Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 juillet 2022, N° 20/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04492 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 20/00538
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (66)
Kennedy Médical
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (75)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
assignée le 26 octobre 2022 – A personne habilitée
AG2R PREVOYANCE prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emilie VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [C], alors âgée de 44 ans, a été victime d’une chute sur la voie publique en juillet 2008.
Elle s’est présentée le 14 juillet 2008 aux urgences de la clinique [S] où elle a immédiatement été opérée par le Docteur [S] [I].
Il résulte de cette opération que Mme [Q] [C] a souffert d’une fracture complexe bimalléolaire de la cheville droite ayant nécessité une réduction de cette fracture et une ostéosynthèse.
Mme [Q] [C] a quitté la clinique [S] le 18 juillet 2008.
A la suite de cette opération, elle a séjourné au centre de rééducation fonctionnelle Air Mer Soleil à compter du 18 juillet 2008 et jusqu’au 16 octobre 2010.
Mme [Q] [C] rencontrant des douleurs importantes, elle a consulté à nouveau le Docteur [S] [I] qui l’a reçue en consultation le 7 novembre 2008 à la suite de laquelle il écrit au Docteur [R], médecin traitant de Mme [Q] [C], en indiquant que la blessure n’étant pas encore cicatrisée, il recommandait de cesser les séances de rééducation.
Ressentant des douleurs de plus en plus importantes, Mme [Q] [C] a consulté, le 23 février 2009, le Docteur [X] de l’unité d’évaluation du traitement de la douleur à [Localité 4].
Elle a été opérée à nouveau le 10 mars 2009 à la [I] à [Localité 4] par le Docteur [N] d’une pseudarthrose de l’extrémité inférieure de jambe avec forte angulation en varus sur fracture comminutive du pilon tibial datant de plus de 6 mois.
Le Docteur [N] après avoir procédé à l’enlèvement de la plaque, a confirmé par courrier du 4 septembre 2009 au Docteur [R] qu’il n’y avait pas eu de difficulté particulière en dehors d’une petite fistule et d’une mobilité osseuse sous-jacente.
Mme [Q] [C], subissant toutefois de nombreuses complications au niveau de sa fracture, a consulté le Docteur [F] [U], chirurgien orthopédique qui l’a examinée le 20 novembre 2009.
Elle a été réopérée le 1er avril 2010 par le Docteur [U] à la clinique des Franciscains de [Localité 5] puis le 2 décembre 2010 pour l’ablation de deux vis tibiales.
A la suite de ces multiples opérations consécutives à sa fracture de juillet 2008 et des nombreux arrêts de travail, Mme [Q] [C] a fait l’objet d’un licenciement du 27 mai 2010 de la part du Gie Magnescan, son employeur.
Le 7 juin 2011, Mme [Q] [C] a obtenu le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie II, la carte d’invalidité lui étant refusée le 14 novembre 2010.
Elle a été examinée par le Docteur [W] [A] [P], mandaté par son assurance protection juridique qui a établi un rapport le 27 mai 2011.
Mme [Q] [C] a sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile. Suivant ordonnance du 21 novembre 2012, le Docteur [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 12 mai 2014.
Par exploit d’huissier du 12 février 2020, Mme [Q] [C] a fait assigner le Docteur [S] [I], la CPAM des Pyrénées-Orientales et la société AG2R Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juger le Docteur [S] [I] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Q] [C] à la suite des complications en lien avec l’intervention chirurgicale pratiquée le 14 juillet 2008 ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer la notion de perte de change et Condamne le Docteur [S] [I] à indemniser Mme [Q] [C] de son entier préjudice découlant de sa faute ;
Condamne le Docteur [S] [I] à payer à Mme [Q] [C] en indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 160.952,50 euros décomposée ainsi :
12.637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
17.970 euros au titre de la tierce personne,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
20.000 euros au titre des souffrances endurées,
2.721 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
4.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
12.249 euros au titre des frais relatifs à l’achat d’un véhicule adapté ;
Condamne le Docteur [S] [I] à payer à Mme [Q] [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Réserve le montant des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne le Docteur [S] [I] à payer à la société AG2R Prévoyance les sommes suivantes :
2.555,26 euros au titre des frais de santé,
15.248,58 euros au titre des indemnités journalières avant consolidation,
4.690,14 euros au titre des indemnités journalières entre la date de consolidation et la date de placement en invalidité,
56.808,91 euros au titre de la rente invalidité d’ores et déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des premières conclusions de la société AG2R Prévoyance et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Condamne le Docteur [S] [I] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire et en autorise la distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que le docteur [S] [I] a commis une faute en réalisant une ostéosynthèse insuffisante au regard des fractures dont souffrait Mme [Q] [C], ayant directement causé le déplacement secondaire des fractures de la cheville droite qui a nécessité une nouvelle ostéosynthèse avec ostéotomie du péroné et greffe par substitut osseux puis une double arthrodèse tibio-talienne et soutalienne.
Il a écarté l’application d’une perte de chance en ce que Mme [Q] [C] ne présentait aucun antécédent médical ni aucun problème de santé susceptible d’entraîner une difficulté dans les suites de l’opération.
Sur la base du rapport d’expertise, le premier juge a procédé à la liquidation des préjudices subis par Mme [Q] [C] et a réservé le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs tel que sollicité par la demanderesse.
M. [S] [I] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 25 août 2022.
Dans ses dernières conclusions du 28 mars 2023, M. [S] [I] demande à la cour de :
Recevoir le Docteur [S] [I] en ses écritures, le disant bien fondé ;
A titre principal
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société AG2R Prévoyance de ses demandes de paiement à hauteur de 122 012, 19 euros en remboursement de la rente invalidité future qu’elle serait amenée à verser à Mme [Q] [C] jusqu’à l’âge de la retraite ;
Débouter Mme [Q] [C] et la société AG2R de l’ensemble de leurs demandes ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Jugé le Docteur [S] [I] entièrement responsable du préjudice de Mme [Q] [C],
Dit n’y avoir lieu à appliquer la notion de perte de chance et condamné le Docteur [S] [I] indemniser Mme [Q] [C] de son entier préjudice,
Condamné le Docteur [S] [I] à payer à Mme [Q] [C] en indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 160 952,50 euros décomposée comme suit :
12 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
17 970 euros au titre de la tierce personne
3 000 euros titre du préjudice esthétique temporaire
20 000 euros au titre des souffrances endurées
2 721 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
30 375 euros titre du déficit fonctionnel permanent
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
4 000 euros titre du préjudice esthétique définitif
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
12 249 euros au titre des frais relatifs à l’achat d’un véhicule adapté
5 000 euros au titre des frais irrépétibles
Réservé les pertes de gains professionnels futurs,
Condamné le Docteur [S] [I] à payer à la société AG2R Prévoyance les montants suivants :
2 555,26 euros au titre des frais de santé
15 248,58 euros au titre des indemnités journalières avant consolidation
4 690,14 euros au titre des indemnités journalières entre la date de consolidation et la date de placement en invalidité
56 808,91 euros au titre de la rente invalidité d’ores et déjà versée avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des premières conclusions de la société AG2R prévoyance et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
1500 euros au titre des frais irrépétibles
Juger que le manquement reproché au Docteur [S] [I] ne peut être qu’à l’origine d’une perte de chance ;
Fixer le taux de perte de chance imputable au manquement reproché au Docteur [S] [I] à 50% ;
Réduire les indemnités accordées à Mme [Q] [C] aux montants suivants :
4 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 100,49 euros au titre de l’aide par tierce personne,
750 euros titre du préjudice esthétique temporaire,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 560 euros titre du DFP,
1 000 euros titre du préjudice esthétique définitif,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Rejeter les demandes formulées par Mme [Q] [C] au titre :
Des pertes de gains professionnels actuels,
Du préjudice d’agrément,
Des frais de véhicule adapté,
Des pertes de gains professionnels futurs,
Des pertes de droits à la retraite,
De l’incidence professionnelle ;
Rejeter les demandes formées par AG2R Prévoyance au titre :
Des dépenses de santé actuelles,
Des indemnités journalières avant consolidation,
De la rente invalidité versée,
Des IJ versées entre la date de consolidation et la mise en invalidité,
De la rente invalidité future ;
A titre subsidiaire
Réduire les indemnités accordées à Mme [Q] [C] aux montants suivants :
1743 euros au titre de l’ATP,
1250 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
2000 euros titre du préjudice d’agrément,
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
28 610,19 euros au titre des PGPF ;
Réduire les indemnités accordées à AG2R Prévoyance aux montants suivants :
1 277,63 euros au titre des frais de santé,
5 652, 04 euros au titre des IJ avant consolidation,
2 345,07 euros au titre des IJ entre la date de consolidation à la date de placement en invalidité,
8 521,33 euros au titre de la rente invalidité déjà versée
18 301,83 euros au titre de la rente invalidité future.
Il demande à la cour de réduire sa responsabilité au titre de la perte de chance évaluée à 50% d’éviter le dommage survenu, au motif que la fracture présentée par la patiente faisait nécessairement peser une incertitude sur le résultat attendu de l’opération, que l’expert lui reproche une insuffisance dans le geste réalisé ne permettant pas d’offrir à sa patiente toutes les chances de succès possibles en raison de l’insuffisance de moyens de fixation de l’ostéosynthèse pour assurer une consolidation sans déplacement secondaire, que toutefois, l’expert note que la réduction de la fracture a été correctement réalisée et conclut uniquement à une perte de chance d’éviter un déplacement secondaire, que la CPAM, qui a retenu ce raisonnement a accepté un remboursement sur la base de 50%.
Il souligne que Mme [C] a présenté trois fractures et que s’agissant d’une opération complexe, même en l’absence de manquement, le risque d’échec ou de complication est toujours présent.
Sur le préjudice, il soutient que les besoins en tierce personne ont été surévalués par l’expert, qui n’a pas retenu les dires de Mme [C], qu’il convient de déduire de la perte de gains professionnels actuels la somme versée par l’AG2R de 15 248,58euros, que même en l’absence de complication, Mme [C] n’aurait pu continuer à pratiquer la randonnée en raison des fractures subies et qu’elle ne rapporte nullement la preuve d’une telle pratique avant son opération, que de même, même en l’absence de complication, Mme [C] aurait subi la même gêne pour la conduite d’un véhicule de sorte que les frais imputables à l’achat d’un véhicule adapté ne doivent pas être supportés par le docteur [I], qu’enfin concernant la PGPF, Mme [C] ne justifie nullement de ses ressources antérieurement à l’accident et qu’elle ne déduit pas les sommes reçues à ce titre par les organismes sociaux.
Concernant la demande de l’AG2R prévoyance, il fait valoir que cet organisme ne peut disposer de plus de droit que son assuré, que l’indemnisation doit tenir compte de la perte de chance de 50%, que les pièces versées ne détaillent pas suffisamment les dépenses, que Mme [C], qui exerçait une profession sédentaire, ne justifie pas de son incapacité à reprendre ses fonctions et qu’il convient que l’organisme social rapporte la preuve de l’imputabilité des débours au manquement reproché, qu’en l’espèce, l’AG2R se contente de se prévaloir de frais intervenus dans la période d’imputabilité pour en demander le remboursement, sans démontrer leur lien avec les soins litigieux, que l’expert n’a pas retenu d’incapacité professionnelle de l’intéressée, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de remboursement de la rente d’invalidité future.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2023, Mme [Q] [C] demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
Condamné le Docteur [S] [I] à indemniser Mme [Q] [C] de son entier préjudice découlant de sa faute,
Ecarté la notion de perte de chance invoquée par le Docteur [S] [I] ;
A titre subsidiaire
Fixer 90 % le taux de perte de chance subie par Mme [Q] [C] et l’indemniser à hauteur de 90 % de son entier préjudice ;
Sur la liquidation du préjudice
Condamner le Docteur [S] [I] à payer à Mme [Q] [C] les sommes suivantes :
Infirmer la décision de première instance et attribuer à Mme [Q] [C] la somme de 15 165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à titre principal et, à titre subsidiaire Confirmer la décision de première instance qui lui a attribué la somme de 12.637,50 euros,
Infirmer la décision de première instance et attribuer à Mme [Q] [C] la somme de 29.950 euros au titre du préjudice lié à la nécessité d’une tierce personne et, à titre subsidiaire Confirmer la décision de première instance qui lui a attribué la somme de 17.970 euros,
Confirmer la décision qui a octroyé 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Confirmer la décision qui a octroyé 20.000 euros au titre du pretium doloris,
Confirmer la décision qui a octroyé 2721 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Infirmer la décision de première instance et attribuer à Mme [Q] [C] la somme de 45.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et, à titre subsidiaire Confirmer la décision de première instance qui lui a attribué la somme de 30 375 euros,
Fixer le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 118.210,95 euros déduction faite des IJ et de la pension d’invalidité retenue par le premier juge à hauteur de 61.499,05 euros, outre 52.233,42 euros au titre des pertes de retraite,
Infirmer la décision de première instance et attribuer à Mme [Q] [C] la somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et, à titre subsidiaire Confirmer la décision de première instance qui lui a attribué la somme de 50.000 euros,
Infirmer la décision de première instance et attribuer à Mme [Q] [C] la somme de 5000 euros au titre du préjudice esthétique définitif et, à titre subsidiaire Confirmer la décision de première instance qui lui a attribué la somme de 4.000 euros,
Infirmer la décision de première instance et attribuer à Mme [Q] [C] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément et, à titre subsidiaire Confirmer la décision de première instance qui lui a attribué la somme de 8.000 euros,
Confirmer la décision qui a octroyé 12.249 euros au titre des frais relatifs à l’achat d’un véhicule adapté,
Confirmer la condamnation du Docteur [S] [I] au paiement de la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens y compris la procédure de référé,
Condamner le Docteur [S] [I] à la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel, outre bien entendu la condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que le docteur [I] a commis une faute en réalisant une ostéosynthèse insuffisante au vu de la fracture, que l’expert retient une relation directe entre l’insuffisance de l’ostéosynthèse de la fracture et les préjudices subis actuellement puisque si l’ostéosynthèse avait été stable, Mme [C] aurait pu reprendre ses activités professionnelles dans les mêmes conditions qu’antérieurement, que l’expert conclut à une relation directe et certaine entre l’insuffisance de l’ostéosynthèse et le déplacement du tibia, et que le risque est dû à une faute du docteur [I], de sorte qu’il y a lieu d’écarter la notion de perte de chance, que l’expert n’a pas retenu la notion d’aléa thérapeutique dont se prévaut le praticien.
Elle soutient que l’insuffisance de l’ostéosynthèse a entraîne la totalité du préjudice subi, que les chances de succès de cette opération sont de l’ordre de 100% qu’il n’existe pas d’aléa thérapeutique.
Sur le préjudice, elle fait valoir que concernant l’aide ménagère, il convient de retenir un taux horaire de 25euros et de 15euros ainsi que l’a fait le juge de première instance, que les indemnités journalières versées ont bien été déduites de l’indemnisation de la perte de gains actuelle, qu’elle percevait antérieurement à l’accident la somme annuelle de 17 971euros, qu’elle a été licenciée le 29 juillet 2010 et a bénéficié d’une pension d’invalidité le 7 juin 2011, qu’elle est fondée à obtenir la somme de 118 210,95euros au titre de sa perte de gains, 52 233,42euros au titre des droits à la retraite et 100 000euros au titre de ses droits à retraite.
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, la société AG2R Prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé le Docteur [S] [I] intégralement responsable du préjudice subi par Mme [Q] [C] découlant de sa faute dans les suites de l’intervention chirurgicale pratiquée le 14 juillet 2008,
Condamné le Docteur [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 2 555,26 euros en remboursement complémentaire de frais de santé effectués avant la consolidation,
Condamné M. [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 15 248,58 euros en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation,
Condamné M. [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 4 690,14 euros en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation,
Condamné M. [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance le montant échu de la rente invalidité servie,
Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du dépôt des premières conclusions d’AG2R Prévoyance avec capitalisation par année entière,
Condamné M. [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirmer le jugement dont appel sur le montant échu de la rente invalidité servie, actualisé en cause d’appel, ainsi que sur le rejet de la demande de remboursement de la rente invalidité future ;
Condamner M. [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 82 017,38 euros, en remboursement du montant échu de la rente invalidité servie selon décompte arrêté au 31 décembre 2022 ;
Condamner M. [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 36 694,93 euros, en remboursement du montant futur de la rente invalidité servie à compter du 1er janvier 2023 ;
A titre subsidiaire
Condamner M. [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance au fur et à mesure et sur présentation des justificatifs pertinents, les mensualités de la rente invalidité versée postérieurement au décompte produit, à savoir à compter du 1er janvier 2023 ;
A titre très subsidiaire
Réserver le droit pour l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance de solliciter le remboursement des mensualités de la rente invalidité versée postérieurement au décompte produit, à savoir à compter du 1er janvier 2023 ;
En tout état de cause
Condamner M. [S] [I] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour d’appel et aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Me Arnaud Laurent, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que l’expert judiciaire appréhende la notion de perte de chance comme une sorte de pourcentage de faute pouvant être reprochée au médecin dans l’ensemble de la prise en charge réalisée, comme si le professionnel de santé avait à moitié bien réalisé son intervention et à moitié été défaillant, que cette notion est erronée, que la « causalité directe » entre l’insuffisance de la prise en charge constatée et l’origine des préjudices est retenue par l’expert, que l’institution de prévoyance rapporte la preuve de l’imputabilité des dépenses de santé, dont elle sollicite le remboursement, que le classement en invalidité est entièrement imputable à la faute médicale commise, que la cour condamnera par conséquent le Docteur [I] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 82 017,38 € au titre du montant échu de la rente invalidité versée qui pourra s’imputer sur les postes Pertes de Gains Professionnels Futurs ou Incidence Professionnelle, que si la créance de l’institution de prévoyance est suffisamment certaine pour permettre sa capitalisation et son imputation immédiate, au stade la liquidation, sur les préjudices de la victime, sur les postes Pertes de Gains Professionnels Futurs, Incidence Professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent, elle l’est également pour ouvrir droit à recours immédiat à l’encontre du responsable.
La CPAM des Pyrénées orientales a fait connaître le montant de ses débours.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
MOTIFS:
1) Sur la responsabilité :
En application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
Le docteur [H], expert judiciaire désigné par ordonnance de référés du 12 novembre 2013, après avoir procédé à l’examen de Mme [C], indique que cette dernière présentait, antérieurement à l’acte chirurgical, une fracture de l’extrémité du tibia droit, les radiographies mettant en évidence trois traits de fracture et trois fragments légèrement déplacés, ainsi que l’a retenu le docteur [I], qui a mis en évidence lors de l’intervention, une quatrième fracture au niveau du fragment détaché du pilon tibial. Un déplacement important en varus des fractures a été constaté le 19 décembre 2008. L’expert indique que l’intervention du docteur [I], consistant en une réduction de la facture et réalisation d’une ostéosynthèse, était indispensable, justifiée et nécessaire.
Toutefois, il relève que l’ostéosynthèse réalisée en l’espèce était insuffisance au regard de la complexité de la fracture dont la stabilité n’a été assurée que par la pose ultérieure d’une vis et d’une broche. Il souligne que si le matériel d’ostéosynthèse ne doit pas être d’un volume excessif, il doit néanmoins être adapté au type de fracture et qu’en l’espèce, le matériel d’ostéosynthèse mis en place n’a pas permis de stabiliser la fracture durant la période de consolidation ce qui a généré le déplacement secondaire des fractures et les conséquences médicales qui ont suivies . De sorte que le préjudice subi est en relation directe et certaine avec cette insuffisance constatée .
Le tribunal judiciaire de Perpignan a retenu dans le jugement du 26 juillet 2022, l’entière responsabilité du docteur [I] dans les préjudices subis par Mme [C].
Le docteur [I], s’il ne conteste pas le manquement reproché, soutient qu’il n’est à l’origine que d’une perte de chance d’éviter un déplacement secondaire et qu’eu égard au succès de la réduction de la facture initiale, sa responsabilité doit être limitée.
Toutefois, ainsi que l’a retenu le juge de premier degré à raison, l’expert a, de façon explicite et dépourvue d’équivoque, retenu une faute du docteur [I] dans la mise en place du matériel d’ostéosynthèse au regard du caractère multiple de la facture, en précisant que la taille du matériel à utiliser est connue et répertoriée et que la mise en place d’une seule vis et d’une seule broche pour maintenir une fracture sagittale du plateau tibial en trois fragments est notoirement insuffisante et que si cette ostéosynthèse avait été correctement réalisée, et donc stable, la patience n’aurait pas subi le déplacement litigieux.
Le docteur [I] soutient qu’au regard de la complexité de la facture, le risque d’échec thérapeutique est toujours présent et que son manquement ne peut être à l’origine que de 50% du risque survenu.
Toutefois, la notion de perte de chance s’analyse comme la perte d’une issue favorable qui aurait pu se produire, la probabilité que cet événement favorable se produise permettant de déterminer le pourcentage de perte de chance, la patiente devant alors établir la perte de chance de la possibilité de ne pas voir sa situation s’aggraver.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’expert retenant un lien de causalité direct et certain entre le déplacement secondaire et l’insuffisance de matériel d’ostéosynthèse posé, estimant que ce manquement constitue une faute au regard des connaissances en la matière. Si le docteur [I] avait posé un matériel répondant aux normes en la matière, Mme [C] n’aurait pas subi de déplacement du tibia et ces conséquences médicales. L’expert n’impute le déplacement litigieux qu’au manquement reproché au docteur [I] et non pas à la complexité de la fracture.
Il convient de confirmer la décision du juge de première instance à ce titre.
2) Sur les préjudices temporaires :
* Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice vise à réparer les troubles subies par la victime dans les conditions d’existence de toute nature dans la période antérieure à la consolidation.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant 52 jours soit du 9 au 13 mars 2009, du 15 juillet au 21 août 2009, du 3 au 4 septembre 2009, du 31 mars au 5 avril 2010 et du 2 au 3 décembre 2010.
Puis, une période de déficit fonctionnel temporaire de 75% pendant 584 jours soit du 15 janvier au 8 mars 2009, 14 mars au 14 juillet 2009, du 22 août au 2 septembre 2009, du 5 septembre 2009 au 30 mars 2010 et du 5 avril au 11 octobre 2010
Enfin, un déficit fonctionnel temporaire de 50% de 31 jours soit du 12 octobre 2010 au 12 novembre 2010.
Le jugement de première instance a retenu une indemnisation de 25euros par jours soit 1 300euros à ce titre.
Mme [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 30euros par jour que le docteur [I] souhaite voir réduire à 20euros par jour.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre soit la somme de 12 637,50euros correspondant très exactement aux sommes usuellement attribuées en la matière.
* Sur l’assistance par tierce personne :
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne (ATP) ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’expert a déterminé l’aide humaine non spécialisée nécessaire à la victime à 2 heures par jour pendant sept jour sur sept pendant 583 jours et à une heure par jour pendant 32 jours, avant consolidation.
Le tribunal de première instance a retenu un taux horaire de 15euros de l’heure.
Le docteur [I] soutient qu’au regard des dires de Mme [C] devant l’expert, il convient de limiter cette intervention extérieure à 3 heures par semaine.
Devant l’expert, Mme [C] a indiqué ' qu’elle ne quittait pas son domicile, une aide ménagère intervenant 3 heures par semaine pour effectuer les courses et ménage, mais elle précisait ' faire ses repas, sa toilette et les actes de la vie quotidienne seule'.
Toutefois, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait ne limiter à l’aide effectivement obtenue par la victime mais doit correspondre à ses besoins. Or il est constant que Mme [C] décrit devant l’expert sa vie quotidienne à compter du 13 mars 2009, date à laquelle elle a pu rejoindre son domicile dans un fauteuil roulant. Or l’expert a pris en compte son besoin depuis le 15 janvier 2009. De surcroît, sa position assise dans un fauteuil, fait obstacle à la réalisation de tous les gestes de la vie courante. Or l’assistance à tierce personne comprend les actes concernant la victime elle-même, comme le transfert, la toilette, l’habillage et l’aide à la prise des repas, mais aussi les actes concernant l’environnement de la victime comme les courses, le ménage, la préparation des repas, l’accompagnement pour les déplacements extérieurs ou l’aide à la gestion du quotidien.
Enfin, l’indemnisation pour assistance à tierce personne doit être évaluée sur la base d’un taux horaire de 15euros, incluant les charges patronales s’agissant d’une aide non spécialisée, sachant que le salaire horaire brut minimum est de 11,88euros.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
* Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert le chiffre à 4/7 pour la pendant la période d’utilisation du fauteuil roulant soit du 15 janvier 2009 au 11 octobre 2010et de 2,5/7 pendant la période d’utilisation d’une canne anglaise soit du 12 octobre 2010 au 3 décembre 2010.
Le juge de première instance a retenu une somme de 3 000euros à ce titre et il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
* Sur les souffrances endurées :
L’expert a retenu un préjudice de 4,5/7 et il convient de confirmer l’indemnisation allouée par le jugement de première instance à ce titre.
* Sur la perte de gains actuels :
La juridiction de première instance a retenu que la victime a subi a subi une perte de salaire d’un montant de 2 721euros.
Le docteur [I] soutient que l’AG2R a réglé la somme de 15 248,58euros à ce titre qui n’a pas été déduite du calcul ainsi opéré.
Mme [C] a subi une période d’incapacité temporaire du 15 janvier 2009 au 3 décembre 2010, date de la consolidation fixée par l’expert soit période de 22 mois et 19 jours.
Elle a perçu durant l’année 2007, selon ses propres déclarations, la somme de 17 971euros de salaire annuel.
Elle aurait dû percevoir pendant la période d’incapacité la somme de 32 946 et 1 185= 34 131euros. Or elle a perçu la somme 33 221euros durant cette période soit une perte de 910euros dont elle doit recevoir indemnisation.
Les indemnités journalières versées par la CPAM ont été régulièrement intégrées dans ce calcul au titre des sommes perçues par l’intéressée durant la période d’arrêt de travail.
L’AG2R a versé à compter du 29 juillet 2010, à Mme [C] la somme de 2 397,20euros à ce titre , de sorte que le recours de l’AG2R s’exercera sur ce poste de préjudice et aucune somme ne peut être allouée à la victime à ce titre.
3) Sur le préjudice définitif :
* Sur le préjudice fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent imputable au manquement constaté de 15%, en tenant compte du fait qu’en dehors du fait dommageable un préjudice de 3% aurait néanmoins persisté.
Mme [C] étant âgée de 46 ans à la date de la consolidation, le juge de première instance lui a accordé la somme de 30 375euros en retenant un point d’incapacité de 2 025euros.
La valeur déterminée par la juridiction de premier degré correspond très exactement à celle usuellement retenue en pareille matière il convient de confirmer la décision à ce titre, les considérations générales sur les conséquences des arthrodèses tibio-taliennes, médio-talienne et sous talienne associées développées par le docteur [I] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui reposent sur un diagnostique précis et circonstancié après examen de la victime.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
* Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a retenu un préjudice de 2,5/7 constitué par l’utilisation d’une canne pour la marche. Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
* Sur le préjudice d’agrément :
L’expert note une incapacité à pratiquer la randonnée pédestre et une gêne dans la pratique de la natation.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement au fait dommageable. Toute limitation ou difficultés à poursuivre ces activités ouvre droit à indemnisation et la preuve de la pratique régulière antérieure peut être rapportée par tout moyen.
Toutefois, Mme [C] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations sur une pratique sportive antérieure régulière, il convient d’infirmer la décision de première instance et de débouter Mme [C] de ses demandes à ce titre.
* Sur le véhicule adapté :
L’expert retient la nécessité pour la victime d’utiliser un véhicule à embrayage automatique.
Le juge de première instance a retenu un surcoût de 3 000euros et un amortissements du véhicule sur 7 ans soit la somme de 12 249 euros à ce titre.
Le Docteur [I] soutient que même en l’absence de complication, Mme [C] aurait été privée de la flexion dorsale et plantaire rendant impossible la flexion de la cheville droite, de sorte que le recours à un véhicule doté d’une boîte automatique était inéluctable du fait du traumatisme initial.
S’il est acquis que Mme [C] aurait en tout état de cause conservé des séquelles du traumatisme initial, l’expert limite le déficit fonctionnel permanent à ce titre à 3% et ne relève aucune difficulté à conduire un véhicule dans ce cas. En revanche, il évalue le préjudice résultant du fait dommageable à 15%.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
*Sur la perte de gains futurs :
Mme [C], qui exerçait, avant le fait dommageable, la profession de secrétaire moyennant un salaire annuel de 17 971 euros, a été licenciée par son employeur le 29 juillet 2010 en conséquence de la prolongation de son arrêt de travail depuis le 14 juillet 2008. L’expert note qu’en raison du fait dommageable une reconversion professionnelle est nécessaire.
Mme [C], âgée de 46 ans lors de la consolidation, n’a pu retrouver un emploi et il est illusoire de penser qu’actuellement, elle pourrait prétendre à l’obtention d’un autre emploi, eu égard à son âge, sa formation limitée, son expérience professionnelle circonscrite au métier de secrétaire et les séquelles physiques provoquée par le fait dommageable, de sorte qu’elle subit nécessairement corrélativement à sa perte de travail, une diminution de ses droits à la retraite dont elle doit être indemnisée.
— Sur la perte de gains échus du 4 décembre 2010 au 30 juin 2025 :
Elle a perçu de l’AG2R du 4 décembre 2010, date de sa consolidation au 30 juin 2011, la somme de 4 690,14euros au titre des indemnités journalières puis une pension d’invalidité de 82 017, 38euros pour la période du 1er juillet 2011 au 1er décembre 2022.
Elle a perçu de la CPAM pour la période du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au 1er juillet 2023, la somme totale de 89 113,23euros.
Du 4 décembre 2010 au 30 juin 2011 :
Elle aurait dû percevoir la somme de (17 971euros / 365jours) x 208 jours = 10 241euros et elle a perçu pour cette même période la somme de 4 690euros de l’AG2R, sa perte est de 5 551euros.
Du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2025 :
Du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2025, elle aurait dû percevoir la somme de 17 971euros x 14=251 594euros et elle a perçu la somme de 89 113,23euros de la CPAM et de l’AG2R 82 017,38euros du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2022 et 753,18euros par mois du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2025 soit 753,18euros x 30=22 595,40euros. Elle a subi une perte de (251 594 – 104 612,78 euros)= 146 981,22euros.
La perte de gains échus est donc de 152 532,22euros.
* La perte de gains professionnels à échoir du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026, date à compter de laquelle, âgée de 62 ans, elle pourra accéder à sa mise à la retraite.
Pour cette période, Mme [C] aurait pu percevoir la somme de 17 971euros au titre de son salaire et elle percevra 753,18 x12= 9 038,16euros, sa perte de gains professionnels à échoir sera de 8 932,84euros x 0,990 = 8 843,51euros
* Sur l’incidence professionnelle :
Mme [C], qui fait état d’un montant annuel de retraite de 14 021euros annuel si elle avait continué à exercer sa profession et de la perception d’une pension mensuelle à venir de 944euros en raison de son licenciement, ne fournit pas à la juridiction aucun élément d’évaluation la mettant en mesure de calculer cette perte.
Dès lors, il convient de retenir que Mme [C] a subi un retentissement professionnel en lien avec l’aggravation de l’état de sa santé, que sa capacité de travail résiduelle ne lui a pas permis de retrouver une activité et que une perte de gains subie jusqu’à l’âge de 62 ans, a nécessairement généré une diminution de ses droits à la retraite,
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 50 000euros à ce titre et de confirmer al décision de première instance.
4) Sur le recours de AG2R :
En application des dispositions de l’article 29-3 de l a loi du 5 juillet 1985, 'les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances'.
* AG2R sollicite le remboursement de la somme de 2 555,26euros correspondant aux frais de santé en lien avec le fait dommageable dont elle a assumé le remboursement, de la somme de 15 248,58euros au titre des indemnités journalières versées avant la consolidation, et 4 690,14euros au titre des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation.
Le jugement de première instance a fait droit à ses demandes qui sont en cause d’appel contestées par le docteur [I] qui soutient que d’une part, les décomptes établis par l’AG2R sont insuffisants à attester de la réalité des dépenses engagées et d’autre part que Mme [C], souffrant d’une facture complexe aurait en tout état de cause conservé des séquelles générant des frais et le paiement d’indemnité et enfin qu’elle a conservé une capacité lui permettant de retrouver un emploi, d’autant qu’elle exerçait une profession sédentaire.
Il est acquis que l’AG2R est en droit d’obtenir un remboursement des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation et des indemnités journalières et des prestations d’invalidité versées, en totalité, la cour d’appel ayant retenu la responsabilité entière du docteur [I] dans les conséquences du fait dommageable en excluant toute pondération au titre de la perte de chance.
Il appartient néanmoins à l’AG2R de rapporter la preuve que les versements, dont elle demande remboursement, sont en lien direct avec la faute reprochée au docteur [I].
Or concernant les frais de santé l’AG2R produit à cette fin, le détail de la créance établi par la CPAM précisant la nature et la date des soins dont le remboursement est sollicité, ces montants étant de surcroît repris dans le protocole d’accord transactionnel dressé le 25 octobre 2019 entre la CPAM de la Haute Garonne et le docteur [I] et son assureur la société 'Médical Insurance Compagny'. Ainsi, la nature des actes et la date des soins intervenus durant l’année 2009 pour les plus anciens permettent de constater qu’ils sont bien en lien certain avec le déplacement litigieux intervenu en décembre 2008 en raison du manquement fautif du docteur [I].
Concernant les indemnités journalières, l’expert a conclu que Mme [C] aurait pu reprendre son emploi le 15 janvier 2009 dans les conditions antérieures si l’ostéosynthèse réalisée le 14 juillet 2008 avait été stable. De sorte que les indemnités journalières versées entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2021 sont incontestablement imputables au manquement du docteur [I]. Ce dernier sollicite l’exclusion des indemnités versées entre le 14 août 2008 et le 15 janvier 2009, dont le remboursement n’est pas demandé par AG2R.
Il convient de confirmer le jugement de première instance concernant les frais de santé qui ont été imputées sur le poste de frais de santé actuels et les indemnités journalières qui ont été imputées sur le poste de perte de gains professionnels échus.
* AG2R sollicite le remboursement de la somme de 82 017,38 euros au titre de la rente d’invalidité échue entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2022.
Mme [C], qui exerçait la profession de secrétaire depuis le 1er septembre 1999 au sein de la même société, a été licenciée le 27 mai 2010 en raison de la prolongation de son arrêt maladie rendant impossible le maintien de son contrat de travail. L’expert a retenu un taux de 15% de DFP en indiquant qu’une reconversion professionnelle imputable au fait dommageable était nécessaire afin de permettre un reclassement professionnel.
Néanmoins, Mme [C], âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état n’a pas retrouvé d’emploi et a été placée en invalidité le 7 juin 2011 en raison d’un état réduisant au 2/3 ses capacités, la CDAPH retenant au titre son handicap 'une station debout pénible'.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en faisant droit à la demande de remboursement de ces sommes qui ont été imputées sur le poste PGF en les actualisant.
* AG2R sollicite également le remboursement de la rente invalidité future versée jusqu’au départ à la retraite de Mme [C] en juillet 2026. Toutefois, l’AG2R ne peut prétendre au remboursement des dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement et ne peut donc prétendre au remboursement de frais qu’elle n’a pas encore exposés.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qui concerne les postes relatifs à la perte de gains actuels, le préjudice d’agrément et le remboursement de la rente invalidité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [C] [Q] de ses demandes au titre de la perte de gains actuels et le préjudice d’agrément ;
Condamne le docteur [I] [S] à payer à Mme [C] [Q] :
152 532,22 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus
8 843,51euros euros. au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir ,
Condamne le docteur [I] [S] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [I] [S] à payer à l’AG2R la somme de 82 017,38 euros au titre de la rente d’invalidité échue entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2022 ;
Condamne le docteur [I] à payer à l’AG2R la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [S] [I] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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