Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 oct. 2025, n° 23/06911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2023, N° 22/08662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06911 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINUT
Décision déférée à la cour : jugement du 09 octobre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 22/08662
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0030
INTIMEE
S.A.S. EFFICENTRES DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] a été engagé par la société Efficentres, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017, en qualité de 'responsable développement et gestion immobilière', statut cadre, niveau VIII, coefficient 390 de la convention collective des entreprises prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Il a démissionné le 16 octobre 2019.
Il a été engagé par la société Efficentres Développement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, en qualité de 'responsable développement immobilier', statut cadre, aux mêmes niveau et coefficient.
Le 20 octobre 2022, M. [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Efficentres Développement de lui régler les commissions dues pour l’ouverture des centres dentaires situés à [Localité 6] et à [Localité 5].
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le 24 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Paris.
Son contrat de travail a été suspendu pour maladie du 24 novembre 2022 au 30 mai 2023.
Le 1er juin 2023, dans le cadre de la visite de reprise, M. [H] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Par lettre du 12 juin 2023, il a été convoqué à un entretien préalable et par lettre recommandée du 30 juin, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé son salaire moyen à la somme de 5 250 euros,
— jugé que l’ancienneté de M. [H] doit être reprise au 3 avril 2017,
— condamné la société Efficentres Développement à verser à M. [H] les sommes de:
* 6 294,23 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 5 250 euros,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Efficentres Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Efficentres Développement aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence
sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
— condamner la société Efficentres Développement au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 21 333,30 euros à titre de rappel de rémunération variable,
* 2 133,33 euros au titre des congés payés afférents,
sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
à titre principal
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
à titre subsidiaire
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— condamner la société Efficentres Développement au paiement des sommes suivantes :
— 15 857,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 585,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 37 000,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Efficentres Développement au paiement des créances de nature salariale avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en première instance,
— débouter la société Efficentres Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Efficentres Développement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Efficentres Développement aux éventuels frais et dépens de l’instance,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
— débouter la société Efficentres Développement de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et de ses prétentions élevées au titre de son appel incident,
— condamner la société Efficentres Développement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Efficentres Développement aux entiers frais et dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Efficentres Développement demande à la cour de :
— déclarer mal fondé M. [H] en son appel,
— déclarer bien fondée la société Efficentres Développement en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré que l’ancienneté de M. [H] était reprise au 3 avril 2017, a condamné la société Efficentres Développement à régler à M. [H] la somme de 6 294,23 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Efficentres Développement de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant
statuant à nouveau
— fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [H] à 5 250 euros,
— fixer l’ancienneté de M. [H] au sein de la société Efficentres Développement au 20 janvier 2020,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [H] à payer à la société Efficentres Développement la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [H] en tous les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 24 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution fautive du contrat de travail:
Ayant appris l’arrêt de tout nouveau projet de développement avant fin 2023, M. [H] – qui avait pour mission de développer le parc immobilier de la société et d’oeuvrer à l’ouverture de nouveaux centres dentaires- fait valoir qu’il a subi une modification unilatérale de ses missions et de sa rémunération variable liées auxdites ouvertures. Il déplore également que l’employeur ait attendu le 10 novembre 2022, soit plus de deux mois après l’annonce de la cessation de l’activité de développement, pour formaliser une proposition officielle de reclassement, qu’il n’a pu accepter car elle le privait de sa rémunération variable, et qu’il n’ait plus formulé aucune offre en ce sens ensuite, jusqu’au licenciement. Il réclame la somme de 5 000 € de dommages-intérêts au titre de cette exécution fautive du contrat de travail.
La société soutient avoir rempli ses obligations contractuelles, rappelle que l’ouverture d’un centre impliquait un certain nombre d’étapes avant de valoir au salarié la rémunération variable contractualisée, que les centres dentaires qui devaient ouvrir à [Localité 6] et à [Localité 5] n’ont jamais vu le jour, que la rémunération variable correspondante ne saurait être due au salarié dont le contrat de travail n’a pas été modifié unilatéralement, l’intéressé ayant été convié à réfléchir avec son employeur à des missions ponctuelles pouvant lui être confiées de façon transitoire. Elle souligne que M. [H] a refusé la lettre de mission qui lui a été proposée, laquelle ne le privait pas de sa rémunération variable puisque la réouverture progressive des centres dentaires était prévue. Elle conteste toute privation de travail, l’appelant ayant dû négocier les abandons de projets avec divers bailleurs. Elle conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
En charge de la gestion de l’entreprise, l’employeur exerce un pouvoir de direction garantissant sa bonne marche. Les prérogatives qui lui sont reconnues à ce titre concernent la définition de la stratégie de développement d’ensemble de l’entreprise, de sa politique d’investissement et de sa gestion opérationnelle notamment.
Ce pouvoir de direction permet à l’employeur d’aménager la relation de travail dans le respect des éléments essentiels du contrat de travail, non modifiables unilatéralement, à savoir notamment les fonctions et la rémunération du salarié.
L’altération des fonctions ou du volume des tâches affectant la nature de l’emploi constitue, en général, une modification du contrat.
En outre, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de travail signé par les partie en vue du poste de ' responsable développement immobilier’ stipule une 'rémunération variable brute de 4 000 € attribuée pour chaque ouverture de centre et versée à la fin du mois d’ouverture du centre concerné.'
Il n’est pas justifié d’une annonce officielle faite à M. [H] quant à la poursuite ou non de son activité, avant son initiative en ce sens auprès de l’employeur qu’il a questionné.
Il résulte seulement des échanges de courriels des 12, 23 et 29 septembre 2022 qu’interrogeant l’employeur sur sa décision 'd’arrêter tout nouveau projet de développement, d’abandonner les dossiers de développement en cours, de se désengager des dossiers de [Localité 5] et [Localité 6]', et posant également la question de son avenir au sein de l’entreprise, M. [H] a reçu la réponse suivante 'En effet. Nous revenons vers vous en début de semaine prochaine sur cette question'.
Il n’est pas justifié pourtant de réponse avant la nouvelle sollicitation du salarié ( par le courrier de son conseil en date du 20 octobre 2022) réclamant le règlement des commissions dues au titre des démarches effectuées pour l’implantation des deux centres litigieux ( [Localité 6] et [Localité 5]), le conseil de l’employeur répondant par courrier du 26 suivant que seules les trois premières étapes d’ouverture des centres avaient été menées à bien, que le salarié n’était donc pas fondé à réclamer la somme de 8 000 € à ce titre et que concernant ses perspectives professionnelles, il lui avait été proposé d’autres missions transitoires comme la gestion du parc immobilier, refusée par l’intéressé, qui s’est mis en arrêt maladie deux jours après une réunion du 10 octobre avec le représentant de l’employeur, M. [K].
S’agissant de l’arrêt des projets de développement immobilier et du désengagement de l’enteprise des deux chantiers en cours, décisions relevant du pouvoir de direction de l’employeur et ne pouvant être remises en cause en tant que telles, elles ont eu cependant un impact manifeste sur la situation contractuelle du salarié, à qui aucune explication n’a été donnée.
En outre, dans ce contexte de changement de stratégie, il n’est pas justifié d’une proposition de reclassement précise adressée au salarié – qui avait interrogé sur son sort dans l’entreprise- avant le courrier du 10 novembre 2022 de l’avocat de l’employeur qui a expliqué que M. [H] allait être placé jusqu’au 30 juin 2023 sur une mission temporaire de 'responsable développement immobilier, gestion des travaux, gestion du parc immobilier’ avec maintien de sa classification et de sa rémunération, sous réserve de son accord.
Cette proposition d’avenant prévoyait:
'Poste : responsable du développement immobilier / gestion des travaux / gestion du parc immobilier ;
*Maintien de la classification et de la rémunération actuelles ;
*Durée de la mission : jusqu’au 30 juin 2023 ' renouvelable éventuellement avec accord écrit des parties ;
*En attente d’un retour du salarié sur cette proposition d’ici le vendredi 18 novembre 2022 ;
*Démarrage de la mission / prise de poste à compter du lundi 21 novembre 2022;
Descriptif des missions :
Gestion du parc immobilier :
Pilotage des prestataires qui interviennent dans les centres ;
Amélioration des process liés à la gestion du parc immobilier ;
Conception des nouveaux process pour donner plus d’autonomie aux centres ;
Amélioration des outils de suivi des dépenses.
Gestion des contrats :
Suivi, négociation, mise en concurrence des prestataires, accord cadres ;
Prestataires : assurances, prestataires de maintenance, fournisseurs d’énergie etc.
Reprise des développements immobiliers :
Progressivement à partir de février / avril 2023 ;
Analyse de la concurrence ;
Participation à la définition des zones cibles
Pilotage des travaux éventuels :
Coordination d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage (MOA) ;
Pilotage des entreprises extérieures qui désigneront un maître d’oeuvre (MOE)'.
La proposition de modification du contrat de travail, telle qu’elle résulte de ce courrier du 10 novembre 2022, emportait donc à tout le moins pour le salarié suppression de sa rémunération variable et modification de ses missions, strictement liées à l’ouverture de centres dentaires, nonobstant la mention générale y figurant relative au maintien de la rémunération.
Au surplus, au-delà de la réponse tardive et d’une proposition faite au salarié plusieurs semaines après ses questionnements, il n’est pas justifié de la part de l’employeur de la fourniture de travail conformément aux termes du contrat souscrit, les diverses démarches effectuées par l’intéressé avant et après la suspension de son contrat de travail pour maladie ayant été réduites et périphériques à ses missions contractuelles, en lien avec la stratégie concomitante de désengagement de la société de son parc immobilier ( dénonciation de baux notamment).
Ces différents éléments permettent de retenir des manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
Les éléments de préjudice qui en sont résultés pour le salarié permettent de condamner la société à lui verser une indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Si les cinq étapes de l’ouverture d’un centre dentaire, comme ceux de [Localité 5] et de [Localité 6], détaillées dans le courrier du 26 octobre 2022 du conseil de l’employeur, n’ont pas été menées à terme par le salarié, force est de constater, au vu des pièces produites, que ce n’est qu’en raison de la nouvelle stratégie de l’employeur, les prestations du salarié en vue de l’ouverture n’ayant pas été critiquées, ni démenties dans leur réalisation. Il convient donc d’accueillir sa demande de rappel de salaire à hauteur de 8 000 €, correspondant à la rémunération variable relative aux deux chantiers litigieux.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de rappel de salaire correspondant aux rémunérations variables que M. [H] aurait pu obtenir de septembre 2022 à juin 2023, par projection de ce qu’il avait perçu ou aurait dû percevoir d’octobre 2021 à septembre 2022, à défaut pour le salarié de prouver avoir rempli les conditions contractuelles pour pouvoir y prétendre et la fréquence prévisible des chantiers d’ouverture dont il a été privé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Invoquant la non-fourniture de travail, la modification unilatérale de ses missions, l’absence de toute proposition de reclassement en adéquation avec ses compétences et sa rémunération, ainsi que le refus de versement de la rémunération variable et l’absence de maintien de salaire, M. [H] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société conclut au rejet de la demande, estimant qu’aucune modification unilatérale du contrat de travail n’a été effective, que la lettre de mission temporaire n’a pas été acceptée par le salarié qui n’aurait pas été privé de sa rémunération variable dans la mesure où la lettre de mission prévoyait la réouverture progressive des centres dentaires. Elle soutient qu’il l’a placée dans une situation de discussion impossible, refusant le poste de responsable de travaux et celui de gestionnaire du parc immobilier pour lesquels il avait toute compétence et rappelle que l’intéressé n’a pas été privé de travail puisqu’il a dû accompagner la société dans toutes les opérations nécessaires à l’abandon des projets avec les bailleurs concernés. Elle rappelle que la relation contractuelle n’avait été émaillée d’aucune difficulté avant cette instance et que si un doute subsiste au titre de la résiliation, il doit profiter à l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de rechercher d’abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d’apprécier les manquements éventuels de l’employeur, en tenant compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La gravité des faits reprochés s’apprécie non à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
En l’espèce, M. [H], ' responsable développement immobilier’ de la société Efficentres Développement a vu son employeur se désengager des différents projets sur lesquels il travaillait et abandonner sa politique de développement de son parc immobilier, a vu ses fonctions modifiées en leur nature et en leur volume, ayant été centrées à compter d’octobre 2022 sur la dénonciation des démarches faites antérieurement en vue de l’ouverture de deux centres et a reçu une proposition de modification de son contrat de travail plus de deux mois après la décision stratégique de l’employeur.
Il a été vu que la proposition de reclassement faite au salarié modifiait ses fonctions (ses nouvelles missions tendant à la 'gestion du parc immobilier’ mais également au 'pilotage des travaux éventuels', prestations techniques pour lesquelles il n’est pas démontré que l’intéressé dispose des compétences requises, mentionnait un maintien de la rémunération, sans un mot cependant sur la rémunération variable, laquelle dépendait de l’ouverture de centres, repoussée à terme imprécis, la fin de la mission temporaire étant fixée au 30 juin 2023, sauf éventuel renouvellement.
Cette proposition ne contenait aucune stipulation sur une quelconque compensation au titre de la rémunération variable, qui ne pouvait être versée eu égard à la nouvelle stratégie de l’entreprise avant la reprise des ouvertures de centres.
L’appelant – à qui il ne saurait être fait grief d’avoir refusé ladite proposition – se prévaut par conséquent de plusieurs manquements de la société touchant aux éléments essentiels de son contrat de tavail ( fonctions – nature et volume- , rémunération variable), manquements suffisamment graves pour légitimer le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, rupture intervenant à la date du licenciement pour inaptitude.
En ce qui concerne l’évaluation des indemnités de rupture, les parties divergent quant à l’ancienneté du salarié, ce dernier faisant état de son engagement au 3 avril 2017, l’employeur invoquant la rupture du contrat de travail avec Efficentres et la conclusion d’un contrat sans reprise d’ancieneté avec Efficentres Développement.
Nonobstant les mentions apposées sur certains bulletins de salaire et l’absence de toute période probatoire stipulée au second contrat, en l’état du laps de temps ( plusieurs mois) séparant la démission ( consacrée par un certificat de travail) de M. [H], en tant que salarié de la société Efficentres, et le contrat de travail de l’espèce souscrit avec la société Efficentres Développement concomitamment à une déclaration préalable à l’embauche, sans reprise d’ancienneté et alors qu’il n’est pas invoqué de continuité de fait dans la relation de travail, il convient de retenir une ancienneté remontant au 20 janvier 2020, d’autant que le contrat stipule un régime particulier de versement de la rémunération variable pour l’année 2020, année de la signature du contrat.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné son employeur à un rappel d’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article 3.1 'Indemnité de licenciement’ de l’avenant ' cadres’ de la convention collective nationale du personnel des entreprises prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, 'en cas de licenciement d’un cadre ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, il sera dû une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, lourde ou cas de force majeure.
La base de calcul de cette indemnité est fixée comme suit en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— pour la tranche de 0 à 5 ans : 3/10 de mois par année d’ancienneté à compter de la 1re année;
— pour la tranche de 6 à 10 ans : 4/10 de mois par année d’ancienneté au-delà de la 5e année;
— pour la tranche de 11 à 15 ans : 5/10 de mois par année d’ancienneté au-delà de la 10e année;
— pour la tranche au-delà de 15 ans : 6/10 de mois par année d’ancienneté au-delà de la 15e année.
Chaque année entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé la rupture effective du contrat de travail.
Toutefois, en ce qui concerne le salarié âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans, le montant de l’indemnité de licenciement prévu au présent article sera majoré de 10 %.
Pour le salarié âgé de plus de 55 ans, le montant de l’indemnité prévu ci-dessus sera majoré de 25 %.
L’indemnité de licenciement résultant des alinéas ci-dessus ne pourra en aucun cas dépasser 18 mois de rémunération.'
Eu égard à l’ancienneté de M. [H], à son âge ( l’intéressé étant né en 1965), à son salaire moyen mensuel brut (soit 5 250 €, comme retenu par l’employeur) et à la somme qui lui a été versée d’ores et déjà à ce titre ( telle que figurant sur le solde de tout compte), un rappel d’indemnité de licenciement lui est dû à hauteur de 59,85 euros.
Sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli son préavis, l’indemnité compensatrice de préavis qui lui revient, en l’espèce, s’élève à 13 749,99 euros, eu égard à son statut de cadre et par application de l’article 19 B de la convention collective applicable (prévoyant 3 mois à ce titre).
M. [H] a droit en outre aux congés payés y afférents.
Tenant compte, au moment de la rupture, de l’âge du salarié (né en 1965), de son ancienneté
( remontant au 20 janvier 2020), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappel de salaire, rappel d’indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la résiliation judiciaire prononcée ayant eu les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, strictement entendus, le recours à une procédure d’exécution forcée à défaut de règlement spontané des condamnations étant à ce jour seulement éventuel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 € à la charge de la société, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de rémunération variable pour la période comprise entre septembre 2022 et juin 2023, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [H],
FIXE la date de la rupture au jour du licenciement,
CONDAMNE la société Efficentres Développement à payer à M. [H] les sommes de :
— 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 8 000 € à titre de rémunération variable,
— 800 € au titre des congés payés y afférents,
— 13 749,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 374,99 € au titre des congés payés y afférents,
— 59,85 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Efficentres Développement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [H] dans la limite de trois mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Efficentres Développement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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