Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 décembre 2023, N° 19/01613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 495 DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVBS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 19/01613.
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES et DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal domicilié en son siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14), et avocat plaidant Me Patrick DE LA GRANGE, de la SELARL de la Grange et Fitoussi, du barreau de Marseille.
INTIMÉS :
Mme [T] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 44)
M. [W] [J]
Cabinet Médical sis '[Adresse 4]'
[Localité 1]
Non représenté.
MUTUELLE DE MARE-GAILLARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non représentée.
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSSG) prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées par le greffe que l’arrêt serait prononcé le 23 octobre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Se fondant sur l’intervention chirurgicale d’un canal lombaire étroit pratiquée le 24 avril 2023 par M. [W] [J] neurochirurgien à la Clinique [3], établissement de santé privé, sur des troubles sensitivo-moteurs de la jambe droite, puis une station debout impossible, sur une ordonnance de référé du 25 novembre 2016, ordonnant une expertise confiée à M. [I] [M], expert, sur le dépôt du rapport le 30 novembre 2018, par actes d’huissier de justice du 26 juin 2019, Mme [F] a assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le praticien, la société Mutuelle de Mare-Gaillard, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux- ONIAM et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement avant dire droit du 17 juin 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour obtenir les débours définitifs de l’organisme social dont relevait Mme [F] au moment de l’accident et les pièces relatives à l’octroi ou non d’une allocation personnalisée d’autonomie, par jugement mixte rendu le 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— condamné M. [W] [J] à payer à Mme [T] [F] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
— fixé le préjudice corporel de Mme [Y] [F] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 488 338,21 euros ;
— Assistance tierce personne temporaire : 52 632 euros ;
— Dépenses de santé futures : sursis à statuer ;
— Frais de logement adapté : 6 116,87 euros ;
— Assistance par tierce personne permanente : capital de 402 984 euros + rente viagère annuelle de 47 792 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 282 euros ;
— Souffrances endurées : 25 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 0 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 60 800 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [T] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— Assistance tierce personne temporaire : 50 249 euros ;
— Dépenses de santé futures : sursis à statuer ;
— Frais de logement adapté : 6 116,87 euros ;
— Assistance par tierce personne permanente : capital de 330 432,47 euros + rente viagère annuelle de 44 621 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 282 euros ;
— Souffrances endurées : 25 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 60 800 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
— dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que la rente viagère allouée à Mme [T] [F] sera payable trimestriellement à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à la société Mutuelle de Mare Gaillard la somme de 2 880 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par elle ;
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépenses de santé futures ;
— ordonné la réouverture des débats sur ce point, notamment pour production par Mme [T] [F] des justificatifs afférents aux dépenses de santé futures, de l’évaluation actualisée des dépenses futures de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et éventuellement de la société Mutuelle de Mare Gaillard ;
— renvoyé à la mise en état […]
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [W] [J] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [T] [F] la somme de 5 000 euros, dont 50 % à la charge de l’ONIAM et 50 % à la charge de M. [J], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [J] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux au paiement des dépens dont 50 % à la charge de l’ONIAM et 50 % à la charge de M. [J], avec distraction au profit de Me Coppet.
Par déclaration reçue le 26 février 2024, l’ONIAM a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement à la cour. Suivant avis de non constitution du 8 avril 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 19 avril 2024 à M. [J] à domicile, le 19 avril 2024 à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à personne habilitée, le 22 avril 2024 à Mme [F], à domicile, le 22 avril 2024 à la Mutuelle Mare-Gaillard à personne habilitée.
Par dernières conclusions communiquées le 30 octobre 2024, suivant conclusions d’appel notifiées le 24 mai 2024 et signifiées les 3, 4 et 14 juin 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, l’ONIAM a sollicité au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les dire bien fondées,
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [F] en réparation de son préjudice :
— Assistance tierce personne temporaire : 50 249 euros ;
— Dépenses de santé futures : sursis à statuer ;
— Frais de logement adapté : 6 116,87 euros ;
— Assistance par tierce personne permanente : capital de 330 432,47 euros + rente viagère annuelle de 44 621 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 282 euros ;
— Souffrances endurées : 25 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 60 800 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
et à payer à la société Mutuelle de Mare Gaillard la somme de 2 880 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par elle ;
Statuant de nouveau
— dire et juger que le dommage trouve son origine dans une indication opératoire excessive et inadaptée qui sera qualifiée de fautive ;
Par conséquent,
— débouter de plano Mme [F] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’ONIAM;
— mettre le concluant hors de cause ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à l’encontre de l’ONIAM, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [F] relatives à un préjudice esthétique temporaire, ainsi qu’à un préjudice d’agrément ;
— fixer l’indemnisation des postes suivants comme suit :
— dépenses de santé actuelles : réservé
— assistance par tierce personne temporaire : 38 878,32 euros, dont il convient de déduire les aides perçues à hauteur de 2 382,50 euros, soit 36 495,82 euros, puis toute autre aide éventuelle
— dépenses de santé futures : réservé
— frais de logement adapté : rejet
— assistance par tierce personne permanente : du 03.07.2015 au 07.12.2023:195 697,96 euros, dont il convient de déduire les aides perçues à hauteur de 26 731,53 euros, soit 168 966,43 euros, puis toute autre aide éventuelle ; à compter du 1er janvier 2021, sous forme de rente trimestrielle viagère : 5 005,12 euros, dont le versement sera conditionné à l’obligation de justifier, d’une part, de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé, et d’autre part, du montant des aides perçues, lesquelles seront déduites,
— déficit fonctionnel temporaire : 9 179,65 euros
— souffrances endurées : 11 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51 544 euros
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
— préjudice sexuel : 2 000 euros
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Agnès Bourachot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a fait valoir pour l’essentiel que le dommage provenait de fautes commises par le médecin, le trouble neurologique résultant de la pose de cages intersomatiques qui n’était pas justifiée dans le cas de la patiente, d’autant qu’elle présentait de lourds antécédents médicaux, que les conditions cumulatives de sa propre mise en cause n’étaient pas réunies. A titre subsidiaire, il a relevé que le juge avait statué ultra petita sur la demande au titre de dépenses de santé actuelles, que le poste tierce personne devait être réduit et qu’il convenait d’en déduire les aides notamment d’APA, que les frais de logement adapté n’étaient pas justifiés, que le taux horaire retenu pour la tierce personne était manifestement excessif et il a détaillé ses offres d’indemnisation.
Par conclusions communiquées le 12 août 2024, signifiées les 2 et 3 septembre 2024 aux intimés défaillants, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [F] a demandé, en substance, au visa de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de la Mutuelle de Marie-Gaillard,
A titre principal :
— juger que le préjudice corporel de Mme [F] résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée au sein de la Clinique [3] de [Localité 2] le 24 avril 2013 par le docteur [W] [J] a pour origine exclusive un aléa thérapeutique;
Et en conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme totale de 512 165,96 euros outre une rente viagère annuelle de 44 621 euros en réparation de ses autres préjudices corporels sauf en ce qu’il n’a pas accordé d’indemnisation en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
Et statuant de nouveau :
— condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer la somme totale de 522 165,96 euros outre une rente viagère annuelle de 44 621 euros en réparation de ses préjudices corporels conformément au tableau récapitulatif suivant […]
> préjudices temporaires avant consolidation :
* préjudices patrimoniaux
— frais divers : aide humaine : 50 249,50 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 16 567,12 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
> préjudices permanents:
* préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé futures réservé
— frais de logement adapté : 6 116,87 euros
— assistance par tierce personne 330 432,47 euros en capital et une rente viagère annuelle de 44 621 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent 60 800 euros
— préjudice sexuel 3 000 euros
soit 522 165,96 euros outre une rente viagère annuelle de 44 621 euros,
A titre subsidiaire :
— juger que le préjudice corporel de Mme [F] résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée au sein de la Clinique [3] à [Localité 2] le 24 avril 2013 par le docteur [W] [J] a pour origine une faute de ce dernier ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme totale de 512 165,96 euros outre une rente viagère annuelle de
44 621 euros en réparation de ses préjudices corporels ;
Statuant à nouveau,
— condamner le docteur [W] [J] à lui payer la somme totale de 522 165,96 euros outre une rente viagère annuelle de 44 621 euros en réparation de ses autres préjudices corporels conformément au tableau récapitulatif suivant […]
> préjudices temporaires avant consolidation :
* préjudices patrimoniaux
— frais divers : aide humaine : 50 249,50 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 16 567,12 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
> préjudices permanents:
* préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé futures réservé
— frais de logement adapté : 6 116,87 euros
— assistance par tierce personne 330 432,47 euros en capital et une rente viagère annuelle de 44 621 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent 60 800 euros
— préjudice sexuel 3 000 euros
soit 522 165,96 euros outre une rente viagère annuelle de 44 621 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)et le docteur [W] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes au paiement des dépens avec distraction en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les suites opératoires résultaient d’une complication sans anomalie, erreur ou maladresse pouvant être reprochée tant au docteur [W] [J] qu’à la clinique, que la pose des cages intersomatiques pouvait être retenue au regard du diagnostic posé qui était juste, qu’il s’agissait d’un aléa thérapeutique justifiant la condamnation de l’ONIAM. Elle a décrit son état antérieur et son état de santé après l’opération, et soutenu la faible probabilité de la complication survenue, et les séquelles d’une certaine gravité. Elle a détaillé ses demandes, notamment l’assistance tierce personne et ses frais de logement adapté et l’infirmation du chef du jugement relatif au préjudice esthétique temporaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, tous les intimés n’ayant pas reçu la signification de la déclaration d’appel à personne.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’expertise n’avait pas relevé de faute technique du médecin bien que le sapiteur ait interrogé la pose des cages intersomatiques, qu’il existait un risque accidentel non maîtrisable, un aléa thérapeutique, que le médecin avait manqué à son obligation d’information, mais qu’il n’était pas établi qu’avec une information correcte, la patiente aurait refusé l’opération de sorte que la perte de chance n’était pas établie. Il a partiellement liquidé le préjudice en se fondant sur le rapport d’expertise et rejeté la demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il en résulte que, d’une part, les professionnels de santé sont responsables de leurs fautes et d’autre part, que l’intervention de l’ONIAM suppose la réunion de conditions cumulatives. Ainsi le patient ou ses ayants droits peuvent prétendre à une indemnisation d’un accident médical
— s’il a été victime d’un accident médical non fautif ;
— si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— si cet accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
A titre liminaire, le tribunal a retenu un manquement à l’obligation d’information du praticien à l’égard du patient.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il convenait d’étudier les qualités du chirurgien, l’indication chirurgicale portée, le consentement éclairé, la qualité du geste chirurgical, le suivi post opératoire. Ayant relevé l’absence du médecin lors de l’accedit, l’absence de production de ses diplômes, il a considéré que l’établissement de soins devait normalement vérifier les qualités de chacun de ses praticiens, «ce qui a dû être le cas». Il a noté qu’il s’agissait effectivement d’un canal lombaire étroit avec une atteinte pluri-radiculaire étagée et une claudication intermittente radiculaire des deux membres inférieurs, avec lombo-sciatalgies bilatérales hyperalgiques, de type arthrosique, non déficitaire mais rebelle au traitement médicamenteux. Il a relevé une accentuation des lésions osseuses lombaires associée à une protrusion discale significative, puis une hernie discale gauche en L4 et L5, des examens réalisés le 2 juin 2009 et le 10 août 2009 et une intervention chirurgicale le 24 avril 2013 sans nouvel examen d’évaluation «ce qui eut été préférable». Il a relevé que le médecin avait posé l’indication chirurgicale proposée, selon Mme [F], en lui promettant une capacité à la marche meilleure et l’expert a considéré qu’il «apparaît pour le moins hasardeux de « prédire» un tel avenir, sachant les risques et les échecs thérapeutiques sur de telles pathologies».
L’expert a relevé que l’indication [chirurgicale] pouvait être effectivement retenue mais qu’il convenait de prendre en considération l’état général de la patiente et les facteurs de risque associés, notant qu’elle présentait plusieurs pathologies associant une hypertension artérielle traitée médicalement (bithérapie) un net surpoids (1,56 m pour 90 kg = IMC 37= obésité sévère) une apnée du sommeil, une polyarthrite rhumatoïde, un diabète non insulino-dépendant non traité, c’est-à-dire selon lui, de nombreux facteurs de risque chez une personne âgée de près de 73 ans lors de l’intervention. L’expert a précisé : «on peut s’interroger sur la prise en considération suffisante de l’ensemble des facteurs chez une personne toujours autonome alors et présentant une symptomatologie douloureuse devenant progressivement invalidante». S’agissant du consentement, l’expert a précisé qu’il ne disposait pas d’éléments permettant de savoir si un consentement éclairé avait été délivré, tout en indiquant qu’il y avait eu un délai suffisamment long entre les consultations et la réalisation effective du geste chirurgical: 31 août, 5 octobre 2012 et 8 avril 2013. S’agissant du geste chirurgical que l’expert a décrit comme correspondant au compte rendu opératoire, il a relevé l’absence d’anomalie mais précisé qu’il s’interrogeait toutefois sur l’ensemble des gestes réalisés. Il a indiqué que la laminectomie de L2 à L5 était parfaitement justifiée et s’imposait «dès lors qu’un geste chirurgical était proposé», que les discectomies en L3-L4 et L4-L5 étaient justifiées en raison d’une protrusion et d’une hernie discale importante, que l’arthrodèse stabilisatrice de L2 à L5 apparaissait justifiée mais il s’est interrogé sur la nécessité de pose de cages inter-somatiques, se demandant si elle n’avait pas été « le mécanisme lors de leur mise en place de la survenue des atteintes constatées par des mécanismes d’étirement radiculaire du fourreau dural ». Il a noté que le suivi postopératoire avait permis de mettre en évidence l’atteinte paraparétique touchant les membres inférieurs notamment le droit, équivalent à un syndrome typique de la queue de cheval incomplet.
Le spécialiste, le professeur [P] [R], sapiteur requis dans le cadre de l’expertise, a précisé que le contrôle anatomique de l’intervention chirurgicale avait montré que les plaques et les vis étaient en situation anatomique normale, de même que les cages intersomatiques L3-L4 et L4-L5 et que «la paraparésie extrêmement sévère est la conséquence directe et certaine de l’acte chirurgical [qu’elle] n’est pas expliquée par une complication per-opératoire visible […] le diagnostic le plus vraisemblable de ce trouble neurologique est la survenue d’un étirement radiculaire lors de la chirurgie, en particulier lors de la mise en place des cages inter-somatiques […] par voie postérieure ». Selon lui, si le degré de gravité de l’évolution spontanée en absence de geste chirurgical est difficile à affirmer, «on peut dire avec quelques chances de ne pas se tromper qu’il est tout à fait rare que l’on ait une paraparésie aussi grave […] en absence de traitement chirurgical mais il est par contre tout à fait certain que le trouble fonctionnel en particulier le périmètre de marche se serait aggravé au fil du temps». Le spécialiste a estimé l’indication chirurgicale justifiée mais que de son point de vue, «compte tenu des antécédents de la patiente, de la très forte surcharge pondérale présentée, de la sténose du canal lombaire anatomique [il n’était] pas certain que l’indication de la mise en place de la cage inter-somatiques était parfaitement justifiée et qu’il aurait tendance à considérer que la technique chirurgicale était maximaliste et peu adaptée à la patiente bien qu’elle ait été réalisée de façon parfaite, tout au moins au vu du résultat anatomique post opératoire qui montre que les tiges, les plaques et les cages sont en situation anatomique tout à fait conforme à ce que l’on peut attendre de cette chirurgie». De même, ce spécialiste a indiqué que les complications survenues procédaient d’un étirement radiculaire lors des man’uvres d’étirement per-opératoires pour la pose des cages intersomatiques, puisque les autres causes de brèches durales et/ou d’hématomes compressifs avaient pu être éliminées, que la complication de syndrome de la queue de cheval complet ou non, est une complication qui survient à un taux inférieur de 3 % selon les séries publiées sans distinguer entre les patients et leurs facteurs de risque.
L’expert principal quant à lui, a noté qu’un geste chirurgical moins maximaliste aurait pu être proposé, que l’évolution spontanée bien qu’elle soit certaine ne se serait pas faite vers un syndrome de la queue de cheval et aurait eu pour conséquence une perte progressive de l’autonomie. Il a considéré qu’il s’agissait d’un échec thérapeutique avec complication postopératoire immédiate, que cette possible complication aurait dû être portée à la connaissance de la patiente.
Il en résulte, non seulement que le praticien a manqué à son obligation d’information mais encore, à l’inverse de l’appréciation du premier juge, que le geste chirurgical de mise en place de cage inter-somatiques est à l’origine de la complication, puisqu’il a entraîné un étirement radiculaire, les experts s’interrogeant unanimement sur la nécessité de la pose de ce matériel et considérant tous deux que le dommage aurait été évité avec le choix d’une simple arthrodèse, le spécialiste estimant qu’une simple laminectomie étagée, les discectomies effectuées et l’arthrodèse auraient probablement été suffisantes évitant ainsi les manoeuvres d’étirement pour la poses des cages inter-somatiques. En outre, compte tenu des lourds antécédents médicaux de la patiente déjà cités : hypertension artérielle traitée médicalement, un net surpoids qualifié obésité sévère, une apnée du sommeil, une polyarthrite rhumatoïde, un diabète non insulino-dépendant non traité auxquels s’ajoutaient une hépatite B, une rétinopathie médicamenteuse, une hypercholestérolémie constitutifs de risques associés, les experts ont considéré que l’indication chirurgicale aurait dû être moins maximaliste, que ce choix n’était pas adapté à la situation de la patiente. Autrement dit, non seulement le choix de recourir à la pose de telles cages n’était pas adapté à la situation et au besoin de soin de la patiente mais encore sa réalisation avec des manoeuvres d’étirement radiculaires est à l’origine des troubles neurologiques survenus.
De plus, il est démontré par la production de la notice d’utilisation des cages inter-somatiques que l’obésité morbide est une cause de contre-indication, que pour l’utilisation «la voie d’abord chirurgicale est la voie antérieure», qu’une atteinte neurologique liée au geste chirurgical est possible. Si Mme [F] ne présentait pas une obésité morbide, elle présentait une obésité sévère et surabondamment les experts ont fait état d’une pose par voie postérieure.
En présence d’un échec thérapeutique retenu par l’expert et soutenu par Mme [F], compte tenu de la réalisation d’un geste chirurgical non nécessaire et donc inutile, qui n’a pas été correctement réalisé puisqu’il a provoqué l’étirement radiculaire relaté et qui n’était pas adapté à la situation de la patiente, le praticien est fautif. En effet, au delà d’un échec thérapeutique, les conclusions concordantes des experts mettent en évidence une faute du praticien, ce qui exclut, sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant le raisonnement des parties, nonobstant les séquelles subies, la mise en cause et la condamnation consécutive de l’ONIAM.
En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’ONIAM à réparer les conséquences dommageables d’une faute commise par le praticien, y compris en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à la société Mutuelle de Mare Gaillard la somme de 2 880 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par elle, de sorte que Mme [F] doit être déboutée de ses demandes formées contre l’ONIAM et que celui-ci doit être mis hors de cause.
Sur l’appel incident
Le préjudice corporel de Mme [F] résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée au sein de la Clinique [3] à [Localité 2] le 24 avril 2013 par le docteur [W] [J] a pour origine une faute de ce dernier, de sorte que la réparation des préjudices subis lui incombe. Ce dernier n’a pas conclu ni devant le premier juge ni devant la cour sur les réclamations indemnitaires de Mme [F].
En tout état de cause, l’appel de Mme [F] ne porte que sur la réparation du préjudice esthétique temporaire, le tribunal ayant intégralement fait droit à ses demandes d’indemnisation sauf sur ce chef de préjudice, considérant qu’il n’était pas justifié d’un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros réclamée.
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation et fait l’objet d’une indemnisation autonome. L’expert a indiqué que préjudice esthétique temporaire et définitif pouvaient être qualifiés moyen 4/7 prenant en considération non pas la cicatrice qui résulte de l’intervention mais le fait d’être en fauteuil roulant de manière définitive et la nécessité d’une aide aux transferts.
Compte tenu de ces éléments, de la situation de Mme [F], de la date de consolidation fixée au 3 juillet 2015, suivant l’intervention du 24 avril 2013, de l’estimation de l’expert une somme de 1 000 euros peut être allouée à Mme [F].
Sur les autres demandes
Bien qu’il ait rendu un jugement mixte comportant une décision de sursis à statuer et une décision de renvoi à la mise en état, le tribunal a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles, en condamnant l’ONIAM. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit des avocats qui les sollicitent. Il est également condamné à payer à Mme [F] d’une part et à l’ONIAM d’autre part chacun une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a
> condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [T] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— Assistance tierce personne temporaire : 50 249 euros ;
— Dépenses de santé futures : sursis à statuer ;
— Frais de logement adapté : 6 116,87 euros ;
— Assistance par tierce personne permanente : capital de 330 432,47 euros + rente viagère annuelle de 44 621 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 282 euros ;
— Souffrances endurées : 25 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 60 800 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
> condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à la société Mutuelle de Mare Gaillard la somme de 2 880 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par elle ;
> débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
> statué sur les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— déboute Mme [T] [F] de ses demandes contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux;
— met l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux hors de cause ;
— condamne M. [W] [J] à payer à Mme [T] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— assistance tierce personne temporaire : 50 249 euros ;
— préjudice esthétique temporaire :1 000 euros ;
— dépenses de santé futures : sursis à statuer ;
— frais de logement adapté : 6 116,87 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : capital de 330 432,47 euros + rente viagère annuelle de 44 621 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 14 282 euros ;
— souffrances endurées : 25 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 60 800 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
— préjudice sexuel : 3 000 euros ;
Y ajoutant
— condamne M. [W] [J] au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Agnès Bourachot et Me Magali Chapel, chacun pour sa part, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [W] [J] à payer à Mme [T] [F] d’une part et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux d’autre part, chacun, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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