Infirmation partielle 21 novembre 2024
Désistement 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 21 nov. 2024, n° 22/07702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 novembre 2022, N° 2021F01736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRIVERIO CONSTRUCTION c/ S.A. ELISAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/07702 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSYI
AFFAIRE :
S.A.S.U. TRIVERIO CONSTRUCTION
C/
S.A. ELISAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F01736
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. TRIVERIO CONSTRUCTION
RCS Nice n° 484 550 017
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Représentant : Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 201
****************
INTIMEE
S.A. ELISAM
[Adresse 1]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS, vestiaire : 6
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
La société de droit luxembourgeois Elisam, anciennement dénommée World Trade Stones, est un négociant de pierres naturelles dédiées au revêtement de sol.
La SAS Triverio Construction, filiale du groupe Vinci Construction, a pour activité la réalisation de tous types de bâtiments, ouvrages de génie civil, installations industrielles, ouvrages d’art et infrastructures de transport.
Au cours des années 2018 et 2019, la société Triverio Construction a passé trois commandes de pierres à la société Elisam pour deux chantiers distincts, celui de l’extension du tramway de [Localité 4] (06) et celui de la rénovation du centre commercial [2] à [Localité 6] (06).
La société Elisam a sollicité de la société Triverio Construction le paiement du solde de ses factures, d’un montant global de 232.975,10 euros pour le chantier du tramway de [Localité 4] et de 180.064,51 euros pour le chantier [2].
Après avoir vainement mis en demeure la société Triverio Construction, par lettre du 8 novembre 2019, d’avoir à payer les factures correspondant aux trois commandes, la société Elisam l’a assignée en paiement, le 25 février 2020, devant le tribunal de Luxembourg.
Au cours de l’instance introduite devant ce tribunal, la société Triverio Construction a réglé à la société Elisam la somme de 117.771,51 euros au titre des factures relatives au chantier [2].
La société Triverio Construction a contesté la compétence de la juridiction luxembourgeoise en invoquant la clause d’attribution de compétence convenue par les parties en faveur du tribunal de commerce de Nanterre. La société Elisam s’est alors désistée de son instance.
Par ordonnances des 31 janvier, 21 février et 22 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé plusieurs mesures de saisies conservatoires, à la demande de la société Elisam, sur des comptes bancaires de la société Triverio Construction. Contestées par cette dernière, une mainlevée de ces saisies a été prononcée par ce juge, le 22 mars 2021, en raison de la solvabilité de la société Triverio Construction.
Par acte du 2 septembre 2021, la société Elisam a assigné en paiement la société Triverio Construction devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par dernières conclusions, la société Triverio Construction a demandé reconventionnellement au tribunal de condamner la société Elisam au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité des pierres livrées dans le cadre du chantier du tramway de Nice et, à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a :
— débouté la société Triverio Construction de sa demande d’expertise et de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
— l’a condamnée à régler à la société Elisam la somme globale de 295.268,14 euros, augmentée des intérêts calculés à compter du prononcé de la décision selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— l’a condamnée à verser à la société Elisam la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré, s’agissant du chantier du tramway de Nice, que la société Elisam avait respecté ses obligations contractuelles en livrant des pierres conformes à la commande et que sa créance à l’égard de la société Triverio Construction était certaine, liquide et exigible. Il en a déduit que la demande de dommages-intérêts de la société Triverio Construction n’était pas fondée.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Triverio Construction a fait appel de ce jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Elisam la somme de 62.293 euros au titre du chantier [2].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Elisam au titre du chantier de l’extension du tramway de [Localité 4] la somme de 232.975,14 euros outre intérêts et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, tout en la condamnant aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Elisam de l’ensemble de ses demandes, juger que la société Elisam a manqué à son obligation de délivrance conforme dans le cadre de l’exécution de la commande passée le 5 février 2018, juger que le préjudice de la société Triverio Construction s’établit à la somme de 332.341 euros HT, soit 398.809,20 euros TTC, se décomposant comme suit : 104.210 euros pour le prix des pierres de marches non conformes à rembourser et 228.131 euros pour le coût des travaux de reprise ;
— ordonner la compensation entre la créance invoquée par la société Elisam à concurrence de la somme de 232.975,14 euros TTC et la créance indemnitaire de la société Triverio Construction d’un montant de 398.809,20 euros TTC, soit un solde en faveur de l’appelante de 65.834,06 euros que l’intimée sera condamnée à lui payer ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert aux fins de se rendre sur les lieux litigieux à [Localité 4], décrire les pierres livrées par la société Elisam dans le cadre du chantier des stations souterraines du tramway de [Localité 4], dire si les désordres constatés sur les pierres livrées par la société Elisam proviennent d’une non-conformité, d’un vice des pierres livrées ou d’un défaut d’exécution lors de la mise en 'uvre, donner tous éléments d’information sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et, du tout, dresser rapport ;
— en toute hypothèse, juger infondé l’appel incident formé par la société Elisam et l’en débouter ;
— condamner la société Elisam aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement au profit de la société Triverio Construction d’une indemnité de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société Elisam demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Triverio Construction de sa demande d’expertise et de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, en ce qu’il l’a condamnée à lui régler la somme de 295.268,14 euros dont 232.975,14 euros encore querellée et 62.393 euros désormais acceptée par la société Triverio Construction, et en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable car nouvelle, à défaut comme prescrite, la demande de la société Triverio Construction nouvellement formulée le 2 mai 2024 relative à la condamnation à la somme de 104.210 euros ; à défaut, l’en débouter ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts dus par la société Triverio Construction au prononcé du jugement dont appel, en application de l’article L.441-10 du code de commerce, et statuant à nouveau, condamner la société Triverio Construction au paiement des intérêts calculés à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019 ou, subsidiairement, du 15 janvier 2020, selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— en tout état de cause, débouter la société Triverio Construction de l’ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2024.
SUR CE,
Il n’a pas été fait appel du jugement en ce qu’il a condamné la société Triverio Construction à payer à la société Elisam la somme de 62.293 euros et assorti la somme devant être réglée par la société Triverio Construction des intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la société Triverio Construction de la somme de 104.210 euros
La société Elisam soutient que la demande en remboursement du prix des pierres de marches facturées à hauteur de 104.210 euros est irrecevable pour être nouvelle et prescrite. Elle expose à titre principal qu’une demande fondée sur l’article 1604 du code civil n’est pas implicitement contenue dans une demande de réparation contractuelle de préjudice qui fonde la demande de remboursement des frais de reprise présentée par la société Triverio Construction. Elle soutient à titre subsidiaire que la prescription a couru à compter du 29 avril 2019, date de la réserve émise par la société Triverio Construction au sujet des marches contrecollées, et que sa demande de remboursement, formulée pour la première fois dans ses conclusions du 2 mai 2024, est tardive.
La société Triverio Construction réplique, au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, que sa demande de remboursement du prix des pierres non conformes tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, qu’ainsi cette demande est recevable.
Elle ne répond pas au moyen tiré de la prescription.
Sur le caractère nouveau de la demande
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de ses dernières conclusions devant les premiers juges, la société Triverio Construction sollicitait à titre reconventionnel, au visa des articles 1217 et suivants et des articles 1604 et suivants du code civil, la condamnation de la société Elisam à lui payer la somme de 228.131 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité des pierres livrées dans le cadre du chantier des stations souterraines du tramway de [Localité 4], en expliquant qu’elle avait tenté de pallier la non-conformité des pierres livrées en les renforçant.
En cause d’appel, elle maintient que la société Elisam a manqué à son obligation de délivrance conforme et elle demande à la cour de juger que le préjudice subi s’établit à la somme de 332.341 euros se décomposant comme suit :
228.131 euros pour le coût des travaux de reprise,
104.210 euros pour le prix des pierres de marches non conformes à rembourser.
Ce faisant, la société Triverio Construction ne formule pas une nouvelle demande mais élève le montant de ses réclamations en conséquence de la non-conformité des produits livrés dont elle se prévaut, comme elle était en droit de le faire.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la prescription
Selon l’article L.110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La société Elisam reconnait elle-même que le point de départ de ce délai est la date de la connaissance de la non-conformité alléguée, soit le 29 avril 2019, date de la livraison des premières pierres à la société Triverio Construction.
La société Triverio Construction a été assignée en paiement par la société Elisam suivant acte du 2 septembre 2021 et, selon le jugement déféré, elle a, aux termes de conclusions notifiées le 4 octobre 2022, demandé reconventionnellement la condamnation de la société Elisam à l’indemniser du préjudice subi.
Cette demande a donc bien été formulée dans le délai de cinq ans prévu par l’article L.110-4 précité du code de commerce et si, comme indiqué précédemment, le montant des réclamations de la société Triverio Construction a été revu à la hausse en cause d’appel, cela est sans incidence sur la prescription.
La demande de remboursement de la somme de 104.210 euros sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le défaut de délivrance conforme
La société Triverio Construction soutient, au visa des articles 1353, 1601 et suivants du code civil, que la société Elisam s’est engagée à lui fournir des pierres massives monoblocs, c’est-à-dire d’un seul tenant. Elle fait valoir que dans le cadre du chantier des stations souterraines du tramway de [Localité 4], elle a passé deux commandes auprès de la société World Trade Stones, devenue Elisam, la première datée du 5 février 2018, d’un montant de 300.182,85 euros HT, portant sur la fourniture de « marches massives » formalisée dans une lettre de commande comportant outre une description détaillée des ouvrages à exécuter (« marches massives hautes », « marches massives basses »), des conditions générales et des conditions particulières, ces dernières précisant que les prestations devaient être exécutées conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché et notamment au fascicule 3 « Revêtements de sol » visant la fourniture de marches et contremarches « en bloc de pierres monolithes », c’est-à-dire taillées dans un seul bloc de pierre ; que les fiches de fabrication communiquées par la société Elisam ne faisaient pas état d’un montage ou collage du nez de marche en deux pièces ; qu’ainsi la non-conformité des pierres livrées est avérée et incontestable. Elle considère que les clichés photographiques produits par la société Elisam ne rapportent pas la preuve contraire et elle critique l’attestation de M. [E] [N], dont elle indique qu’il n’a jamais été son sous-traitant et qu’il n’a pas participé à la réunion de présentation des revêtements des sols, contrairement à ce que prétend l’intimée.
Elle explique que les pierres ont été livrées directement sur le chantier, conditionnées en palettes, de sorte qu’il n’a été possible de déceler leur non-conformité que lors de la pose. Elle conteste que la pose soit à l’origine des difficultés rencontrées, pas plus que les opérations de percement permettant la pose des cornières métalliques, et affirme que ces difficultés sont nées du fait que les pierres livrées par la société Elisam étaient composées de deux éléments collés, d’où une fragilité anormale. Elle souligne que la société Elisam a proposé une solution de renforcement de fortune qui n’a pas permis de résoudre les problèmes rencontrés et qu’elle a pris en charge le coût de la première campagne de renforcement, ce qui démontre qu’elle était parfaitement consciente de la non-conformité des pierres livrées.
Elle fait encore valoir que le maître d''uvre a formulé une réserve généralisée au titre de la non-conformité des marches d’escalier sans incriminer leur mise en 'uvre par les équipes de la société Triverio Construction ; qu’en outre elle a passé une seconde commande à la société Elisam pour d’autres stations de tramway en précisant dans sa lettre de commande que les marches devaient être « monobloc », ce à quoi la société Elisam s’est conformée ; que les pierres ont pu être posées sans difficulté, ce qui démontre que les désordres constatés antérieurement avaient pour seule origine la non-conformité des pierres livrées.
Elle s’estime ainsi légitime à avoir retenu la somme de 232.975,14 euros sur la facturation de la société Elisam en expliquant sa position dans le cadre d’un courrier recommandé du 15 novembre 2019.
La société Elisam répond qu’en application de l’article 1219 du code civil, il appartient à la société Triverio Construction, demandeur à l’exception d’inexécution, de rapporter la preuve de la non-conformité du matériel livré à la commande ; qu’en outre, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne peut lui être opposé dès lors que la société Triverio Construction ne démontre pas qu’il a été contractualisé et communiqué à la société Elisam.
Elle fait valoir que, le 31 janvier 2018, elle a adressé à la société Triverio Construction un élément témoin ; que les photographies des échantillons démontrent que les pierres sont massives et que l’élément est composé de deux éléments en pierre collés, l’un vertical, l’autre horizontal ; que le 11 juin 2018, ces échantillons ont été présentés par la société Triverio Construction à l’architecte et au maitre de l’ouvrage, qui n’ont pas émis de réserves et ont validé l’échantillon ; que le 25 janvier 2019, la société Triverio Construction a validé la commande ; qu’ainsi, elle ne peut soutenir qu’elle ignorait que la marche était composée de deux éléments collés.
Elle ajoute qu’à la suite du signalement de problèmes par le maître d''uvre, elle a, à titre commercial et sans reconnaissance de faute, mandaté une équipe de professionnels pour une intervention le 30 mai 2019 afin de pallier le manque de qualification des employés de la société Triverio Construction. Elle fait enfin observer que les factures d’avril et juin 2019 correspondant à ces marches ont été réglées par la société Triverio Construction malgré la réserve émise, qu’elle ne peut donc ni contester la conformité de ces marches postérieurement au règlement, ni invoquer une exception d’inexécution ou tenter de déduire du prix déjà payé une quelconque somme au titre d’une non-conformité sur des factures qui ne correspondent pas à ces marches.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 31 janvier 2018, dans le cadre du chantier du tramway de [Localité 4], la société Triverio Construction a passé commande à la société World Trade Stones, aujourd’hui dénommée Elisam, d’une planche témoin d’un ensemble de marches en calcaire beige Altalisa et en basalte noir Antiga, comportant détails et plans, pour un montant de 1.494,22 euros HT (pièce 8 Elisam)
Puis, le 13 février 2018, dans le cadre du chantier de l’extension du tramway de [Localité 4], la société Triverio Construction a adressé à la société World Trade Stones une lettre de commande de pierres naturelles pour un montant de 300.182,85 euros HT, comprenant notamment la fourniture de revêtements de sols des escaliers se décomposant comme suit :
« marches massives hautes des escaliers : Calcaire beige Altalisa finition flammée sur la face supérieure et la retombée, percements pour clous podotactiles inox, incrustations pour nez de marche et arrête chanfreinée »,
« marches massives intermédiaires des escaliers : Basalte noir Antiga finition flammée et Water Jet sur la face supérieure et la retombée, incrustations pour nez de marche et arrête chanfreinée »,
« marches massives basses des escaliers : Basalte noir Antiga finition flammée et Water Jet sur la face supérieure, incrustations pour nez de marche et arrête chanfreinée ».
La lettre de commande (pièce 2 Triverio ; pièce 9 Elisam) précise qu’elle est passée « sous réserve de la validation des fiches d’agrément, des plans de calepinage, des échantillons et prototypes par la maîtrise d''uvre. Les prototypes sont décrits au paragraphe 2.1.4 du CCTP ».
Composée de neuf pages, elle vise en pages 3 à 5 un certain nombre de pièces contractuelles au vu desquelles les prestations doivent être exécutées, notamment le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché et en particulier son fascicule 3 « Revêtements de sols ».
La société World Trade Stones et la société Triverio Construction ont signé la lettre de commande en y apposant leur cachet.
Elles ont également signé les conditions générales « Commande hors sous-traitance » de la société Triverio Construction (pièce 2 Triverio ; pièce 9 Elisam), lesquelles stipulent que « Le cocontractant déclare connaître l’usage auquel est destiné sa fourniture ou sa prestation. Dans le cas où celle-ci est destinée à être incorporée à un ouvrage que Triverio Construction a la charge de réaliser, le cocontractant a pris connaissance, s’ils ne sont pas joints à la présente commande, de tous les documents descriptifs ou techniques définissant cette prestation ou cette fourniture dans le marché principal liant Triverio Construction au Maître d’ouvrage. » (article 1.1 « Destination des fournitures ou prestations objet de la commande ») (souligné par la cour).
L’article 1.2 « Documents contractuels composant la commande » précise que la commande « est constituée des pièces suivantes, par ordre décroissant de préséance :
— le bon de commande ou les conditions particulières de la commande,
— les présentes conditions générales,
— les pièces relatives au marché principal dont la liste est portée au bon de commande ou aux conditions particulières,
— les normes DTU, CCTG, avis techniques en vigueur à la date de signature de la commande.
La présente commande prévaut, dans toutes ses dispositions, sur toutes les conditions, imprimées ou non, contenues dans les offres et la correspondance du cocontractant. »
Il en résulte que la société Elisam est réputée avoir eu connaissance du CCTP.
Le fascicule 3 « Revêtements de sols » du CCTP (pièce 3 Triverio) mentionne en son article 3.1.3 « Revêtements de sols des escaliers » que l’habillage des escaliers fixes doit être réalisé en « blocs de pierre monolithe », qu’il s’agisse des marches hautes, des marches intermédiaires ou des marches basses des escaliers fixes.
La société Elisam s’est donc bien engagée contractuellement à fournir à la société Triverio Construction des marches massives monolithes, c’est-à-dire des marches taillées dans un seul bloc de pierre.
Elle prétend que l’échantillon témoin réceptionné le 16 mai 2018 par la société Triverio Construction était composé de deux éléments. Elle produit une déclaration d’importation (sa pièce 10), à laquelle sont jointes six photographies censées représenter l’échantillon témoin, dont l’une d’elles comporte une mention manuscrite « on voit la jonction des 2 éléments » avec une flèche pointée sur une ligne de démarcation entre la marche et la contremarche. Toutefois, ces photographies ne sont pas datées et rien ne permet de déterminer où et quand elles ont été prises, ni même s’il s’agit effectivement de l’échantillon présenté à la société Triverio Construction.
La société Elisam se prévaut également d’un compte-rendu photographique de la réunion de présentation des prototypes de revêtements de sol du 7 juin 2018, transmis par courriel du 8 juin 2018 de l’architecte [H] [Z] à plusieurs destinataires dont M. [B] [O], directeur de projet de la société Triverio Construction (pièce 11 Elisam ; pièce 28 Triverio). Elle souligne que l’architecte n’a formulé aucune observation sur le fait que la marche était en deux éléments collés tandis qu’il s’est attaché à d’autres points tels que par exemple la disposition des clous podotactiles, la taille des joints entre les pierres, la dimension de l’engravure sur la pierre pour recevoir la cornière inox, la largeur de pierre de marche. Outre qu’il n’est pas démontré que le prototype de revêtement de sol présenté le 7 juin 2018 était composé de deux éléments collés, aucune conséquence ne peut être tirée de ce document isolé, émis plus de sept mois avant le lancement en fabrication de la commande, qui n’a pu intervenir qu’après la validation des fiches de fabrication par le directeur de projet de la société Triverio Construction, fin janvier 2019. Ainsi que le fait d’ailleurs observer l’appelante, les fiches de fabrication adressées par la société Elisam pour validation, sur lesquelles figure une représentation en coupe des nez de marche, ne révèlent pas de démarcation entre la marche et la contremarche (pièce 4 Triverio ; pièce 14 Elisam).
Les parties s’accordent sur le fait que les premières livraisons sont intervenues au mois d’avril 2019, directement sur le chantier. Les pierres étant conditionnées en palettes, la société Triverio Construction expose qu’elle n’a pu détecter la non-conformité à réception de la marchandise mais que cette non-conformité est apparue lors de la pose.
Par courriel du lundi 29 avril 2019, le directeur de projet de la société Triverio Construction, M. [O], a fait part à la société Elisam des difficultés rencontrées : « Comme nous vous l’avons précisé vendredi au téléphone, nous avons constaté que les pierres nez de marches en basalte de Chine que vous venez de livrer sont des éléments collés marche contremarche et ne sont pas réalisés dans une seule et même pièce comme cela est convenu dans les plans de fabrication que vous nous avez fait parvenir. Ci-joint les photos des pierres nez de marches qui présentent des décollements. Merci de bien vouloir nous indiquer les méthodologies de réparation » (pièce 17 Elisam).
Par un nouveau courriel du 6 mai 2019, M. [O] a confirmé à la société Elisam que « les contremarches collées ne tiennent pas même collées à l’arrière sur le béton de l’escalier » et il lui a demandé de trouver au plus vite « une action corrective pour pallier à ce problème important qui semble prendre de plus en plus d’ampleur et qui n’est pas limité à quelques marches » (pièce 18 Elisam).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2019, M. [O] a mis en demeure son fournisseur de lui proposer une action corrective.
La société Elisam justifie avoir fait intervenir sur le chantier, à ses frais, les entreprises Cavalli Graniterie, Drôme Agregats et [E] [N] pour renforcer les marches et contremarches (Cf. leurs factures en pièce 19 Elisam) mais prétend que les difficultés rencontrées par les ouvriers de la société Triverio Construction lors de la pose étaient liées à la technique de pose, non à la qualité des pierres livrées. Elle se prévaut ainsi d’une attestation établie par M. [E] [N] le 3 février 2021, qui témoigne « avoir procédé au renforcement systématique des emmarchements en basalte chinois qui avaient été livrées en 2 éléments collés (semelle marche + contremarche) » en expliquant qu'« une partie d’entre elles avait tendance à se désolidariser, sous l’action des opérations de percement destinées à la pose des cornières métalliques » et que « ces marches en deux éléments assemblés étaient conformes à l’échantillon témoin présenté en mai 2018 » (pièce 20 Elisam).
Outre cependant qu’il n’a pas été démontré que l’échantillon témoin réceptionné le 16 mai 2018 par la société Triverio Construction était composé de deux éléments, la présence de M. [N] à cette date n’est corroborée par aucun élément. Par ailleurs, la pose de cornières métalliques était prévue dans les fiches de fabrication, les nez de marche commandés comportant une engravure destinée à recevoir les cornières métalliques et il n’est pas établi que les difficultés rencontrées résultent de la technique de pose.
La société Triverio Construction justifie en outre que les difficultés ont persisté au point que le 22 octobre 2019, elle a été mise en demeure de remettre au maitre d''uvre « une fiche de non-conformité complétée d’un état des lieux précis pour les revêtements des sols des marches escaliers des stations Alsace Lorraine et Jean Médecin tant sur l’aspect esthétique (marches fissurées, épaufrées) que sur l’aspect structurel (marches non monobloc tel qu’exigé au CCTP et défaut de scellement en arrière induisant un décollement/ chute des retombées de marches, défaut de collage des marches » (pièce 9 Triverio) (souligné par la cour).
Elle produit la fiche de non-conformité faisant état de ce que les marches livrées par la société Elisam ne sont pas monolithiques et donc non conformes au CCTP (sa pièce 10) ainsi que la liste des réserves émises par le maître d''uvre (ses pièces 12 et 13), qui fait bien état d’une non-conformité (« pierres de marches composées de deux éléments au lieu d’un seul engendrant des fissurations/ chutes de retombées de marches »), sans invoquer un problème dans la technique de pose.
La société Triverio Construction fait d’ailleurs observer qu’elle a passé une deuxième commande pour les stations Durandy et Garibaldi à la société Elisam, qui en a accusé réception le 16 septembre 2019 ; qu’elle a pris le soin de préciser dans la commande qu’elle souhaitait se voir livrer des « marches massives monobloc » ; que les termes de la commande ont été respectés et que les pierres ont pu être posées sans difficulté, ce que ne conteste pas la société Elisam.
Au vu de ces éléments, la cour retiendra, par infirmation du jugement entrepris, que la société Elisam a manqué à son obligation de délivrance conforme et qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de la société Triverio Construction.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, subsidiaire, de désignation d’un expert formée par la société Triverio Construction aux fins notamment de rechercher si les désordres constatés sur les pierres livrées dans le cadre du chantier proviennent d’une non-conformité, d’un vice des pierres livrées ou d’un défaut d’exécution lors de la mise en 'uvre. Le jugement sera infirmé par voie de retranchement du chef ayant débouté la société Triverio Construction de sa demande d’expertise.
Sur le préjudice de la société Triverio Construction
La société Triverio Construction sollicite l’indemnisation de son préjudice, lequel consiste d’une part, à avoir payé des pierres non conformes et d’autre part, à avoir dû réaliser à ses frais avancés des travaux de reprise coûteux. Elle expose avoir certes réglé à la société Elisam une première série de factures éditées du 15 janvier 2019 au 24 juin 2019 pour un montant total de 195.497,74 euros mais avoir émis des réserves par un premier courrier de mise en demeure le 9 mai 2019. Elle demande le remboursement de la somme de 104.210 euros HT correspondant à la première commande. Elle ajoute avoir engagé à ses frais une campagne d’action corrective qui n’a cependant pas permis de résoudre tous les problèmes de décollement, ce qui a conduit l’exploitant à l’appeler en garantie. Elle souligne qu’elle a demandé en vain à la société Elisam de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle indique que les travaux correctifs qu’elle a engagés, en lien avec la non-conformité des pierres livrées, s’élèvent à un montant total de 228.131 euros HT, dont elle fournit le détail, constitué essentiellement du coût de la main d''uvre des entreprises qui sont intervenues, du personnel d’exécution et d’encadrement qui a été mobilisé pendant plusieurs semaines ainsi que des dépenses d’approvisionnement du chantier.
Elle soutient que l’argumentation adverse est inopérante dès lors qu’elle ne poursuit pas l’exécution forcée du contrat et fonde son action sur les articles 1604 et suivants du code civil, que du reste, elle a adressé à la société Elisam une mise en demeure dès le 9 mai 2019. Elle précise que les travaux n’ont pas consisté à remplacer intégralement les pierres affectées de désordre mais à recéler les éléments détachés, à les renforcer et à remplacer les pierres qui ne pouvaient pas être conservées.
La société Elisam répond, au visa des articles 1221 et 1222 du code civil, que l’absence de mise en demeure interdit la demande en paiement des dépenses de reprise. Elle fait valoir qu’à la suite de la mise en demeure de la société Triverio Construction en date du 9 mai 2019, elle a mandaté plusieurs entreprises qui ont opéré des reprises le 30 mai 2019 et que postérieurement à cette intervention, aucun courrier ne lui a été adressé par la société Triverio Construction pour la dire insuffisante ou acter une absence d’exécution. Elle affirme n’avoir jamais reçu la lettre de la société Triverio Construction du 20 novembre 2019 et relève que cette lettre ne constitue pas une mise en demeure mais une contestation des factures réclamées, que sa lettre du 15 novembre 2019 ne constitue pas une mise en demeure de faire mais seulement une mise en demeure de payer les travaux réalisés.
Elle ajoute que la société Triverio Construction ne rapporte pas la preuve que la non-conformité alléguée de la commande a entraîné pour elle un préjudice financier, ni qu’elle a fait exécuter des reprises à lui rembourser. Elle estime que la demande d’expertise, à laquelle elle s’oppose, est un aveu de ce que le préjudice de l’appelante n’est pas démontré. Elle souligne qu’il n’est justifié d’aucune pénalité ou retenue appliquées par le maître de l’ouvrage, ni des heures de travail du personnel, ni de l’achat de nouvelles marches monolithiques qui auraient prétendument été substituées. Elle critique les pièces produites par la société Triverio Construction, créées par elle-même pour les besoins de la cause. Enfin, elle soutient que la demande de remboursement des marches à hauteur de 104.210 euros est infondée et que par cette demande, la société Triverio Construction réclame une double réparation de son préjudice.
La société Elisam invoque les articles 1221 et 1222 du code civil sur l’exécution forcée en nature pour s’opposer aux demandes indemnitaires de la société Triverio Construction. Toutefois, ainsi qu’il a été vu ci-avant, l’appelante fonde son action sur les articles 1604 et suivants du même code relatifs à la délivrance.
La cour a retenu que la société Elisam avait manqué à son obligation de délivrance conforme et qu’elle engageait sa responsabilité à l’égard de la société Triverio Construction.
L’article 1611 du code civil énonce que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Sur le coût des travaux de reprise
La société Triverio Construction expose avoir été contrainte d’engager des travaux correctifs en raison de la livraison de pierres non conformes. Si, en effet, elle s’appuie sur des documents établis par ses soins, intitulés « Constat final des réparations sur les marches des escaliers de la station « Alsace Lorraine » » et « Constat final des réparations sur les marches des escaliers de la station « Jean Médecin » » (ses pièces 14 et 15), selon lesquels ces travaux ont consisté soit à renforcer les marches par la mise en place de vis de réparation des contremarches après pose, soit à les remplacer par des marches en basalte monolithiques, soit à les remplacer par des marches non monolithiques agrafées avant pose, les photographies versées aux débats démontrent que des travaux de reprise étaient indispensables. En outre, il a précédemment été fait état des réserves émises par le maître d''uvre le 6 novembre 2019 (pièces 12 et 13 Triverio), qui mentionne des « pierres de marches composées de deux éléments au lieu d’un seul engendrant des fissurations/ chutes de des retombées de marches », ce qui confirme la nécessité des travaux.
La société Triverio Construction chiffre le coût des travaux correctifs à un montant total de 228.131 euros HT, détaillé dans un tableau intitulé « Chiffrage travaux de reprise des pierres non conformes – Tramway – Stations souterraines » (sa pièce 17), reproduit dans ses conclusions.
Elle indique en premier lieu avoir mobilisé une équipe composée de quatre compagnons (MM. [S], [P], [A] et [F]) et d’un chef de chantier dont elle ne précise pas le nom, du mois de juillet au mois de novembre 2019, pour un coût de 108.401 euros pour le personnel d’exécution (salaires bruts + charges patronales) et 18.120 euros pour l’encadrement interne.
Elle produit, pour justifier du coût du personnel d’exécution, des documents comptables intitulés « Edition des mouvements analytiques par matricule » pour les mois de juillet à novembre 2019 (sa pièce 29), détaillant pour chaque compagnon cité le montant de la paie versée et les charges afférentes. La somme de 108.401 euros sera donc retenue.
Cependant, à défaut pour la cour d’être mise en mesure d’identifier dans ces mêmes documents les coûts se rapportant à l’encadrement interne, la somme de 18.120 euros sera écartée.
Elle énonce en second lieu avoir sollicité le renfort de l’une des filiales du groupe Vinci Construction, la société Campenon Bernard, qui a mis à sa disposition du personnel d’exécution et d’encadrement, pour un coût s’élevant respectivement à 17.728 euros et 27.372 euros. Elle produit les factures émises par la société Campenon Bernard les 1er septembre, 1er et 14 octobre, 1er novembre et 1er décembre 2019 (ses pièces 30 à 34), qui visent comme références « stations souterraines » et qui justifient donc suffisamment des montants réclamés.
Elle explique en troisième lieu avoir sous-traité certaines prestations de reprise à la société EMCP. Sont produits le décompte général définitif et la facture émise par la société EMCP le 7 février 2020, mentionnant des travaux supplémentaires de remplacement de pierres de marches des stations Alsace Lorraine et Jean Médecin pour un montant de 48.975 euros HT.
Enfin, elle indique avoir été contrainte d’acheter des matériaux pour réaliser les travaux de reprise. Elle verse aux débats les bons de commande et les factures des sociétés Balitrand, Costamagna et Prolians.
La société Elisam fait observer que certains des produits fournis par la société Balitrand sont sans rapport avec les travaux de reprise. La cour observe toutefois que des factures émises par la société Balitrand entre le 31 juillet et le 30 novembre 2019 pour un montant total de 10.068,86 euros HT (pièces 35 à 40 Triverio), la société Triverio Construction ne retient que la somme de 1.103 euros de fournitures diverses (Sintopierre, Durcis. 1L mastic, conteneur à gravat, maillet caoutchouc, etc) en lien avec les travaux de reprise, ce qui apparait raisonnable.
S’agissant des factures émises par la société Costamagna du 31 juillet 2019 au 31 octobre 2019 en règlement de divers matériaux (ciment, joint, sable lavé, etc) pour un montant total de 10.265,12 euros HT (pièces 41, 44 et 46 à 49 Triverio), la société Triverio Construction limite sa réclamation à la somme de 4.910 euros.
Enfin, sur la base des factures émises par la société Prolians les 30 septembre et 30 novembre 2019 en règlement de diverses fournitures (écrous, rondelles, vis, scellement univ. multi mat., goujon ancrage, mastic-colle, etc) pour un montant total de 3.718,94 euros HT (pièces 42 et 43 Triverio), la société Triverio Construction retient la somme de 1.522 euros en lien avec les travaux de reprise.
Au total, la cour estime le préjudice subi par la société Triverio Construction, en raison des travaux de reprise qu’elle a dû engager, à la somme de 210.011 euros (108.401 + 17.728 + 27.372 + 48.975 + 1.103 + 4.910 + 1.522).
Sur le remboursement des pierres de marches non conformes
Comme indiqué précédemment, la lettre de commande adressée par la société Triverio Construction à la société World Trade Stones, devenue Elisam, le 13 février 2018 portait sur la fourniture de pierres naturelles pour un montant total de 300.182,85 euros HT.
La somme de 104.210 euros HT dont la société Triverio Construction réclame le remboursement correspond au poste 3.1.3 (Revêtements de sols des escaliers) de la commande.
La société Triverio Construction ne peut cependant demander à la fois la prise en charge du coût des travaux de reprise des pierres non conformes et le remboursement de ces pierres, qui ont bien été posées puis renforcées et ce, tandis qu’il n’est pas justifié de leur enlèvement et que selon un courriel du 2 mars 2020 le nombre de marches non monolithiques en stock à cette date s’élevait à seulement 7 unités.
Ce chef de demande indemnitaire ne sera donc pas retenu et la société Triverio Construction sera déboutée de sa demande de remboursement.
La société Elisam sera par conséquent condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la société Triverio Construction la somme de 210.011 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande en paiement formée par la société Elisam
La société Elisam sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Triverio Construction à lui régler la somme de 232.975,14 euros au titre du chantier de l’extension du tramway de [Localité 4].
La société Triverio Construction poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, tout en demandant à la cour d’ordonner la compensation de cette somme de 232.975,14 euros avec la créance indemnitaire qu’elle détient sur la société Elisam.
Elle ne conteste donc pas que les factures du chantier du tramway de [Localité 4] sont dues à la société Elisam, étant relevé que, dans un courrier du 15 novembre 2019, elle indiquait à cette dernière qu’elle avait décidé de surseoir au paiement de ses dernières factures compte tenu de la livraison de pierres non conformes à sa commande.
Les factures dont le paiement est réclamé, dont il n’est pas contesté qu’elles ne portent pas sur la commande du 13 février 2018 pour laquelle la cour a retenu un manquement de la société Elisam à son obligation de délivrance, sont versées aux débats et sont énumérées dans un tableau communiqué par celle-ci en pièce 3. Il s’agit de :
Facture n°201901435 du 29 juillet 2019 d’un montant de 2.485,17 euros
Facture n°201901436 du 29 juillet 2019 d’un montant de 10.338,44 euros
Facture n°201901437 du 29 juillet 2019 d’un montant de 9.941,08 euros
Facture n°201901438 du 29 juillet 2019 d’un montant de 9.941,08 euros
Facture n°201901439 du 29 juillet 2019 d’un montant de 7.583,01 euros
Facture n°201901635 du 2 septembre 2019 d’un montant de 15.272,44 euros
Facture n°201901692 du 6 septembre 2019 d’un montant de 44.842,64 euros
Facture n°201901706 du 10 septembre 2019 d’un montant de 14.027,60 euros
Facture n°201901747 du 18 septembre 2019 d’un montant de 44.338,87 euros
Facture n°201901792 du 23 septembre 2019 d’un montant de 3.818,12 euros
Facture n°201901803 du 23 septembre 2019 d’un montant de 1.020,51 euros
Facture n°201901804 du 23 septembre 2019 d’un montant de 1.020,51 euros
Facture n°201901805 du 23 septembre 2019 d’un montant de 1.024,22 euros
Facture n°201901806 du 23 septembre 2019 d’un montant de 1.024,22 euros
Facture n°201901834 du 26 septembre 2019 d’un montant de 48.474,19 euros
Facture n°201901852 du 1er octobre 2019 d’un montant de 2.044,37 euros
Facture n°201901879 du 7 octobre 2019 d’un montant de 3.468,54 euros
Facture n°201901961 du 14 octobre 2019 d’un montant de 12.310,13 euros
Soit un total de 232.975,14 euros que la société Triverio Construction sera condamnée à payer à la société Elisam, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le point de départ des intérêts des sommes dues au titre des factures
La société Elisam sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts dus par la société Triverio Construction au prononcé du jugement dont appel. Elle soutient, au visa de l’article 1231-6 du code civil, que la société Triverio Construction doit être condamnée à payer les intérêts à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019 ou, subsidiairement, à compter du 15 janvier 2020 puisque, selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, les intérêts sont dus 30 jours après l’émission de la facture et qu’en l’espèce, la facture la plus ancienne avait pour échéance le 15 décembre 2019.
La société Triverio Construction demande à la cour de débouter la société Elisam de son appel incident, sans fournir aucune explication.
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. (')
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. (') »
Les factures dont le paiement est réclamé sont venues à échéance entre le 14 septembre et le 15 décembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2019, la société Elisam a réclamé le paiement des seules créances alors échues, soit pour le chantier du tramway de [Localité 4] la somme de 40.288,78 euros correspondant aux cinq factures du 29 juillet 2019, les autres factures n’étant pas encore venues à échéance.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire que, conformément à la demande subsidiaire de la société Elisam, la somme de 232.975,14 euros que la société Triverio Construction est condamnée à lui payer produira intérêts à compter du 15 janvier 2020.
Sur la compensation
Selon l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Par ailleurs, l’article 1347-1 du code civil précise que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
La créance de la société Elisam d’un montant de 232.975,14 euros et la créance indemnitaire de la société Triverio Construction d’un montant de 210.011 euros procèdent certes de contrats distincts. Le caractère certain, liquide et exigible de ces créances n’est cependant pas discutable, ce qui doit conduire à ordonner la compensation.
Après compensation des créances réciproques à concurrence de leur quotité respective, la société Triverio Construction sera condamnée à payer à la société Elisam la somme résiduelle de 22.764,14 euros.
Il sera rappelé que nonobstant cette compensation, la société Triverio Construction demeure tenue des intérêts au taux légal courant sur la somme de 232.975,14 euros du 15 janvier 2020 au 21 novembre 2024 et des intérêts dus sur la somme de 22.764,14 euros du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Elisam supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Chateauneuf.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Triverio Construction la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable la demande de remboursement de la société Triverio Construction de la somme de 104.210 euros ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Triverio Construction à payer à la société Elisam la somme de 232.975,14 euros au titre du chantier de l’extension du tramway de [Localité 4] ;
Infirme le jugement, par voie de retranchement, en ce qu’il a débouté la société Triverio Construction de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la somme de 232.975,14 euros que la société Triverio Construction a été condamnée à payer à la société Elisam produira intérêts à compter du 15 janvier 2020 ;
Dit que la société Elisam a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Fixe à la somme de 210.011 euros les dommages-intérêts dus en conséquence par la société Elisam à la société Triverio Construction ;
Ordonne la compensation entre la somme de 210.011 euros due par la société Elisam à la société Triverio Construction et la somme de 232.975,14 euros due par la société Triverio Construction à la société Elisam ;
Condamne en conséquence la société Triverio Construction à payer à la société Elisam la somme de 22.764,14 euros outre les intérêts dus sur la somme de 232.975,14 euros du 15 janvier 2020 au 21 novembre 2024 et les intérêts dus sur la somme de 22.764,14 euros du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société Elisam aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Philippe Chateauneuf ;
Condamne la société Elisam à payer à la société Triverio Construction la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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