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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 14 avr. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 14 AVRIL 2025
N°14
RG N° : 24/00698 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWTP
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – section activités diverses – de POINTE-A PITRE, en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00335
Nous, Mme Rozenn LE GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00698 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWTP
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [T] [X]-[U] Maitre [Y] [X] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA BASSE-TERRE TELEVISION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non réprésentée
INTIMÉS
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 13 juillet 2024, M. [P] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 12 juin 2024 dans un litige l’opposant à Me [X] [U] ès-qualités de liquidateur de la société Basse-Terre Télévision et à l’AGS-CGEA de Fort-de-France.
Le 21 août 2024, le greffe a adressé à l’avocat de l’appelant un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel, à peine de caducité.
M. [P] [D] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société [T] [X] [U] par acte du 20 septembre 2024. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’AGS-CGEA de [Localité 6] a constitué avocat le 3 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 6] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Juger que les conclusions d’appelant ont été notifiées le 14 octobre 2024 , soit postérieurement au délai légal de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel et qui a expiré le 12 octobre 2024 ;
— Juger que les conclusions d’appelant n’ont pas été notifiées dans le délai imparti à la SELARL [T] [X]-[U] n’ayant pas constitué avocat ;
— Juger que dans le dispositif de ses conclusions d’appelant du 14 octobre 2024, Monsieur [P] [D] ne sollicite pas l’infirmation des chefs du jugement ou l’annulation du jugement ;
Par conséquent,
— Ordonner la caducité de la déclaration d’appel du 12 juillet 2024 ;
— Condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’AGS-CGEA de [Localité 6] pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’appelant n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile :
« Les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion »
Il est de jurisprudence constante depuis le 31 janvier 2019 ( Cass. 2ème civ., pourvoi 18-23.626) qu’en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile, d’apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l’objet du litige.
Or, l’objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l’article 4 du code de procédure civile mais aussi l’objet de la demande en application de l’article 542 du code de procédure civile, qui ne peut être que la réformation ou l’annulation de la décision déférée, demande préalable indispensable puisque seule l’infirmation ou l’annulation permet d’anéantir au préalable l’autorité de la chose jugée du jugement déféré avant de statuer sur les autres prétentions.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appel déposées par M. [P] [D] dans le délai de l’article 908, le14 octobre 2024, (étant entendu que le 12 octobre 2024 tombait un samedi ) est rédigé comme suit :
« DÉCLARER le présent appel formé recevable et y faisant droit,
Statuant à nouveau en fait et en droit,
Ordonner et dire la remise des bulletin de paie, du certificat de Travail, de l’ Attestation PÔLE EMPLOI et ce , par La SELARL [T] [X] [U] liquidateur de la SA BASSE TERRE TELEVISION sous astreinte de 150 ' par jour de retard
Ordonner et dire la remise de l’attestation destinée à la sécurité sociale et de pension de retraite et du solde de tout compte et ce par La SELARL [T] [X] [U] , liquidateur de la SA BASSE TERRE TELEVISION sous astreinte de 150 ' par jour
Y FAISANT DROIT
Condamner MAÎTRE [X] [U] LIQUIDATEUR DE LA SA BASSE TERRE TELEVISION et l’AGS-CGEA DE [Localité 6] la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner MAÎTRE [X] [U] LIQUIDATEUR DE LA SA BASSE TERRE TELEVISION et l’AGS-CGEA DE [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Pascal BON avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile »
Il est incontestable que ce dispositif ne conclut nullement à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré.
Il s’ensuit qu’en l’absence de demande d’infirmation partielle ou totale du jugement déféré, les conclusions déposées par l’appelant le 14 octobre 2024 ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et ne satisfont pas aux exigences posées par l’article 908 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient d’appliquer la sanction prévue par ce texte et de constater la caducité de la déclaration d’appel, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Disons que la déclaration d’appel de M. [P] [D] est caduque ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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