Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/07701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2022, N° 20/05609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07701 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/05609
APPELANTS
Madame [C] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 24] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 19]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Monsieur [O] [B] [T]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [I] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075
Tous assistés par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, toque : 114
INTIMÉS
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Localité 17]
ET
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), anciennement MIC Ltd, société de droit irlandais, représentée en [M] par la SAS FRANCOIS BRANCHET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Pierre-Henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, Société d’assurance de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), assureur du Docteur [W], immatriculée en Finlande sous le n°0947118-3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 26]
[Localité 23] (FINLANDE)
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 substitué à l’audience par Me Pierre-Henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévu le 18 septembre 2025 et prorogé au 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 septembre 2006, Mme [C] [T], née le [Date naissance 7] 1952, a effectué une mammographie, laquelle a révélé la présence d’un nodule situé dans le quadrant supéro-externe droit. La biopsie s’est avérée négative mais le gynécologue de Mme [T], le docteur [UA], en a recommandé l’exérèse. Mme [T] a consulté le docteur [H], chirurgien plasticien, lequel a pratiqué, le 8 février 2007, une mastectomie sous-cutanée bilatérale prophylactique avec reconstruction mammaire immédiate. Des complications sont survenues ayant impliqué une reprise de l’intervention les 22 février et 10 juillet 2007.
Le 11 septembre 2007, une échographie de contrôle a mis en évidence la présence du même nodule que celui biopsié le 29 septembre 2006, soit un an plus tôt.
Par acte du 14 janvier 2009, Mme [T] a assigné en référé le docteur [H] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et le versement d’une provision. Par ordonnance du 15 mai 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z], remplacé par le professeur [R], et débouté Mme [T] de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 octobre 2010 et conclut que « Le devoir d’information au sens légal du terme n’a pas été respecté. (…) L’indication opératoire n’était pas appropriée au cas de la patiente, qui ne présentait ni dysplasie grave, ni antécédents de cancer du sein familial, les complications ont été prises en charge avec retard, le suivi a été inadapté, de surcroît, le nodule n’a pas été enlevé, il subsiste une hypoesthésie du mamelon droit, une modification de la forme des seins, une cicatrice péri-aréolaire légèrement rétractile, la présence de coques péri-prothétiques sur les deux seins, une répercussion psychologique importante ».
Par actes des 23 et 24 mars 2011, Mme [T] et son compagnon, M. [S] [V], ont fait assigner le docteur [H] et la [Adresse 21] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2011, le tribunal a :
— Dit que le docteur [L] [H] est responsable des conséquences dommageables de l’intervention du 8 février 2007,
— Condamné le docteur [L] [H] à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' ITT (en fait Déficit Fonctionnel Temporaire) : 440 euros,
' ITP (en fait Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel) : 675 euros,
' IPP : 500 euros,
' Préjudice esthétique : 25.000 euros,
' Pretium doloris : 25.000 euros,
' Préjudice d’agrément : 10.000 euros,
' Préjudice sexuel : 10.000 euros,
' Débours : 4.207 euros,
— Condamné le docteur [L] [H] à payer à M. [S] [V] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
— Dit le jugement opposable à la [Adresse 20],
— Condamné le docteur [L] [H] à payer à Mme [C] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le docteur [L] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [H], qui n’avait pas constitué avocat en première instance, a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2011, tandis que Mme [T] et M. [V] ont formé un appel incident afin de voir majorer l’indemnisation accordée et de voir pris en charge les préjudices résultant de la réparation du dommage occasionné par la découverte d’un carcinome lobulaire infiltrant de stade 2, diagnostiqué après la réalisation d’une intervention de chirurgie plastique le 15 février 2012.
Les enfants de Mme [T] sont intervenus volontairement à cette procédure d’appel.
Par arrêt du 26 avril 2013, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a dit le docteur [H] responsable des conséquences dommageables de l’intervention du 8 février 2007 et dit le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or,
— L’a réformé sur le montant de l’indemnisation allouée à Mme [T],
— Statuant à nouveau de ce chef, condamné le docteur [H] à payer à Mme [T] la somme de 65.322 euros en réparation des fautes propres à l’intervention de chirurgie esthétique, avec intérêts calculés au taux légal à compter du jugement,
— Y ajoutant, condamné le docteur [H] à payer à la [Adresse 20] la somme de 6.629,38 euros au titre des prestations arrêtées au 16 juillet 2007, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la première demande,
— Confirmé également le jugement en ce qu’il a condamné le docteur [H] à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et à Mme [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais de constat d’huissier des 9 mai 2007 et 12 avril 2010 et d’expertise,
— Sursis à statuer sur les demandes de Mme [T] et de la CPAM de la Côte d’Or au titre de l’aggravation survenue après le dépôt du rapport d’expertise du professeur [R],
— Avant dire droit de ce chef, désigné en qualité d’expert Mme [M] [J], avec notamment pour mission de « donner toutes précisions médicales permettant à la cour d’apprécier si le défaut d’exérèse du nodule par le docteur [H] en 2007 a concouru à l’apparition du cancer diagnostiqué chez Mme [T] en 2012 et dans quelles proportions, notamment si le cancer s’est développé sur le nodule dont l’exérèse a été omise, s’il existait des obstacles à ce que le nodule soit retiré postérieurement à l’intervention du docteur [H] et lesquels, quelles étaient les chances d’éviter l’apparition du cancer si l’exérèse du nodule avait été effectuée. ».
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 janvier 2014.
Par arrêt du 13 mars 2015, la cour d’appel de Paris a :
— Dit qu’en omettant le 8 février 2007 de procéder à l’ablation du nodule décelé en septembre 2006, le docteur [H] a commis une faute engageant sa responsabilité,
— Dit que cette faute a fait perdre à Mme [T] une chance d’éviter le carcinome mammaire diagnostiqué en février 2012 ou d’en réduire les conséquences,
— Dit que cette perte de chance est de 40%,
— Condamné le docteur [H] à indemniser dans cette proportion le préjudice de Mme [T],
— L’a condamné à payer :
' à Mme [T] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et personnel consécutif à la perte de chance subie,
' à Mme [D] [T], Mme [U] [T], Mme [A] [T], M. [I] [L] [T] et M. [V] la somme de 2.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
— Réservé les droits de la [Adresse 20] jusqu’à la liquidation définitive du préjudice de Mme [T],
— Condamné le docteur [H] aux entiers dépens d’appel, incluant les frais de constat du 14 novembre 2013 et les frais d’expertise du docteur [J] et à verser à Mme [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a précisé que la consolidation après traitement d’une lésion cancéreuse se situait généralement à cinq ans, soit 2017, et que l’état de Mme [T] était susceptible d’amélioration ou d’aggravation.
Par acte du 19 juillet 2017, Mme [T] a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dijon le docteur [H] et la CPAM de la Côte d’Or aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Dijon a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le docteur [H] et son assureur,
— Donné acte à la société MIC Ltd de son intervention volontaire,
— Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N],
— Condamné le docteur [H] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné provisoirement Mme [T] aux dépens.
Le docteur [N] a été remplacé, en dernier lieu, par le professeur [X] par ordonnance du 20 février 2018.
L’expert a établi son rapport le 2 mai 2019 et conclut comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : total pendant 24 jours, à 80% pendant 8 jours, à 50% pendant 32 jours, à 40% pendant 65 jours, à 20% pendant 2020 jours,
— date de consolidation : 16 novembre 2018,
— tierce personne temporaire : 45 semaines en 2012, 52 semaines en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, et 318 jours en 2018,
— tierce personne définitive : 4 heures par semaine pendant 3 à 5 ans après la consolidation,
— souffrances endurées : 3,25/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant six mois,
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 7% dont 4% pour la gêne à la mobilisation de l’épaule et 3% pour le stress post-traumatique. Mme [T] n’a pas récidivé de son cancer du sein.
— préjudice sexuel : majeur.
Au vu de ce rapport d’expertise, Mme [T], son compagnon, M. [V], et ses enfants, [U], [A], [D] et [I] [T] ont, par acte du 19 juin 2020, assigné le docteur [H] et son assureur, la MIC DAC, ainsi que la [Adresse 21] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a :
— Condamné in solidum le docteur [L] [H] et la MIC DAC à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit :
' 1.739,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 10.104,19 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
' 221,68 euros au titre des frais divers,
' 4.764 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 400 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
' 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
' 1.200 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Condamné in solidum le docteur [L] [H] et la MIC DAC à payer à M. [S] [V] la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné in solidum le docteur [L] [H] et la MIC DAC à payer à M. [I] [T] la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné in solidum le docteur [L] [H] et la MIC DAC à payer à M. [U] [T] et à Mmes [D] [T] et [A] [T] la somme de 800 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné in solidum le docteur [L] [H] et la MIC DAC à payer à la [Adresse 21] la somme de 16.492,63 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné in solidum le docteur [L] [H] et la MIC DAC aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [C] [T] la somme de 3.000 euros, à M. [S] [V], Mme [D] [T], M. [U] [T], M. [I] [T], Mme [A] [T] et la [Adresse 21] celle de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 avril 2022, Mme [C] [T], M. [S] [V], M. [U] [T], Mme [A] [T], Mme [D] [T] et M. [I] [T] ont interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [H] et la MIC DAC devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Mme [C] [T], M. [S] [V], M. [U] [T], Mme [A] [T], Mme [D] [T] et M. [I] [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231 du code civil,
Vu les articles L.1110-5, L. 1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique,
Vu les articles 331 et 514 et suivants du code de procédure civile,
— Dire et juger Mme [C] [T] recevable et bien fondée en ses demandes en qualité d’appelante et d’intimé incidente,
— Dire et juger M. [V], Mme [D] [T], Mme [A] [T], M. [I] [T], M. [U] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes, en leurs qualités d’appelants et d’intimés incidents,
En conséquence,
Y faisant droit,
— Recevoir la société Bothnia International Insurance Company Limited en son intervention volontaire, en qualité d’assureur du docteur [H] reprenant l’intégralité du passif de la MIC Insurance suivant jugement en date du 5 juillet 2024,
— Mettre hors de cause la société MIC DAC Insurance,
— Condamner in solidum le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited en qualité d’assureur du docteur [H] reprenant l’intégralité du passif de la MIC Insurance suivant jugement en date du 5 juillet 2024,
— Débouter les intimés et l’intervenante volontaire de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux demandes formulées par les appelants principaux,
— Débouter les appelants incidents et intervenante volontaire de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Faire droit à la requête en omission de statuer en fixant à 4.000 euros le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [T], soit à la somme de 1.600 euros, après application du taux de perte de chance de 40%,
— Infirmer et réformer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Homologuer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le professeur [X] en date du 2 mai 2019,
— Débouter le docteur [H] et son assureur de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à indemniser Mme [T], en deniers et quittances, pour les postes de préjudices suivants, en deniers et quittances,
— Fixer les préjudices subis par Mme [T] aux sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 date du dépôt du rapport d’expertise :
' 35.596,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, soit 14.238,48 euros, après application du taux de perte de chance de 40%, à titre subsidiaire, le taux horaire moyen ne saurait être inférieur à la somme de 20 euros de l’heure,
' 63.522,60 euros au titre de sa perte des gains professionnels actuels, soit à la somme de 25.409,04 euros après application du taux de perte de chance de 40%,
' 26.642 euros, au titre de l’assistance par tierce personne définitive, soit à la somme de 10.656,80 euros après application du taux de perte de chance à hauteur de 40%,
' 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, avant application du pourcentage au titre de la perte de chance, soit 10.000 euros, après application du taux de perte de chance de 40%,
' 5.704,40 euros au titre de la perte de gains professionnels et futurs, soit la somme de 2.281,76 euros, après application du taux de perte de chance de 40%,
' 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément, soit à la somme de 2.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%,
' 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent, soit à la somme de 600 euros après application du taux de perte de chance de 40%,
' 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel, soit la somme de 24.000 euros après application de la perte de chance de 40%.
— Condamner in solidum le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à indemniser M. [S] [V] de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 date du dépôt du rapport d’expertise,
— Fixer les préjudices subis par M. [V] aux sommes suivantes :
' 10.000 euros le préjudice moral (préjudice d’affection) subi par M. [V], soit à la somme de 4.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%,
' 60.000 euros le préjudice sexuel subi par M. [V], soit à 24.000 euros après application du taux de perte de chance à 40%,
' 5.704,40 euros la perte de gain subie par M. [V], soit la somme de 2.281,76 euros, après application du taux de perte de chance de 40%,
— Condamner in solidum le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à indemniser M. [U] [T] de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 date du dépôt du rapport d’expertise,
— Fixer les préjudices subis par M. [U] [T] aux sommes suivantes :
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection, soit après application du taux de perte de chance de 40% à la somme de 4.000 euros,
— Condamner in solidum le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à indemniser M. [I] [T] de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 date du dépôt du rapport d’expertise
— Fixer les préjudices subis par M. [I] [T] aux sommes suivantes :
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection, soit après application du taux de perte de chance de 40% à la somme de 4.000 euros,
— Condamner in solidum le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à indemniser Mme [D] [T] de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 date du dépôt du rapport d’expertise
— Fixer les préjudices subis par Mme [D] [T] aux sommes suivantes :
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection, soit après application du taux de perte de
chance de 40% à la somme de 4.000 euros,
— Condamner in solidum Le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à indemniser Mme [A] [T] de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 date du dépôt du rapport d’expertise
— Fixer les préjudices subis par Mme [A] [T] aux sommes suivantes :
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection, soit après application du taux de perte de chance de 40% à la somme de 4.000 euros,
— Fixer à 20.000 euros la somme due à Mme [C] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Fixer à 25.000 euros la somme due à Mme [C] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Fixer à 2.000 euros chacun la somme due à M. [V] et Mmes [D] et [A] [T] et MM. [U] et [I] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Fixer à 2.000 euros chacun la somme due à M. [V] et Mmes [D] et [A] [T] et MM. [U] et [I] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Fixer à la somme de 3.544,32 euros, les dépens de première instance pour la procédure de référé et au fond exposés par Mme [C] [T] et condamner in solidum le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à lui régler lesdits dépens,
— Condamner in solidum le docteur [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux entiers dépens de l’instance d’appel, en ce y compris au timbre fiscal de 225 euros et au droit de plaidoirie,
— Confirmer pour le surplus le jugement attaqué.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, le docteur [L] [H], la société MIC DAC (anciennement MIC Ltd) et la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société MIC DAC, demandent à la cour de :
— Recevoir le docteur [H], la MIC DAC et la société Bothnia International Insurance Company Limited en leurs écritures, les disant bien fondés,
A titre liminaire :
— Recevoir la société Bothnia International Insurance Company Limited en son intervention volontaire et ce sous la constitution de la Selarl [G] et associés, représentée par Maître [F] [G], laquelle se constitue et occupera pour la susnommée dans la présente instance,
— Ordonner la mise hors de cause de la société MIC DAC,
A titre principal :
— Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre :
' des pertes de gains professionnels actuels,
' de l’aide humaine permanente,
' de l’incidence professionnelle,
' des pertes de gains professionnels futurs,
' du préjudice sexuel de Mme [T]
' du préjudice sexuel de M. [V],
' des pertes de gains de M. [V],
— Confirmer la décision en ce qu’elle a accordé aux appelants les montants suivants :
' 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de Mme [T],
' 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent de Mme [T],
' 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 1.739,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 1.200 euros au titre du préjudice d’affection de M. [V],
' 1.200 euros au titre du préjudice d’affection de M. [I] [T],
' 800 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [D] [T],
' 800 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [A] [T],
' 800 euros au titre du préjudice d’affection de M. [U] [T],
' 3.000 euros à Mme [C] [T] au titre des frais irrépétibles de première instance,
' 500 euros à M. [V] au titre des frais irrépétibles de première instance,
' 500 euros à M. [I] [T] au titre des frais irrépétibles de première instance,
' 500 euros à Mme [D] [T] au titre des frais irrépétibles de première instance,
' 500 euros à Mme [A] [T] au titre des frais irrépétibles de première instance,
' 500 euros à M. [U] [T] au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a accordé aux consorts [T] les sommes suivantes :
' 10.104,19 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
' 4.764 euros titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
' 1.200 euros au titre du préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau :
— Rejeter les demandes formées par Mme [T] au titre du préjudice d’agrément :
— Limiter les indemnités accordées à Mme [T] aux montants suivants :
' 5.606,72 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
' 3.796 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 2.200 euros au titre des souffrances endurées,
— Rejeter les demandes plus amples formées par les appelants,
— Limiter les montants accordés au titre des frais irrépétibles aux montants suivants
' 2.000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme [C] [T],
' 500 euros au titre des frais irrépétibles en faveur de M. [V], M. [I] [T], Mme [D] [T], Mme [A] [T], M. [U] [T],
— Condamner les consorts [T] aux dépens et admettre Maître Georges Lacoeuilhe au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Limiter les indemnités accordées à Mme [T] aux montants suivants :
' 7.849,41 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
' 4.262,72 euros au titre de l’aide humaine après consolidation,
' 400 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la société Bothnia et la mise hors de cause de la société MIC DAC
Le docteur [H] était assuré, au titre de sa responsabilité professionnelle médicale, auprès de la compagnie Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC, anciennement MIC Ltd).
La société MIC DAC a été rachetée par la société Bothnia.
Le transfert de l’intégralité des polices d’assurance détenues par la société MIC DAC, au titre de l’activité de faute professionnelle médicale, à la société Bothnia International Insurance Company Limited a été approuvé par décision du 5 juillet 2024 de la Haute Cour de Justice d’Irlande.
Par ce transfert, la société Bothnia, compagnie d’assurance établie et agréée en Finlande, a repris l’intégralité du passif des contrats jusque-là détenus par la société MIC DAC à compter du 11 juillet 2024.
La société Bothnia, en sa qualité d’assureur du docteur [P], a donc un intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure, ce qui n’est pas contesté.
La société MIC DAC est quant à elle bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Sur les préjudices de Mme [C] [T]
Il convient de rappeler que par arrêt du 13 mars 2015, la cour d’appel de Paris a retenu qu’en omettant, le 8 février 2007, de procéder à l’ablation du nodule décelé en septembre 2006, le docteur [H] avait commis une faute engageant sa responsabilité et ayant fait perdre à Mme [T] une chance d’éviter le carcinome mammaire diagnostiqué en février 2012 ou d’en réduire les conséquences. La perte de chance a été fixée à 40%.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le jugement n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a accordé à Mme [T], après application du taux de perte de chance de 40%, la somme de 1.739,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 221,68 euros au titre des frais divers.
— Assistance par tierce personne temporaire
Mme [T] demande l’infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 10.104,19 euros sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros et réclame la somme de 14.238,48 euros (soit 35.596,20 euros avant application du taux de perte de chance de 40%) sur la base d’un coût horaire de 25 euros de l’heure.
Le docteur [H] et son assureur demandent également l’infirmation du jugement de ce chef et sollicitent l’application d’un taux horaire de 10 euros de l’heure, Mme [T] n’ayant eu recours à aucun organisme d’aide à la personne et ayant bénéficié d’une aide familiale. Ils estiment qu’après application du taux de perte de chance de 40%, la somme mise à leur charge ne saurait excéder 5.606,72 euros. A titre subsidiaire, ils font valoir que le taux horaire ne saurait excéder 14 euros.
Sur ce
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu qu’une aide ménagère était justifiée 4 heures par semaine depuis le 20 février 2012 soit 45 semaines en 2012, 52 semaines en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, et 45,42 semaines en 2018. Cette évaluation n’est critiquée d’aucune part.
Compte tenu des besoins, du domicile de Mme [T] (Dijon) et des tarifs habituellement pratiqués par les services d’aide à la personne, le tribunal a justement retenu un tarif horaire de 18 euros de l’heure. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Mme [T] demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande et réclame la somme de 63.522,60 euros soit 25.409,04 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Elle expose qu’elle était antiquaire et participait à des salons, que malgré l’absence d’arrêt maladie, elle a dû adapter son activité et la réduire en raison des nombreuses souffrances endurées pendant son cancer, des traitements et rendez-vous médicaux l’empêchant de se rendre sur les salons.
Elle indique qu’elle ne dispose plus que de très rares éléments financiers et comptables liés à son activité professionnelle à l’époque mais fait valoir que le rapport d’expertise ainsi que les attestations versées aux débats sur l’aide matérielle apportée par son compagnon pendant les salons corroborent le fait qu’elle n’a pu exercer son activité professionnelle comme elle le faisait avant la maladie.
Elle estime ses pertes de gains professionnels à 10.000 euros par an de 2012 à 2018 soit 60.000 euros outre 3.522,60 euros de frais liés à la nécessité de faire appel aux services de son compagnon, M. [V], sur les salons (2 salons par an de 2012 à 2017 et 8 salons en 2018).
Le docteur [H] et son assureur demandent la confirmation du jugement. Ils font valoir que Mme [T] n’apporte pas la preuve qu’elle exerçait, comme elle le prétend, le métier d’antiquaire libéral, ni qu’elle a subi une perte de gains professionnels, relevant qu’elle n’a sollicité aucune indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels imputables tant à l’intervention chirurgicale de mastectomie bilatérale, alors même que cette intervention avait entraîné une impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle, qu’à la survenue de son cancer.
Sur ce
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire.
En l’occurrence, la cour constate que, comme en première instance, Mme [T] ne produit aucune déclaration de revenus, aucun avis d’imposition ni aucune preuve qu’elle exerçait une activité libérale d’antiquaire, pas plus que des revenus qu’elle percevait.
L’expert ne fait que relater les déclarations de Mme [T] selon lesquelles elle travaillait à temps plein comme antiquaire libérale avant la révélation du cancer en 2012.
Les trois attestations qu’elle verse aux débats concernant l’aide matérielle apportée par son compagnon pendant les salons sont insuffisantes pour établir la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle régulière déclarée avant les faits litigieux et, partant, d’une perte de revenus.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] au tire des pertes de gains professionnels actuels.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance par tierce personne définitive
Mme [T] fait valoir que l’expert a retenu la nécessité d’une aide dans les actes de la vie quotidienne tant qu’elle aura une activité professionnelle soutenue, soit jusqu’en novembre 2023. Elle sollicite, sur la base d’une aide de 4 heures par semaine au tarif de 25 euros de l’heure, l’allocation d’une somme de 26.642 euros soit 10.656,80 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le docteur [H] et son assureur concluent au rejet de la demande en l’absence de preuve que Mme [T] a poursuivi une quelconque activité professionnelle, une telle demande ne pouvant se fonder sur de simples attestations. A titre subsidiaire, ils font valoir que la somme mise à leur charge ne saurait excéder 4.262,72 euros sur la base d’un tarif horaire de 10 euros de l’heure.
Sur ce
Il convient de constater que le tribunal n’a pas statué sur cette demande, pourtant formée dans les mêmes termes en première instance.
L’expert a estimé qu’une aide ménagère de 4 heures par semaine était justifiée tant que Mme [T] aura une activité professionnelle soutenue. Mme [T] était alors âgée de 66 ans et a indiqué à l’expert qu’elle avait l’intention de poursuivre son activité. Il propose une aide ménagère pendant 3 à 5 ans après la consolidation.
Mme [T] ne justifiant pas avoir exercé ou poursuivi après la date de consolidation et jusqu’au mois de novembre 2023 une activité professionnelle, la nécessité de l’assistance d’une tierce personne postérieurement à la consolidation ne sera pas retenue. Ajoutant au jugement, la demande formée à ce titre sera rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Mme [T] sollicite la somme de 5.704,40 euros soit 2.281,76 euros après application du taux de perte de chance de 40% correspondant aux frais engagés pour l’aide de M. [V] pour la période allant de la date de consolidation (16 novembre 2018) à son départ en retraite en 2023.
Le docteur [H] et son assureur concluent au rejet de la demande.
Sur ce
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
Comme il a été dit précédemment, Mme [T] ne démontre pas l’existence d’une activité professionnelle régulière déclarée. Elle ne justifie donc d’aucune perte de revenus pour la période postérieure à la consolidation. En outre, elle n’établit pas avoir exposé des frais pour l’aide apportée par M. [V].
Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande, ne peut qu’être confirmé.
— Incidence professionnelle
Mme [T] sollicite la somme de 25.000 euros soit 10.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%. Elle indique avoir subi d’une dévalorisation physique de ses capacités de travail, notamment en raison du caractère manuel de son travail d’antiquaire (limitation du port des charges lourdes, mouvements répétitifs, conduite…) et fait état d’une reconversion très difficile en raison de son âge et de ses compétences.
Le docteur [H] et son assureur concluent au rejet de la demande, Mme [T] ne rapportant pas la preuve d’avoir exercé une activité professionnelle. A titre subsidiaire, ils estiment que l’incidence professionnelle ne saurait excéder 1.000 euros soit, après application du taux de perte de chance de 40%, la somme de 400 euros.
Sur ce
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Mme [T] ne démontrant pas l’exercice effectif et à titre habituel de l’activité d’antiquaire, aucune indemnisation ne peut lui être accordée au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement, qui a rejeté la demande de Mme [T] à ce titre, doit être confirmé.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Mme [T] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4.764 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le docteur [H] et son assureur demandent l’infirmation du jugement qui a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour, estimant qu’une somme de 20 euros par jour apparaît plus adéquate, de sorte que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 3.796 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Sur ce
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant 24 jours, à 80% pendant 8 jours, à 50% pendant 32 jours, à 40% pendant 65 jours (et non pendant 44 jours comme l’indiquent les intimés) et à 20% pendant 2020 jours.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la base de calcul à retenir pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Mme [T] à hauteur de 25 euros par jour eu égard à la nature des troubles, à leur durée et à la gêne occasionnée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
— Souffrances endurées
Mme [T] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le docteur [H] et son assureur demandent l’infirmation du jugement sur ce point et estiment que les souffrances endurées par Mme [T] du fait de son cancer peuvent raisonnablement être évaluées à 5.500 euros soit 2.200 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Sur ce
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,25/7 (de modéré à moyen) du fait de la prise en charge du cancer du sein majoré par le sentiment que le cancer a évolué pendant plusieurs années.
Le tribunal a justement évalué ce préjudice, caractérisé par le traumatisme initial et les traitements subis, à la somme de 10.000 euros soit 4.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Préjudice esthétique temporaire
Mme [T] expose que le tribunal, s’il a fait droit à sa demande, dans des proportions moindres, dans le corps du jugement, a omis de reprendre ce point dans le dispositif. Elle sollicite la somme de 4.000 euros soit 1.600 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le docteur [H] et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Sur ce
Ce poste de préjudice tend à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation. Il comprend deux composantes : l’image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres, l’image qu’elle donne à voir au monde.
Caractérisé par le fait de devoir porter une perruque pendant six mois du fait de la calvitie induite par la chimiothérapie et évalué par l’expert à 2/7, le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 4.000 euros soit 1.600 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Ajoutant au jugement qui n’a pas repris ce poste de préjudice dans le dispositif du jugement, il sera alloué à Mme [T] la somme de 1.600 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Préjudice d’agrément
Mme [T] demande l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.200 euros et réclame la somme de 2.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%. Elle invoque l’impossibilité de pratiquer le tennis en raison des problèmes inhérents à son bras.
Le docteur [H] et son assureur concluent à l’infirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande, estimant que Mme [T] ne produit aucune pièce justifiant d’une activité antérieure qu’elle ne pouurait plus pratiquer en raison des séquelles de son cancer.
Sur ce
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Cela inclut la limitation de la pratique antérieure. Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « Mme [T] nous dit qu’elle ne peut plus pratiquer le tennis, mais il semble qu’il y a longtemps que les cotisations au club de tennis ont été interrompues. De toute façon, cette activité est vivement déconseillée majorant le risque de lymph’dème du bras droit en raison du curage axillaire ».
Mme [T] produit, comme en première instance, une attestation datée du 20 juin 2012, régulière en la forme, de M. [E] [K], directeur du Tennis Club Dijonnais, qui certifie que l’intéressée a très fréquemment pratiqué le tennis dans ce club, que ce soit en leçons particulières ou en jeu libre et que depuis 4 ou 5 ans, elle ne le fréquentait plus.
Cette même attestation avait été produite par Mme [T] devant la cour d’appel qui, statuant sur les conséquences dommageables des manquements du médecin propres à l’intervention de chirurgie esthétique du 8 février 2007, caractérisés par un défaut d’information, une mauvaise indication opératoire, et un suivi inadapté, a par arrêt du 26 avril 2013, réformé le jugement du 5 décembre 2011 sur l’indemnisation du préjudice d’agrément et rejeté la demande au motif que « le préjudice d’agrément, s’entendant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, n’a pas été caractérisé par l’expert. Mme [T] produit pour sa part une attestation du 20 juin 2012 d’un directeur de club de tennis indiquant qu’elle pratiquait fréquemment cette activité et ne fréquente plus ce club depuis quatre ou cinq ans, insuffisante pour établir un lien avec l’intervention du docteur [H] ».
En l’absence de pièces probantes produites par Mme [T] permettant d’établir qu’elle pratiquait régulièrement le tennis, en tant qu’activité de loisirs, avant l’apparition de son cancer en 2012, le préjudice n’est pas caractérisé. Aucune indemnisation ne peut donc être allouée à Mme [T] à ce titre.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la demande formée à ce titre par Mme [T] sera rejetée.
— Préjudice esthétique permanent
Mme [T] demande l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 600 euros et sollicite une indemnisation de 1.500 euros, soit 600 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le docteur [H] et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et, plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le préjudice esthétique permanent lié à la prise en charge du cancer du sein a été qualifié de faible et fixé à 0,5/7 par l’expert en raison d’une cicatrice sous le bras de 5 cm de bonne qualité, une légère dépression cutanée sous le bras majorée lorsque Mme [T] lève le bras. L’expert indique qu’il n’y a pas de séquelles cutanées ou sous-cutanées liées à la radiothérapie.
Au vu de ces éléments, l’indemnité allouée sera augmentée à la somme de 1.500 euros, soit 600 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
— Préjudice sexuel
Mme [T] demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et réclame une indemnisation à hauteur de 60.000 euros, soit 24.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%. Elle indique que l’expert a retenu un préjudice sexuel majeur en raison de la perte de libido, l’absence d’orgasme et le refus de tout rapport sexuel, ce que confirme son compagnon.
Le docteur [H] et son assureur concluent à la confirmation du jugement et au rejet de la demande. Ils font valoir que l’existence du préjudice sexuel est contestable, Mme [T] ne présentant pas d’atteinte à un organe sexuel primaire ni d’altération physique fonctionnelle rendant l’accomplissement de l’acte sexuel impossible ou difficile. Ils précisent que la perte de libido invoquée est imputable à l’intervention chirurgicale de mastectomie et a déjà été indemnisée à hauteur de 10.000 euros. Ils relèvent que l’expert a simplement retranscrit les déclarations de la patiente.
Sur ce
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert indique que « le préjudice sexuel est majeur. Tout au long de l’expertise, Mme [T] nous explique qu’elle doit paraître jeune en raison de l’âge de son ami inférieur de 13 ans à son âge. Elle nous dit avoir une libido nulle depuis l’intervention, ne plus avoir d’orgasme et refuser tout rapport sexuel, ce qui est également allégué par le conjoint dans son courrier ».
La nature des lésions exclut effectivement l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels.
Toutefois, l’existence de ce préjudice résulte de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est à dire de la perte de libido ou de la capacité à accéder au plaisir.
Si Mme [T] a été indemnisée du préjudice sexuel consécutif à l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [H] le 8 février 2007 (à hauteur de 10.000 euros correspondant à une cotation de 2/7), le préjudice sexuel résultant de la perte de libido, qualifié de majeur par l’expert, est imputable à l’apparition du cancer et aux traitements de chimiothérapie et radiothérapie entrepris.
Compte tenu de l’âge de Mme [T] (66 ans à la date de sa consolidation), qui vit avec son compagnon, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros soit 4.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les préjudices des victimes par ricochet
— Sur les préjudices de M. [V], compagnon de Mme [T]
— Préjudice d’affection
M. [V] demande l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.200 euros au titre du préjudice d’affection et réclame l’allocation d’une somme de 10.000 euros soit 4.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le docteur [H] et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Il s’agit d’indemniser le préjudice des proches de la victime blessée, lesquels ont été exposés à la souffrance de celle-ci et justifient avec elle d’un lien affectif réel.
En l’espèce, M. [V] a subi un préjudice moral d’affection et d’accompagnement face à la souffrance physique et morale de sa compagne. Ce préjudice sera évalué, par infirmation du jugement, à la somme de 5.000 euros soit 2.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
— Préjudice sexuel
M. [V] demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande et réclame l’allocation d’une somme de 60.000 euros soit 24.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le docteur [H] et son assureur concluent à la confirmation du jugement, le préjudice sexuel dont souffre Mme [T] étant exclusivement imputable à l’intervention chirurgicale de mastectomie dont les conséquences directes ont déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Sur ce
M. [V] justifie d’une communauté de vie affective de longue date avec Mme [T]. Lui-même subit un préjudice sexuel personnel en raison de la baisse de libido et du manque d’appétence sexuelle de sa partenaire, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000 euros soit 2.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Perte de gains
M. [V] demande, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de Mme [T] au titre de la perte de gains professionnels, l’allocation d’une somme de 5.704,40 euros soit 2.281,76 euros après application du taux de perte de chance de 40% au titre des frais exposés pour aider Mme [T] dans son activité professionnelle.
Le docteur [H] et son assureur concluent au rejet de la demande en l’absence de tout justificatif.
Sur ce
M. [V] ne produisant aucun justificatif des frais qu’il prétend avoir exposés, sa demande ne peut qu’être rejetée.
— Sur le préjudice des enfants
Les quatre enfants de Mme [T] demandent l’infirmation du jugement qui a accordé à [I] la somme de 1.200 euros et à [U], [A] et [D] la somme de 800 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et réclament, chacun, l’allocation d’une somme de 10.000 euros soit 4.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le docteur [H] et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Le préjudice d’affection de [U], [A], [D] et [I], respectivement âgés de 37 ans, 29 ans, 21 ans et 15 ans lors de l’apparition de la maladie de leur mère, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros chacun, soit 2.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du docteur [H] et de son assureur, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [H] et son assureur, parties perdantes, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, au titre des frais irrépétibles engagés en appel, la somme de 3.000 euros à Mme [T] et la somme de 500 euros chacun à M. [V], Mme [D] [T], Mme [A] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la société Bothnia International Insurance Company Limited en son intervention volontaire,
Prononce la mise hors de cause de la société MIC DAC,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnisation de Mme [T] au titre du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ainsi que sur le montant de l’indemnisation des victimes par ricochet au titre du préjudice d’affection et du préjudice sexuel de M. [V],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le docteur [L] [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à Mme [C] [T], provision non déduite :
— la somme de 1.600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 600 euros au titre préjudice esthétique permanent
— la somme de 4.000 euros au titre du préjudice sexuel
Déboute Mme [C] [T] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne définitive et du préjudice d’agrément,
Condamne in solidum le docteur [L] [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à M. [S] [V], provision non déduite :
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’affection
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice sexuel
Déboute M. [S] [V] de sa demande au titre de la perte de gains,
Condamne in solidum le docteur [L] [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à M. [U] [T], Mme [A] [T], Mme [D] [T] et M. [I] [T], provisions non déduites, la somme de 2.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection,
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus,
Condamne in solidum le docteur [L] [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer la somme de 3.000 euros à Mme [C] [T] et la somme de 500 euros chacun à M. [S] [V], Mme [D] [T], Mme [A] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T] au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [L] [H] et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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