, le [8] a adressé à Mme [N] une décision de rejet d’indemnisation.
Par déclaration du 30 avril 2024 et reçue au greffe de la cour le 3 mai suivant, Mme [N] a contesté cette décision.
Mme [N] demande à la cour de (conclusions du 26 mars 2025) :
— déclarer recevable sa contestation contre l’offre d’indemnisation du [9] ;
— dire et juger que le [8] devra lui verser les sommes suivantes :
— en réparation du préjudice fonctionnel : 151.167,97 euros
Complétés par une rente annuelle de 12.897,18 euros
— en réparation du préjudice physique : 40 000 euros
— en réparation des souffrances morales : 60 000 euros
— en réparation du préjudice d’agrément :40 000 euros
— en réparation du préjudice esthétique : 10 000 euros
A titre subsidiaire,
Désigner un médecin expert pneumologue, avec pour mission de :
' Se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
' Examiner le dossier de Madame [L] [N],
Au vu des éléments :
— dire si la maladie est consécutive à une maladie de l’amiante,
— fournir de manière générale tous autres renseignements qui paraîtraient utiles pour la solution du litige,
' Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour,
' Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avances par le [9] conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
En tout état de cause,
Dire que le montant de l’indemnisation des préjudices devra être majoré des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2023, date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.
Dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du [9],
— condamner le [8] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement qu’elle a présenté une exposition à l’amiante en lien avec le nettoyage des vêtements de travail de son mari, lui même ayant travaillé dans un environnement l’ayant exposé à l’amiante, qu’il est aujourd’hui scientifiquement démontré qu’une faible exposition aux poussières d’amiante est suffisante pour déclencher un cancer broncho pulmonaire.
Le [9], reprenant ses conclusions déposées à l’audience, (reçues le 29 août 2025), demande à la cour de :
— confirmer que le lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par Madame [N] et son exposition à l’amiante n’est pas avéré.
en conséquence,
confirmer la décision de rejet d’indemnisation du [8] du 11 mars 2024.
rejeter la demande subsidiaire d’expertise médicale de Madame [N] évoquée uniquement dans les motifs de ses écritures et non pas dans le dispositif,.
en tout état de cause,
— débouter Madame [N] de sa demande tendant à ce que les intérêts soient alloués à compter de la date de sa demande d’indemnisation au [8], au mépris de la règle de droit applicable.
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le [8] fait valoir que :
— la pathologie dont est atteinte Mme [N] ne constituant pas une maladie spécifique valant justification de l’exposition à l’amiante (cancer broncho-pulmonaire primitif) et le caractère professionnel de cette pathologie n’ayant pas été reconnu, son dossier a donc fait l’objet d’une instruction spécifique devant la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante ([7]) qui a émis un avis négatif,
— il incombe à Mme [N], de prouver la réalité du lien de causalité entre sa pathologie et l’exposition à l’amiante qui doit être direct et certain, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir un lien de causalité direct et certain entre la pathologie présentée par Mme [N] et une exposition à l’amiante,
— Mme [N] prétend avoir présenté une exposition à l’amiante en lien avec le nettoyage des vêtements de travail de son mari, [M] [N], le parcours professionnel de ce dernier a donc été examiné, au cours de ses 23 ans d’activité chez [Localité 13] [11][Localité 6] entre 1959 et 1982, [M] [N] a été exposé à l’amiante à un niveau faible, avec quelques pics d’exposition, l’exposition cumulée à l’amiante de Mme [N] a nettement été insuffisante pour engendrer un cancer broncho pulmonaire primitif, conformément aux connaissances scientifiques actuelles,
— le cancer broncho-pulmonaire n’est pas une pathologie spécifique visée par l’arrêté du 5 mai 2002, une exposition à l’amiante ne suffit pas à caractériser un lien de causalité direct et certain entre cette exposition et la présence d’un cancer broncho-pulmonaire et à plus forte raison lorsque cette exposition est faible, il n’est pas inopportun de considérer que Mme [N] ait pu être exposée de manière intensive et passive au tabagisme de son époux, or, le cancer broncho-pulmonaire est une maladie d’origine multifactorielle et peut avoir pour cause, outre l’exposition à l’amiante, d’autres facteurs,
— par ailleurs il n’appartient pas au juge de suppléer, par une mesure d’expertise, la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, lui incombant, de l’étendue de son préjudice d’autant que l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif n’est pas ici discutée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
«I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
(…)
III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Dans les cas valant justification de l’exposition à l’amiante visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent III, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite, il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
(…)
III bis. – Les droits à l’indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court :
1° Pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ;
2° Pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée, quand son décès est lié à l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition.
IV. – Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.
V. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence….»
Il résulte des dispositions de l’article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au [9] ([8]) se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.
L’article 22 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante prévoit :
'L’offre d’indemnisation est notifiée par le directeur du fonds au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
Si les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant les motifs, et en joignant l’avis de la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante lorsqu’il a été recueilli.
La notification indique les délais et voies de recours contre les décisions du fonds.»
L’article 23 ajoute : «Le demandeur fait connaître au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’il accepte ou non l’offre d’indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l’offre, le fonds dispose d’un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.»
L’article 24 précise :
«Les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d’appel de Paris.»
L’article 25 dispose :
«Le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.
Si, à l’expiration du délai prévu au IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n’a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d’appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. »
Pour que la réparation de la victime d’une maladie due à une exposition à l’amiante soit intégrale,
l’indemnisation versée par le [8] doit résulter d’un calcul tenant notamment compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Les juges du fond doivent motiver leur décision quant à l’appréciation de ce calcul de manière à permettre à la Cour de cassation de vérifier le respect du principe de la réparation intégrale. (Civ. 2°, 13 sept. 2018, F-P+B, n° 17-18.88).
Il résulte de la combinaison de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 et suivants du décret du 23 octobre 2001 que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour prétendre à une indemnisation auprès du [8] :
— avoir été exposé à l’amiante sur le territoire de la République Française, que cette exposition soit professionnelle ou environnementale ;
— avoir été contaminé par l’amiante, à savoir être atteint d’une pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante.
Mme [N] est atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire primitif ce que nul ne discute, rendant par là même inutile l’instauration d’une mesure expertale.
Pour autant, il appartient à la requérante de démontrer le lien de causalité entre cette affection et l’exposition à l’amiante de son époux.
Pour ce faire Mme [N] verse aux débats des attestations, d’elle même et de proches, relatant qu’elle a effectué des lessives des vêtements de son époux à la main, ce qui est particulièrement insuffisant à imputer l’origine de sa maladie aux conditions de travail de son mari et établir ainsi une exposition de Mme [N] à des particules d’amiante.
Le [8] relate à juste titre que la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’Amiante ([7]) a rendu l’avis suivant « Dans ces conditions, la Commission ne retrouve pas d’exposition à l’amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par Madame [N]» après avoir exploré la carrière de [M] [N], que les experts de la [7] se sont fondés sur:
— le questionnaire concernant l’exposition à l’amiante,
— le questionnaire complémentaire d’évaluation de l’exposition à l’amiante,
— l’attestation concernant l’exposition à l’amiante de Mme [N] du 21 mars 2023.
Le [8] relate sans être sérieusement contredit que [M] [N] a travaillé comme chaudronnier-forgeron chez [Localité 13] L’Ardoise du Groupe [5], aciérie spécialisée dans la fonte d’aciers inoxydables, que dans une fonderie, le métal en fusion génère de grandes quantités de poussières, de scories et de particules, que ces poussières, scories et particules contiennent des oxydes métalliques (plomb, béryllium, chrome, nickel'), des hydrocarbures aromatique polycycliques (HAP, issus de la combustion de graisses et autres substances dégradées à forte température) et d’autres polluants chimiques et physiques. L’amiante est très faiblement présente dans la composition de ces fumées, qu’une partie de l’activité de [M] [N] a consisté à assembler des pièces métalliques par soudage, procédé lui-même émissif de fumées (constituées d’autres oxydes métalliques, HAP, nanoparticules'), que son activité l’a nécessairement obligé à se déplacer dans les différentes zones de l’usine, l’exposant aux poussières et fumées décrites ci-dessus, inhérentes à la production, qui se sont déposées sur ses vêtements de travail, que [M] [N] n’était pas ouvrier de maintenance, que sa mission n’était donc pas d’entretenir les machines sur lesquelles il intervenait (changement des joints, flocage etc'), métier en aciérie le plus exposant à l’amiante, que [M] [N] a pu être exposé aux poussières libérées par les isolants amiantés des machines sur lesquels il est intervenu, qu’il a été également exposé à l’amiante par l’intermédiaire du port de ses équipements de protection individuelle, dans le cadre du réglage des machines, d’opérations de soudage ou d’autres opérations à la chaleur, qu’au cours de ses 23 ans d’activité chez [Localité 13] [11][Localité 6] entre 1959 et 1982, [M] [N] a été exposé à l’amiante à un niveau faible, avec quelques pics d’exposition.
Ces constatations ne permettent pas d’établir un lien certain entre le cancer développé par Mme [N] et l’activité de son époux étant rappelé que le cancer broncho-pulmonaire primitif présente des origine pluri-factorielles dont l’exposition au tabac.
Le [8] relève également que Mme [N] déclare qu’en qualité de femme au foyer, elle a été exposée à l’amiante par les vêtements de travail que son conjoint, faisant état des éléments suivants
— « la vapeur du fer sur les habits de mon mari dégageait malgré le lavage une odeur désagréable qui me picotait les narines »,
— « ce linge était chargé de poussière noire »
alors que l’amiante est inodore, tandis que les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques),
résidus de graisses, sont des molécules aromatiques et que l’amiante est constituée de fibres blanches, bleue ou brunes, mais pas noires comme le sont les fumées issues de la fonte ainsi que les fumées de soudage qui sont noires et graisseuses.
Il en résulte que l’exposition cumulée à l’amiante de Mme [N] a nettement été insuffisante pour engendrer un cancer broncho pulmonaire primitif, conformément aux connaissances scientifiques actuelles étant rappelé qu’un rapport [10] (« Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante », Expertise collective de 1997) démontre que même en l’absence de seuil de nocivité pour le cancer du poumon, la probabilité qu’un cancer pulmonaire lié à l’amiante se développe est d’autant plus faible que la quantité d’exposition est faible : « On peut estimer que les risques supplémentaires de cancer du poumon et de mésothéliome vie entière (jusqu’à l’âge de 80 ans) correspondant à des expositions continues (40 h / semaine x 48 semaines / an = 1 920 heures / an) aux fibres d’amiante sont de l’ordre :
— De la dizaine de pour-cent pour les expositions historiques élevées (10 f/ml);
— Du pour-cent pour les expositions qui sont à la limite et qui sépare les fortes et les faibles doses (1 f/ml) ;
— Du pour-mille pour des expositions aux niveaux de référence de la réglementation française actuelle, s’ils étaient rencontrés de façon continue pendant toute la vie professionnelle (20 à 65 ans), ou pendant toute la vie professionnelle et la vie scolaire de l’âge de 5 à 65 ans. »
Il résulte de tout ce qui précède que l’existence d’un lien de causalité entre le cancer broncho pulmonaire primitif de Mme [N] et son exposition ou celle de son époux à l’amiante n’est pas démontrée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du [8] en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne le [9] à supporter les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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