Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/05967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2022, N° 17/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RADIATION
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05967 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPPF
Société [12]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 18 Juillet 2022
RG : 17/00388
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [12]
MP : [F] [X]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [12] (la société, l’employeur).
Le 14 avril 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2016 par le docteur [K], mentionnant un syndrome dépressif réactionnel.
Le 28 juin 2016, la société a adressé à la [5] (la [8], la caisse) un courrier de réserves.
Le 20 septembre 2016, le colloque administratif – maladie professionnelle a estimé que l’incapacité prévisible du salarié était supérieure à 25%.
Le 10 février 2017, le [6] [Localité 13] [15] (le [10]), saisi par la caisse, a rendu l’avis suivant : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 38 ans, qui présente un syndrome dépressif réactionnel. Le [10] dispose d’un avis psychiatrique de mars 2016. Il a travaillé dans la même entreprise depuis 1999, comme opérateur usineur et a exercé un mandat de représentant du personnel depuis 2006. L’étude du dossier permet de retenir une situation suffisamment délétère en lien avec un plan de sauvegarde de l’entreprise et son retentissement particulier du fait de son statut.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Le 14 février 2017, la [8] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 mars 2017, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 19 septembre 2016.
Par décision du 11 avril 2017, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 8% au vu des séquelles suivantes : 'syndrome dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles. Initialement jugé sévère par le psychiatre en juin 2016, ce jour les séquelles mesurables alléguées paraissent modérées et ne nécessite plus, sur avis médical, de traitement à visée psychothérapeutique'.
Le 11 avril 2017, la [8] a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente du salarié.
Le 19 avril 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié puis a, le 3 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 17 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déboute la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 19 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 11 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [X],
Si Ia cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier de M. [X],
* dire si les éléments détenus par le médecin-conseil permettaient de conclure à un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur de 25 %,
* enjoindre à la caisse de communiquer l’entier dossier médical à l’expert désigné ainsi qu’au médecin désigné par la requérante, le docteur [T],
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter comme non fondée toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de l’infirmation du jugement, la société considère, tout d’abord, qu’il appartient à la caisse de justifier, avant la saisine d’un [10], de la décision du médecin-conseil d’attribuer un taux d’incapacité prévisible de 25 % mais qu’en l’espèce, le médecin-conseil ne pouvait tout à la fois affirmer qu’a la date du 20 septembre 2016, le salarié présentait un taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % pour retenir ensuite que la date de consolidation devait être fixée la veille, le 19 septembre 2016, et attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Elle ajoute que le [10] a reçu le dossier complet le 14 octobre 2016, soit postérieurement à la date de consolidation. Elle en déduit que, le taux d’IPP ayant été fixé avant la saisine du [10], la décision de la caisse n’est pas régulière et doit lui être déclarée inopposable.
Par ailleurs, elle souligne que le taux d’incapacité prévisible n’est, au regard des séquelles de l’assuré et du barème indicatif, manifestement pas susceptible de s’élever à au moins 25 %, ce que le médecin-conseil a compris à retardement, en allouant un taux d’IPP réduit.
Elle demande, à tout le moins, l’organisation d’une mesure d’expertise s’agissant d’une difficulté d’ordre médical.
Dans un second temps, la société estime que l’avis du [10] est insuffisamment motivé et qu’il ne permet pas de caractériser l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
En réponse, la caisse, qui souligne que l’employeur n’est pas recevable à le contester, indique que le taux d’incapacité prévisible lors de l’instruction de la demande est déterminé par le médecin-conseil à la date de son examen et qu’il est distinct de celui qui est fixé ensuite à la date de consolidation. Elle explique que le taux d’incapacité prévisible a été fixé le 9 mai 2016 par le médecin-conseil, que la date de consolidation a été fixée ensuite, le 30 mars 2017, à une date antérieure, au 20 septembre 2016 après réception du certificat médical final, et que cette décision a été notifiée aux parties le 11 avril 2017.
Elle conteste l’existence de tout différend d’ordre médical et s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise.
S’agissant de l’insuffisance de motivation alléguée, elle considère que ce moyen est sans incidence sur la validité de l’avis rendu par le [10].
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il résulte de ces textes qu’une maladie hors tableau, telle la maladie litigieuse, ne peut être reconnue d’origine professionnelle qu’à la condition, notamment, qu’elle ait entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %.
Il est jugé de manière constante que 'pour l’application des dispositions des articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie’ (2ème Civ., 29 février 2024, n° 22-22.589).
1 – Il ressort des pièces produites que la caisse a réceptionné, le 20 avril 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, accompagnée d’un certificat médical initial du 22 mars 2016.
Au terme du colloque médico-administratif daté du 20 septembre 2016, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité prévisible de 25 % (case cochée : oui) au titre d’un syndrome dépressif réactionnel et a décidé d’orienter la demande vers une transmission au [10] au titre de 'l’alinéa 4", la cour rappelant que seul un avis favorable du [10] est de nature à permettre une prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors que le taux prévisible est égal ou supérieur à 25 %.
Contrairement à ce que soutient la société, si la date de consolidation a été fixée au 19 septembre 2016, cette décision a été prise les 27 et 30 mars 2017, étant observé que la société n’apporte aucun élément qui tendrait à confirmer que la position du service médical a effectivement été prise à la date de consolidation retenue et donc, selon ce qu’elle prétend, avant la date du colloque.
Dans ces conditions, alors qu’aucune date n’avait été retenue au titre de la consolidation et donc du taux d’incapacité permanente de l’assuré et que le médecin-conseil a retenu un taux prévisible de 25 %, cette appréciation était suffisante pour justifier la transmission du dossier au [10].
Par ailleurs, si la société se prévaut du taux d’incapacité définitif inférieur à 25 % à la date de consolidation, il ne peut remettre en cause le taux prévisible dès lors que, selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la détermination de ce taux relève de la seule compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil (2 Civ., 19 janvier 2017, n 15-26.655, publié).
La cour rappelle également, dans le même sens, que le guide pour les [10] concernant le rôle du service médical des caisses pour l’instruction des dossiers dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise : ' Dans le cas où la pathologie n’est pas encore stabilisée, le médecin-conseil doit estimer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible à l’issue du stade évolutif de la pathologie. (…)
Il est à noter que ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [10] ; il est à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure.'
Il sera également relevé, s’agissant de l’incohérence alléguée de dates entre les 20 septembre 2016, date de signature du colloque médico-administratif retenant un taux d’incapacité prévisible à 25 %, et le 19 décembre 2016, date de consolidation retenue a posteriori, que si le service médical a, au vu des pièces médicales, estimé que la date de consolidation devait être ramenée au 19 décembre 2016, cet avis ne saurait être interprété comme une manière de se dedire du taux prévisible retenu dans le cadre de l’instruction de la demande, ne s’agissant précisément que d’un taux 'prévisible’ et non définitif qu’il n’est, de toute façon, pas possible de contester.
La demande d’expertise sera subséquemment rejetée.
2 – La société estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable compte tenu du caractère insuffisamment motivé de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, recueilli par la caisse, faisant valoir que l’existence d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est pas établie.
La cour rappelle tout d’abord, s’agissant de l’insuffisance de motivation alléguée, que conformément à ce que soutient la caisse, ce moyen est sans incidence sur la validité de l’avis rendu par le [10].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l’article R. 142-24-2 abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1), le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, si la société n’a pas demandé au tribunal (pas plus qu’à hauteur de cour) la désignation d’un second [10], le différend portant alors implicitement sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le premier juge ne pouvait se prononcer sans recueillir l’avis préalable d’un autre comité que celui saisi par la caisse lequel, par avis du 10 février 2017, s’est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il convient donc, avant dire droit, de solliciter l’avis d’un second [10] dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis du [10].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare régulière la saisine du [11],
Rejette la demande d’expertise sur le taux d’incapacité prévisible,
Avant dire droit,
Désigne le [Adresse 7] (PACA), aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [X] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,
Dit que la [5] le saisira dans les meilleurs délais,
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que le [10] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la [5],
Dit que l’avis du [10] sera transmis par les soins de la [9] à la société [12] et à la cour,
Dit que l’affaire sera radiée du rôle et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’avis du [10], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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