Infirmation partielle 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 mai 2024, n° 21/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 20 novembre 2020, N° 11-19-200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES c/ S.A.S. NISSAN WEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 21/00195
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBU
AFFAIRE :
S.A.S. LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES
C/
[X] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le TJ de CHARTRES
N° RG : 11-19-200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey ALLAIN
Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES – L.G.A
exerçant sous l’enseigne NISSAN [Localité 6]
N° SIRET : 806 720 389
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
INTIME
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
N° SIRET : B 699 809 174
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 octobre 2015, M. [X] [H] a conclu avec la société DIAC, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Nissan LEAF à énergie électrique moyennant une somme totale de 30 601,21 euros. Après avoir utilisé le véhicule quelques semaines, M. [H] s’est rendu compte que l’autonomie de son véhicule était inférieure à celle annoncée à la vente de 199 kilomètres. Il en a informé la société locative ainsi que la société Lamirault Giraud Associés, exerçant sous l’enseigne Nissan [Localité 6] (ci-après dénommée la société LGA), qui ont procédé à des contrôles du véhicule.
Se plaignant que son véhicule n’avait qu’une autonomie d’une centaine de kilomètres A la fin de l’année 2016, M. [H] s’est de nouveau rapproché de la société LGA, sans qu’aucune modification ne puisse être apportée sur ce dernier.
Par assignation en date du 15 juin 2017, agissant en vertu de l’article 4 des conditions générales du contrat en qualité de délégataire de la société DIAC de tous les droits et actions résultant du bon de commande à l’égard de la société LGA, venderesse, M. [H] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Le 30 octobre 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Au vu de ce rapport, M. [H] par acte en date du 30 janvier 2019, a assigné la société LGA devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice et la société LGA a assigné le 26 mars 2019 la société Nissan West Europe en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— ordonné la jonction des affaires référenciées RG n°2019/200 et n°2019/347
— déclaré M. [H] recevable en sa demande à l’égard de la société LGA, exerçant sous l’enseigne Nissan [Localité 6],
— condamné la société LGA à verser à M. [H] la somme de 5 956,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société LGA à verser à M. [H] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 11 janvier 2021, la société LGA a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 5 juillet 2022 de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a :
— déclaré M. [H] recevable en sa demande à l’égard de la société LGA
— condamné la société Lamirault Giraud Associés à verser à M. [H] la somme de 5 956,60 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société LGA aux dépens qui comprennent les frais d’expertise
— débouté la société LGA du surplus de ses prétentions
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Statuant à nouveau :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes
A titre principal :
— déclarer que M. [H] est dépourvu de qualité à agir dans le cadre de la présente instance
A titre subsidiaire,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retenait la responsabilité de la société LGA, la cour condamnera la société Nissan West Europe à garantir la société LGA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 août 2022, M.[X] [H] prie la cour de:
— confirmer la décision de première instance
Y ajoutant,
— condamner la société LGA à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Audrey Allain
— débouter les sociétés LGA et Nissan West Europe, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles porteraient demandes de condamnations de M. [H].
Dans ses conclusions en date du 5 juillet 2021, la SAS Nissan West Europe demande à la cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à son encontre
A titre subsidiaire, de
— Débouter M. [H] de toute action en responsabilité contractuelle dirigée à l’encontre de Nissan West Europe dès lors qu’aucun fondement contractuel n’est susceptible de lui être reproché, en l’absence de tout rapport contractuel existant,
— Débouter la société LGA de son appel en garantie formé à son égard,
A titre plus subsidiaire,
— Débouter M. [H] de ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de Nissan West Europe sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la société DGA de son appel en garantie au visa des articles L111-1 du code de la consommation et des anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables au cas d’espèce (dorénavant 1104 et 1231-1 dudit code) dès lors que Nissan West Europe n’est débitrice d’aucune obligation d’information précontractuelle au profit de M. [H],
— Rejeter toute action dirigée contre Nissan West Europe sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que la preuve de l’existence d’une faute de nature délictuelle imputable à Nissan West Europe n’est rapportée
En tout état de cause,
— Débouter M. [H] de sa demande formée au titre d’un préjudice d’utilisation,
— Condamner la société LGA à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LGA aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »
En l’espèce, au moment de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Chartres, le 30 janvier 2019, le contrat de crédit-bail d’une durée de 37 mois débutant le 13 octobre 2015 avait pris fin, de sorte que M. [H] ne pouvait plus agir sur le fondement contractuel et ce, bien que les procédures aient été entamées sur le fondement contractuel par une assignation en référé dès juin 2017 aux fins d’obtenir une expertise du véhicule, expertise dont le rapport a été rendu le 30 octobre 2018, quelques jours avant la fin du crédit-bail. En janvier 2019, le contrat de location ayant expiré, M. [H] ne disposait plus de mandat lui permettant d’exercer les actions que le crédit-bailleur (Diac), en sa qualité d’acquéreur, peut intenter contre le vendeur, en l’espèce LGA.
Néanmoins, à la suite des constatations de l’expert, M. [H] a assigné, après tentative de règlement amiable, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du crédit-bailleur et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle, arguant du défaut d’information ayant présidé à la conclusion du contrat.
La fin du crédit-bail ne saurait avoir pour conséquence de priver d’une action en responsabilité délictuelle le preneur sur les conditions relatives à la période précontractuelle, à plus forte raison lorsque l’action fait suite à un rapport d’expertise portant sur l’objet du contrat de crédit-bail.
En outre, la cour relève que les parties ne contestent pas l’intérêt personnel, direct, né et actuel de M. [H] à faire valoir sa prétention.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [H] est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle sur la période ayant précédé le contrat.
Sur la demande au titre du défaut d’information
Pour voir réformer le jugement qui a reconnu sa responsabilité précontractuelle, la société LGA fait valoir que pour appliquer le code de la consommation, il aurait fallu que M. [H] soit acheteur et non pas seulement locataire. Elle soutient qu’elle a rempli ses obligations de renseignement dès lors qu’elle a fourni la documentation dans laquelle est précisé que l’autonomie est « mentionnée à titre indicatif », sur une brochure qui précise que le document est « non-contractuel », ainsi qu’à l’oral comme en atteste un employé qui a vendu le véhicule. Elle relève que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel s’appuie M. [H] pour démontrer le caractère théorique des normes annoncées par les constructeurs automobiles, a été rendu dans un autre dossier et n’est donc pas probant. Elle soutient en outre qu’il n’est pas établi que l’autonomie était une condition essentielle à la conclusion du contrat de location, car le véhicule avait pour objet de servir à la compagne de M. [H] pour de petits trajets, compagne de laquelle il s’est séparé, ce qui a entraîné un souhait de résilier le contrat de manière anticipée. Enfin, la société considère que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
M. [H] fait valoir qu’il a subi une perte d’utilisation égale au manque d’autonomie du véhicule, en raison de l’absence d’information du vendeur sur la réalité de l’autonomie de la voiture. Il relève que l’autonomie annoncée du véhicule reposait sur des tests fondés sur la norme « NEDC » qui n’était pas compréhensible pour lui, que l’expert a observé une différence d’autonomie entre ce qui a été annoncé et ses propres constatations et que l’attestation du vendeur produite 5 ans et demi après les faits, n’est pas crédible. Il expose qu’il s’est rapidement plaint (en août, novembre et décembre 2016) du manque d’autonomie et a demandé la réparation du véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1382 anciens du code civil applicable au litige, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application des articles 1112 et 1112-1 du code civil, lors des négociations précontractuelles, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
En l’espèce, M. [X] [H] a conclu un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Nissan LEAF à énergie électrique moyennant une somme totale de 30 601,21 euros, avec pour intermédiaire de crédit et vendeur la société LGA.
Il y a lieu de retenir que la société LGA, fournisseur du véhicule choisi, a participé à la préparation du contrat de crédit-bail. C’est pourquoi, la société LGA est tenue à l’égard de M. [H], d’une obligation précontractuelle d’information sur les qualités du véhicule vendu.
Il résulte du tableau de la fiche technique issue du carnet du véhicule remis par la société LGA à M. [H], que « l’autonomie NEDC » (pour New European Driving Cycle) du véhicule Nissan Leaf est de 199 km « conformément à la directive UN/ECE régulation 101 ».
D’une part, cette norme n’apparaît pas compréhensible pour un acheteur, puisqu’elle ne permet pas de connaître la réalité ou la marge de différence entre ce qui est annoncé et ce qui est effectivement constaté auprès d’un conducteur lambda.
L’expert judiciaire rappelle en effet que « les informations fournies sur l’autonomie possible pour un utilisateur normal d’un véhicule de ce type d’énergie peuvent être sources de malentendus » et que « les informations figurant sur les fiches techniques telles que 199 kms NEDC ne sont pas systématiquement expliquées et comprises des futurs acheteurs et utilisateurs de ce type de véhicule à énergie électrique, car ce test permet d’émettre de nombreuses réserves sur le kilométrage indiqué ». Il expose enfin que « les tests réalisés par les bureaux d’études sont effectués en situation idéale et très éloignés de la réalité ».
D’autre part, il est indiqué en petits caractères que le document de présentation des caractéristiques techniques est « non contractuel », alors même qu’il accompagne le véhicule.
Toutefois, la société LGA fournit une attestation de son ancien employé, M. [M] [C], dans laquelle ce dernier indique avoir précisé à M. et Mme [H] que l’autonomie indiquée sur la documentation commerciale ne correspondait pas à l’autonomie d’usage, mais qu’il avait été « convenu » que cette autonomie réelle correspondait aux besoins de M. et Mme [H]. Le contrat de location a donc été souscrit pour moins de 700 km par mois.
Néanmoins, ces déclarations d’un ancien employé de la société LCA relatifs au besoin de M. et Mme [H] ne suffisent pas à elles seules à établir la preuve non contestable que l’information spécifique de la distorsion entre l’autonomie présentée et réelle, a été donnée. La société LGA, dans le cadre de ce crédit-bail, est un vendeur de voitures et non un prestataire de service cherchant à répondre au besoin d’un client. En revanche, cette attestation révèle que LGA, indépendamment de sa connaissance de l’autonomie réelle de la voiture, a considéré que l’indication des 199 km était sans réelle valeur, c’est-à-dire non déterminante, pour un usage quotidien normal.
Or, l’expert relève qu’après charge rapide de la batterie effectuée au garage LCA, l’autonomie relevée est de 125km (charge de batterie 97%). Il précise que " les conséquences de cette autonomie possible par rapport aux 199kms NEDC indiqués dans les documentations, ne permettaient pas à M. [H] d’utiliser dans des conditions normales prévues par lui, le véhicule " (c’est l’expert qui souligne).
Il en résulte que l’information de l’autonomie du véhicule revêtait bien, pour M. [H], une importance déterminante de son engagement dans le crédit-bail.
En conséquence, le manquement à l’obligation d’information est rapporté, ainsi que la distorsion entre la fiche technique remise avant l’achat à M. [H] par le garage LCA et la réalité de l’autonomie du véhicule.
S’agissant du préjudice invoqué, M. [H] justifie avoir rapporté pour réparation la voiture au garage le 8 novembre 2016, se plaignant du manque d’autonomie du véhicule. Il résulte des débats et de l’expertise que le véhicule ne souffrait pas de vice de conception ou de défaut de fabrication du constructeur, et qu’il n’avait pas eu d’accident, de sorte qu’il est parfaitement démontré que le manque d’autonomie posait difficulté à M. [H] car il a plusieurs fois demandé à ce que le garage vérifie son véhicule, ce qui démontre combien l’autonomie était déterminante pour lui et qu’elle ne constituait pas seulement une simple gêne dans l’utilisation du véhicule.
L’expert prend soin d’indiquer que M. [H] a fait le choix de l’utiliser pour ses parcours réguliers et que le véhicule n’était pas adapté, en raison de son autonomie limitée à 125 km, à ses besoins journaliers.
Or, un acheteur est en droit de bénéficier d’un bien dont les caractéristiques et performances sont spécifiées avant de l’acheter ou d’en faire l’objet d’un contrat de crédit-bail; M. [H], qui a été conseillé par un vendeur de la société LGA, du seul fait que son véhicule n’apparaît pas adapté à ses besoins journaliers d’une part, et qu’il a tenté d’y remédier en demandant la « réparation » du véhicule dès 2016 d’autre part, démontre qu’il n’aurait pas agi de la sorte s’il avait été en mesure de connaître l’autonomie réelle du véhicule objet du crédit-bail.
En revanche, pour évaluer le préjudice que M. [H] qualifie de « perte d’utilisation », le tribunal retient le calcul proposé par M. [H], à savoir la perte d’utilisation égale au manque d’autonomie chiffré selon les données de l’expertise : 199 km d’autonomie annoncée- 125 km d’autonomie =74 km soit 37.19 % de préjudice à appliquer sur l’ensemble des loyers perçus.
Il est constant que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674). Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il est rappelé que le préjudice doit être certain, et non seulement hypothétique.
Or M. [H] ne démontre pas en quoi les faiblesses des performances théoriques de son véhicule qu’il déplore, lui ont causé une perte d’utilisation, ni en quoi la situation lui a été préjudiciable. Le calcul proposé ne permet pas de chiffrer la perte d’usage afférent au manque d’autonomie de la batterie. S’il s’est plaint du manque d’autonomie du véhicule, il ne s’est pas plaint d’un défaut de conformité lorsqu’il disposait d’un mandat pour le faire et seul un manque de confort semble être défendu au regard des pièces produites. Il n’a en effet pas acheté le véhicule à l’issue du crédit-bail, a pu utiliser le véhicule, et a bénéficié d’un véhicule de courtoisie lors des immobilisations de ce dernier.
La réalité du préjudice n’est donc pas rapportée.
Au surplus, la perte de chance de pouvoir conclure à de meilleures conditions n’est ni alléguée ni démontrée.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et M. [H] est débouté de sa demande de réparation.
Sur la demande de garantie du constructeur
M. [H] ne formule aucune demande à l’égard de la société Nissan West Europe, mais la société LGA sollicite la garantie de ses condamnations en qualité de constructeur du véhicule sans la fonder.
La cour relève que cette demande devient sans objet en l’absence de condamnation de la société LGA.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [X] [H] succombant, il est condamné à verser à la société LGA la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est également condamné aux dépens.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [H] recevable en sa demande à l’égard de la société LGA, exerçant sous l’enseigne Nissan [Localité 6],
INFIRME le jugement entrepris sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. [X] [H] de ses demandes
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société Lamirault Giraud Associés la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Fait ·
- Connaissance ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Monde ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- République ·
- Consultation ·
- Motivation ·
- Contrôle ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Report ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Information confidentielle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Abattoir ·
- Remorque ·
- Accord ·
- Grâce ·
- Actif ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Temps plein ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pierre ·
- Facture ·
- Commande ·
- Revêtement de sol ·
- Montant ·
- Pièces ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Partie ·
- Faute inexcusable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mandat ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Heures de délégation ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Homme ·
- Stress ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.