Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4RA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 17 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [K],
né le 16 Décembre 1992 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 21 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [K] ;
Vu la requête de M. [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [D] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 à 14h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025 à 00h00 jusqu’au 22 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 février 2025 à 21h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Morbihan,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [Z] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [K] déclare être ressortissant algérien et vivre sur le territoire français depuis 2020.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 novembre 2024 et d’une interdiction de retour durant trois ans le 21 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 21 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [K].
M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité ou l’absence de signature des procès-verbaux de garde à vue
— la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, en l’absence de test permettant la vérification de l’alcoolémie
— la violation de l’article L741-1
— la violation de l’article L 741-4 et l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité
— la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la CIDE
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Morbihan n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [D] [K] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [D] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence de signature ou l’irrégularité de la signature des procès-verbaux de garde à vue :
L’article 801-1 du code de procédure pénale dispose que :
« I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
L’article D589-2 du même code précise que :
« Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. »
L’article A 53-8 du même code ajoute que «Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité »
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure établie par le commissariat de police de [Localité 2] que chacun des procès-verbaux a été signé, soit par signature électronique, pour les agents de police, soit de façon manuscrite selon procédé numérique. Est également jointe à la procédure une attestation de conformité, signée de l’officier de police.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’état d’alcoolémie et la notification différée des droits en garde à vue :
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation de M. [D] [K] mentionne que ce dernier était fortement alcoolisé lors de son interpellation. Il ressort également de la procédure qu’une vérification par éthylomètre a été réalisée et révélé la présence d’un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,70 mg/l. Si le procès-verbal de vérification de l’alcoolémie n’est pas joint à la procédure, rien ne permet de remettre en cause les éléments résultant des autres procès-verbaux qui suffisent à caractériser l’état d’ivresse nécessitant la notification différée des droits, étant rappelé que cette notification a été effectuée le 20 février à 23h40, soit quinze minutes après le placement en garde à vue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’article L 741-1 du CESEDA :
L’article l 741-1 du CESEDA dispose que :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code précise que:
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, M. [D] [K] est démuni de documents d’identité et de voyage, a déclaré s’opposer à son éloignement et être sans domicile fixe. Dès lors, ses garanties de représentation n’apparaissent pas suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le moyen sera en conséquence, rejeté.
Sur l’article L 741-4 du CESEDA et la prise en compte de l’état de vulnérabilité :
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Néanmoins, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état avant la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [D] [K], qui se prévaut d’une pathologie rachidienne évoluée nécessitant une prise en charge par un chirurgien rapidement, avait seulement fait état, lors de son audition, d’un suivi à l’hôpital, sans davantage de précisions. Il apparaît dès lors mal fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 8 de la CEDH et l’article 3 de la CIDE :
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en elle-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, M. [D] [K] fait valoir être père d’un enfant en bas-âge.
Néanmoins, il résulte des éléments de la procédure que cet enfant n’est pas à sa charge et vit avec sa mère, de laquelle M. [D] [K] est séparé, les autres membres de la famille résidant en Algérie.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen consiste en réalité à critiquer la mesure d’éloignement elle-même, dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
Le moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [D] [K] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le 21 février 2025, jour de son placement en rétention administrative et un routing a été sollicité. L’administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Février 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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