Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 févr. 2021, n° 19/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 février 2021
R.G : N° RG 19/02232 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYJX
X
c/
F
Y
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Maître I J X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie GUILLEVIC au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame B F épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me I SOYER au barreau de PARIS
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me I SOYER au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, rédacteur
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2021 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2021
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte authentique du 16 mai 1978, Monsieur et Madame Z, aux droits desquels se trouve aujourd’hui Mme B F épouse Y, ont consenti à M. G E un bail rural à long terme d’une durée de 18 ans, commençant à courir rétroactivement à compter du 1er avril 1978 pour se terminer après la récolte de 1996, et portant sur diverses parcelles de terre d’une contenance totale de 52 ha 30 a 62 ca situées sur le territoire des communes de Rapsecourt et Herpont, aujourd’hui cadastrées section […], Z0 n°s 7 et 38 en suite d’un remembrement.
Le 28 septembre 2012, Me I-J X, huissier de justice à Châlons en Champagne, a fait délivrer à M. G E à la demande de la bailleresse, congé aux fins de reprise par sa fille, Mme A Y, pour l’échéance «'après enlèvement de récolte et au plus tard le 31 octobre 2014'».
M. G E a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne, qui par jugement en date du 16 décembre 2013, l’a débouté de ses prétentions.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 23 septembre 2015, laquelle a prononcé la nullité du congé.
Estimant subir un préjudice du fait du renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf ans au profit de M. G E, Mme B Y et Mme A Y, ont formé une demande d’indemnisation auprès de l’huissier instrumentaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017.
En l’absence de solution amiable, elles ont assigné Me I-J X en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Reims, par acte d’huissier du 25 septembre 2017.
En dernier lieu, Mme B Y et Mme A Y ont demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1991, 1992 et 1147 du code civil, et de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, de :
— dire que Me I-J X a omis dans la rédaction de son acte une mention prescrite à peine de nullité, engageant sa responsabilité civile professionnelle,
— débouter Me I-J X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Me I-J X à payer à Mme A Y la somme de 252.000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette erreur, en sa qualité de bénéficiaire de la reprise projetée,
— condamner Me I-J X à payer à Mme B Y la somme de 10.000 euros au titre du préjudice patrimonial qu’elle subit en sa qualité de propriétaire de terres, outre 8.889,12 euros au titre des frais de procédure engagés devant la cour d’appel de Reims du fait de l’erreur commise par l’huissier,
— condamner Me I-J X à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Lepitre, conformément à l’article 699 du même code.
Me I-J X a sollicité le rejet de toutes leurs prétentions, au visa des articles L411-58, L411-59 et L411-47 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Christophe Guyot.
Par jugement du 20 août 2019, le tribunal de grande instance de Reims a :
— condamné Me I-J X à payer à Mme B Y la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Me I-J X à payer à Mme A Y la somme de 191.110,86 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes de Me I-J X au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné Me I-J X à payer à Mme B Y et Mme A Y la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me I-J X aux entiers dépens et en a ordonné la distraction au profit de Me Claire Lepitre,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 29 octobre 2019, Mme I-J X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de
Reims du 20 août 2019,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims du 20 août 2019,
— déclarer mal fondé l’appel incident de Mmes A Y et B Y,
En conséquence,
— débouter Mmes A Y et B Y de leur appel incident,
— débouter Mme B Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 23.889,12 euros,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger que Me I J X n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Mmes A et B Y,
— juger que Mme A Y ne fait la preuve, ni d’un lien de causalité entre la faute reprochée à l’huissier et la perte de chance de voir valider le congé pour reprise, ni d’un préjudice indemnisable,
En conséquence,
— débouter Mme A Y de ses entières demandes,
— débouter Mme B Y de ses entières demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice dont Mme A Y et Mme B Y réclament indemnisation n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son montant,
En conséquence,
— débouter Mme A Y ainsi que Mme B Y de leurs entières demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer à 50 % de la somme de 47.734 euros, soit 23.867 euros, le préjudice de perte de chance évoqué par Mme A Y,
— condamner Mme I J X au paiement de cette seule somme,
— débouter dans tous les cas Madame B Y de ses entières demandes,
— débouter Mmes B et A Y de leur demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 euros,
— condamner Mmes B et A Y à verser à Me I-J X la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes B et A Y aux entiers dépens de l’instance.
Elle reproche au jugement un défaut de fondement du chef de la responsabilité extra contractuelle au motif qu’il ne traite pas différemment le cocontractant du tiers au contrat. Elle conteste par ailleurs le lien de causalité entre la faute reprochée et un préjudice indemnisable, Mmes Y ne démontrant pas qu’en l’absence d’annulation du congé du fait de l’irrégularité, la procédure engagée par M. G E était vouée à l’échec alors qu’il faut constater que n’étaient pas réunies d’autres conditions de fond de l’article L 411-59 du code rural'; que notamment Mme A Y ne justifie pas qu’à la date d’effet du congé, d’une part son projet de reprise était en conformité avec la réglementation du contrôle des structures dans sa version en vigueur depuis le 15 octobre 2014 ou d’autre part qu’elle aurait cessé son activité salariée pour se consacrer exclusivement à l’exploitation des parcelles objet de la reprise ou tout du moins que ladite activité eût été compatible avec l’exploitation personnelle de 50 hectares de terres dont elle était le repreneur désigné.
Elle estime par ailleurs que la négligence de la bailleresse qui n’a pas régularisé l’acte dans le délai légal de 5 mois qui lui restait avant son échéance, doit être regardée comme fautive et revêtir un caractère exonératoire de sa propre responsabilité professionnelle.
A titre subsidiaire':
— sur le préjudice de perte de chance de Mme A Y de pouvoir exploiter les terres visées par le congé aux fins de reprise, elle reproche au premier juge de s’être exclusivement appuyé sur une étude non contradictoire établie par l’expert-comptable de Mme B Y, le cabinet C, ni datée ni signée avec la seule mention en bas de page 'septembre 2016" et d’avoir reproché à l’huissier de ne pas avoir contredit l’étude C, alors même que Mme I-J X ne disposait pas des éléments chiffrés qui avaient servi de base à cette étude car Mme A Y avait toujours refusé de communiquer les pièces nécessaires à la réalisation d’une telle étude.
Elle conteste fermement les résultats de cette étude du cabinet C au motif':
— qu’ils sont fondée sur des rendements moyens sur 5 ans d’une exploitation située à proximité, et non sur la base de données réelles de l’exploitation dont s’agit,
— qu’il tient compte d’aides de la PAC qui ne sont pas attribuées de façon systématique et déterminées sur la base des données réelles de l’exploitation
— qu’il ne tient pas compte d’un revenu salarial touché par Mme A Y qu’elle aurait pourtant été tenue d’abandonner,
— que le calcul du gain manqué doit également tenir compte d’une éventuelle indemnité d’éviction qui a été épargnée du fait du maintien du bail rural,
Elle propose à hauteur d’appel un rapport de M. D du 22 novembre 2020 qui sur des conclusions particulièrement étayées, établit que le manque à gagner invoqué par Mme A Y n’aurait été que de 52.915 euros, avec actualisation de 47.734 euros, sur 9 années, soit environ 20% du chiffrage retenu par le cabinet C qui tient compte de ses observations et qui, au regard d’une perte de chance de percevoir celui-ci sur 9 années limitée à 50 %, permet de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 23.867 euros.
— s’agissant du préjudice de Mme B Y, elle l’estime inexistant.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2021, les consorts Y demandent à la cour de :
— débouter Me J X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 20 août 2019, en ce qu’il a:
— condamné Me I-J X à payer à Mme A Y la somme de
191.110,86 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes de Me I-J X au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné Me I-J X à payer à Mme B Y et Mme A Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Lepitre,
Y ajoutant, infirmant partiellement le jugement entrepris sur ce point,
— condamner Me I-J X à payer à Mme B Y la somme de 23.889,12 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Me I-J X à verser à Mmes Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me I-J X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bronquard, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts Y exposent:
— que l’omission de la mention de la profession dans le congé entraîne la nullité de celui-ci et démontre l’existence d’une faute professionnelle contractuelle de l’huissier à l’égard de Mme B Y qui lui avait confié le soin d’établir et de délivrer un congé à son locataire en place, mais également une faute délictuelle envers par Mme A Y, bénéficiaire du congé,
— que cette faute est en lien avec le préjudice subi en ce que l’annulation du congé délivré au preneur du bail a conduit à son renouvellement et partant à l’impossibilité pour madame A Y d’exploiter les biens familiaux et pour madame B Y de les récupérer,
— que les conditions étaient remplies pour que ce congé soit valable dont celles prévues à l’article L411-59 du code rural, puisque madame A Y justifie de la capacité professionnelle ( titulaire d’un brevet de technicien supérieur agricole), d’une résidence à moins de 5 km de l’exploitation et de la disposition du matériel nécessaire à l’exploitation ainsi que d’un prêt bancaire pour en acquérir qu’enfin elle n’était pas soumise à une autorisation préalable d’exploiter puisqu’aucun des seuils de contrôle des structures n’était déclenché à l’occasion de son installation,
— qu’à supposer même que M. G E aurait pu utilement faire valoir d’autres moyens d’annulation du congé, cette circonstance est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de Me I-J X qui aurait en tout état de cause du utilement informer le bailleur sur d’autres moyens de nullité de l’acte qu’elle lui demandait d’exécuter pour elle
— qu’elles n’ont quant à elles commis aucune négligence fautive et qu’il eut appartenu à Me I-J X de les mettre en garde et les informer sur la possibilité le cas échéant de délivrer un nouveau congé annulant et remplaçant le précédent pour remédier à la situation.
S’agissant du calcul du préjudice subi par Mme A Y elles précisent que l’étude comptable du cabinet C est fiable en ce qu’il connaît les particularités des exploitations du secteur, a en charge la comptabilité de la majorité des exploitants locaux et à leurs données chiffrées et qu’il a pris pour base d’estimation les chiffres d’une exploitation à proximité ( base sur une production pour tiers en blé, les deux
tiers restants étant répartis entre colza, betterave, escourgeon et orge de printemps de la SCEA Du Vieil Orbeval,) pour retenir une marge brute à l’ha de 910 euros qui est tout à fait compatible avec les moyennes constatées en Champagne Crayeuse (946 euros/ha), qu’il a également retenu classiquement les aides PAC qu’elle aurait pu percevoir, déduit les charges de structures usuelles et les dépenses d’exploitation dont elle a fait l’économie en ne pouvant mettre elle-même en valeur les parcelles litigieuses pour aboutir à la somme de 28.000 euros (somme arrondie) de bénéfice annuel perdu.
Elles estiment que Me I-J X s’est borné à formuler une opposition de principe mais n’a fourni aucun élément précis, aucune expertise ni aucune méthode de calcul qui pourrait sérieusement remettre en cause les conclusions du cabinet d’expertise comptable CEDR avant, 3 semaines avant la clôture des débats, de produire un document intitulé 'avis et observations sur pièces transmises’ établi par M. H D, expert près la cour d’appel de Caen qui ne connaît donc pas les particularités des exploitations du secteur et qui n’a donc établi son rapport partisan qu’en appliquant des correctifs, aux estimations du cabinet CEDR au titre de la surface exploitée, des rendements par surface, du coût de la mécanisation, de la main d''uvre et de l’amortissement du matériels, qui n’ont pas lieu d’être.
Elles estiment qu’il ne leur appartient pas de chiffrer et déduire de ce préjudice, une prétendue indemnité de fin de bail qui ne leur a jamais été réclamée par le preneur en place, même au cours de la procédure relative à la contestation du congé et qui n’est pas de droit.
S’agissant du préjudice patrimonial subi par Mme B Y, privée de la jouissance de ses terres elle chiffre celui-ci sur la base de la différence de valeur entre des terres libres ou occupées déterminée par la SAFER Marne 2014-2015-2016, soit pour les terres libres 10.160 euros/ha contre 9.270 euros/ha pour les terres occupées et pour une surface de 51 ha perdue une différence entre 518.160 euros et 472.770 euros.
Elle y rajoute un préjudice moral lié à l’impossibilité pour Mme B Y d’assurer la reprise de l’exploitation familiale par sa fille et l’incertitude que cela entraîne quant à la transmission et à la conservation du patrimoine familial ainsi qu’un préjudice matériel lié aux frais d’avocat qu’elle a dû engager pour défendre ses droits( l’EARL Des Mobiles est détenue par Mme B Y, ce qui explique que les factures d’honoraires soient libellées à son nom), car rien ne permet d’attester que M. G E aurait contesté le congé qui lui a été délivré si la mention de la profession du bénéficiaire de la reprise ne faisait pas défaut, ce dernier disposant de toutes les informations requises pour vérifier que Mme A Y satisfaisait l’ensemble des autres conditions de la reprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’huissier de justice
Ainsi que l’a rappelé le tribunal,
— en application des dispositions des articles 1992 du code civil, 1147 ancien applicable au moment du litige, la mise en jeu de la responsabilité de l’officier ministériel suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice souffert par son client ou un tiers, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
— en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, l’huissier est responsable de la rédaction de ses actes, les articles 650 et 698 du code de procédure civile prévoyant par ailleurs qu’il engage sa responsabilité lorsqu’il a commis une faute ayant entraîné la nullité d’un acte, d’une instance ou d’une procédure ;
— l’huissier mandaté pour délivrer un acte est en outre tenu à l’égard de son mandant d’une obligation de diligence d’information et de conseil, qui lui impose de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de sa mission, qu’il doit ainsi conseiller ses clients sur l’utilité et l’efficacité des actes qu’ils lui demandent d’accomplir et supporte à cet égard la charge de la preuve
de la bonne exécution de cette obligation.
En l’espèce Madame B F épouse Y a mandaté Maître I J X afin qu’elle procède à la délivrance d’un congé rural à Monsieur E pour qu’il libère les terres louées pour permettre l’installation de Madame A Y, descendante majeure de la bailleresse.
Il n’est pas contesté que dans cet acte l’huissier a omis d’indiquer la profession du repreneur comme le lui imposaient les dispositions de l’article L411'47 du code rural et que pour ce motif la cour d’appel de Reims par arrêt du 23 septembre 2015, infirmant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 16 décembre 2013, a prononcé la nullité du congé délivré au locataire le 28 septembre 2012.
Maître I J X soutient en premier lieu que saisie d’une action en responsabilité professionnelle il appartient à la cour de rechercher si l’acte juridique aurait produit ses effets en l’absence de faute de l’auxiliaire de justice pour apprécier le caractère sérieux ou non de la perte de chance invoquée par la personne recherchant sa responsabilité.
Elle demande en conséquence à la cour d’analyser les moyens au fond qui auraient pû être soulevés par le locataire pour apprécier si la probabilité de voir valider les motifs du congé au-delà de l’absence de mention de la profession du repreneur qui lui est reprochée, était sérieuse et , sans remettre en cause l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 23 septembre 2015 qui a annulé le congé pour ce motif, de rechercher si un autre moyen soulevé n’aurait pas abouti de la même manière à l’annulation du congé.
Mais en l’espèce et contrairement aux situations développées par Maître I J X tenant notamment à une irrecevabilité d’un acte d’appel, la faute reprochée à l’huissier n’a pas conduit à empêcher la discussion sur les autres motifs de nullité du congé et donc sur l’appréciation des effets qu’aurait produit celui-ci si la mention n’avait pas été omise, de sorte qu’il est faux de prétendre que la discussion n’a pas été possible sur ces points.
En effet de la lecture du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 16 décembre 2013 il ressort que Monsieur G E, locataire des terres, a demandé l’annulation du congé délivré par Madame B F épouse Y le 28 septembre 2012 aux motifs, outre de l’absence de mention de la profession du repreneur exigée par l’article L411'47 du code rural, que':
' en violation avec les dispositions de l’article L411'59 du code rural la reprise de l’exploitation envisagée était impossible parce que le repreneur ne possédait pas le matériel nécessaire à l’exploitation, qu’il ne justifiait d’une mise à disposition de celui-ci que par une attestation d’un parent, et qu’il ne démontrait pas qu’il obtiendrait après le congé les prêts nécessaires à l’acquisition du matériel,
'l’autorisation d’exploiter n’avait pas été produite aux débats,
' étant à moins de cinq années de l’âge de la retraite le locataire pouvait s’opposer à la reprise et obtenir prorogation du bail à son profit par application des dispositions de l’article L411'58 du code rural.
Le tribunal paritaire des baux ruraux analysant tous ces moyens les a déclarés non fondés et a débouté Monsieur G E de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 28 septembre 2012.
Ces moyens ont été repris devant la cour d’appel qui a retenu l’un d’eux pour faire droit à la demande de nullité du congé et n’a pas eu à analyser le bien fondé des autres.
Les reprenant ce jour, la cour constate que la possibilité pour le locataire de s’opposer à la demande de congé au motif de son âge n’a pas été utilisée par celui-ci devant la cour saisi de l’appel en nullité du congé et que ce moyen n’aurait donc eu aucune chance de justifier la nullité du congé à défaut de faute de l’huissier constatée.
En tout état de cause, s’agissant de l’âge du locataire le jugement du tribunal paritaire a constaté que les
dispositions de l’article L732-18 du code rural avait été respecté dans la mesure où les dispositions ne profitaient qu’un preneur âgé de 57 ans alors que Monsieur E en avait 55 et à hauteur d’appel et Me I-J X n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause cette appréciation de la règle de droit.
S’agissant de l’autorisation d’exploiter il appartenait le cas échéant à l’huissier instrumentaire au titre de son obligation de diligence, d’information et de conseil d’interroger sa cliente sur les motifs du congé pour vérifier si elle satisfaisait aux conditions de l’article L411-47 du code rural tout au moins d’attirer son attention sur les difficultés auxquelles elle risquait de se heurter. A défaut sa responsabilité aurait été de même engagée.
En tout état de cause Mme A Y justifie ne pas avoir été soumise à une autorisation préalable d’exploiter par la production d’une lettre de la DDT émise le 15 octobre 2014 parce qu’elle se trouvait en dessous des seuils posés à l’article L331-2 du code rural. Il est précisé que la loi du 13 octobre 2014 dite loi de modernisation de l’agriculteur dont se prévaut Me I-J X pour reprocher à Mme A Y l’irrégularité de son autorisation d’exploiter et venue modifier l’article 331-2 précité et rétrécir le champ du régime de déclaration, n’était pas applicable au jour de l’effet du congé en vertu de l’article 93 de la dite loi reportant par ses dispositions transitoires l’entrée en vigueur des modifications de contrôle des structures jusqu’à l’adoption du SDREA .
Par ailleurs le projet de A Y apparaît sérieux et remplissait les conditions posées à l’article L411-59 du code rural puisqu’elle a justifié de la capacité professionnelle par la détention d’un brevet de technicien supérieur agricole, qu’elle résidait à moins de 5 km de l’exploitation et détenait une attestation démontrant qu’elle disposait du matériel nécessaire pour exploiter ainsi que d’un prêt bancaire pour l’acquérir.
Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de l’engagement de Mme A Y dans le projet qui l’aurait amenée à démissionner de son poste de salarié de la coopérative VIVESCIA pour se consacrer à l’exploitation et au delà de la nullité du congé ce contrôle du respect des conditions de reprise appartenait au locataire évincé après l’échéance du congé.
En conséquence, il faut en déduire que l’acte juridique avait 95'% de chance de produire ses effets en l’absence de faute de l’auxiliaire de justice.
Maître I J X se prévaut alors d’une faute de la bailleresse consistant à ne pas avoir usé de la faculté de régularisation du congé qui lui était offerte jusqu’au 30 avril 2013, alors qu’elle avait connaissance des moyens de contestation du congé soulevés par le locataire parmi lesquels figurait l’absence de mention de la profession du bénéficiaire.
Mais il appartenait le cas échéant à l’huissier dans le cadre de son obligation de conseil d’attirer tout au moins l’attention de sa cliente non professionnelle du droit, sur le fait que l’acte qu’il avait délivré était susceptible de régularisation ce qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir fait, de sorte qu’il ne peut reprocher à la bailleresse de ne pas l’avoir averti de la procédure contentieuse en cours ou de ne pas avoir fait délivrer un nouveau congé dans le délai légal.
En toute hypothèse il a été vu que plusieurs moyens de droit ont été soulevés par le locataire et Madame B F épouse Y soutient n’avoir eu connaissance du moyen tenant à l’irrégularité de l’acte reproché à l’huissier, qu’après l’expiration du délai pour donner congé. Or cette affirmation ne peut être exclue à la lecture de la procédure développée dans le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 16 décembre 2013 précité de sorte que l’appelante ne démontre pas l’existence d’une faute des intimées.
En conséquence la faute de l’huissier est caractérisée ainsi que son lien de causalité à 95'% direct et certain avec le préjudice né de la perte de chance de Madame B F épouse Y de reprendre ses terres pour les donner en exploitation à sa fille.
Maître I J X estime qu’une éventuelle responsabilité contractuelle engagée envers sa cliente
n’entraîne pas automatiquement de responsabilité délictuelle envers les tiers et donc la fille de celle-ci.
Mais un tiers à un contrat peut se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Et Madame A Y bénéficiaire désignée de la reprise des terres et qui n’a pas été en mesure de les exploiter du fait de la nullité du congé prononcé, a subi un préjudice direct en lien de causalité avec la faute reprochée à Maître I J X chargée de dresser l’acte et tenant au défaut de mention de la profession du repreneur de sorte que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tiers au contrat mais victime directe de la faute contractuelle reprochée à Maître I J X envers sa mère, elle est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de l’huissier instrumentaire.
En conséquence la responsabilité de Maître I J X dans les préjudices subis par Madame B F épouse Y et par Madame A Y est démontrée et le jugement du tribunal est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de madame A Y.
Pour calculer le préjudice de A Y lié à l’impossibilité pour celle-ci d’exploiter les terres le tribunal a repris le calcul effectué par l’expert comptable sollicité par celle-ci, le cabinet C, qui a conclu à l’issue d’une «étude économique perte d’exploitation», supposée basée sur l’exploitation voisine mais sans production d’aucun élément comptable, à une perte d’exploitation théorique de 254 814,48 euros sur la base du raisonnement suivant :
Revenu brut annuel par hectare de 1 160 euros constitué de,
* la marge brute des cultures, (produits tiré de la vente des cultures diminués des charges d’approvisionnement) évaluée à 910 euros par an par hectare,
*+ aides PAC évaluées à 250 euros par an et par hectare
Charges de structure évaluées à 613 euros par an et par hectare à déduire
Résultat brut d’exploitation': 1 160 – 613 = 547 euros par hectare et par an
soit pour la surface considérée de 51 hectare 76, et pour la période de neuf ans retenue, une perte d’exploitation de 547 x 51,76 x 9 = 254 814,48 euros.
Mais Me I-J X reproche à juste titre au premier juge de s’être exclusivement appuyé sur cette étude non contradictoire, établie par l’expert-comptable des parents de la victime, le cabinet C, ni datée ni signée avec la seule mention en bas de page 'septembre 2016" et de s’être vu reprochée de ne pas avoir contredit l’étude C, alors d’une part que Mme I-J X ne disposait pas des éléments chiffrés qui avaient servi de base à cette étude car Mme A Y avait toujours refusé de communiquer les pièces nécessaires à la réalisation d’une telle étude, alors qu’il ne s’agit que d’une simulation établie par le cabinet d’expertise de ses parents exploitant une propriété voisine alors surtout qu’il appartient à la victime d’un préjudice économique d’apporter la preuve de celui-ci par la production d’éléments matériellement vérifiables et personnels.
Elle produit à hauteur d’appel un rapport d’un expert agricole et foncier près la cour d’appel de Caen, Monsieur D, qui se basant sur le mode de calcul du préjudice de l’étude C développé ci dessus l’a critiqué.
Le caractère «local» d’un expert qui connaîtrait mieux les particularités de la région dont se prévaut Mme A Y pour souligner la supériorité de la valeur probante du rapport déposé par son expert mandaté pour ses intérêts sur celui de l’expert D, ne ressort que de ses allégations et ne peut en tout
état de cause servir à tenir pour acquises les données qu’inclut le cabinet C dans un rapport qu’il a fait à sa demande et qu’elle produit sans aucune pièce justificative.
Dans tous les cas les critiques formulées par monsieur D sont reprises par la cour et retenues en ce qu’il observe en effet':
— que le chiffrage ne se fonde pas sur les données réelles de l’exploitation perdue mais sur des supposés rendements moyens sur 5 ans de l’exploitation SCEA du Vieil Orbeval située à proximité dont la réalité n’est pas démontrée à défaut de production d’aucun élément comptable confortant ces données considérées comme acquises par l’expert alors que les rendements retenus sont d’un haut niveau au regard de ceux qu’il propose lui même dans son tableau,
— qu’il inclut des surfaces «gelées sans production» comme la parcelle ZO n7 qui figure à ce titre sur la PAC 2016 et ne peut être incluse dans le périmètre du préjudice à défaut pour Mme A Y de démontrer qu’elle pouvait l’exploiter et que ce gel était levé.
— que de surcroît ces supposés rendements sont ceux d’une exploitation gérée par les parents de Mme A Y qui disposent de longues années d’expérience alors que Mme A Y née en 1987 allait prendre en main seule sa première exploitation,
— qu’il tient par ailleurs comme acquises au revenu brut, des aides de la PAC qui ne sont pourtant pas attribuées de façon systématique mais déterminées sur la base des données réelles de l’exploitation sans donner aucun élément permettant de déterminer les montants qui auraient été touchés par Mme A Y au regard des circonstances de son exploitation,
— qu’il ne tient pas compte d’un revenu salarial perçu par Mme A Y alors même qu’il a été vu plus haut qu’elle a développé qu’elle remplissait les conditions d’exploitation et aurait quitté son travail salarié si le congé n’avait pas été annulé que tout au moins Monsieur D retient la nécessité d’un mi temps'; il peut être rajouté qu’elle ne disposait d’aucune expérience, et que l’étude ne prévoit aucune charge salariale ou sociale.
En partant du revenu C sur 9 ans de 252 000 euros mais en opérant les corrections de rendement,surface, de charges, de mécanisation, d’amortissement du matériel de frais financiers et de charges sociales développées ci dessus, Me I-J X propose avec le rapport de M. D du 22 novembre 2020 de retenir que le manque à gagner de Mme A Y aurait été de 47.734 euros, sur 9 années, soit environ 20% du chiffrage retenu par le cabinet C et qui, au regard d’une perte de chance de percevoir celui-ci sur 9 années limitée à 50 %, permettrait de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 23.867 euros.
Néanmoins les données de l’expert Buisson doivent elles même être tempérées par le fait notamment que les parents de Mme A Y étaient à proximité et disponibles pour apporter leur expérience, leur matériel et leur soutien à leur fille, que les charges de structure faites par le cabinet C si elle n’incluent pas d’amortissement de matériel neuf, prévoient des frais de location de 16 563 euros par an, qu’il ne peut être tenu compte d’une éventuelle indemnité d’éviction qui n’était pas à la charge du repreneur et dont l’existence n’est en tout état de cause pas démontrée par un commencement de preuve, qu’enfin les aides de la PAC ne peuvent être exclus dans leur totalité sans démonstration d’une situation particulière qui n’est pas faite.
En conséquence reprenant les éléments développés par les experts de chaque partie et rappelant que la charge de la preuve de son préjudice pèse sur celui qui en demande réparation, la cour aboutit à l’existence d’une perte d’exploitation théorique de Mme A Y de 80 000 euros sur les 9 ans.
Le tribunal a appliqué un coefficient de 75'% pour tenir compte des aléa économiques sociaux familiaux ou environnementaux affectant les résultats d’une exploitation pendant une aussi longue période.
La cour retient ce coefficient modérateur et appliquant par ailleurs le lien de causalité de 95'% entre ce préjudice et la faute de Me I-J X fixée précédemment, aboutit à un préjudice de Mme A Y en lien de causalité avec la faute de Me I-J X de 57 000 euros.
Sur le préjudice de Madame B Y
Mme B Y soutient que par l’effet du congé elle aurait dû récupérer la libre jouissance de ses terres.
Néanmoins par l’effet du congé pour reprise d’un descendant, le bailleur ne retrouve pas ses terres libres qui aurait pour conséquence d’augmenter la valeur de son patrimoine foncier.
En revanche son préjudice moral est certain et lié à l’obligation de reporter la date de reprise de l’exploitation par sa fille et l’incertitude en découlant quant à la conservation de ce patrimoine.
Affectant le coefficient de responsabilité de 95% retenu, un montant de 4 000 euros lui est alloué à ce titre.
S’agissant enfin des frais d’avocats engagés dans le cadre de la procédure d’appel et facturés 8 889,12 euros à l’EARL Des mobiles dont elle est seule associée et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été condamnée à payer à son locataire, il faut constater que même si les autres moyens de nullité du congé ne sont pas apparus opérants à la cour de céans ils étaient néanmoins dans les débats et soulevés par le locataire.
Il ne peut que s’en déduire qu’une partie des honoraires a été consacrée à la défense de ceux-ci qui sont sans rapport avec la faute de Me I-J X même s’ils ont été jugés moins pertinents.
En conséquence la part de responsabilité de Me I-J X dans le préjudice de perte de chance de ne pas avoir à supporter les frais d’avocats dans le cadre de la procédure est appréciée à 50'%.
Reprenant les montants évoqués la cour aboutit à un préjudice de Mme B Y lié à ses frais d’avocat et directement en lien avec la faute de l’huissier de 6 944,56 euros.
En conséquence Me I-J X est condamnée à lui payer la somme de 10 944,56 euros en réparation de l’ensemble de son préjudice.
S’agissant de la présente instance considérant les montants considérables accordés à Mme A Y en première instance et largement réduits en appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles d’appel et de débouter Me I-J X de sa demande à ce titre.
PAR CES’MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 20 août 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de Me I-J X et condamné Me I-J X à payer à Mme B Y et Mme A Y la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Me I-J X à payer à Mme A Y la somme totale de 57 000 euros,
Condamne Me I-J X à payer à Mme B Y la somme totale de 10 944, 56 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Chalons en
Champagne,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me I-J X aux entiers dépens et en ordonne la distraction au profit de Me Claire LEPITRE.
Le greffier La présidente
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