Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 janvier 2024, N° 2022J00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 229 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00260 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFO
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00071
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Caisse d’Epargne CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2014, la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, ci-après la Cepac, a consenti à la Sarl L’univers du spa un prêt d’un montant de 297.000 euros au taux de 3,22% par an, remboursable en 144 mensualités, destiné à l’achat d’un fonds de commerce.
Ce prêt était garanti par les cautionnements solidaires souscrits le même jour par M. [M] [S] et M. [P] [R], dans la limite, pour chacun d’eux, de 386.100 euros pour une durée de 198 mois.
La Sarl L’univers du spa ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2021, la Cepac a déclaré une créance de 146.213,04 euros entre les mains du liquidateur au titre de ce prêt et mis en demeure les deux cautions de lui payer cette somme par courriers recommandés du 4 février 2022.
Par acte du 20 avril 2022, la Cepac a assigné MM. [S] et [R] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en leur qualité de cautions, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 149.226,72 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel.
En réponse, les cautions se sont prévalues à titre principal de la disproportion de leurs engagements, à titre subsidiaire du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, en tout état de cause, de la déchéance du droit aux intérêts, pour non respect de l’obligation d’information annuelle.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2024, le tribunal a :
— prononcé à l’encontre de la société Cepac la déchéance du droit aux intérêts échus, en application de l’article L.317-22 du code de la consommation,
— condamné solidairement M. [S] et M. [R] à payer à la Cepac la somme de 146.213,04 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,22% à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné solidairement M. [S] et M. [R] aux entiers dépens,
— condamné solidairement M. [S] et M. [R] à payer à la Cepac la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 'outre les dépens',
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC.
A cette fin, il a retenu que, malgré la disproportion manifeste des engagements des cautions à la date de leur souscription, leurs situations leur permettaient de faire face à leurs engagements à la date à laquelle elles avaient été appelées et a écarté tout manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 mars 2024, en intimant exclusivement la Cepac et en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui prononçant la déchéance du droit aux intérêts échus de la Cepac.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La Cepac a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 14 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [M] [S], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes et de les dire bien fondées,
— de débouter la Cepac de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [S] et M. [R] à payer à la Cepac la somme de 146.213,04 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,22% à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné solidairement M. [S] et M. [R] aux entiers dépens,
— condamné solidairement M. [S] et M. [R] à payer à la Cepac la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 'outre les dépens',
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC,
— en conséquence, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de juger que son engagement de cautionnement était disproportionné à ses biens et à son patrimoine au jour de la conclusion de l’engagement,
— de déclarer que la Cepac ne rapporte aucun élément sur la valeur de son patrimoine,
— de juger que la Cepac ne prouve pas que sa situation financière lui permettait de faire face à son engagement de caution au moment où il a été appelé en paiement,
— à titre subsidiaire :
— de juger qu’il démontre que sa situation financière, au jour de la conclusion de son engagement, ne lui permettait pas d’y faire face et qu’elle imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde,
— de dire qu’il était une caution non avertie au jour de l’octroi du prêt,
— de déclarer que la Cepac a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et a engagé sa responsabilité,
— de condamner la Cepac à lui payer la somme de 146.213,04 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde,
— de juger que l’action en responsabilité qu’il forme à l’encontre de la Cepac au titre du manquement au devoir de mise en garde n’est pas prescrite,
— d’ordonner la compensation des sommes qu’il devrait avec celles dues à la Cepac,
— en tout état de cause, de condamner la Cepac à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2/ La Cepac, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [S] et M. [R] à payer à la Cepac la somme de 146.213,04 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,22% à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné solidairement M. [S] et M. [R] à payer à la Cepac la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 'outre les dépens',
— en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [S] a interjeté appel le 8 mars 2024 du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 19 janvier 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’il lui aurait été préalablement signifié.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Conformément aux dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l’engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
S’il est parfaitement constant que la preuve de la disproportion à la date de la conclusion de l’engagement incombe à la caution qui s’en prévaut, il appartient à la banque, lorsque cette disproportion est démontrée, de prouver que le patrimoine de la caution lui permet néanmoins de faire face à son obligation à la date à laquelle est formée l’action en paiement.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, M. [S] démontre que son engagement de caution était manifestement disproportionné à la date à laquelle il a été souscrit.
En effet, il s’est engagé le 25 mars 2014 à cautionner les engagements de la société L’univers du spa dans la limite de la somme de 386.100 euros.
Or, sa déclaration de situation familiale et patrimoniale remplie en décembre 2013 indiquait qu’il était propriétaire d’un appartement d’une valeur de 58.550 euros actualisée à 90.000 euros et d’une maison d’une valeur de 200.000 euros actualisée à 210.000 euros.
A la date de son engagement, il devait rembourser un prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de sa résidence principale par mensualités de 1.100,28 euros, alors qu’il percevait en moyenne 2.185 euros de revenus par mois, ainsi qu’en atteste son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013.
Surtout, à cette date, le capital restant dû au titre de son prêt s’élevait à 191.653,08 euros.
Dès lors, eu égard à la valeur de son patrimoine, à son endettement important et à ses revenus modestes, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce que la Cepac ne conteste d’ailleurs pas expressément dans le cadre de l’instance d’appel.
Pour condamner néanmoins M. [S] à lui payer la somme de 146.213,04 euros, le premier juge a retenu que son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation à la date à laquelle il avait été assigné en paiement.
Pour cela, il a retenu le montant du patrimoine déclaré en décembre 2013, soit 300.000 euros, dont il a déduit le capital restant dû au titre du prêt immobilier, soit 129.000 euros, et en a déduit que la balance patrimoniale de 171.000 euros lui permettait de faire face à son engagement de caution, quand bien même il avait perdu son emploi.
Cependant, en cause d’appel, M. [S] démontre qu’il avait vendu son appartement depuis le 21 mai 2021, pour un prix de 120.000 euros.
Il indique, sans être utilement contredit, qu’il a utilisé une partie du prix de vente de son appartement pour régler des dettes de la société L’univers du spa. Les relevés de compte versés aux débats démontrent qu’il disposait ainsi de 29.000 euros d’épargne en juin 2022.
A la date de son assignation, le 20 avril 2022, il n’était donc propriétaire que d’un seul bien immobilier dont la valeur était comprise entre 230.000 et 250.000 euros, ainsi que le démontre l’attestation de valeur qu’il produit.
Le capital restant dû au titre de son prêt immobilier s’élevait à 123.816,12 euros à la date de l’assignation.
Il devait par ailleurs rembourser un prêt personnel souscrit en novembre 2020 par mensualités de 531,89 euros, le capital restant dû à la date de l’assignation s’élevant à 22.356,94 euros.
Enfin, il bénéficiait à la date de l’assignation d’un contrat à durée déterminée lui ayant procuré de modestes revenus de 646,97 euros en mars 2022, qui a pris fin en juillet 2022. A compter de cette date, ses allocations chômage se sont élevées à 210,60 euros par mois.
En conséquence, les pièces produites par M. [S] démontrent que le montant de ses dettes à la date à laquelle il a été assigné en paiement, soit 292.286,10 euros(123.816,12 + 22.356,94 + 146.213,04), était supérieur à celui de son patrimoine qui, même en retenant la valeur de 250.000 euros au titre de son bien immobilier et en y ajoutant son épargne de 29.000 euros, était limité à 279.000 euros.
De son côté, la Cepac, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation patrimoniale découlant des pièces produites par M. [S] serait incomplète ou erronée.
Elle échoue donc à prouver qu’il disposait, à la date à laquelle il a été appelé, d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.
Dès lors, la Cepac ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [S] et il convient, après avoir infirmé le jugement, de la débouter de sa demande en paiement formée à son encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Cepac, qui succombe dans ses prétentions à l’encontre de M. [S], sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, qui a condamné M. [S], solidairement avec M. [R], aux entiers dépens de première instance, sera réformé et la Cepac sera condamnée à supporter seule les dépens afférents à l’assignation de M. [S].
Ce jugement sera également réformé en ce qu’il a condamné M. [S], solidairement avec M. [R], à payer la somme de 800 euros à la Cepac au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, l’équité commande de débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [S],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [M] [S], solidairement avec M. [P] [R], à payer à la Caisse d’épargne Cepac la somme de 146.213,04 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,22% à compter de l’assignation,
— condamné M. [M] [S], solidairement avec M. [P] [R], à payer à la Caisse d’épargne Cepac la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [S], solidairement avec M. [P] [R], aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse d’épargne Cepac de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [M] [S], ès qualités de caution solidaire de la société L’Univers du spa,
Déboute la Caisse d’épargne Cepac de sa demande formée à l’encontre de M. [M] [S] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dit que la Caisse d’épargne Cepac conservera la charge des dépens de première instance afférents à l’assignation de M. [M] [S],
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la Caisse d’épargne Cepac aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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