Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 avril 2024, N° 23/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 349 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJ5
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00291.
APPELANTE :
Mme [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 42)
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit du 22 septembre 2020, la société Bred Banque Populaire (la Bred) a consenti à Mme [D] [K] un prêt d’un montant de 27 000 euros au taux annuel de 4,50% remboursable en 84 échéances mensuelles de 375,30 euros, ayant pour objet l’achat d’un véhicule. Se prévalant de la défaillance de Mme [K] et suite à la mise en demeure adressée le 9 septembre 2021, par courrier du 31 janvier 2022, la Bred lui a notifié la déchéance du terme du prêt.
Suite à l’assignation en paiement délivrée le 1er février 2023, par la Bred à Mme [K], par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— déclaré recevable l’action engagée par la Bred contre Mme [K],
— prononcé la déchéance pour la Bred de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit affecté conclu le 22 septembre 2020 ;
— condamné Mme [K] à payer à la Bred la somme de 26 108,41 euros au titre du solde du prêt signé le 22 septembre 2020, cette somme ne produisant pas d’intérêt au taux légal, ni contractuel ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [K] à payer à la Bred la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration reçue le 20 juin 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement signifié le 22 mai 2024. La Bred, intimée, a constitué avocat le 26 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 7avril 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 26 juin 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, Mme [K] demande en substance à la cour, de :
— la recevoir en son appel ;
— confirmer le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la Bred ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [K] est débiteur de bonne foi ;
— lui octroyer les plus larges délais de paiement de la dette de 23 108,41 euros en cause par un délai de paiement de 24 mois ;
— juger que Mme [K] s’acquittera de sa dette en 24 mensualités ;
— rappeler que l’octroi d’un délai de paiement suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai accordé ;
— juger que les dépens, seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [K] bénéficiant d’une aide juridictionnelle accordée le 29 mars 2023.
Mme [K] soutient qu’en application des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile, son appel ayant pour objet la réformation de la décision qui ne lui a pas accordé de délai de grâce, est recevable. Elle fait valoir sa bonne foi, son licenciement en 2021 puis son retour à meilleure fortune, plusieurs versements effectués pendant la procédure, pour solliciter l’octroi de délais de grâce.
Dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, la Bred demande à la cour, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [K],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [K] de sa demande de délais de paiement,
— dire qu’en cas de non paiement d’une mensualité, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] à payer à la Bred la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du outre les dépens.
La Bred soutient qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel formé n’ayant pour objet que l’octroi de délais de paiement et non la réformation du jugement querellé, est irrecevable. Elle estime que dans tous le cas, Mme [K] ne justifie pas de sa capacité financière à pouvoir respecter les délais réclamés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
A l’énoncé de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Au cas présent, outre le fait que la déclaration d’appel formalisée par Mme [K] comporte l’ensemble des chefs du jugement querellé, elle a présenté devant le premier juge cette demande de délais de paiement qui a été rejetée. Aussi, quand bien même les conclusions prises limitent l’objet de la présente procédure à cette prétention, l’appel remettant la chose jugée en question, au moins sur ce point, devant la juridiction d’appel, l’appel est recevable puisque Mme [K] poursuit la réformation du chef du jugement qui l’a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Dès lors, rejetant l’argumentaire de la Bred sur ce point, l’appel formé sera déclaré recevable.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, Mme [K] produit les documents justifiant de son licenciement pour force majeure en septembre 2021 puis son retour à l’emploi en septembre 2022 et enfin l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale à compter du 19 août 2024 en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 2 104 euros. Elle justifie également avoir réglé à son créancier, durant cette procédure, la somme de 3 000 euros en remboursement de sa dette, ce qui n’est pas contesté. (pièces 10 et 11 de l’appelante). Elle est également prestataire de services dans les stations de service suivant extrait Kbis du 9 novembre 2023.
Aussi, vu la bonne foi de Mme [K], sa situation financière actuelle et les besoins du créancier professionnel, sera-t-il fait droit à cette demande de délais de grâce, sauf à préciser, qu’à défaut du paiement total d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises sur ces points par la juridiction de premier ressort, non sérieusement contestées, seront confirmées. Mme [K] conservera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il n’est pas inéquitable en l’espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. La demande faite donc à ce titre par la Bred sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [K] ;
— infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— accorde à Mme [D] [K] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette auprès de la société Bred Banque Populaire par vingt-quatre versements mensuels de 962,85 euros chacun, le 10 de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant augmenté du solde, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant le mois de signification de la présente décision par le créancier ;
— dit qu’en cas de défaillance de Mme [D] [K] pour une seule échéance totalement ou partiellement impayée, ou en cas de retard de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible, sans nécessité d’une mise en demeure préalable, dans sa totalité ;
Y ajoutant,
— déboute la société Bred Banque Populaire de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [D] [K] au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Et ont signé
Le greffier Le président
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