Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/05946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 17 avril 2024, N° 24/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/11/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/05946 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5X6
Ordonnance (N° 24/00028) rendue le 17 Avril 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1956
de nationalité Française
Polyclinique [Localité 7] [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant, à qui déclaration d’appel a été signifiée le 24 janvier 25 à personne
DÉBATS à l’audience du 01 Octobre 2025, tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 septembre 2018, M. [W] [N] a subi une opération de sleeve réalisée par M. [W] [K]. Il a par la suite présenté une thrombose du tronc porte et il a été constaté l’absence de retrait du boîtier de son anneau gastrique qui avait été posé en 2012. Ce retrait a été effectué 14 janvier 2021.
Après une expertise amiable diligentée par l’assureur de M. [K], une proposition d’indemnisation est intervenue et a été refusée par M. [N].
Par acte du 14 février 2024, M. [N] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise et une provision.
Par ordonnance rendue le17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a fait droit aux demandes de M. [N] et a, en particulier, ordonné une expertise médicale, comportant notamment la mission de':
« [']
Disons que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile';
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises :
— Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui seraient pas transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ['] ».
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [K] a formé appel de cette ordonnance en critiquant exclusivement le seul chef de la mission d’expertise précédemment mentionné.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2025, M. [K], appelant, demande à la cour de, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996, :
— le déclarer recevable en son appel et en ses écritures
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par M. [N] à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif à la victime et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation
Et statuant à nouveau :
— juger que l’expert judiciaire aura notamment pour mission de': «'se faire communiquer par le défendeur les pièces y compris médicales, nécessaires à sa défense dans la cadre des opérations d’expertise à intervenir', sans que le secret médical ne puisse lui être opposé »
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, M.[K] fait valoir que':
— le caractère absolu du secret médical prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être appréhendé à la lumière des principes issus des normes constitutionnelles et conventionnelles garantissant les droits de la défense
— la rédaction de la mission par le juge des référés qui conditionne la communication des pièces à l’accord préalable de la partie demanderesse à la mesure d’instruction porte une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense garantis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 décembre 1996
— cette position est celle de la cour d’appel de Paris et d’autres cours d’appel mais également du tribunal judiciaire de Lille alors situé dans le ressort de la cour d’appel de céans.
M. [N], régulièrement intimé, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission d’expertise':
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
La circonstance que le juge des référés a entouré de garanties la production de pièces n’est ainsi pas critiquable.
D’une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient.
Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 Juin 2009 – n° 08-12.742).
A défaut d’établir une renonciation par le patient à invoquer le secret médical, le conflit entre ce secret et le droit d’un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d’une action en responsabilité médicale engagée à son encontre, est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Le simple rappel du principe d’une acceptation par le patient préalable à une transmission de pièces médicales l’intéressant n’est ainsi pas en soi illicite. Un tel refus n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le patient s’oppose à une telle communication et que le professionnel de santé justifie qu’une telle opposition ne repose pas sur un motif légitime, alors qu’elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
À cet égard, le juge des référés a désigné, aux fins de surveiller les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises qui dispose précisément de la compétence pour statuer sur un tel conflit et l’arbitrer après qu’un débat contradictoire s’est instauré sur la légitimité d’un éventuel refus opposé par la victime à la communication d’une ou plusieurs pièces médicales.
Dans ces conditions, les termes critiqués de l’expertise ne s’analysent pas en eux-mêmes comme une violation des droits de la défense. Ils ne constituent pas davantage une violation du principe du contradictoire, alors que le refus de lever un tel secret repose sur un principe, dont la mise en 'uvre peut être discutée s’il est illégitime. En définitive, le premier juge a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d’une autorisation préalable par le patient à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans avoir pour autant':
— interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts du défendeur';
— exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance sur les points critiqués de la mission d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont pu exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés en appel.
Le greffier
Le président
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