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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile B
N° RG 25/03861 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBDB
Mme [Z] [L] épouse [Q]
C/
Mme [H] [W] épouse [L]
Mme [F] [X] [E] [H] [J] [L] veuve [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 3/06/2026
à :
Me [Localité 1]
Me Bado
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MEDIATION
DU 02 JUIN 2026
Le deux juin deux mille vingt six, Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère de la mise en état, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTE
Madame [Z] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Marc LE MASSON, plaidant, avocat au barreau de NANTES
A
INTIMÉES
Madame [H] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [F] [L] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Barbara BADO,avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 23 décembre 2024,
Vu l’appel formé le 07 Juillet 2025 ,
Vu l’article 22-1 de la loi n°96-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 184 et suivants du code procédure civile,
Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1531 et suivants du code procédure civile,
Vu les articles 1533 et suivants du code procédure civile,
Il résulte de la nature du litige des éléments propres à encourager sa résolution amiable.
Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un magistrat et un médiateur aux fins de les informer sur l’intérêt d’une mesure de médiation, confiée à un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent, leur permettant d’être personnellement entendues et de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
En cas d’accord sur la médiation, il convient d’ores et déjà de désigner un médiateur pour assurer la mise en 'uvre de cette mesure.
Il est rappelé qu’en application des article1535-3, 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas la cour d’appel qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisie de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou si elle estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Caroline BRISSIAUD conseillère de la mise en état de la première chambre, assistée de Elise BEZIER, statuant par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Sur la réunion d’information sur la médiation
Enjoignons les parties à comparaître en personne devant un magistrat et un médiateur aux fins d’être informées sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord,
1er juillet 2026
15h00
[1]
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire, l’absence à cette réunion pouvant être sanctionnée par une condamnation au paiement d’une amende civile,
étant précisé que :
— sur demande d’une partie faite par RPVA, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, cette réunion d’information pourra exceptionnellement se dérouler par visioconférence,
— et que la présence des conseils est recommandée,
Disons que le magistrat ou le médiateur ayant procédé à l’information est chargé de recueillir le consentement des parties à la mesure de médiation à l’issue de la réunion,
Dans l’hypothèse où toutes les parties ont donné leur accord sur la mesure de médiation judiciaire
Désignons à cet effet en qualité de médiateur :
L’association [2]
sise [Adresse 5]
Tél:[XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-6 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation,
Fixons la durée de la médiation à cinq mois à compter du versement total de la consignation dans les mains du médiateur, qui pourra être renouvelable une fois pour une durée de trois mois en tant que de besoin à la demande du médiateur,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 € qui sera versée à parts égales, à raison de cinq cents 500 € par (les appelants) et de 500 € par (les intimés) entre les mains du médiateur dans un délai de deux mois à compter de l’acceptation de la médiation, à défaut la désignation du médiateur sera caduque,
Disons qu’il appartient au médiateur dès le versement total de la provision à valoir sur sa rémunération d’en aviser aussitôt le greffe de la chambre par courriel ou par tout autre moyen,
Disons que, faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de cette provision par application de l’article 1534-3 du code de procédure civile,
Rappelons qu’en application de l’article 1535-3du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas la cour qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires,
Disons que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci,
Disons que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,
Rappelons aux parties qui s’engagent dans un processus de médiation, qu’elles s’engagent à respecter une obligation de loyauté, de courtoisie et de diligence,
Disons que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient la cour informée des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation,
Rappelons qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, la cour, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisie de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou si elle estime que les circonstances l’imposent,
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 et suivants et 1541-3 du code de procédure civile, suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
Disons qu’à l’expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe de la chambre sans délai son rapport de fin de mission indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties,
En tout état de cause,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état utile pour éventuels désistement, retrait du rôle, poursuite de l’instance, ou, le cas échéant, homologation de l’accord,
Ordonnons le sursis à statuer,
Réservons les dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
DE LA MISE EN ÉTAT
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