Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 17 févr. 2026, n° 25/14193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2025, N° 24/58692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/14193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3D7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Août 2025
Date de saisine : 28 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 24/58692 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 09 Juillet 2025
Appelante :
S.C.I. LINKS CONSTRUCTION, représentée par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 25000075
Intimés :
S.A.R.L. CHEAPER CHICKEN (ANCIENNEMENT [I] [G]), RCS de [Localité 1] sous le n°909 829 970
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] À PARIS (75012) représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 – N° du dossier E000CIHR
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
(n° , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 7 août 2025, la société Links construction a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Cheaper chicken et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (12e arrondissement).
Dans ses conclusions remises le 19 janvier 2026, la société Links construction demande, au visa des articles 394 à 401 du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement à l’encontre de la partie intimée ' à savoir la société Cheaper chicken, de juger que ce désistement est parfait en l’absence de constitution et de défense au fond de la partie intimée et de juger qu’elle conservera la charge de ses dépens.
La société Cheaper chicken n’a pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement partiel est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elle n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement partiel est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance à l’encontre de la société Cheaper chicken et le dessaisissement de la Cour à son égard ;
Disons que les dépens d’appel dirigé contre la société Cheaper chicken seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelante.
Paris, le 17 février 2026
La greffière La conseillère déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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