Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 20/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 10 octobre 2019, N° 18/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/161
Rôle N° RG 20/00361 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNAC
[I] [G] [D]
C/
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01548.
APPELANTE
Madame [I] [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (64), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
la cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [D] et M. [C] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] (40), après avoir choisi le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 16 mars 2011.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 15 juillet 2011, le couple a acquis un aéronef JODEL D113 N°1654 pour la somme de 29 000 €.
Par acte notarié du 05 janvier 2012, le couple a acquis un bien immobilier, composé d’un appartement et d’un garage, situé [Adresse 4] à [Localité 10], au prix de 300 000€, financé par deux prêts, l’un d’un montant de 296 260 € auprès du [9] et l’autre de 26 000 €. Cette acquisition a été faite à hauteur de 70% par l’époux et 30% par l’épouse.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2014, rectifiée le 18 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a accordé à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant 6 mois, à charge pour l’époux de régler les échéances des prêts immobilier et consommation à charge de récompense, et attribué la jouissance de l’avion à l’époux.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE (13) du 12 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2018, Mme [I] [D] a assigné M. [C] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de liquidation partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
COMMIS pour procéder aux opérations de partage, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et sur la base des dispositions déjà tranchées par la présente décision, Maître [Y] [F], Notaire à [Adresse 11], et désigné le juge de la mise en état de la quatrième chambre cabinet E en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations,
DIT que conformément à l’article 1369 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine ;
DIT qu’en cas de difficulté, ledit notaire en référera audit juge, lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELÉ qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELÉ qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et un projet d’acte liquidatif,
RAPPELÉ qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné,
RAPPELÉ qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
FIXÉ à 800 euros la provision revenant au notaire désigné dont Madame [D] et Monsieur [J] feront l’avance à concurrence de moitié chacun, ce entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à. la partie condamnée aux dépens ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
DISPENSÉ de consignation la partie ou les parties admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
AUTORISÉ chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que le notaire commis devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle desdites, son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu a son remplacement par décision du juge commis,
DIT que Madame [I] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle envers l’indivision postcommunautaire au titre de l’occupation de l’ensemble immobilier indivis d’un montant de 595€ par mois à compter du 24 décembre 2014 et jusqu’au partage définitif,
DIT en conséquence que Madame [I] [D] est redevable envers Monsieur [C] [J] de la somme de TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS (33915€), au titre de l’indemnité d’occupation, somme arrêtée au 24 septembre 2019 et à parfaire au jour du partage,
SURSIS à statuer sur les demandes de rachat de part de l’appartement, bien indivis, dans l’attente de l’établissement du projet d’acte liquidatif,
ATTRIBUÉ la propriété de l’aéronef JODEL D113 N°1654 acquis le 15 juillet 2011 pour la somme de 29000€ à Monsieur [J] sans contrepartie financière,
DÉBOUTÉ Madame [D] de sa demande d’indemnité de jouissance de l’aéronef JODEL D113 N°1654,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ toute autre demande ;
RÉSERVÉ les dépens.
Le premier juge a constaté l’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [D], soit 850 € par mois, à compter du 24 décembre 2014, soit à l’expiration du délai de jouissance gratuite accordée par l’ordonnance de non-conciliation. Au regard de sa participation dans le bien indivis, La part de Mme [I] [D] dans le bien indivis étant de 30%, l’indemnité due correspond donc à 70% du montant convenu entre les ex-époux.
Par ailleurs, la propriété de l’aéronef a été attribuée à M. [C] [J], celui-ci l’ayant intégralement financé par ses fonds propres, ce que reconnaît son ex-épouse, laquelle était déboutée de sa demande relative aux revenus issus de cet avion n’ayant pu en apporter la preuve.
Le crédit à la consommation, signé par les deux époux le 12 décembre 2011, devait être remboursé par moitié par chacun d’eux.
Le jugement a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de rachat de part de l’appartement indivis, dans l’attente de l’établissement du projet d’acte liquidatif.
Ce jugement a été signifié le 03 janvier 2020 à l’initiative de M. [C] [J] par acte remis à personne à Mme [I] [D].
Par déclaration reçue le 09 janvier 2020, Mme [I] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement rectificatif en date du 11 mars 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné la rectification du jugement du 10 octobre 2019 précisant, dans le dispositif, que l’exécution provisoire était ordonnée.
Par courrier du 03 février 2021, la président a proposé aux parties d’avoir recours à la médiation afin de rechercher une solution amiable à leur litige.
Cette proposition a été refusée.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 03 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil
— INFIRMER le jugement du 10/10/2019.
— JUGER que l’appel interjeté par Madame [I] [D] est recevable,
— JUGER que le crédit à la consommation de 34000 € a été pris pour les loisirs de Monsieur [J].
— JUGER que l’aéronef JODEL D 113 N° 1654 est un bien commun qui doit entrer dans l’indivision avec compensation financière.
— JUGER que l’intimé a perçu des revenus en exploitant l’avion commun que ce dernier n’a pas répercuté à la juridiction.
— JUGER que Monsieur [J] devra produire l’ensemble des carnets de route de l’avion JODEL
— CONDAMNER Monsieur [C] [J] à la somme de 1000 euros mensuels à verser à Madame [D] au titre de l’exploitation de l’avion JODEL qu’il en a faite et ce depuis le prononcé du divorce.
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] et Monsieur [J].
— DESIGNER le Président de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES BOUCHES DU RHONE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens immobiliers dépendants de l’indivision, avec faculté de délégation.
— JUGER que le notaire ainsi désigné aura pour mission, notamment, de faire les comptes entre les parties, et de proposer un projet d’acte de partage.
— DESIGNER (éventuellement) tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission habituelle comme en pareil domaine.
— CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [D] une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER Monsieur [J] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique RAMIREZ Avocat sur son affirmation de droit, en ceux y compris le coût éventuel de l’expertise judiciaire à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [D] souhaite conserver l’appartement contre la somme de 240 000€ (évaluation d’agence).
Dans le seul état de ses écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2020, l’intimé sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
Condamner Madame [I] [D] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [I] [D] aux entiers dépens.
Par avis du 03 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025,
l’ordonnance de clôture intervenant le 17 septembre 2025.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
En l’espèce, l’appelante a indiqué dans l’acte d’appel se limiter aux chefs de jugement ayant :
— Jugé que le prêt de 34000 euros voyait la cotitularité des ex-époux [D] [J] être retenue sur celui-ci,
— Attribué la propriété de l’aéronef JODEL D 113 N° 1654 acquis le 15/07/2011 pour la somme de 29000 euros à M. [J] sans contrepartie financière,
— Débouté Mme [D] de sa demande de jouissance de l’aéronef JODEL D 113 N° 1654.
L’appelant ayant demandé la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions sans former d’appel incident, tous les chefs de jugement non visés dans la déclaration d’appel sont désormais définitifs.
Sur le prêt à la consommation
L’appelante demande à la cour de « juger que le crédit à la consommation de 34000 € a été pris pour les loisirs de Monsieur [J] », sans en tirer de conséquence juridique.
Elle conclut en substance que l’intimé a conclu seul ce crédit à la consommation et en demande la désolidarisation.
L’intimé soutient essentiellement que :
— Les conclusions de l’appelante et son « par ces motifs » ne correspondent en rien aux éléments figurant dans la déclaration d’appel, et ne sont qu’un « copier-coller » des conclusions de première instance,
— La solidarité des époux est incontestable comme l’attestent les documents de souscription du crédit.
Il résulte de la lecture des conclusions déposées par l’appelante devant le premier juge et celles transmises à la cour qu’elles sont identiques, à l’exception de quelques ajouts de motivation concernant l’aéronef.
Il ressort des documents produits par l’intimé que l’offre de contrat de crédit à la consommation pour un montant de 34 000 € par le [9] a été formulée au nom des deux époux, lesquels l’ont paraphé et signé le 12 décembre 2011.
Il est clairement indiqué dans l’offre de contrat, dans le paragraphe « engagement de remboursement ' solidarité ' indivisibilité » que l’emprunteur, en l’espèce le couple, est engagé solidairement.
L’appelante a donc clairement accepté ce crédit à la consommation et doit en prendre en charge la moitié, l’objet et l’utilisation faite de ce crédit étant totalement sans emport sur son remboursement et donc inopérants.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que chacune des parties prendre en charge la moitié de ce crédit soit la somme de 17 000 € chacune.
La cour note toutefois que ce motif ne figure pas dans le dispositif du jugement attaqué et qu’elle n’est saisie d’aucune demande relative à la prise en charge du crédit et qu’il convient d’y ajouter.
Sur les demandes relatives à l’aéronef
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— Quant à sa propriété
L’appelante demande à la cour de juger que l’avion est « un bien commun » qui doit entrer dans l’indivision avec compensation financière.
Au soutien de cette demande, elle fait essentiellement valoir que l’avion a été acheté par le couple grâce aux dons à l’occasion de leur mariage.
L’intimé invoque en substance qu’il s’est acquitté seul du prix intégral de l’avion, ce qu’il justifie par le versement de documents notamment bancaires, ce que l’appelante n’a jamais contesté.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la communauté entre époux n’existe que lorsque les époux ont adopté un régime communautaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties ayant choisi le régime matrimonial de la séparation de biens. Celui-ci ne peut être qu’indivis ou personnel.
Il est justifié par l’intimé de l’acquittement du prix, soit la somme de 29 000 €, sur ses seuls deniers personnels, un chèque de banque d’un montant de 20 000 € a été émis et débité sur le compte [9] n° [XXXXXXXXXX07], à son seul nom, et le solde, soit 9 000 €, a fait l’objet d’un accord d’échelonnement entre l’intimé et le vendeur, le 15 juillet 2011. Le nom de l’appelante ne figure sur aucun document lié au paiement de l’aéronef ni sur le certificat d’immatriculation de l’avion en date du 22 juillet 2011.
Toutefois, l’acte d’achat de l’aéronef JODEL établi le 15 juillet 2011, soit cinq semaines après le mariage, mentionne expressément le nom de deux époux en qualité d’acheteurs.
Les parties ayant choisi le régime matrimonial de la séparation de biens, l’aéronef acquis postérieurement au mariage, est donc un bien indivis. Les époux en sont donc propriétaires à parts égales, indépendamment du financement de l’acquisition.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a attribué la propriété de l’aéronef à l’ex-époux sans contrepartie financière et statuant à nouveau sur ce chef infirmé, de qualifier de bien indivis l’aéronef JODEL D 113 N° 1654.
Quant aux revenus liés à l’exploitation de l’aéronef
L’appelante soutient en substance que l’intimé utilise l’avion dans un cadre professionnel et qu’il génère à ce titre des profits.
L’intimé indique en substance que l’utilisation de cet avion dans un but lucratif est interdite et verse des attestations. Seuls les frais de fonctionnement de l’avion sont remboursés, ce qui ne constitue pas des revenus.
Après avoir noté que l’appelante ne justifie pas de l’exploitation commerciale de l’avion, les seuls bulletins de vol ne démontrant pas le caractère onéreux, il ressort des éléments produits (plaque reprenant un extrait de l’arrêté du 23-10-62, attestations de M. [K] [O], pilote bombardier, et de M. [W] [X], président de l’aéroclub [8]) que l’exploitation commerciale de cet avion est interdite et que seuls les frais de fonctionnement de l’avion sont remboursés sans bénéfice possible.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La demande de l’appelante « juger que Monsieur [J] devra produire l’ensemble des carnets de route de l’avion JODEL » doit donc être rejetée, la cour n’ayant pas à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté l’ex-épouse de sa demande relative à l’exploitation de l’aéronef.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un notaire
Le jugement ayant prononcé le divorce le 12 juin 2017 a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Le jugement entrepris a commis Me [Y] [F] pour procéder au partage et détaillé sa mission.
L’appelante, qui ne vise pas les chefs de dispositif relatifs à la désignation du notaire et à sa mission dans sa déclaration d’appel, demande d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, ce qui a déjà été fait dans le jugement de divorce devenu définitif, et de désigner un notaire et de définir sa mission, ce qui a été fait par le jugement dont elle demande pourtant l’infirmation, sans toutefois indiquer les chefs expressément attaqués dans ses conclusions.
L’intimé ne conclut pas sur ce point.
Les demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande subsidiaire relative à l’appartement, bien indivis
L’appelante demande de « juger que Madame [D] souhaite conserver l’appartement contre la somme de 240 000 € (évaluation d’agence) ».
L’intimé ne conclut pas sur ce point.
Il convient de rappeler que le jugement entrepris a sursis à statuer sur les demandes de rachat de l’appartement, bien indivis, dans l’attente de l’établissement du projet liquidatif.
Le chef ordonnant le sursis à statuer sur le sort de l’appartement, bien indivis, n’ayant pas été visé dans la déclaration d’appel, la cour n’en est pas saisie.
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera ses dépens d’appel, de sorte que la demande de recouvrement direct de l’appelante doit être rejetée.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a attribué la propriété la propriété de l’aéronef JODEL D113 N°1654 acquis le 15 juillet 2011 pour la somme de 29 000 €à Monsieur [J] sans contrepartie financière,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Juge que l’aéronef JODEL D113 N°1654 acquis le 15 juillet 2011 est un bien indivis,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie doit rembourser la moitié du crédit à la consommation, soit 17.000 euros chacune,
Déboute Mme [I] [D] de sa demande de production des carnets de route de l’aéronef par M. [C] [J],
Déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [D] relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [C] [J], la désignation d’un notaire et à sa mission,
Juge n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire relative à l’appartement, bien indivis,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [I] [D] de sa demande de recouvrement direct,
Condamne Mme [I] [D] à verser à M. [C] [J] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] [D] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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