Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 sept. 2024, n° 23/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 janvier 2023, N° F20/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/254
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PICH
FCC/CD
Décision déférée du 16 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01823)
Section encadrement – Rodriguez Jauze P.
[U] [B]
C/
S.A.S. MANUFACTURE D’APPAREILLAGES ELECTRIQUES DE CAHORS AHORS),
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 6/9/2024
à Me Laurent NOUGAROLIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. MANUFACTURE D’APPAREILLAGES ELECTRIQUES DE CAHORS
Prise en la personne de son representant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Coline FERRAN de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E. BILLOT, vice-Présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-Présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B], né le 7 décembre 1958, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 1er mars 1985, par la société Groupe Cahors en qualité d’ingénieur chimiste.
Il est devenu responsable chimie en 1991, puis directeur de la filiale chinoise du groupe avec le statut d’expatrié en 2002, puis responsable de la diversification plasturgie et composite en 2005.
Selon convention de mutation concertée, M. [B] a accepté le transfert de son contrat de travail de la société Groupe Cahors à la SAS MAEC (Manufacture d’Appareillage Electrique de Cahors), filiale du groupe, à compter du 1er novembre 2008, en qualité de responsable de la gestion des avant-projets groupe.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.
En 2019, la SAS MAEC a envisagé une réorganisation avec suppression de postes, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Selon lettre remise en main propre le 9 décembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 16 décembre 2019. Il a été licencié pour motif économique selon LRAR du 26 décembre 2019. M. [B] a adhéré au congé de reclassement de sorte que son contrat de travail a pris fin au 6 juillet 2020. La SAS MAEC a versé à M. [B] une indemnité de licenciement de 160.486,79 €.
Le 21 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation et de formation, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la prise de repos, d’un solde d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
La SAS MAEC a demandé à titre reconventionnel le remboursement d’un trop-perçu d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [B] à 8.910,66 €,
— dit et jugé que le licenciement de M. [B] est parfaitement valable, justifié et fondé,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes y afférent,
— dit et jugé que la société MAEC n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes y afférent,
— dit et jugé que la société MAEC a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [B],
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes y afférent,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs,
— débouté M. [B] de ses demandes y afférent,
— dit et jugé que M. [B] n’a fait l’objet d’aucun travail dissimulé,
— débouté M. [B] de ses demandes y afférent,
— débouté la société MAEC de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 février 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence de M. [B] à 8.910,66 €,
dit et jugé que le licenciement de M. [B] est parfaitement valable, justifié et fondé, que la société MAEC n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a exécuté de manière loyale le contrat de travail, et qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs ni à travail dissimulé, débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [B] aux entiers dépens de première instance,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger nul le licenciement pour motif économique, à défaut de toute justification, en ce qu’il ne peut reposer que sur un fondement discriminatoire lié à son âge,
— condamner la société MAEC à payer à M. [B] la somme de 227.791 € nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la société MAEC n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement de M. [B],
— condamner la société MAEC à payer à M. [B] la somme de 189.826 € nets, correspondant à 20 mois de rémunération, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société MAEC n’a pas respecté l’obligation légale visant à déterminer l’ordre des licenciements,
— condamner la société MAEC à payer à M. [B] la somme de 189.826 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi,
En tout état de cause,
— fixer le salaire de référence de M. [B] à la somme de 9.491,30 € par mois,
— condamner la société MAEC à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 1.814,44 € nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, sur le fondement des dispositions de l’article 29, modifié par avenant du 21 juin 2010, étendu par arrêt du 17 décembre 2010, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
* 28.473,90 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour défaut de formation et d’adaptation, en application des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail,
* 73.444,08 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %, sur la période du 27 décembre 2016 au 27 décembre 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L 3121-36 du code du travail,
* 77.114,31 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % sur la période du 27 décembre 2016 au 27 décembre 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L 3121-36 du code du travail,
* 15.055,83 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,
* 75.786,58 € bruts au titre des droits à repos compensateur pour la période du 27 décembre 2016 au 27 décembre 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail,
* 7.578,65 € bruts au titre des congés payés sur l’ensemble des repos compensateurs sur le fondement des dispositions de l’article D 3121-19 du code du travail,
* 56.948 € nets à titre d’indemnité de travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail,
* 9.491,30 € nets correspondant à un mois de salaire pour défaut d’information relative à la prise des repos,
* 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction des rappels de salaire et indemnités ci-dessus visés et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société MAEC demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence de M. [B] à 8.910,66 €, jugé que le licenciement de M. [B] est parfaitement valable, justifié et fondé, que la société MAEC n’a pas manqué à son obligation de sécurité et exécuté de manière loyale le contrat de travail, qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs ni à travail dissimulé, débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MAEC de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— fixer le salaire mensuel de référence de M. [B] à 8.910,66 €,
— juger que le licenciement de M. [B] est parfaitement valable, justifié et fond,
— juger que la société MAEC n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger que la société MAEC a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [B],
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] à verser à la société MAEC les sommes suivabtes :
* 94,91€ au titre du trop-perçu de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [B] aux dépens de la présente instance et de ses suites.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
1 – Sur les sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat de travail :
a – Sur l’obligation de formation et d’adaptation :
M. [B] reproche à la SAS MAEC de ne l’avoir, pendant toute la relation contractuelle, fait bénéficier d’aucun entretien professionnel et d’aucune formation, ce qui a nui à son employabilité et à ses possibilités de reclassement.
L’obligation d’un entretien professionnel tous les 2 ans avec état des lieux récapitulatif du parcours professionnel tous les 6 ans résulte de la loi du 5 mars 2014 ; ainsi, les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur de cette loi doivent avoir passé leur premier entretien professionnel avant le 7 mars 2016.
Or, si M. [B] ne pouvait pas être concerné par l’état des lieux des 6 ans puisqu’il a été licencié en décembre 2019, en revanche il était concerné par l’entretien biennal ; la société produit un compte-rendu d’entretien d’évaluation du 12 avril 2019 signé par M. [B], avec référence au précédent entretien du 29 mai 2018 ; il demeure que la société ne justifie pas d’un entretien en 2014, 2015 ou 2016.
S’agissant de l’obligation de formation, elle résulte de l’article L 6321-1 du code du travail ; la SAS MAEC justifie que M. [B] a suivi des formations :
— une formation propriété industrielle le 4 février 1994 ;
— une formation AMDEC les 22 et 23 mai et 15 et 16 juin 1995 ;
— une formation réglage, optimisation du réglage et contrôle de process du 24 au 28 août 1998 ;
— une formation responsabilité pénale du chef d’entreprise et des cadres d’entreprise le 18 octobre 20017 ;
— une formation en économie d’entreprise le 11 décembre 2008 ;
— une formation évacuation, incendie et extincteurs le 19 octobre 2011 ;
— une formation conception des bâtiments à très faible consommation d’énergie les 15, 16 et 17 novembre 2011 ;
et que, lors de l’entretien professionnel du 12 avril 2019, il a demandé une formation IRVE – sans que les parties ne précisent si cette formation a effectivement eu lieu ou non, compte tenu du licenciement en décembre 2019.
Il est donc faux de la part de M. [B] d’affirmer qu’il n’a jamais bénéficié ni d’entretiens ni de formations. Par ailleurs, M. [B] ne justifie pas avoir subi, du fait de l’absence d’entretien professionnel entre 2014 et 2016 et de l’absence de formations entre 2012 et 2019, un préjudice distinct de celui lié au reclassement lequel ne peut être indemnisé que par le biais d’éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débouté de la demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
b – Sur les heures supplémentaires et demandes afférentes :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Le logiciel de la société, le compte-rendu d’entretien professionnel du 12 avril 2019 et les bulletins de paie mentionnaient un forfait-jours de 218 jours par an ; pour autant, il n’est versé aux débats aucune pièce contractuelle relative à un forfait-jours, de sorte que seul était applicable le régime de droit commun avec une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Dans ses conclusions, M. [B] indique qu’il travaillait du lundi au vendredi avec une amplitude horaire moyenne de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Il réclame un rappel de salaire sur une base de 50 heures par semaine et de 47 semaines par an, du 27 décembre 2016 au 27 décembre 2019.
Or, les horaires ci-dessus ne correspondent pas à 50 heures par semaine mais à 47h30, et M. [B] ne fournit aucun décompte horaire correspondant à 50 heures, ni aucune autre pièce ; de plus, il fait une réclamation dans la limite de la prescription triennale, en alléguant chaque semaine exactement le même nombre d’heures de travail, sans tenir compte des jours fériés, arrêts maladie, congés payés effectifs etc. Il ne fournit donc pas d’éléments suffisamment précis pour permettre un véritable débat contradictoire et ne peut qu’être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires de 150.558,39 € outre congés payés, et par suite de sa demande au titre des repos compensateurs de 75.786,58 € outre congés payés, par confirmation du jugement de ce chef.
M. [B] qui se plaint d’un non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de suivi de la durée du travail et de droit au repos réclame aussi des dommages et intérêts complémentaires pour 'défaut d’information relative à la prise des repos'. Toutefois, en l’absence d’éléments suffisamment précis sur les horaires de travail et par suite sur les repos dont M. [B] aurait pu être privé, ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, il en sera de même pour la demande d’indemnité pour travail dissimulé que M. [B] ne fonde que sur les heures supplémentaires.
2 – Sur le licenciement :
M. [B] conclut :
— à titre principal, à un licenciement nul en raison d’une discrimination liée à l’âge ;
— à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motif économique (absence de difficultés économiques et de nécessité de sauvegarde de la compétitivité, absence de suppression de son poste) et du non-respect de l’obligation de reclassement ;
— à titre infiniment subsidiaire, au non-respect des critères d’ordre.
Sur la nullité du licenciement :
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [B] expose que son poste n’a pas été supprimé car la lettre de licenciement évoque la suppression d’un poste de prescripteur IRVE, poste qui n’existait pas.
La question de la réalité du poste supprimé n’est pas un élément constitutif d’une discrimination liée à l’âge. Le fait qu’il soit âgé de 61 ans lors de la notification du licenciement permet néanmoins de laisser supposer une discrimination.
Or, la SAS MAEC justifie de ce qu’outre M. [B], cinq autres salariés ont été licenciés pour motif économique ; si deux d’entre eux étaient d’un âge proche de celui de M. [B] comme étant nés en 1958 et 1959 (soit 61 et 60 ans), deux autres étaient nés en 1985 (soit 34 ans) et le dernier était né en 1987 (soit 32 ans), ce qui montre que la société n’a pas licencié que des salariés âgés. Elle justifie donc d’éléments étrangers à toute discrimination et le salarié sera débouté de ses demandes liées à un licenciement nul.
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L 1233-4 du code du travail, en sa version issue de la loi du 6 août 2015 et des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
La SAS MAEC fait partie d’un groupe qui comprend 6 autres sociétés : les sociétés CRDE, Cahors international, Lacaze, Pommier, Transfixe et Epsys.
M. [B] reproche à la SAS MAEC de ne pas avoir tenté de le reclasser loyalement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du groupe. Or, si la convention collective préconisait la consultation de la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie, il demeure que l’absence de recherche d’un reclassement à l’extérieur du groupe n’était pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la recherche de reclassement à l’intérieur du groupe étant exigée.
La SAS MAEC n’a adressé à M. [B] aucune proposition de reclassement. Elle justifie avoir interrogé les 6 sociétés ci-dessus, en vue du reclassement des salariés dont les postes étaient supprimés, par courriers des 19 et 21 novembre 2019 – même si le courrier du 21 novembre 2019 adressé à la société Epsys n’a été produit que tardivement. Ceci étant, elle ne justifie pas des réponses de ces sociétés, et elle ne produit ni les registres du personnel, ni aucune pièce établissant l’absence de poste disponible. De plus, les lettres listaient les postes supprimés et demandaient quels étaient les postes disponibles susceptibles de correspondre à la qualification des postes impactés, sans évoquer l’ensemble des postes disponibles, même de qualification inférieure. La SAS MAEC rétorque qu’elle n’avait pas à proposer des postes de qualification inférieure, M. [B] n’ayant jamais donné son accord en ce sens ; or, l’article L 1233-4 n’exige pas que M. [B] donne son accord préalable avant de recevoir une proposition sur un poste de qualification inférieure : il appartient à l’employeur de proposer au salarié tous les postes disponibles, même de qualification inférieure, le salarié étant toujours libre de les refuser.
M. [B] se réfère au document d’information et de consultation du comité social et économique sur le projet de restructuration de la société MAEC et sur le projet de licenciement économique collectif en date du 5 novembre 2019, qui liste au sein du groupe les postes vacants ou à créer suite à la restructuration : des postes de cadres : responsable QSE, responsable GIL, contrôleur de gestion (2), acheteur groupe ; des postes de techniciens : animateur sécurité, technico-commercial BT(3) ; des postes d’ouvrier : agent logistique (2). La SAS MAEC affirme qu’elle n’avait pas à proposer ces postes à M. [B] lequel ne démontre pas avoir eu les qualifications nécessaires ; toutefois, c’est sur elle que repose la charge de la preuve, et elle ne démontre pas que M. [B], qui avait une grande expérience au sein du groupe et des responsabilités importantes, ne possédait pas les compétences requises pour ces postes, qu’elle ne lui a même pas proposés.
Par suite, la SAS MAEC ne prouve pas avoir rempli son obligation de recherche de reclassement, et le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 34 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
La SAS MAEC se fonde sur le salaire moyen des 12 derniers mois travaillés de janvier à décembre 2019 soit 8.910,66 € brut, incluant le 13e mois versé en deux fois en juillet et en décembre ; M. [B] se base sur le salaire moyen des 3 derniers mois soit 9.491,30 € sans proratiser le demi 13e mois. Il convient donc de tenir compte du salaire de 8.910,66 €.
M. [B] affirme ne pas avoir pu retrouver d’emploi équivalent et avoir dû créer sa propre entreprise, sans toutefois produire la moindre pièce en justifiant.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 90.000 €. La cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les dommages et intérêts allouées sont nets comme le demande M. [B].
Sur le remboursement à France travail :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi devenu France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article 29 de la convention collective de la métallurgie, il y a lieu de tenir compte du salaire moyen des 12 mois précédant la notification du licenciement, et de calculer comme suit :
tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par an
tranche au-delà de 7 ans d’ancienneté : 3/5 de mois par an
avec une minoration de 5 % pour un salarié âgé de 61 ans
et un plafonnement à 18 mois de salaire.
La SAS MAEC a versé à M. [B] une indemnité de licenciement de 160.486,79 €.
M. [B] réclame un solde de 1.814,44 € en application d’un salaire mensuel de 9.491,30 € – soit le salaire des 3 derniers mois – et de la convention collective de la métallurgie plus favorable que le code du travail, une indemnité totale de 162.301,23 € étant due selon lui.
La SAS MAEC réclame le remboursement d’un trop-versé de 94,91 € sur la base d’un salaire de 8.910,66 € également en application de la convention collective, une indemnité totale de 160.391,88 € étant due selon elle.
En réalité, il était dû une indemnité conventionnelle de (8.910,66 € x 1/5 x 7) + (8.910,66 € x 3/5 x 28) x 0,95 = 154.065,31 € – somme qui n’excédait pas les 18 mois de salaire.
Il sera fait droit à la demande de la SAS MAEC, qu’elle limite à 94,91 €.
Il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [B] de ses demandes au titre :
— des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation,
— des heures supplémentaires et congés payés,
— des repos compensateurs et congés payés,
— des dommages et intérêts pour défaut d’information sur la prise des repos,
— de l’indemnité pour travail dissimulé,
— des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— du solde d’indemnité de licenciement,
ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de M. [U] [B] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS MAEC à payer à M. [U] [B] la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [U] [B] à rembourser à la SAS MAEC un trop-perçu d’indemnité de licenciement de 94,91 €,
Ordonne le remboursement par la SAS MAEC à France travail des indemnités chômage versées à M. [U] [B] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Ordonne à la SAS MAEC de remettre à M. [U] [B] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS MAEC à payer à M. [U] [B] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MAEC aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière
de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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