Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 20/04921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04921 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OX2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG18/00684
APPELANTE :
Madame [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [K] [J] en vertu d’un pouvoir général
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 29/01/2026,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 06 octobre 2020 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [N] le 06 novembre 2020 du jugement qui lui a été signifié le 15 octobre 2020 ;
Régulièrement avisée par lettre datée du 21 juin 2024, Mme [N] a comparu à l’audience de la cour d’appel du 6 février 2025 à 9H, à laquelle l’affaire a été appelée, représentée par son conseil qui s’est fait substituer par Calaudi.
À cette date, la cour a ordonné à la demande de l’appelante, la cour a ordonné contradictoirement le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 à 9H.
À cette date, Mme [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le conseil de la SAS [6] est comparant au soutien de la décision rendue par le premier juge et sollicite que soit constaté que l’appel n’est pas soutenu par l’appelante ainsi que la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La représentante de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales comparante, sollicite que soit constaté que l’appel n’est pas soutenu par l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 06 octobre, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a rendu le jugement suivant :
Dit que l’accident dont Mme [E] [N] a été victime le 20 juillet 2016 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
Déboute Mme [E] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens de l’instance.
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu’elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l’audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu’elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l’être les pièces qui les accompagnent.
En l’espèce, l’appelante ne s’est pas présentée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée contradictoirement à sa demande pour soutenir son appel.
Il en résulte que Mme [N] n’a pas comparu à l’audience du 16 octobre 2025 alors qu’elle n’a pas été dispensée de comparution de sorte que la cour ne se trouve saisie d’aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d’office.
Il convient en conséquence de constater que l’appel de Mme [N] est non soutenu et il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 06 octobre 2020.
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 06 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan à l’encontre de Mme [N] en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [N] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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