Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 janvier 2025, N° 2025;22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPPO
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 janvier 2025
RG :22/00201
Société [1]
C/
CPAM DE L’HERAULT
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Janvier 2025, N°22/00201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de l’EURL RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nastazia COFFOURNIC avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. DOUMEISEL (Autre) en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
25 00488 [1]/ CPAM de l’Hérault
dde inopposabilité MP
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 février 2021, Mme [M] [I], qui a été embauchée par la [1] en qualité de coordinator marketing tools, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [O] [F] le 02 février 2021, lequel mentionne 'pathologie hors tableau : 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : syndrome anxio-dépressif'.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault et le 11 mai 2021, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que l’affection déclarée est hors tableau.
Le 06 septembre 2021, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [M] [I].
Par courrier du 09 septembre 2021, la CPAM de l’Hérault a notifié à la [1] sa décision de prendre en charge la pathologie de Mme [M] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, le 04 novembre 2021, la [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Hérault, laquelle, n’ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 07 mars 2022, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 22 février 2022, notifiée le 17 mars 2022, la CRA de la CPAM de l’Hérault a expressément rejeté le recours de la [1].
Par jugement avant dire droit du 08 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a sollicité l’avis du CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur – Corse afin qu’il statue sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] [I] et son activité professionnelle.
Le 17 novembre 2023, le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit le recours de la [1] non fondé,
— homologué l’avis rendu par le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse,
— dit que la maladie professionnelle dont Mme [I] a été victime doit faire l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels,
— déclaré opposable à la [1] la décision rendue par la CPAM de l’Hérault tenant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I],
— débouté des demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [1] aux dépens.
Par lettre recommandée du 13 février 2025, la [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 janvier 2025 en ce qu’il :
* a dit son recours non fondé,
* a homologué l’avis rendu par le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse,
* a dit que la maladie professionnelle dont Mme [I] a été victime doit faire l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels,
* lui a déclaré opposable la décision rendue par la CPAM de l’Hérault tenant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I],
* a débouté des demandes plus amples ou contraires,
* l’a condamné aux dépens ;
— constater que :
* l’avis du CRRMP est insuffisamment motivé,
* la CPAM de ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son travail,
— constater l’absence d’élément établissant que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de Mme [I] de sorte que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas,
— réformer la décision de prise en charge de la CPAM de l’Hérault en date du 9 septembre 2021,
Et, ce faisant, statuer à nouveau et :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 septembre 2021 de la pathologie de Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels et annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable,
— ordonner à la CPAM d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin,
— ordonner à la Caisse Primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse Régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
La [1] soutient que :
Sur la motivation de l’avis du CRRMP :
— l’avis du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse n’est pas motivé, ce dernier n’indique pas les risques psychosociaux qui permettent de caractériser l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et la profession de la salariée, ni les éléments du dossier sur lesquels il s’appuie pour caractériser l’existence de ces risques psychosociaux,
— le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a rendu son avis sans même avoir reçu l’avis motivé du médecin du travail qui est un élément médical important pour déterminer l’existence ou non de risques psychosociaux,
— les remarques qu’il formule à l’encontre de l’avis rendu par le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse sont également applicables à l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie,
— les avis rendus étant irréguliers, la décision de prise en charge de la maladie déclarée doit lui être déclarée inopposable de ce seul chef ;
Sur l’absence de maladie professionnelle :
— la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [I] et son travail,
— les éléments produits par la CPAM ne permettent pas de factualiser les risques psychosociaux, ils ne sont ni précis, ni concrets, ni objectifs puisqu’il s’agit essentiellement de pièces procédurales, administratives basées sur les seules allégations de Mme [I],
— la CPAM se contente de se référer aux avis rendus par les CRRMP, or ces avis ne sont ni clairs, ni motivés, ni circonstanciés,
— aucun facteur psychosocial n’est établi :
* le facteur psychosocial lié à la surcharge de travail n’est pas caractérisé : lorsque Mme [I] lui a fait part des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de ses missions, notamment de la surcharge de travail auquel elle était confrontée, elle a mis en place différentes mesures : elle a recruté quelqu’un en plus, le poste de travail de Mme [I] a été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, elle a revu son organisation pour l’adapter aux attentes professionnelles de Mme [I], en janvier 2019, la salariée a été rattachée à l’équipe logistique/supply chain ; à la demande de Mme [I], un bilan de compétence a été mis en place en 2019,
* le facteur psychosocial afférent aux exigences émotionnelles n’est pas caractérisé : Mme [I] n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles elle devait contrôler ses émotions ; les exigences émotionnelles dont se prévaut la salariée procèdent de sa seule appréhension de la situation et non d’une situation imputable à la société qui la conduirait à devoir dissimuler ses émotions ; Mme [I] n’effectuait pas un travail en contact direct et répété avec un public en souffrance ou mécontent nécessitant un contrôle de ses émotions ; de surcroît, elle a suivi des formations de développement personnel et de coaching qui avaient vocation à lui donner confiance en elle, à lui apprendre à gérer son stress,
— elle ne peut pas être tenue pour responsable de la personnalité de Mme [I], de son manque de confiance en elle et de son stress,
* le facteur psychosocial portant sur le manque d’autonomie n’est pas caractérisé : elle a mis en place tous les moyens nécessaires pour permettre à Mme [I] de bénéficier de toute l’autonomie requise pour l’exercice de ses fonctions, son autonomie n’était ni excessive, ni minime,
* le facteur psychosocial portant sur les rapports sociaux et la reconnaissance au travail n’est pas caractérisé : contrairement à ce que soutient Mme [I], ses compétences ont toujours été valorisées tant par son équipe que par sa hiérarchie,
* le facteur psychosocial lié au conflit de valeur n’est pas caractérisé : Mme [I] ne fait pas état de la réalisation de tâches dans son travail qui pourraient être discordantes avec ses valeurs,
* le facteur psychosocial relatif à l’insécurité de la situation de travail n’est pas caractérisé : le changement de rattachement opérationnel intervenu en janvier 2019 n’a entraîné aucun changement sur le poste de Mme [I],
— Mme [I] vise essentiellement des faits qui se sont produits avant 2018 et qui sont aujourd’hui prescrits pour soutenir qu’il existe un lien entre sa maladie et son activité professionnelle,
— aucun élément ne permet de déterminer que le syndrome anxio-dépressif aurait été causé essentiellement et directement par le travail habituel de Mme [I],
— la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel,
— constater le respect de la procédure d’instruction et du contradictoire,
— juger qu’à bon droit elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie présentée le 17 février 2021 par Mme [M] [I], conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP Occitanie,
— déclarer opposable à la [1], la décision de prise en charge du 09 septembre 2021 de la maladie déclarée par Mme [M] [I], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
L’organisme fait valoir que :
Sur le respect de la procédure d’instruction :
— contrairement aux affirmations de l’employeur, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée lorsque la maladie est instruite hors tableau, mais de notifier l’avis rendu par le CRRMP,
— elle a parfaitement respecté la procédure d’instruction prévue aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— la décision de prise en charge sera donc déclarée opposable à la [1] ;
Sur le caractère professionnel de la maladie :
— les avis rendus par les CRRMP désignés sont clairs, motivés et dépourvus de toute ambiguïté,
— le médecin du travail a également confirmé l’exposition au risque de Mme [I],
— c’est à tort et sans fondement que la [1] prétend qu’il n’existerait pas de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I],
— les différents motifs invoqués par la [1] au soutien de sa contestation doivent tous être rejetés,
— les témoignages recueillis par l’agent enquêteur auprès de différents salariés démontrent que Mme [I] a été exposée à des facteurs de risques psychosociaux, à des contraintes organisationnelles et environnementales,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, la demande formée par Mme [I] n’est pas prescrite car le point de départ du délai est, selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 'la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle', soit le 2 février 2021,
— il ressort des éléments qu’elle a recueillis et des avis concordants des deux CRRMP qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [I] et son activité professionnelle,
— la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [I] doit être déclarée opposable à la [1].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026
MOTIFS
Sur la régularité des avis des CRRMP :
* Sur le défaut de motivation :
L’article D.461-35 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l’article D. 461-34, est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d’assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.'
La [1] estime que les avis rendus par les CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse et CRRMP de la région Occitanie ne sont pas motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas les risques psycho-sociaux qui permettent de caractériser l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et la profession de la salariée et, ne précisent pas les éléments du dossier sur lesquels ils s’appuient pour caractériser l’existence de ces risques psychosociaux.
A titre liminaire, la cour rappelle que le caractère éventuellement insuffisant de la motivation des avis du CRRMP n’est pas une cause d’irrégularité dans la mesure où le juge du fond n’est pas lié par ces avis dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, l’avis du CRRMP région Occitanie en date du 06 septembre 2021 est ainsi libellé : 'L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Mme [M] [I], âgée de 39 ans, présente un 'syndrome anxio dépressif’ tel que décrit dans le CMI du 02 02 2021 du Dr [O] [F].
Mme [M] [I] exerce la profession de coordinatrice d’outils marketing pour une grande entreprise fabriquant des aliments pour animaux. Elle y travaille depuis le 03 09 2012.
A ce titre, le CRRMP de [Localité 2] considère que :
L’examen du dossier médico administratif met en évidence des éléments concordants et objectifs qui permettent d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes, confirmées par le médecin du travail et l’employeur.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 2] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Mme [M] [I] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un syndrome anxio dépressif.
Elle doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'maladie professionnelle’ au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général.'
L’avis du CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse en date du 17 novembre 2023 est ainsi libellé :
'Le dossier a été initialement étudié par la CPAM de l’Hérault qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/09/2021.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nîmes dans son jugement du 08/09/2022 désigne le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse avec pour mission de : statuer sur la déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 02/02/2021, au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration et se rapportant à l’affection que la victime entend faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 16.02.2021.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 10/05/2017 (date de début de l’ALD).
Il s’agit d’une femme née en 1982 exerçant la profession de coordinatrice d’outils marketing depuis 2012. L’intéressée met en cause une surcharge de travail signalée à sa direction à partir de janvier 2017. L’employeur indique qu’un accompagnement particulier a été mis en place au retour d’arrêt de travail de la salariée avec la mise en place d’une ressource supplémentaire et une organisation différente.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.'
Il ressort de ces avis que les CRRMP saisis ont étudié l’ensemble des pièces médico-administratives qui leur ont été soumises, lesquelles leur ont permis de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le CRRMP région Occitanie relève que 'l’examen du dossier médico administratif met en évidence des éléments concordants et objectifs qui permettent d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes, confirmées par le médecin du travail et l’employeur.'
Le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse précise que 'l’intéressée met en cause une surcharge de travail signalée à sa direction à partir de janvier 2017. L’employeur indique qu’un accompagnement particulier a été mis en place au retour d’arrêt de travail de la salariée avec la mise en place d’une ressource supplémentaire et une organisation différente.'
Contrairement à ce que soutient la [1], les avis de ces deux CRRMP sont motivés.
Le fait qu’ils ne détaillent pas les risques psycho-sociaux établissant le lien entre la pathologie déclarée et la profession de la salariée, ni ne précisent les éléments du dossier sur lesquels ils se fondent à cet effet, ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation, d’autant plus que l’article D461-35 du code de la sécurité sociale ne précise pas comment l’avis du comité doit être motivé.
Le grief tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et sera rejeté.
* Sur l’absence d’avis du médecin du travail :
La [1] soutient que l’avis du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse est irrégulier dès lors que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été transmis.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret du 23 avril 2019, dispose que 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : (…) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.'
Cette nouvelle rédaction de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale n’impose plus à la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail. Il s’agit désormais d’une simple faculté de sorte que l’absence de cet avis n’est plus de nature à entacher la validité de l’avis rendu par le CRRMP.
Le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a pu valablement se prononcer sans disposer de l’avis du médecin du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les avis rendus par les CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse et CRRMP de la région Occitanie ne sont entachés d’aucune irrégularité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la [1] de sa demande d’inopposabilité pour irrégularité des avis rendus par les CRRMP.
Le jugement entrepris sur ce point sera confirmé.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
' Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. '
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise 'le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge d’une affection non visée par l’un des tableaux de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle à condition qu’elle soit susceptible d’entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
La prise en charge d’une affection hors tableaux est ainsi soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. Et il appartient à la Caisse, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, d’établir ce lien direct et essentiel.
En l’espèce, la pathologie dont souffre Mme [M] [I], visée dans le certificat médical initial du 02 février 2021 est ainsi libellée 'syndrome anxio-dépressif".
Les deux CRRMP successivement consultés ont rendu des avis favorables quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [M] [I].
La cour rappelle qu’elle n’est pas liée aux avis des CRRMP et qu’au regard de la contestation de la [1], il convient de vérifier si l’origine du syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [M] [I] a pour cause directe et essentielle son activité professionnelle.
Dans le questionnaire 'assuré’ qu’elle a complété le 03 avril 2021, Mme [M] [I] indiquait :
— qu’elle a été embauchée en qualité de coordinatrice outils marketing en 2011,
— qu’elle a eu un premier gros choc psychologique du 04 au 08 décembre 2012, lors d’un voyage au Maroc avec son manager, les membres de l’équipe et un cabinet extérieur qui animait une session de MTBI qui est un outil d’évaluation psychologique déterminant le type psychologique d’un sujet. Elle explique que durant ce voyage, elle a été humiliée devant toute l’équipe par l’animatrice qui a fait des remarques désobligeantes et déplacées à son encontre,
— que de 2013 à 2017, elle a alerté à diverses reprises ses managers sur sa surcharge de travail, et également sur l’absence de reconnaissance, d’un salaire et d’un statut cadre adéquat, l’absence de binômes et de remplacement pendant ses congés,
— qu’elle n’a jamais évolué et n’a pas reçu la reconnaissance en rapport avec tous les efforts qu’elle a fournis,
— qu’elle n’a jamais eu de problèmes psychiques ni eu recours aux traitements psychotropes avant 2017,
— qu’il aura fallu à chaque fois qu’elle soit dans une situation critique (attaques de paniques et pleurs sur son lieu de travail) pour que des mesures soient prises, lesquelles étaient souvent insuffisantes.
De son côté, la [1] mentionnait dans le questionnaire 'employeur’ :
— qu’en mars 2019, Mme [M] [I] a manifesté sa volonté de changer de métier en demandant à participer au projet ERP sur 2 ans, demande à laquelle elle a répondu favorablement et Mme [I] a alors évolué sur le projet et a, de ce fait, changé de manager, d’équipe et de nature de métier (poste Key user),
— qu’avant 2019, Mme [I] n’a adressé aucune alerte à sa hiérarchie sur les difficultés qu’elle rencontrait, qu’en septembre 2019, en accord avec sa manager [P] [K], Mme [I] a été mobilisée à 100% sur le projet ERP suite à sa demande et après évaluation conjointe de sa charge réelle de travail,
— que ni le médecin du travail ni les représentants du personnel ne l’ont sollicitée ou alertée au sujet de la situation de Mme [I],
— que depuis son embauche en 2012, Mme [I] n’a jamais été exposée dans aucun des postes qu’elle a occupés à des contraintes organisationnelles et/ou environnementales notables, que ces tâches, ainsi que ces objectifs, ont toujours été précisément définis et encadrés et elle disposait des moyens nécessaires pour les accomplir. Aucune discordance manifeste entre les moyens dont elle disposait et les objectifs assignés n’est à noter. Au contraire, la 'revue de la performance et de développement’ effectuée en janvier 2020 met en avant une collaboratrice épanouie et satisfaite par son travail, ainsi que par les missions qui lui sont confiées.
Pour établir le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [M] [I] et son travail, la CPAM de l’Hérault verse aux débats :
— un courriel de M. [X] [N] du 13 novembre 2013 : 'Bonjour, je viens de discuter avec [M] [I]. Nous avons fait un point sur sa charge de travail actuelle, qui est déjà conséquente. Elle pense qu’elle peut absorber pour les prochains mois – le temps que votre organisation soit clarifiée – la totalité de la charge de travail liée à la gestion des outils marketing pour vos pays. A noter qu’aujourd’hui, c’est déjà elle qui supporte une partie de cette charge (réception, expédition, facturation). Cela nous tient à coeur de vous aider, et de mutualiser nos efforts, et je remercie [M] pour sa forte contribution. Nous comptons sur vous pour clarifier les rôles et responsabilités en APAC, de manière à sortir de cette situation temporaire qui est assez inconfortable.',
— un courriel de Mme [M] [I] du 16 juin 2015 : 'Bonjour [V], j’ai accepté en novembre 2013 de prendre en dépannage la totalité de la charge de travail liée à la gestion des outils marketing pour vos pays (le temps que votre organisation soit clarifiée). Je t’avais relancé pour trouver une solution en mai 2014 (mail en pj) mais je n’ai jamais eu de retour et j’avais effectivement dû annuler la réunion de novembre. Je ne peux plus absorber cette charge de travail. …',
— un courriel de Mme [M] [I] du 25 novembre 2016 : '… Comme vous le savez j’ai été absente au cours des dernières semaines à cause de problèmes de santé. … De retour au bureau je me retrouve avec une charge d’emails trop importante pour répondre à toutes les demandes correctement. De plus lors de mon absence, n’ayant aucun 'back-up’ des décisions ont été prises et des erreurs faites, ce qui me donne une charge de travail de plus à régler. Vous comprendrez que la situation n’est pas agréable pour moi ni pour les pays. Pourrions-nous en discuter la semaine prochaine ' J’aurais besoin de votre aide pour m’aider avec cette charge de travail et surtout pour ne pas que ça se reproduise lors d’une prochaine absence/congés…',
— un courriel de Mme [M] [I] du 19 janvier 2017 : 'Bonjour [U] et [G], je souhaiterai que nous bloquions 1h tous les 3 avant le 27 janvier. … Lors de cet entretien, je souhaiterais aborder les points suivants : notation 'meet expectation dans l’ITMS’ 2016, mon mail datant du 25/11/2016 concernant ma surcharge de travail et pour lequel je n’ai eu aucun retour, le job level de mon poste vs charge de travail et responsabilités réelles, ma rémunération. J’ai essayé bon nombre de fois de vous sensibiliser sur ces différents sujets sans succès. Je vous laisse juger s’il faudra inviter une personne des P&O pour cette entrevue.',
— un courriel de M. [G] [L] du 11 avril 2017 : '[M], urgence, le recrutement prend plus de temps que prévu. Est-ce que tu peux gérer, exceptionnellement, cet expé vers le Chili ' Si je me rappelle bien, il y a seulement 1 commande, chez [2].',
— un courriel de Mme [M] [I] du 11 avril 2017 : '… Est ce qu’on aura quelqu’un au maximum fin avril ' [M] va partir et il y a des commandes importantes pour la Thailande et l’Argentine s’inquiète pour ses nombreuses commandes qui vont être prêtes à partir du début mai. [Z] m’avait dit que le recrutement serait rapide le 30/01. Ma charge de travail est toujours conséquente et encore plus après les congés. Je vais le faire exceptionnellement mais priorité reste E&S.',
— un courriel de M. [G] [L] du 09 juin 2017 : 'Bonsoir, [M] vient de me confirmer qu’elle était arrêtée jusqu’au 10 juillet. Elle nous contacte quand elle se sent pour un repas informel avec l’équipe mais pour l’instant elle a surtout besoin de faire le break a priori. Dans tous les cas, j’ai bien conscience que la situation actuelle avec [J] n’est pas tenable et je travaille avec les P&O à un plan B en urgence. En attendant, merci à [P] et IBU pour le support apporté et dont on a besoin un petit bout de temps encore.',
— un SMS de M. [G] [L] à Mme [M] [I] le 09 mars 2018 : 'Salut [M] j’espère que ça va bien. Je voulais te dire qu’on réfléchit à faire évoluer le poste et la proposition il y a des opportunités avec Premia. On en parle quand tu me rappelles.',
— un courriel de Mme [M] [I] du 24 juillet 2018 : 'Hello [G], suite à la rencontre lundi 23/07 avec Li & Fung et à l’évolution de premia de manière générale, nous avons besoin de visibilité quant à l’avenir de notre poste. Afin de préparer notre entretien métier demain, tu trouveras ci-dessous nos interrogations : rôles et responsabilités des 3 FTE de la Premia team… Surinvestissement au-delà de nos rôles et responsabilités : quel plan d’action mets-tu en place ' Comment peux-tu nous aider dans notre développement et next step. Nous sommes là et engagées. Nous attendons de ta part un appui pou répondre à ces interrogations. ..',
— une attestation de témoin complété par Mme [Y] [R], collègue de travail de Mme [I], le 10 mars 2021 : '… Pendant de nombreuses années, et malgré ses alertes, sa charge de travail ne pouvait être réalisée en une semaine régulière de travail et [M] travaillait de longues journées/ soirées, se reconnectait le soir voire le week-end pour finir ses tâches. À cette époque, elle était cadre mais avec niveau de job généralement à statut maîtrise chez [1]. Lorsqu’elle mentionnait ce problème, elle n’avait que très peu de support de son management qui ne connaissait pas son rôle et ne savait pas ce qu’elle faisait. … Lors de ses entretiens, elle n’a jamais eu de reconnaissance pour tous les efforts faits (notation de fin d’année – aux attentes, augmentations minimales, pas de changement de niveau de responsabilité, pas de propositions d’évolution). [1] n’a jamais cherché de ressources supplémentaires pour la soulager jusqu’à ce que sa santé soit en danger et qu’elle ne soit arrêtée pour la première fois pour prendre soin de sa santé. …',
— le rapport d’enquête administrative du 06 mai 2021, lequel mentionne '… Dans un entretien informel, Mme [I] a alerté M. [A] [D] et Mme [H] [Q], tous deux délégués du personnel au moment des faits, de sa souffrance au travail. M. [D], qui travaillait également dans le département de Mme [I], atteste en avoir discuté avec M. [T]. M. [T] confirme que Mme [I] travaillait parfois le midi ou tard le soir. En 2016, elle lui a fait part d’une charge de travail importante et a demandé du soutien pour l’accompagner dans son activité. Elle lui a dit plusieurs fois qu’elle était fatiguée par sa charge de travail. Mme [I] travaillait seule et n’était pas remplacée en cas d’absence. La charge de travail était trop importante pour une seule personne. Il a été informé par M. [D] de l’épuisement mental de Mme [I] et en a fait part à Mme [B], DRH. Il avait demandé le recrutement d’une personne supplémentaire qui est arrivée en 2017. … M. [L] affirme que Mme [I] avait une charge de travail importante mais qu’il n’avait pas mesuré l’impact émotionnel sur elle jusqu’à ce qu’elle parte en arrêt maladie le 10/05/2017. … Il a également un vague souvenir d’une discussion sur le manque de reconnaissance dans son travail. L’activité de Mme [I] était soumise à des délais de commandes et d’expédition. Elle n’était pas remplacée en cas d’absence … Il ajoute : 'je pense que [M] a une fragilité liée à un manque de confiance, elle est très introvertie, avait des difficultés à dire non et on en rigolait avec elle. Je pense que la vie d’équipe lui a fait du bien. Je pense aussi qu’il y a eu un vrai problème de charge de travail dont [1] est responsable. … A ma question : existe t-il d’autres cas de salariés en situation de souffrance au travail ou y a-t-il eu d’autres cas de salariés en situation de souffrance au travail dans l’entreprise [1] ' M. [W] a répondu : 'il y a eu 2 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle prises en charge par la CPAM du Gard et de l’Hérault qui sont toujours en cours d’instruction car contestées devant le TGI. Il y a un 3ème dossier de demande de maladie professionnelle dans le Gard dont la décision n’a pas été encore rendue. M. [W] déclare qu’un accompagnement particulier a été mis en place au retour de l’arrêt de travail de Mme [I] le 15/01/2018 avec la mise en place d’une ressource supplémentaire et une organisation différente de la charge de travail jusqu’à son intégration d’une équipe dont l’activité de Mme [I] relève. …',
— un courrier du Dr [C] [E], médecin de Mme [I], du 25 novembre 2020 : 'Merci de recevoir Mme [M] [I], 38 ans, pour évaluation d’une souffrance professionnelle pouvant être qualifiée en maladie professionnelle dans le cadre d’un trouble anxieux généralisé réactionnel. Elle a présenté un premier épisode anxieux en avril 2017 dans le cadre d’un surmenage professionnel (surcharge de travail, manque de considération et d’écoute de sa hiérarchie) avec nécessité de traitement anxiolytique, puis antidépresseur (seroplex) en mai 2017 devant l’installation d’un trouble anxio-dépressif caractérisé avec nécessité de suivi psychiatrique en juillet 2017 (Dr [S]). Son état s’étant empiré elle a bénéficié d’un séjour en clinique psychiatrique de septembre à décembre 2017. Elle a pu reprendre à temps partiel en janvier 2018 puis temps plein en mai 2018. Par la suite la situation était plutôt stable grâce à son suivi et le traitement mais la situation professionnelle ne s’est pas arrangée et s’est même dégradée avec nécessité d’un arrêt de travail court en juin 2019, puis arrêt prolongé depuis janvier 2020.',
— un certificat médical du Dr [UM] [S], psychiatre, en date du 11 janvier 2021 qui indique 'donner des soins à Mme [M] [I] depuis le 4 juillet 2017. Elle présente un trouble anxio-dépressif en lien avec des difficultés relatives à son travail. Cette symptomatologie a justifié une hospitalisation psychiatrique de septembre à décembre 2017 et d’un suivi régulier avec un traitement psychotrope depuis, au regard de la persistance du problème professionnel.'.
Les pièces ainsi produites permettent de corroborer les affirmations de Mme [M] [I] selon lesquelles, de 2013 à 2017, elle a alerté à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques de la charge de travail importante à laquelle elle était confrontée, sans qu’aucune mesure ne soit mise en place.
Il est également démontré que le médecin du travail a été alerté de cette surcharge de travail. Le 23 octobre 2017, le Dr [UM] [S], psychiatre de Mme [I], adressait au médecin du travail le courrier suivant :
'Vous allez recevoir Mme [M] [I] actuellement hospitalisée à la Clinique [Etablissement 1] pour un trouble anxieux réactionnel à une surcharge de travail. Il semble manifeste que chez cette personne motivée, un surcroît d’activité lui soit imposé, générateur de la symptomatologie actuelle, laquelle est en totale rémission au regard de la coupure que représente l’hospitalisation. En outre, la patiente me rapporte être remplacée par deux personnes, ce qui va dans le sens du double travail dont elle se plaint. Vous pourriez être en mesure d’influer sur son employeur pour qu’elle retrouve une quantité de travail adaptée, la motivation dans ces nouvelles conditions serait renforcée.'
Le 19 mai 2021, le Dr [UM] [UZ], médecin du travail, reconnaissait que la pathologie déclarée par Mme [M] [I] était due à la surcharge de travail. Son avis est ainsi libellé : 'avis sur la pathologie déclarée : dépression aiguë majeure, burn out. Avis sur son origine : surcharge de travail. Avis sur le risque d’exposition dans l’entreprise : management 'musclé’ dans l’open space.'
La [1] ne conteste pas sérieusement cette surcharge de travail mais indique avoir recruté quelqu’un en plus, avoir aménagé le poste de Mme [M] [I] conformément aux préconisations du médecin du travail, avoir revu son organisation pour l’adapter aux attentes professionnelles de Mme [I], avoir rattaché, en janvier 2019, la salariée à l’équipe logistique/supply chain, avoir mis en place un bilan de compétence en 2019.
Elle verse aux débats :
— des 'revues de la performance et du développement pour [M] [I]' de 2017, 2018 et 2019,
— une 'convention pour la réalisation d’un bilan de compétences pris en charge au titre du dispositif CPF porté (réalisé sur le temps de travail)' en date du 10 mai 2019,
— une attestation de Mme [P] [K] du 23 juillet 2024 : 'J’ai été collègue avec Mme [I] de juin 2007 jusque janvier 2019. Je suis devenue sa manager à partir du premier trimestre 2019 lorsqu’elle a rejoint l’équipe Supply Chain dans un souci de cohérence avec ses missions, tenant davantage de la Supply Chain que de la stratégie marketing. Mme [M] [I] était particulièrement sensible au regard et à l’opinion des autres et avait des difficultés à exprimer ses attentes et sa charge de travail. … Afin d’anticiper, à sa place, les difficultés auxquelles elle pouvait être confrontées, nous avons pris la décision de ré-organiser l’équipe et de diviser les étapes du process dont Mme [I] était jusque-là responsable. Suite à cette ré-organisation, le poste de Mme [I] s’est retrouvé grandement allégé, malgré cela, Mme [I] a toujours soutenu que cela était trop demandant, exigeant. La manière dont Mme [I] évaluait son poste, sa charge de travail et ses compétences était déconnectée de la réalité. …'.
Il importe de préciser que si les éventuelles mesures prises peuvent avoir des conséquences dans le cadre d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elles sont sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, qui ne s’attache qu’au lien entre le travail habituel et la maladie médicalement constatée.
Force est de constater que les mesures invoquées par la [1] ne sont intervenues qu’après l’apparition de la maladie de Mme [M] [I] en mai 2017. Lors de son audition par l’agent assermenté de la CPAM de l’Hérault, Mme [M] [I] indiquait avoir 'continué à travailler jusqu’au 10 mai 2017 malgré mon état. Une personne a été recrutée début mai. Je voulais tenir pour la former. J’ai réussi à venir pour la former pendant 3 jours mais j’étais dans un état d’épuisement moral et physique qui m’a contrainte à consulter mon médecin le 10 mai 2017. Au regard de mon état de santé qui se dégradait, il m’a prescrit un arrêt de travail et un anti dépresseur.'
S’il est établi qu’un recrutement a été effectué en 2017, qu’à son retour d’arrêt maladie en janvier 2018 le poste de travail de Mme [M] [I] a été aménagé, qu’en janvier 2019, elle a été rattachée à une équipe logistique, il n’en demeure pas moins que Mme [M] [I] a connu une surcharge de travail pendant plus de 3 ans (novembre 2013 à mai 2017), qui a conduit à son épuisement psychologique.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que, postérieurement à ces mesures et après mai 2017, la charge de travail de Mme [M] [I] ait été allégée. Au contraire, il ressort des pièces versées que par courriel du 24 juillet 2018 (susmentionné), Mme [M] [I] continuait à faire état d’un ' surinvestissement au-delà de nos rôles et responsabilités', qu’en juin 2019, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail pour surcharge de travail :
— le courriel de Mme [P] [K] du 25 juin 2019 mentionne (contrairement à ce qui est indiqué dans son attestation du 23 juillet 2024) : 'Comme vous le savez peut-être déjà, [M] est en congé maladie pour les deux prochaines semaines. L’une des raisons est la charge de travail supplémentaire liée à sa participation au projet 1nav, qui s’ajoute à ses tâches quotidiennes de gestion des approvisionnements (inventaire, coûts logistiques, etc.). De ce fait, nous n’avons d’autre choix que de la consacrer entièrement au projet 1nav et de recruter une personne pour gérer les approvisionnements en outils marketing (une des conditions de son retour chez RC). Après de nombreuses discussions au sein de l’équipe, la solution suivante a été trouvée : [OT] prendra en charge la gestion des approvisionnements en outils marketing (en remplacement de [M] D). …',
— le courrier du Dr [C] [E] en date du 25 novembre 2020 mentionne : '… Elle a pu reprendre à temps partiel en janvier 2018 puis temps plein en mai 2018. Par la suite la situation était plutôt stable grâce à son suivi et le traitement mais la situation professionnelle ne s’est pas arrangée et s’est même dégradée avec nécessité d’un arrêt de travail court en juin 2019, puis arrêt prolongé depuis janvier 2020.'
Il est donc faux d’affirmer, comme le fait la [1] dans ses écritures, que Mme [M] [I] 'a repris son poste de travail pendant 2 ans entre la fin de son arrêt de travail (18 janvier 2018) et son nouvel arrêt maladie (23 janvier 2020), sans qu’aucune alerte n’ait été faite par celle-ci pendant cette période de 2 ans'.
Enfin, la [1] n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de facteurs extra professionnels ou d’antécédents de nature psychologique chez Mme [M] [I] susceptibles d’expliquer l’origine de son syndrome anxio-dépressif.
Elle se prévaut d’un document qu’elle intitule 'évaluation psychométrique’ en date du 17 juillet 2023, lequel mentionne :
' * inventaire de dépression : dépression modérée,
* affirmation de soi : la personne n’est pas phobique sociale mais pourrait éprouver certaines difficultés à exprimer ses sentiments et à défendre son point de vue sans anxiété exagérée. Elle pourrait également être sensible au jugement d’autrui,
* estime de soi : estime de soi basse,
* anxiété sociale : très sévère.'
La personnalité de Mme [M] [I] ne saurait être considérée comme un facteur extra professionnel remettant en cause le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, dès lors que les documents produits démontrent sans ambiguïté que son syndrome anxio-dépressif est lié à la surcharge de travail.
Il se déduit de tout ce qui précède que la pathologie déclarée par Mme [M] [I] le 16 février 2021 est due directement et essentiellement à son activité professionnelle.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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