Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 déc. 2025, n° 23/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1 décembre 2022, N° 2021j1034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA coopérative de banque, BPCE FINANCEMENT, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA immatriculée c/ S.A.R.L. HOLDING DEVINAZ ( ANCIENNEMMENT GROUPE GEMME ), société par actions simplifiée au capital de 1.203.500,00 € immatriculée au RCS |
Texte intégral
N° RG 23/00545 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXTQ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 01 décembre 2022
RG : 2021j1034
ch n°
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
S.A.R.L. HOLDING DEVINAZ (ANCIENNEMMENT GROUPE GEMME)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTES :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
SA coopérative de banque, au capital de variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 605 520 071 LYON, représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
ET
BPCE FINANCEMENT
(anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT),
SA immatriculée au RCS [Localité 9] 493 455 042, représentée par son dirigeant en exercice.
Sis [Adresse 3] [Adresse 10]
([Localité 6]
Représentées par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
La HOLDING DEVINAZ,
(anciennement GROUPE GEMME),
société par actions simplifiée au capital de 1.203.500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°B 817 802 341
Sis [Adresse 1]
([Localité 5]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2020, la société Groupe Gemme, devenue la SARL Holding Devinaz, exerçant dans le secteur de la bijouterie-joaillerie, a souscrit auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après la BP Aura) un service Choozeo permettant aux clients, et notamment ceux du site de vente en ligne, de bénéficier d’un paiement en plusieurs fois, sous la forme d’octroi d’un « crédit gratuit ».
La société bénéficiait auparavant d’un contrat de ce type auprès de la société Franfinance qui avait annoncé la fin de ce service, ce qui l’a conduite à rechercher un nouveau partenaire financier permettant la mise en 'uvre de ce mode de paiement.
La société BPCE Financement (ci-après la BPCE) était le fournisseur du service Choozeo proposé, et devait donner son agrément pour permettre le paiement en plusieurs fois, par la fourniture de prêts à taux zéro.
La société Groupe Gemme a constaté, entre le 6 mai et le 18 juin 2020, la réalisation de trente-quatre transactions dont toutes sont demeurées impayées sauf une, soit une perte de trésorerie à hauteur de 45.514,75 euros.
Les différentes relances et mises en demeure auprès des clients étant restées infructueuses, la société Groupe Gemme s’est retournée vers la BP Aura afin de mettre en 'uvre les garanties de paiement du contrat de service Choozeo.
Les sociétés BPCE et BP Aura ayant refusé de mettre en 'uvre cette garantie, la société Groupe Gemme les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes des 26 et 27 juillet 2021 afin d’obtenir le paiement des impayés constatés et des frais exposés, sans résultat, pour obtenir leur remboursement.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné in solidum la société BPCE Financement et la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la société Groupe Gemme les sommes de :
45 514,75 euros au titre de la garantie sur l’insolvabilité constatée des clients particuliers ayant utilisé le module de paiement Choozeo,
122,36 euros au titre du coût des envois de 23 relances par LRAR,
900 euros au titre des frais des 18 relances par avocat,
condamné in solidum les sociétés BPCE Financement et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la société Groupe Gemme les intérêts au taux légal sur le montant en principal, et ce à compter de la mise en demeure du 12 mai 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné in solidum les sociétés BPCE Financement et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la société Groupe Gemme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les sociétés BPCE Financement et la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance,
débouté la société Groupe Gemme du surplus de ses demandes,
rejeté tous autres moyens, fins et conclusions des sociétés BPCE Financement et la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023, les sociétés BPCE Financement et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ont interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté la société Groupe Gemme du surplus de ses demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2023, les sociétés BPCE Financement et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions attaquées,
statuant à nouveau,
juger que la SARL Holding Devinaz anciennement dénommée Groupe Gemme ne rapporte pas la preuve que le contrat Choozeo a été agréé par la société BPCE Financement,
juger que le contrat Choozeo n’est pas entré en vigueur et ne peut donc s’appliquer,
juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est intervenue en tant qu’intermédiaire, et n’avait pas vocation à porter le contrat qui relève de la société BPCE Financement,
juger que la responsabilité de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’est pas établie,
juger que la responsabilité de la société BPCE Financement n’est pas établie,
débouter la SARL Holding Devinaz de toutes ses demandes,
juger que la perte de chance de recouvrer les sommes issues des paiements fractionnés n’est pas justifiée, faute de diligences suffisantes,
condamner la SARL Holding Devinaz à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la société BPCE Financement chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2023, la SARL Holding Devinaz anciennement dénommée Groupe Gemme demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1217 et 1231-1, 1343-2 du code civil et 695 à 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
par conséquent,
débouter la société BPCE Financement et la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes leurs demandes et prétentions,
y ajoutant,
condamner in solidum les sociétés BPCE Financement et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à la SARL Groupe Gemme la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel,
condamner in solidum les sociétés BPCE Financement et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2023, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2025, le conseil de la société Holding Devinaz a adressé une note en délibéré à la cour relative au contenu des prétentions formulées dans le cadre de ses conclusions.
La BP Aura et la BPCE, par note du 24 octobre 2025, ont sollicité l’irrecevabilité de cette note à défaut d’autorisation donnée par la cour lors de l’audience, rappelé que la procédure était écrite et que l’intimée ne pouvait ajouter ou retrancher à ses écritures et, qu’en outre, elles n’avaient pas été informées, avant l’audience, du changement d’activité de l’intimée, devenue marchand de bien et ayant cédé l’activité exercée auparavant sous le nom « Gemme ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré adressée le 23 octobre 2025 par le conseil de la société Holding Devinaz
L’article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, la cour n’a pas autorisé la Holding Devinaz à faire parvenir par l’intermédiaire de son conseil une note en délibéré.
Dès lors, la cour n’est pas tenue d’y répondre et cette note est irrecevable.
Sur l’application de la convention Choozeo et la garantie de la BPCE
La BP Aura et la BPCE font valoir que :
la convention Choozeo n’est jamais entrée en vigueur en raison du défaut d’agrément de la BPCE, qui était une condition suspensive de sa mise en 'uvre,
la Holding Devinaz a confondu l’agrément du système mis en 'uvre avec la BP Aura et l’agrément du financement par la BPCE, seul ce dernier permettant à la convention de devenir définitive,
en cas d’agrément, la Holding Devinaz aurait reçu un numéro d’agrément, or la BPCE a refusé celui-ci le 22 avril 2020, ce dont l’intimée avait été informée,
les paiements dont l’intimée réclame le remboursement n’ont pas été réalisés par l’intermédiaire du système Choozeo, s’agissant de paiements fractionnés par cartes bancaires et non de micro-crédits, comme le démontre le relevé bancaire de la Holding Devinaz.
La Holding Devinaz fait valoir que :
la convention ne fait référence qu’à un seul agrément et non à deux,
la BP Aura lui a transmis l’intégralité des outils pour installer les modules de paiement sur son site, et il n’existe aucune preuve que son webmaster aurait forcé le système de paiement pour permettre l’usage de micro-crédits,
aucun élément n’est versé aux débats démontrant l’absence de recours à Choozeo concernant les sommes impayées, étant indiqué qu’elle n’a jamais entendu souscrire un service de paiement fractionné par carte bancaire, mais un service de paiement à crédit au profit de ses acheteurs, ce dont les appelantes avaient connaissance.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention d’agrément signée le 26 mars 2020 par la dirigeante de la société Gemme indique les conditions d’éligibilité au service dans l’article 3 de ses conditions générales.
Cet article stipule que : « la signature de la présente convention par le titulaire de l’agrément ne vaut pas agrément du titulaire par BPCE financement qui se réserve le droit d’accorder ou refuser l’agrément. Cet agrément ne sera effectif et la présente convention ne deviendra effective qu’après acceptation de la demande d’agrément par BPCE financement. Cet agrément sera matérialisé par l’attribution et l’envoi par tout moyen au titulaire de l’agrément d’un numéro d’agrément. Dès la réception par le titulaire de l’agrément de son numéro d’agrément, BPCE financement lui communiquera par courrier électronique la procédure à suivre pour rendre effective la mise en place du service. »
La société Holding Devinaz prétend avoir reçu un agrément et avoir été destinataire des instructions nécessaires pour la mise en place du système Choozeo suite à un courriel du 16 avril 2020 reçu de la BP Aura.
Or, le courriel adressé par la banque n’a pas pour objet l’agrément au titre du service Choozeo mais la « procédure client pour la mise en place de Cyberplus Paiement Systempay Net ».
Les différents éléments de ce document ainsi que les pièces jointes portent sur la mise en place d’un système de paiement par carte bancaire dans le cadre du projet e-commerce de la société intimée et indiquent que le système de paiement est mis en place par la société Natixis puisque l’adresse mail de l’assistance technique est la suivante : [Courriel 7].
Toutefois, aucune pièce jointe et aucun élément dans les courriels adressés par la banque ne contiennent de numéro d’agrément. Même si la société Natixis est devenue la BPCE Financement, aucune confusion ne saurait être opérée entre les deux produits qui ont des objets différents.
Les mentions stipulées au début de cette pièce fournie par l’intimée sont des échanges entre différents membres de la société Gemme, la rédactrice, en charge du service comptabilité, indiquant « je pense que ce mail concerne la mise en place du paiement en plusieurs fois à la BP », ce qui est sans lien avec le reste du document et les autres pièces versées aux débats, et génère une confusion au sein de la société intimée entre un règlement par carte bancaire en plusieurs fois et un règlement par l’intermédiaire du système Choozeo.
Par ailleurs, l’intimée ne démontre pas avoir reçu d’agrément de la part de la société BPCE Financement, seul élément suffisamment probant pour démontrer qu’elle bénéficiait de l’agrément au titre de la convention Choozeo mais aussi des financements attribués dans ce cadre sous forme de prêt à taux zéro au bénéfice des clients.
De plus, la société Holding Devinaz verse aux débats différents courriels datant du mois de juin 2020 dans lesquels elle échange avec un autre prestataire concernant les modalités de paiement sur son site, ce qui vient contredire ses affirmations concernant l’activation de ce système dont elle prétend qu’il lui a été retiré sans son accord alors qu’elle n’en a jamais bénéficié.
Sa pièce numéro 10, qu’elle présente comme un exemple des paiement réalisés via le module Choozeo est inexactement titrée puisque la lecture de ce journal des paiements réalisés le 15 mai 2020 révèle qu’il s’agit à chaque fois de paiements par carte bancaire avec des débits, seules trois transactions étant indiquées comme bénéficiant d’une garantie mais sans mention de Choozeo.
Or, ce service est particulier puisqu’il revient à réaliser des paiements en plusieurs fois, non au moyen de plusieurs débits sur une même carte bancaire mais via l’octroi d’un prêt qui bénéficie directement à la société détentrice de l’agrément, sur des délais brefs comme l’indique l’article 2 des conditions générales de la convention d’agrément.
De plus, la mise en place de ce système est financièrement transparente pour le titulaire de l’agrément puisque ce dernier reçoit l’intégralité du paiement dès lors que le financement est accordé par la BPCE au client acquéreur sur le site de e-commerce. Si l’intimée avait effectivement bénéficié de l’agrément, elle n’aurait pas connu d’impayés.
Ce point est confirmé par les pièces 18 et suivantes qui démontrent des rejets de paiement en plusieurs fois et les conséquences sur son propre compte, ce qui n’aurait pas été le cas en cas d’activation de la convention Choozeo.
Le constat d’huissier versé en pièce 17 par l’intimée, réalisé le 31 mars 2021, démontre en outre la mauvaise interprétation par cette dernière de la convention puisque le site internet présentant le système Choozeo, objet du procès-verbal, indique bien que la société qui bénéficie de l’agrément reçoit un paiement complet sous 72h des biens achetés et que seuls les clients sont astreints à un paiement en plusieurs fois.
S’agissant des courriels de la banque datés du 14 mai 2020, (pièce 7), il ne peut qu’être constaté qu’ils sont incomplets puisque sans suite logique et sans les réponses qui sont données à Mme [L] qui semble être la conseillère de la société Gemme.
Si des demandes concernant les dossiers en cours de financement sont faites, elles démontrent avant tout la confusion opérée puisque Mme [L] fait état de la suppression du produit avant la mise en place d’un autre qui est effectivement présenté en juin à la société concernée.
Au surplus, il est noté que le 14 mai 2020, alors que M. [G] demande un état des impayés le 15 mai 2020 à la société Gemme, il fait une demande à un salarié de Natixis et non à la société BPCE Financement, seule société qui pouvait répondre en matière de mise en 'uvre du financement Choozeo puisqu’à cette époque, les deux sociétés en question n’avaient pas fusionné.
Et il demeure constant, qu’à aucun moment, la société Gemme, aujourd’hui Holding Devinaz, ne donne le numéro d’agrément qu’elle prétend avoir reçu, et qui était un préalable indispensable à la mise en 'uvre du service Choozeo. Il n’en est jamais fait état dans les écrits et échanges avec la banque.
Faute pour la Holding Devinaz de démontrer qu’elle a effectivement reçu l’agrément de la BPCE financement suite à la signature de la convention d’agrément, et compte tenu de la confusion qu’elle a opérée entre le système de paiement par carte bancaire en plusieurs fois, via une solution e-commerce fournie par Natixis, et la convention Choozeo, elle ne peut prétendre à la mise en 'uvre de cette dernière.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de débouter la société Holding Devinaz de l’ensemble de ses demandes en paiement relatives à la mise en 'uvre de la garantie des impayés.
Sur le défaut d’information sur le service Choozeo reproché aux sociétés appelantes
La société Holding Devinaz fait valoir que :
la BP Aura est redevable envers elle d’une obligation de conseil concernant les implications relatives à l’implantation d’un mode de paiement, en sa qualité de professionnelle,
l’obligation d’information est un accessoire du contrat et relève d’un devoir de prudence commandant au banquier de prendre les précautions de nature à éviter un préjudice à son client,
elle a reçu la convention Choozeo de la part de la BP Aura qui lui a suggéré de recourir à celle-ci en remplacement du service souscrit auparavant auprès de Franfinance,
la BP Aura et la BPCE prétendent que le service n’était pas entré en vigueur ce dont nul n’était avisé, pas même sa conseillère commerciale qui, le 14 mai 2020, découvrait que le produit avait été supprimé sans information préalable,
elle n’a jamais été informée de la suppression de l’outil malgré l’alerte interne à la banque, les paiements litigieux étant réalisés du 21 mai jusqu’au 11 juin 2020,
la BP Aura a reconnu en première instance avoir, de son propre chef, mis fin au service, sans informer sa cliente, ce qui relève d’une rupture fautive,
le service Choozeo n’avait pas été supprimé lors de la signature de la convention et était encore proposé aux clients le 31 mars 2021,
plusieurs clients ont profité du paiement fractionné, c’est-à-dire le crédit gratuit impliqué par la convention Choozeo, sans pour autant régler les sommes dues, sa trésorerie subissant une perte conséquente de ce fait,
l’article 6 de la convention Choozeo stipule que la BPCE assure en sa qualité de prêteur le risque d’insolvabilité des emprunteurs concernant les contrats de crédit gratuit, ce qui engage sa responsabilité,
la BP Aura a engagé sa responsabilité en ne l’informant pas des difficultés rencontrées par le système de paiement, en dépit de l’alerte interne lancée,
les frais annexes aux fins de recouvrement font partie de son préjudice.
La BP Aura et la BPCE font valoir que :
la société Holding Devinaz ne démontre pas avoir subi d’impayés et ne verse aux débats aucun élément démontrant des rejets de prélèvements,
si des courriers de relance aux fins de paiement sont versés aux débats, sans justificatif d’accusés de réception, aucune information n’est donnée concernant les suites données à ceux-ci,
aucun préjudice certain n’est démontré,
la BP Aura n’est pas cocontractante, n’ayant été que l’établissement partenaire le cas échéant,
les opérations n’ont pas été effectuées via le système Choozeo puisqu’ils sont intervenus par cartes bancaires,
aucune démarche sérieuse n’a été mise en 'uvre aux fins de recouvrement des sommes dues,
ces opérations n’ont pas été portées à la connaissance de la BPCE qui n’en a eu connaissance que lors de la procédure,
il n’existe aucun lien de causalité direct entre le préjudice allégué et une faute, non démontrée, de leur part.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est relevé que la société Holding Devinaz, dans le dispositif de ses conclusions, ne présente aucune demande indemnitaire à titre subsidiaire, puisqu’elle ne sollicite que la confirmation de la décision déférée qui a condamné in solidum les sociétés appelantes au paiement des sommes en execution du contrat.
La cour n’étant pas saisie d’une demande indemnitaire, les moyens développés au titre des manquements aux devoirs de conseil et d’obligation d’information sont inopérants.
Sur les demandes accessoires
La Holding Devinaz, qui échoue en ses prétentions, est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la BP Aura et à la BPCE une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Holding Devinaz est donc condamnée à payer à chacune des appelantes la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de la SAS Holding Devinaz le 23 octobre 2025,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 1er décembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Holding Devinaz, venant aux droits de la SARL Groupe Gemme, de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS Holding Devinaz, venant aux droits de la SARL Groupe Gemme à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Holding Devinaz, venant aux droits de la SARL Groupe Gemme à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Holding Devinaz, venant aux droits de la SARL Groupe Gemme à payer à la SA BPCE Financement la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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