Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 juin 2025, n° 22/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD ( SI<unk>GE ) c/ son syndic en exercice, Société DGC, S.A., SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBIL IER [ Adresse 1 ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/ 252
Rôle N° RG 22/00904 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXB3
[M] [H]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 1]
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
[Y] [K]
Société AXA FRANCE IARD
Société DGC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10502.
APPELANT
Maître [M] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation judiciaire de la « SARL PRIMARK » suivant jugement rendu le 21/02/2018 par le tribunal de commerce de Marseille et selon le jugement en date du 30/09/2020 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET LIAUTARD, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
assigné par PVR le 10.03.22
défaillante
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Sur appel provoqué
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 5]
Assignée en Appel Provoqué remise le 04.07.2022 à domicile
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 6]
Assignée en Appel Provoqué remise le 04.07.2022 à personne morale
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société DGC représentée par Maître [P] [V], es qualité de mandataire ad-hoc désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Triubnal de Commerce de MARSEILLE du 19 mars 2019, domicilié [Adresse 7] à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
Assignée en Appel Provoqué remise le 04.07.2022 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PRIMARK exploitait un commerce de prêt-à-porter au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier organisé en copropriété sis [Adresse 1] [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a fait entreprendre en 2011, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de ravalement des façades avec réfection de la toiture et des parties communes, confiés à la société DGC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à Mme [Y] [K], architecte.
Deux climatiseurs desservant le commerce exploité par la SARL PRIMARK se trouvaient sur les façades.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 14 décembre 2012.
La SARL PRIMARK s’est plainte des dysfonctionnements affectant ses deux climatiseurs réversibles, situés, le premier, en façade avant et le second en façade arrière du bâtiment ; elle a indiqué que le premier avait été dégradé, et que le second avait été déposé et dégradé.
Une expertise a été ordonnée le 28 novembre 2012 à la suite d’une assignation du 16 août 2012; le rapport a été déposé le 19 janvier 2016.
Par acte d’huissier des 21 et 22 septembre 2017, la SARL PRIMARK a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société GENERALI, aux fins de les voir condamner à diverses sommes au titre de travaux de réparation, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice économique.
Par acte d’huissier du 13 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et Mme [K] (architecte) aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement à le garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 27 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société DGC, représentée par son mandataire ad hoc Maître [P] [V].
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La SARL PRIMARK a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 21 février 2018, puis d’un jugement de clôture des opérations de liquidation le 29 août 2018.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des opération de liquidation judiciaire et désigné Maître [H] es qualités de liquidateur.
Maître [H], liquidateur judiciaire de la SARL PRIMARK, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire de Maître [M] [H] es qualités de liquidateur de la société PRIMARK ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet LIAUTARD et la société GENERALI à payer à Me [M] [H] es qualités de liquidateur de la société PRIMARK la somme de 4 170 euros HT au titre des dégradations causées aux unités de climatisation et la somme de 1 500 euros HT au titre des dommages consécutifs sur les plafonds et peintures ;
— fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 22 septembre 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet LIAUTARD et la société GENERALI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise;
— condamné la société GENERALI à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet LIAUTARD de l’ensemble de ces condamnations;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a écarté l’argument selon lequel les unités de climatisations qui ont été dégradées étaient illicites, en notant que ces dernières existaient avant 1989, si bien que l’action tendant à voir constater leur illégalité était prescrite. Il a estimé que la SARL PRIMARK avait intérêt à agir et que cette dernière était représentée par son mandataire liquidateur.
Il s’est appuyé sur le rapport d’expertise en notant que l’unité de climatisation arrière avait été déposée à l’occasion des travaux de ravalement de la façade et de réfection de la toiture sans que des précautions ne soient prises pour que l’unité soit protégée puis reposée ; il a relevé que l’unité de climatisation avant avait été dégradée par l’effet des travaux ou par le refoulement des eaux de la canalisation à laquelle elle était raccordée, celle-ci étant bouchée.
Il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des dégradations subies par les unités de climatisations, en notant qu’il était à l’origine des travaux et qu’il lui appartenait de prendre toutes précautions utiles pour que ceux-ci n’engendrent pas de tels dommages ; il a ajouté que le syndicat des copropriétaires devait également faire en sorte que les canalisations de l’immeuble permettent à l’eau de s’écouler librement.
Il a estimé le coût de la réalisation d’une climatisation et de la réparation des dégradations des plafonds et peintures en y affectant un taux de vétusté. Il a rejeté la demande au titre de la réparation de l’enseigne du magasin en relevant que la société avait cessé d’exploiter son commerce dans les lieux loués.
Il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur ; il a condamné l’assureur à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui.
Il a rejeté la demande faite au titre de la perte d’exploitation en notant que la SARL PRIMARK aurait pu procéder au remplacement des unités de climatisation sans attendre cinq années. Il a ajouté que son liquidateur ne démontrait pas que seule l’absence des unités de climatisation était la cause des difficultés financières de l’entreprise.
Il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la société DGC et de son assureur en notant que la réception des travaux du 14 décembre 2012 sans réserve, qui ne mentionnait pas les difficultés liées aux unités de climatisation, désordres pourtant apparents, avait eu pour effet de couvrir ceux-ci.
Il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de l’architecte en notant qu’il n’appartenait pas à celui-ci d’exécuter une prestation que le syndicat des copropriétaires savait être indispensable et dont seul le syndicat des copropriétaires connaissait les principales caractéristiques.
Par déclaration du 20 janvier 2022, Maître [H], es qualités de liquidateur de la SARL PRIMARK, a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
*limité la condamnation prononcée in solidum à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et de la compagnie d’assurances de la copropriété la société GENERALI à payer à Maître [H] es qualités la somme de 4 170 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise des dégradations causées aux unités de climatisation du magasin de la SARL PRIMARK et à la somme de 1 500 euros HT au titre des travaux de réparations nécessaires consécutifs aux dégradations sur les plafonds et peintures du magasin, soit au total la somme de 5 670 euros HT,
*rejeté la demande de Me [H] es qualités de dommages et intérêts d’un montant de 388.180 euros en réparation de la perte de jouissance et du préjudice économique et commercial subis par la SARL PRIMARK suite à ces dégradations,
*rejeté la demande de Me [H] es qualités de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
*débouté Maître [H] es qualités de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant et les conclusions de la SA GENERALI lui ont été signifiées.
La SA Compagnie GENERALI a constitué avocat.
La SA AXA France IARD a constitué avocat.
Mme [K] a constitué avocat.
La société DGC, représentée par Maître [P] [V], qui a été assignée le 04 juillet 2022, par appel provoqué de la SA GENERALI, s’est vue notifier les conclusions de l’appelant et de la SA GENERALI. Elle n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, Maître [H], es qualités, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 23 novembre 2011 en ce qu’il a :
* Limité la condamnation prononcée in solidum à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et de la compagnie d’assurance de la copropriété la société GENERALI à payer à Maître [H] es qualités la somme de 4 170 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise des dégradations causées aux unités des climatisations du magasin de la SARL PRIMARK et la somme de 1 500 euros HT au titre des travaux de réparation nécessaires consécutifs aux dégradations sur les plafonds et peintures du magasin, soit au total la somme de 5 670 euros HT,
*rejeté le surplus des sommes réclamées par Maître [H] es qualités (à hauteur de 15 200 euros HT et 18 240 euros TTC),
*rejeté la demande de Maître [H] es qualités de dommages et intérêts d’un montant de 388 180 euros en réparation de la perte de jouissance et du préjudice économique et commercial subi par la SARL PRIMARK suite à ces dégradations,
* rejeté la demande de Maître [H] es qualité d’un montant de 10 000 euros réclamés au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
statuant à nouveau :
Vu l’article 14 de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu les articles 1241 et suivants du Code Civil,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
— in solidum avec sa compagnie d’assurance GENERALI,
— in solidum avec Mme [Y] [K] architecte et la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DGC, à payer à Maître [M] [H] es qualités:
— en réparation des désordres et des dégradations causés au système de chauffage/climatisation de la SARL PRIMARK la somme de 15 200 euros H.T et TTC 18 240 euros et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du 22 Octobre 2016, date de la facture de travaux de réparations,
— en réparation de la perte de jouissance et du préjudice économique et commercial subis la somme de 338.180 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 2017 date de l’assignation introductive d’instance au fond.
— la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de confirmer le jugement pour le surplus en toutes ces dispositions,
— de débouter en tant que de besoin la compagnie d’assurance GENERALI, Mme [Y] [K] architecte et la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DGC de leurs appels incidents et de toutes leurs autres demandes reconventionnelles qui seront déclarées tant irrecevables que mal fondées,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] in solidum avec sa compagnie d’assurance GENERALI, Mme [Y] [K] architecte et la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DGC aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il expose que la SARL DGC a débranché et déposé les appareils réversibles de climatisation-chauffage extérieurs desservant son commerce pendant les travaux de ravalement de façade et de réfection de la toiture. Il indique qu la remise en place et en marche des climatiseurs n’a pas été effectuée. Il fait valoir que ces appareils ont été dégradés et que des désordres sont apparus nécessitant des travaux d’embellissements (coulures sur la façade, sur la tente et sur les panneaux de façade).
Il indique que la SARL PRIMARK était encore in bonis lors de l’assignation délivrée le 22 septembre 2017.
Il déclare avoir intérêt à agir. Il écarte l’argument selon lequel il ne pourrait agir en raison d’une installation illégale des climatiseurs réversibles.
Il estime engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires et sollicite sa condamnation in solidum avec son assureur, la SA GENERALI, à l’indemniser au titre de la réparation des désordres et au titre de son trouble de jouissance et de son préjudice économique et financier.
Il explique que la SARL PRIMARK a effectué et payé les travaux de mise en place d’une climatisation et d’embellissements, selon factures produites au débat, dont il demande le remboursement. Il s’oppose à tout coefficient de vétusté. Il sollicite une indemnisation au titre du changement de l’enseigne du magasin qui a subi des dégradations. Il déclare que la SARL PRIMARK, même si elle a changé de siège social, n’a pas cessé son exploitation du [Adresse 1].
Il considère que la SARL PRIMARK a subi un trouble de jouissance et un préjudice commercial et économique à compter des travaux de 2011 jusqu’à la remise en place de la climatisation réversible, en lien avec l’absence de climatisation, nonobstant les travaux d’Euromed. Il fait état de la désaffection de la clientèle durant l’hiver et l’été. Il précise que les premières constatations expertales n’ont été réalisées qu’en octobre 2014 en raison du changement de l’expert judiciaire. Il indique que la SARL PRIMARK n’avait pas le droit, pendant le cours des opérations d’expertise, de remettre en place la climatisation. Il soutient justifier des préjudice évoqués, démontrés par la comparaison des bilans et comptes d’exploitation entre les années 2009 et 2016.
Il conteste l’argument de la SA GENERALI au titre de l’absence d’aléa.
Il sollicite également la condamnation in solidum de Mme [K] et de la SA AXA, assureur de la société DGC, à réparer les préjudices qu’il a subis, indiquant s’associer aux arguments de la SA GENERALI qui développe la responsabilité de l’architecte et de la société DGC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SA GENERALI IARD demande à la cour :
— de rejeter l’appel formé par Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société PRIMARK,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires et de la compagnie GENERALI IARD, in solidum, à la somme de 4 170 euros HT au titre des dégradations causées aux unités de climatisation et à la somme de 1 500 euros HT au titre des dommages consécutifs sur les plafonds et les peintures,
— de débouter Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société PRIMARK du surplus de ses demandes,
— de réformer jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 22 septembre 2017,
Vu l’article 1231-1 du code civil ou, à défaut, les articles 1240 et suivants du même code :
— de faire droit à l’appel provoqué formé par la concluante à l’encontre de Mme [K] et de la compagnie AXA, es qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile de la société BGC ainsi que de la société BGC représentée par Maître [P] [V], mandataire ad’hoc de ladite société,
En conséquence,
— de réformer le jugement entrepris qui a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], du recours en garantie formé à l’encontre de Mme [K], de la compagnie AXA et de la société BGC représentée par Maître [P] [V], mandataire ad’hoc de ladite société,
— de les condamner in solidum, à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], des condamnations prononcées à leur encontre,
— de rejeter les appels incidents et provoqués dirigés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et de la société GENERALI,
A titre infiniment subsidiaire,
— de réduire de manière substantielle l’indemnité par impossible accordée au titre des frais irrépétibles sollicités par les parties appelantes.
Vu le contrat d’assurance,
Vu les articles 1101 du code civil, L 113-1 du code des assurances,
— de réformer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie
GENERALI IARD et le syndicat des copropriétaires à supporter la charge des condamnations prononcées au profit de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société PRIMARK et en ce qu’il a condamné la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat de l’ensemble immobilier de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en ce compris les dépens et les frais d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à garantir la concluante indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui rembourser le montant des indemnités versée en exécution du jugement entrepris,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle estime justifiée l’évaluation faite par le premier juge de l’indemnisation des préjudices subis par la SARL PRIMARK. Elle conteste toute poursuite de l’activité commerciale de cette société au [Adresse 1] après le mois de mai 2013 (fermeture de l’établissement et mise en location gérance). Elle ajoute que le préjudice commercial en lien avec la dépose des climatiseurs n’est pas démontré. Elle précise que la SARL PRIMARK savait, dès 2012, que l’installation déposée devait être remplacée. Elle conteste l’argument selon lequel la désignation d’un expert aurait empêché l’installation de nouveaux climatiseurs.
Elle considère engagée la responsabilité de Mme [K], en sa qualité de maître d’oeuvre. Elle soutient que cette dernière, qui devait avoir vu la situation initiale des climatiseurs, n’a procédé à aucune vérification, ni lors de la pré-réception, ni lors de la réception définitive des travaux ; elle ajoute que Mme [K] a laissé l’entreprise effectuer une dépose sauvage de l’un des climatiseurs et a laissé les travaux s’effectuer sans protection sur le deuxième qui avait été débranché. Elle déclare que Mme [K] n’a pas averti le maître de l’ouvrage que les travaux allaient être entrepris sans protection des climatiseurs.
Elle fait observer que si la cour confirmait le jugement déféré qui exonère la société DGC, elle devrait toutefois retenir la faute de Mme [K], qui aurait dû conseiller le maître d’ouvrage pour former des réserves, afin de préserver son recours et celui du syndicat des copropriétaires.
Elle déclare que le recours exercé contre Mme [K] est contractuel en raison du contrat de maîtrise d’oeuvre ; elle soutient que son action reste recevable sur le fondement délictuel.
Elle estime que la réception des ouvrages n’est pas de nature à couvrir les désordres qui affectent, non l’ouvrage réalisé, mais les dommages subis par les appareils appartenant à la SARL PRIMARK. Elle sollicite en conséquence la garantie de Maître [V], mandataire ad hoc de la société DGC et de la SA AXA, assureur de cette société. Elle fait état des fautes commises par la société DGC concernant la dépose des climatiseurs et la dégradation du système de climatisation, sans que cette dernière puisse alléguer d’une négligence du syndicat des copropriétaires.
Elle s’oppose aux appels en garantie formés par la SA AXA à son encontre et à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Si tel était le cas, elle souligne que la responsabilité de Mme [K] est engagée puisqu’elle n’a pas conseillé le syndicat des copropriétaires de prendre des réserves pour préserver son recours contre l’entreprise et son assureur.
Elle conteste la mobilisation de sa garantie. Elle souligne que le contrat multirisques n’a pas pour objet de garantir l’absence de soin apporté par l’assuré dans l’exécution et le suivi des travaux effectués dans l’immeuble. Elle ajoute que le contrat exclut l’application de la garantie responsabilité civile pour les dommages provenant d’un bâtiment non réceptionné ou pour dommages occasionnés par tous travaux.
Elle indique que si la cour rejetait le recours formé à l’encontre de Mme [K], de la société DGC et de son assureur, du fait de la connaissance par le syndicat des copropriétaires d’exécuter une prestation liée à la protection des climatiseurs, il faudrait alors conclure à l’absence du caractère accidentel des dommages invoqués qui seraient donc dépourvus de tout aléa et à l’existence d’une faute dolosive de son assuré. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’ignorait pas l’absence de chauffage et de climatisation subie par la SARL PRIMARK.
Très subsidiairement, elle précise que le contrat multirisques prévoit une exclusion de garantie des dommages liés au manque de réparation indispensable par l’assuré.
Encore plus subsidiairement, elle sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre si l’entreprise DGC et son assureur étaient exonérés d’indemnisation du fait de l’absence de réserves portées sur le procès-verbal de réception, celle-ci constituant une faute de son assuré qui a entraîné à son détriment la perte de toute subrogation dans les droits de son assuré pour un recours à exercer à l’encontre de l’entreprise et de la SA AXA.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour :
— de juger qu’en l’absence de toute réserve émise lors de la réception au titre des climatisations litigieuses, le maître d’ouvrage, sur les conseils de son maître d''uvre, est réputé avoir accepté dans leur ensemble les travaux réalisés par la société DGC et demeure par conséquent mal fondé à rechercher aujourd’hui la garantie de son assureur à raison des réclamations de la société PRIMARK et son liquidateur judiciaire,
En conséquence,
— de confirmer le jugement en tant qu’il rejette l’intégralité des demandes dirigées contre la société AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société DGC,
— de débouter la société GENERALI de son appel provoqué et toute autre concluant de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société DGC,
*à titre subsidiaire :
— de juger que la société PRIMARK et son liquidateur judiciaire sont irrecevables à faire valoir
la défense d’un intérêt qui est illicite,
— de juger que la responsabilité de la société DGC dans la survenance des dommages invoqués par la société PRIMARK et son liquidateur judiciaire n’est pas démontrée,
— de juger que le lien de causalité entre les travaux de ravalement de façade réalisés par la société DGC et la dégradation du système de climatisation de la société PRIMARK n’est pas démontré,
— de juger qu’il n’est pas établi que le matériel de climatisation litigieux était en bon état de fonctionnement avant la réalisation des travaux,
— de juger qu’il n’est pas démontré que l’intervention de la société DGC soit en lien direct et certain avec le dysfonctionnement du système de climatisation en façade avant sur rue,
— de juger que les réclamations au titre de la réparation des coulures en façade sont mal-
fondées et ne sauraient en toute hypothèse engager la responsabilité de la société DGC en l’absence de réserve émise lors de la réception,
En conséquence,
— de débouter la société GENERALI et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes, dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DGC,
* à titre plus subsidiaire :
Sur le principe et le quantum des demandes indemnitaires :
— de juger qu’aucune condamnation prononcée au titre du remplacement de la climatisation ne saurait excéder une somme comprise entre 3 908,33 euros HT et 4 466,66 euros HT,
— de juger qu’aucune condamnation prononcée au titre de la réfection des faux plafonds de la boutique ne saurait excéder une somme comprise entre 1 250,00 euros HT et 1 500,00 euros HT,
— de juger que toute condamnation éventuellement prononcée le sera en base Hors Taxes, la société PRIMARK ne justifiant pas ne pas récupérer la TVA,
— de juger que le lien de causalité direct et certain entre les pertes d’exploitation invoquées par la société PRIMARK et la défaillance du système de climatisation n’est pas démontré,
— de juger les réclamations de la société PRIMARK au titre des pertes d’exploitation qu’elle invoque ne correspondent pas à une perte de chance qui serait seule indemnisable si elle
était justifiée,
En conséquence,
— de débouter la société GENERALI et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes,
dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DGC,
Sur les appels en garantie de la société AXA France IARD :
— de juger recevable et bien fondée la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société DGC, en ses appels garantie dirigés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier [Adresse 1], son assureur la société GENERALI et de
Mme [Y] [K]-[I] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
En conséquence,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], son assureur la société GENERALI et Mme [Y] [K]-[I] in solidum à relever et garantir indemne de toute condamnation la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DGC,
Sur la franchise opposable :
— de juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer à tout concluant les franchises contractuelles stipulées dans les conditions particulières de la police d’assurance
souscrite par la société DGC,
* en toute hypothèse :
— de condamner tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré qui a écarté tout recours à l’encontre de la société DGC en raison de la réception des travaux sans réserve, alors que les griefs de la SARL PRIMARK étaient connus. Elle ajoute que les travaux avaient pour objet le ravalement de la façade qui supportaient les climatiseurs.
Subsidiairement, elle estime irrecevables les demandes de Maître [H], faute pour lui d’avoir un intérêt licite à son action. Elle relève que les climatiseurs ont été installés sans autorisation d’urbanisme et du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de la société DGC n’est pas démontrée. Elle considère que le lien de causalité entre les travaux de ravalement de façade et la dégradation du système de climatisation n’est pas démontré.
Elle estime injustifiée la demande d’indemnisation au titre de la réparation des coulures en façade.
Plus subsidiairement, elle discute le principe des demandes et le quantum des indemnisations.
Elle conclut au rejet des demandes au titre des préjudices liés à la perte de jouissance et à la perte d’exploitation, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité.
Si elle était condamnée, elle sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de son assureur et de Mme [K], liés aux fautes commises dans la gestion du chantier.
Elle fait état de ses franchises contractuelles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [K] demande à la cour :
* à titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
*Subsidiairement en cas d’infirmation :
— de constater que Me [H] n’a aucune qualité à agir,
— de déclarer ses demandes irrecevables,
— de constater que la demande formée par Me [H] n’est pas justifiée et de l’en débouter,
— de débouter Me [H] ou toute partie qui formerait des demandes à son encontre,
*A titre infiniment subsidiaire :
— de constater que la preuve du préjudice n’est pas rapportée,
— de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées,
— de condamner la société AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation.
*En toute hypothèse :
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me [V] CAPINERO
avocat et de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] CAPINERO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle conteste toute faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle note qu’il n’était, ni prévu, ni nécessaire, de procéder à l’enlèvement du climatiseur situé sur la façade côté [Adresse 8], puisque ne devait être effectuée qu’une simple mise en peinture, sans sablage ni nettoyage ; elle ajoute que le climatiseur devait être protégé par l’échafaudage durant le temps des travaux. Elle précise que l’expert retient que les dégradations du climatiseur situé sur cette façade sont liées à des venues d’eau, sans lien avec le chantier.
Elle affirme que les travaux situés sur la façade arrière ne concernaient que la partie située au dessous de l’appareil et pouvaient être effectués sans dépose.
Elle déclare que la société DGC a contesté avoir été à l’origine de la dépose du climatiseur côté façade arrière. Elle estime que si cette société y avait procédé, cette dernière en serait l’unique responsable puisqu’elle-même n’a jamais prescrit une telle mesure. Elle indique que la garde du chantier repose sur l’entreprise. Elle souligne n’être pas responsable des dégradations commises par la société DGC.
Elle fait observer n’être pas liée contractuellement avec les sociétés GENERALI et AXA France IARD qui ne peuvent en conséquence lui reprocher un manquement à son obligation de conseil.
Subsidiairement, elle considère que Maître [H] est irrecevable en ses demandes, à défaut d’intérêt légitime, puisque le matériel litigieux a été installé de façon illicite, en l’absence d’autorisation du service d’urbanisme et du syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que Maître [H] ne peut fonder son action sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Elle considère que ce dernier est défaillant dans la démonstration d’une faute qu’elle aurait commise et qui aurait entraîné un préjudice.
Elle précise qu’il n’est pas démontré que le matériel litigieux était en état de fonctionnement, alors que l’expert a noté que les installations souffraient d’une absence d’entretien manifeste.
Elle critique les conclusions de l’expert qui formulent uniquement des hypothèses.
Elle conclut au rejet des demandes financières formulées par Maître [H] (financement d’un climatiseur neuf s’analysant en un enrichissement sans cause sans justificatif que le climatiseur financé appartiendrait à la SARL PRIMARK; coût de la reprise des faux-plafonds ; caractère injustifié des sommes sollicitées au titre du préjudice économique). Elle précise que l’activité a été transférée ailleurs en mai 2013.
Si elle devait être condamnée, elle sollicite la garantie de la SAAXA France IARD, la garde du chantier incombant à la société DGC, dont la SA AXA est l’assureur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Maître [H] es qualités
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Maître [H] es qualités représente la SARL PRIMARK qui s’était plainte d’un dysfonctionnement de ses deux climatiseurs, à l’occasion des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires. Il a donc intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités du syndicat des copropriétaires, de la société DGC et de Mme [K] à l’encontre de la SARL PRIMARK, représentée par Maître [H], es qualités de liquidateur
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 1382 du code civil devenu 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1383 du code civil devenu 1241, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le syndicat des copropriétaires est maître d’ouvrage dans le cadre des travaux de ravalement de façades et de réfection de la toiture.
Le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, a envoyé une lettre le 20 avril 2011 au copropriétaire des locaux loués par la SARL PRIMARK pour lui indiquer que les travaux allaient débuter et pour lui dire qu’il était impératif que la locataire fasse déposer 'ses groupes de climatisation à ses frais'.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires connaissait l’existence de ces climatiseurs et devait donc vérifier que toute précaution était prise pour qu’ils ne soient pas endommagés.
Par procès-verbal du 28 mars 2012, un huissier de justice, mandaté par la SARL PRIMARK, constatait que la climatisation réversible du magasin de prêt-à-porter ne fonctionnait plus. Il indiquait avoir constaté que l’appareil de climatisation, situé à l’arrière de l’immeuble, au-dessus de la cour, avait été enlevé et qu’il était resté sur la toiture, à proximité de ses potences de support, celles-ci étant partiellement démontées, les réseaux d’alimentation étant débranchés et non protégés. L’huissier constatait également, sur la façade côté rue, qu’un appareil de climatisation se trouvait au dessus de la tente à enrouleur, qu’il était ''fort souillé’ tout comme la tente où se trouvaient des gravats, des projections et de la salissures ; il relevait que l’appareil ne fonctionnait pas et que toute l’enseigne portait des marques et des salissures.
Le 07 août 2013, la société LG, mandatée par la SARL PRIMARK, notait que le taux d’humidité et d’encrassement dans les tuyauteries du groupe extérieur [côté rue] empêchait toute mise en route de l’installation de climatisation ; elle concluait à la nécessité de son remplacement.
L’expert judiciaire, M.[Q], rédacteur du rapport d’expertise, a été désigné le 10 avril 2014, en remplacement du précédent expert.
M.[Q] a visité les lieux le 14 octobre 2014 et le 21 avril 2015. Il n’a pas procédé à la vérification de l’état des climatiseurs, compte tenu du coût des vérifications et de l’absence de consignation supplémentaire. Il a renvoyé à la vérification faite par la société LG concernant l’un des climatiseurs, situé côté rue. Il a lui-même souligné que le climatiseur posé sur la façade côté rue présentait des traces d’un accident, produit de traitement ou de peinture de la façade et/ou problème hydraulique dû aux pluies ou à un bouchage de la canalisation de descente des pluviales. Il a noté que le rapport de l’expert de l’assureur de la SARL PRIMARK, effectué en juin 2012, avait relevé l’existence d’une unité déposée sans la moindre protection, avec les canalisations à l’air libre, ce que lui-même avait relevé. Il a conclu au caractère irrécupérable de cette unité (côté cour).
Il est donc établi que les deux unités de climatisation étaient inutilisables, pendant et après les travaux décidés par le syndicat des copropriétaires. Aucun élément ne permet de conclure à l’absence de fonctionnement de ces installations avant les travaux.
La réception des travaux a eu lieu le 14 décembre 2012, sans réserve ni mention à l’égard des climatiseurs. Le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, savait, avant même la réception des travaux, qu’il existait des difficultés pour la remise en marche des climatiseurs, comme en témoigne le rapport d’expertise amiable effectué le 04 juin 2012 par M.[N], à la demande de l’assureur de la SARL PRIMARK (rapport annexé au rapport d’expertise judiciaire) ; les opérations d’expertise amiable ont été faites en présence du représentant du syndic; ce rapport évoque une unité de climatiseur arrachée de son support et posée sur la toiture, avec des canalisations vidées du gaz de climatisation [unité située en façade arrière] ; il fait état, pour le groupe de façade avant, du diagnostic réalisé par le climaticien appelé par le gérant de la SARL PRIMARK.
L’absence de possibilité de remise en route des climatiseurs était donc connue et apparente lors de la réception des travaux qui est intervenue le 14 décembre 2012.
Ainsi, la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la dégradation des deux unités de climatisation est-elle engagée, à la fois en sa qualité de maître d’ouvrage et en raison du bouchage de la canalisation des descente des eaux pluviales, partie commune.
Mme [K] ne produit pas au débat le contrat qui la lie au syndicat des copropriétaires. Elle ne conteste pas que sa mission correspondait à l’offre de service (pièce 1 de la SA AXA FRANCE IARD) qu’elle avait envoyée au syndic. Il s’agissait d’une mission de conseil à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre d’exécution de travaux de couvertures, gouttières, chéneaux et descentes et de travaux sur les façades sur rue et sur cour. Elle devait également procéder contractuellement à la direction des travaux (une visite par semaine), à l’assistance à la réception, à la levée des réserves et à l’apurement des comptes.
L’expert judiciaire relève que les deux unités de climatisations apparaissent clairement sur le descriptif des travaux. Mme [K] ne conteste pas qu’elle avait vu leur présence. Il lui appartenait, dans le cadre du suivi des travaux et lors de la réception de ces derniers, de vérifier la manière dont les climatiseurs avaient été protégés. Un employé de la société DGC a attesté avoir procédé à la dépose du climatiseur situé sur la façade arrière, côté cour intérieure. Par ailleurs, le gérant de la société DGC avait indiqué à l’expert de l’assureur de la SARL PRIMARK que la société DGC avait été contrainte de procéder au débranchement des deux installations de climatisation. Il appartenait à Mme [K] de vérifier si les climatiseurs avaient été remontés, vérification qui était aisée. En ne le faisant pas, elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL PRIMARK. Cette faute a entraîné un préjudice au détriment de cette dernière, puisque les climatiseurs ont été dégradés et ne pouvaient plus être utilisés. Mme [K] ne rapporte pas la preuve que ces climatiseurs, dont elle avait connaissance, ne fonctionnaient pas à l’origine.
Enfin, c’est la société DGC qui a procédé au débranchement des deux unités de climatisation, qui a effectué la dépose d’un climatisateur (côté cour) sans le reposer et ne s’est pas assurée de la protection du climatiseur côté façade rue. Il s’agit d’une faute qui engage sa responsabilité et qui a créé des préjudices au détriment de la SARL PRIMARK.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et la société DGC sont-ils responsables, à parts également, du préjudice subi par la SARL PRIMARK ; ils sont responsables in solidum du dommage subi par la SARL PRIMARK ( (dysfonctionnement des climatiseurs), leurs fautes étant à l’origine du seul et même dommage, le fait de chaque coauteur n’étant pas, pour les autres, un cas de force majeure exonératoire.
La société DGC a été placée en liquidation judiciaire avant les assignations au fond. Dès lors, en application de l’article L 622-21-I du code du commerce, les demandes d’indemnisation formées à son encontre sont irrecevables. Seul son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, peut être mis en cause. Il convient d’indiquer que sa garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite.
La SA GENERALI IARD est assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires. Il ressort de la police d’assurance 'responsabilité civile', que l’assureur ne garantit pas les dommages occasionnés par tous travaux sauf ceux de simple nettoyage ou de petites réparations effectués par les préposés de l’assuré, exécutés sur ou dans les immeubles. Les travaux de ravalement ne sont pas des travaux de simple nettoyage ou des travaux de petites réparations effectués par les préposés de l’assuré. Ce sont les travaux de ravalement qui sont à l’origine des dégradations subies par les climatiseurs de la SARL PRIMARK. La SA GENERALI IARD conteste à bon droit sa garantie.
Sur les préjudices subis par la SARL PRIMARK
Il est établi que les deux unités de climatisation permettant le chauffage et la climatisation des locaux sont devenues inutilisables.
La SARL PRIMARK a dû procéder à leur remplacement.
Le montant du dommage est égal à la valeur de remplacement vétusté déduite du bien sinistré.
La SARL PRIMARK justifie d’une facture de la SARL BATITOP du 22 octobre 2016, d’un montant de 9900 euros HT (et 11.080 euros TTC) pour l’acquisition d’un climatiseur. L’expert avait chiffré la solution avec une seule unité à un coût évalué à environ 7000 euros à 8000 euros TTC. Même si la facture de la SARL BATITOP, postérieure au dépôt du rapport d’expertise, n’a pas été validée, il convient de la retenir, puisque le coût n’est pas trop éloigné des préconisations expertales. Avec un coefficient de vétusté de 33%, tel que suggéré par l’expert et qu’il convient d’adopter, le montant du préjudice subi par la SARL PRIMARK au titre du remplacement des climatiseurs sera fixé à la somme de 6633 euros HT. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les travaux de reprise du plafond et des peintures consécutifs à la remise en place de la climatisation, en lien avec la dégradation des climatiseurs, ont été évalués par l’expert à une somme de 2500 euros à 3000 euros HT, avec un taux de vétusté de 40 % à retenir. Maître [H] es qualités produit la facture (sa pièce 5) de la SARL BATITOP portant sur des travaux sur le faux plafond à hauteur de 2000 euros HT et sur la façade à hauteur de 1400 euros HT. Ces travaux sont en lien avec les fautes commises. Il convient d’appliquer un taux de vétusté de 40% sur le montant des travaux qui se sont élevés à 3400 euros HT. Dès lors, le préjudice subi par la SARL PRIMARK en lien avec la remise en place de la climatisation qui avait été dégradée s’élève à la somme de 2040 euros HT. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il ressort du constat d’huissier du 28 mars 2012 que l’enseigne du magasin présentait des marques et des salissures à la suite des travaux, aucun nettoyage n’ayant été effectué. L’huissier notait qu’il ' n’y avait plus d’éclairage ou de système lumineux ou enseigne et que l’ensemble de l’existant avait été déposé et non remis en place'. Le gérant de la SARL PRIMARK indiquait à l’huissier que 'l’absence de tout chauffage dans la boutique pendant de très nombreuses semaines, malgré les dispositions prises, a généré pour lui des pertes importantes de clientèle, les vêtements ne pouvant être essayés dans une boutique glaciale'. Lorsque l’huissier est intervenu, il n’y avait pas d’exploitation commerciale. Lors de l’intervention de l’expert d’assurance de la SARL PRIMARK, il n’était pas plus évoqué une activité commerciale dans les locaux. Le rapport mentionne que le gérant, M.[E], indiquait, le 30 mai 2012, que la situation lui faisait perdre de l’argent et des clients, la température dans le magasin étant trop élevée. Maître [H] ne démontre pas que la SARL PRIMARK aurait continué son activité dans les locaux loués après le 21 mai 2013, date du transfert de siège social de la société au [Adresse 9] ; l’extrait K bis mentionne l’adresse du [Adresse 9] à [Localité 2] comme celle relative à l’activité et à l’établissement principal de la société, pour la vente de vêtements, de chaussures et d’accessoires de mode. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande au titre de l’indemnisation pour l’enseigne du magasin.
Il n’est pas démontré que les opérations d’expertise empêchaient la SARL PRIMARK de procéder au remplacement des unités de climatisation dès qu’elle a constaté que celles-ci n’étaient plus utilisables. Elle n’avait pas à attendre l’année 2016 pour le faire. Lors de l’expertise amiable effectuée par l’expert d’assurance de protection juridique de la SARL PRIMARK, l’expert notait que le gérant de cette société, M.[E], avait refusé en mai 2012 que le gérant de la société DGC fasse intervenir à ses frais, sous un mois, un climaticien pour vérifier l’état de la climatisation située en façade arrière, en dépit des conseils prodigués par l’expert qui lui conseillait d’accepter.
Maître [H] es qualités sollicite une indemnité au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice commercial et économique. Il évalue le préjudice en tenant compte d’un bénéfice moyen (chiffré à partir des bénéfices des années 2010 et 2011), calculé sur 5 ans (de 2012 à 2016) auquel il ajoute le montant des pertes subies sur la même période.
Maître [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre, d’une part, la dégradation des unités de climatisation et d’autre part, l’absence de bénéfices ainsi que les pertes subies par la SARL PRIMARK, alors même que celle-ci ne justifie pas de la poursuite d’une exploitation commerciale dans ces locaux après le 11 mai 2013, que des travaux d’aménagement très importants ont débuté durant l’année 2011 dans l'[Adresse 8] et que la réalisation d’un résultat commercial sur la période sollicitée, ne peut être conditionnée à la seule absence des unités de climatisation, comme l’indique avec pertinence le premier juge. Le jugement qui a rejeté ce chef d’indemnisation sera confirmé.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Maître [H] es qualités la somme de 8673 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017. Maître [H] ne démontre pas pouvoir prétendre à la TVA. Les sommes allouées seront en conséquence HT.
Sur les appels en garantie
La société DGC, le syndicat des copropriétaires et Mme [K] ont commis des fautes qui ont concouru aux préjudices subis par la SARL PRIMARK.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé à 1/3 pour chacun.
Sur les appels en garantie formés par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la SA GENERALI IARD et de Mme [K]
La SA GENERALI IARD doit être mise hors de cause, sa garantie n’étant pas mobilisable.
Il convient en conséquence de condamner :
— le syndicat des copropriétaires à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la SARL PRIMARK,
— Mme [K] à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la SARL PRIMARK.
Sur les appels en garantie formés par la SA GENERALI IARD à l’encontre de Mme [K], de la SA AXA FRANCE IARD et de la société DGC représentée par Maître [P] [V].
Cette demande est sans objet, la SA GENERALI IARD étant mise hors de cause, sa police d’assurance n’étant pas mobilisable.
Sur l’appel en garantie de Mme [K] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Il convient de condamner la SARL AXA FRANCE IARD à garantir Mme [K] à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la SARL PRIMARK.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et la SARL AXA FRANCE IARD sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Maître [H], es qualités, les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
Le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et la SARL AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’intérêt de la SA GENERALI IARD.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités
retenues ci-dessus.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reçu l’intervention de Maître [H], es qualités de liquidateur de la SARL PRIMARK, en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et en ce qu’il a rejeté la demande de Maître [H] es qualités au titre de du préjudice commercial et économique de la SARL PRIMARK ;
INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
DIT sans objet les demandes d’appel en garantie formées par la SA GENERALI IARD ;
DIT que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société DGC s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], Mme [Y] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Maître [H] es qualités la somme de 8673 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017;
DIT qu’eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé à 1/3 pour chacun;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la SARL PRIMARK ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la SARL PRIMARK;
CONDAMNE la SARL AXA FRANCE IARD à garantir Mme [Y] [K] à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la SARL PRIMARK ;
REJETTE les demandes de la SA GENERALI IARD faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], Mme [Y] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Maître [H], es qualités de liquidateur de la SARL PRIMARK, la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], Mme [Y] [K] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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