Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 déc. 2025, n° 22/10030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 octobre 2022, N° 20/02221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10030 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02221
APPELANTE
S.A.S.U. [7], venant aux droits de la SASU [8], prise en la personne de son représentant légal
N° RCSde [Localité 13] : 399 506 641
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIME
Monsieur [E] [Y]
Né le 31 décembre 1980 à [Localité 9]
Chez M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 nocembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
APPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [Y] a été engagé initialement par la société [11] par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel au poste d’Agent de service à compter du 18 septembre 2017. Il était affecté sur le site « Garage Municipal de la Ville de [Localité 12] ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
À la suite du rachat de la société [11] par le groupe [7], le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société [7] à compter du 1er juin 2018, avec une reprise d’ancienneté au 18 septembre 2017. Sa durée de travail mensuelle était fixée à 73,66 heures pour une rémunération moyenne de 773,28 euros bruts.
Le 1er juillet 2019, la société [7] a perdu le site du garage ville de [Localité 12] au profit de la société [16]. Ce transfert devait, en principe, s’opérer en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Néanmoins, par courrier du 3 juillet 2019, la société [16] a notifié son refus de reprise du contrat de travail de M. [Y], invoquant un motif d’usurpation d’identité, le visage de l’agent présent sur site ne correspondant pas à la photographie figurant sur les documents d’identité transmis. La société [7] a alors procédé à sa propre vérification et a également constaté la discordance.
À compter du 1er août 2019, M. [Y] a été placé en absence non motivée ([5]) par la société [7], et sa rémunération a cessé d’être réglée depuis cette date.
En février 2020, M. [Y] a mis en demeure la société [7] de régulariser ses salaires et a transmis une copie de sa pièce d’identité française, et réclamé ses salaires non versés depuis le 1er juillet 2019.
La société [7] l’a convoqué à deux reprises (4 mars 2020 et 2 juillet 2020) pour des entretiens d’échange. M. [Y] affirme que ces rendez-vous (19 mars 2020 et 24 juillet 2020) ont été annulés par la société [7] en raison de la présence de son défenseur syndical.
Le 1er septembre 2020, M. [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre notifiée le 13 août 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 août 2021.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 septembre 2021.
La lettre de licenciement indique « Nous avons constaté l’irrégularité de votre situation dès lors que les documents d’identité que vous nous avez fournis ne correspondent pas à votre propre identité. En effet, la photo de la pièce d’identité que vous nous avez communiquée ne correspond pas à l’agent qui se présente sur le site pour travailler.
Il s’agit d’une situation manifeste d’usurpation d’identité qui ne peut être tolérée.
Nous vous avons pourtant par courriers des 4 mars 2020 et 2 juillet 2020, convoqué à un entretien afin d’éclaircir la situation et vous avons mis en demeure le 30 juillet 2021 de nous fournir des justificatifs d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité qui correspondent à votre propre identité,
Vous n’avez toutefois pas déféré à ces demandes
À ce jour, vous n’avez pas régularisé votre situation.
En agissant ainsi, vous avez manqué à vos obligations contractuelles, légales et réglementaires les plus élémentaires. Ce manquement constitue, à lui seul, une faute grave.
Plus grave encore, ces faits, pénalement répréhensibles sont de nature à engager la responsabilité de la société ce que nous ne pouvons tolérer.
En conséquence et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 758,70 €.
La société [7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Y] a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Résiliation judiciaire du contrat de travail
Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Indemnité pour non respect de la procédure licenciement : 758,70 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 750 €
Indemnité compensatrice de préavis : 1 517 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 151,70 €
Dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 10 000 €
Indemnité congés payés 01.06.2018 au 31.07.2020 : 1896,70 €
Salaires de juillet 2019 à juillet 2020 : 104,40 €
Congés payés sur salaire : 910,40 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 200 €
Exécution provisoire
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Remise attestation [14] Remise de l’attestation [14], de la lettre de licenciement, des bulletins de paie du 01/07/2019 au 31/07/2020 rectifiés, du certificat de travail et du reçu solde de tout compte
Astreinte par jour de retard : 100 € »
Par jugement du 3 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la société [6] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 750 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 1517 € au titre de l’indemnité de préavis
— 151,70 € au titre des congés payés afférent
— 3300 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1896,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 9104,40 € au titre de rappel de salaire
— 910,40 € au titre des congés payés afférents
— 1000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 400 € au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNE à la société [6] de remettre à M. [Y] les documents suivants conformes au présent jugement :
— une attestation destinée à [15]
— bulletins de paie d’août 2019 à novembre 2021 inclus
— un certificat de travail
— et solde de tout compte
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 2/9/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du 3/11/2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DÉBOUTE du surplus
CONDAMNE la société [6] aux dépens. »
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 décembre 2022.
La constitution d’intimée de M. [Y] a été transmise par voie électronique le 12 avril 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [7] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 3 octobre 2022 (RG n°20/02 221) en ce qu’il a :
CONDAMNE la société [6] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 750 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 517 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 151,70 € pour les congés payés afférents,
— 3 300 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 896,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9 104,40 € au titre de rappel de salaire, outre la somme de 910,40 € pour les congés payés afférents,
— 1 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 400 € au titre de l’article 700,
ORDONNE à la société [6] de remettre à M. [Y] les documents suivants conformes au présent jugement :
— Une attestation destinée à [14],
— Bulletins de paie d’août 2019 à novembre 2021 inclus,
— Un certificat de travail,
— Un solde de tout compte,
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 02/09/2020 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 03/11/2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Sur ce la Cour, statuant à nouveau :
DEBOUTER M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700
du Code de procédure civile ;
Et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour d’appel de Paris devait considérer justifiée la demande de résiliation judiciaire de l’intimé ou juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par la société [6] ;
LIMITER le montant de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a aux 2 276,10 € (3 mois de salaire) ; »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
« DECLARER recevable et bien-fondé M. [E] [Y] en son appel incident de la décision rendue le 3 octobre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny
Y faisant droit :
REFORMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire brut moyen de M. [E] [Y] à la somme de 758,70 euros, et fixer le salaire brut moyen à 821,30 euros,
REFORMER le jugement afin de déclarer solennellement la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [Y] aux torts exclusifs de la société [6], à compter du 3 octobre 2022,
Et par conséquent,
REFORMER le jugement en ce qu’il a fixé le rappel de salaire à la somme de 9104, 40 euros, et fixer le rappel de salaire à la somme brute de 27 966,47 euros,
REFORMER le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire à la somme brute de 910, 40 euros, et fixer cette indemnité à 2 796, 64 euros bruts,
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [Y] 750 euros au titre de l’indemnité de licenciement, et fixer l’indemnité de licenciement à 1,026, 62 euros.
REFORMER le jugement sus énonce et daté en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [Y] 1517 euros à titre d’indemnité de préavis, et fixer l’indemnité de préavis à 1 642,60 euros, et à 164,26 euros l’indemnité de congés payés afférente,
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [Y] 3300 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer cette indemnité à 4 927,80 euros,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [E] [Y] 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [E] [Y] 400 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [6] de remettre à M. [E] [Y] les documents suivants conformes au jugement :
— Une attestation destinée à [14].
— Bulletins de paie depuis août 2019
— Un certificat de travail
— Et solde de tout compte
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter du 2/09/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du 3/10/2022,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens.
En y ajoutant,
CONDAMNER la société [6] à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Ia société [6] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La société [7] soutient par infirmation du jugement que l’absence de fourniture de travail et de rémunération à M. [Y] à compter du 1er août 2019 (période d’absence non motivée ' [5], pièce employeur n°2) est justifiée par la découverte d’une usurpation d’identité, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, d’autant plus que l’employeur est tenu par l’article L. 8251-1 du code du travail de ne pas conserver à son service un étranger sans autorisation de travail. L’employeur s’appuie sur le refus de transfert notifié par la société [16] le 3 juillet 2019 (pièce employeur n°3) et sur sa propre vérification (pièce employeur n°10).
La société [7] ajoute que les manquements invoqués par M. [Y] (cessation de travail et de salaire depuis le 1er août 2019) sont anciens, celui-ci n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 1er septembre 2020 (plus d’un an après), ce qui ne justifie pas la rupture du contrat.
M. [Y], pour sa part, affirme que la résiliation judiciaire est justifiée par les manquements graves de la société [7], à savoir l’empêchement d’accéder à son poste de travail (depuis le 15 juillet 2019) et l’absence totale de paiement de salaires (depuis août 2019, sauf septembre 2020). Il fait valoir que la suspension unilatérale du contrat de travail en dehors des cas prévus par la loi constitue un manquement grave.
M. [Y] conteste la réalité du motif d’usurpation d’identité soulevé par la société [7], faisant valoir qu’il a transmis une copie de sa pièce d’identité française (pièce salarié n°2) et que les dires de la société [16] (pièce employeur n°3) et les vérifications d’Atalian propreté ne valent pas preuve. Il souligne que le manquement de la société [7] (absence de paiement de salaire et de fourniture de travail) a perduré dans le temps et ne saurait être considéré comme ancien.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, formée par le salarié, est bien fondée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire est principalement fondée sur l’absence de fourniture de travail depuis le 15 juillet 2019 et l’absence de versement de salaire depuis le 1er août 2019.
L’employeur a l’obligation essentielle de procurer au salarié le travail convenu et de verser le salaire, contrepartie de la prestation fournie.
La cour constate que la société [7] reconnaît n’avoir plus rémunéré M. [Y] depuis le 1er août 2019 (à l’exception de septembre 2020).
La cour rappelle qu’une suspension unilatérale et prolongée du contrat de travail par l’employeur en dehors des cas prévus par la loi constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture ; en l’espèce, la société [7] a placé M. [Y] en « absence non motivée » sans sanction disciplinaire immédiate ni mesure conservatoire justifiée par l’urgence, et a maintenu cette situation pendant plus de deux ans, le privant totalement de ressources.
Si l’employeur a l’obligation de ne pas conserver un salarié en situation illégale, il lui incombe d’établir la réalité de ce manquement et de respecter le contradictoire ; en l’espèce, la société [7] fonde sa suspension sur le refus de transfert de la société [16] (pièce employeur n°3) et sur sa propre vérification (pièce employeur n°10), mais M. [Y] conteste formellement ces affirmations et produit une copie de sa pièce d’identité française (pièce salarié n°2) ; en outre la cour a pu constater lors de l’audience que M. [Y], présent à l’audience, a présenté sa carte nationale d’identité en original, conforme à la copie produite par l’employeur (pièce employeur n° 10) et lui-même (pièce salarié n° 2) et qu’aucun élément ne permet de retenir la réalité de l’usurpation d’identité alléguée par l’employeur ; en effet la cour a constaté que la carte nationale d’identité est exempte de vice et qu’elle est celle de M. [Y].
Les dires de la société [16], pas plus que ceux de la société [7] quant aux vérifications qu’elle prétend avoir effectuées, ne sauraient valoir preuve en eux-mêmes d’une fraude ou d’une irrégularité rendant impossible l’exécution du contrat.
De surcroît, la société [7], qui prétend avoir pris connaissance de ce fait le 3 juillet 2019, a laissé s’écouler un délai de plus de deux ans avant d’engager une procédure disciplinaire formelle (convocation le 13 août 2021).
Le manquement de l’employeur à l’obligation de verser la rémunération et de fournir le travail s’est perpétué pendant toute la durée de l’instance, de sorte que le moyen tiré de l’ancienneté de la faute par l’employeur ne peut prospérer, s’agissant de manquements qui ont perduré dans le temps.
Il s’ensuit que l’absence de fourniture de travail et l’absence de paiement de salaire, prolongées et injustifiées, constituent des manquements graves de la société [7] à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la résiliation judiciaire est justifiée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens subsidiaires relatifs au licenciement pour faute grave.
La cour dit que la date de la rupture est la date du licenciement, le 15 septembre 2021.
Sur les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents
La société [7] conteste la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes à payer à M. [Y] la somme de 9 104,40 € en rappel de salaire, outre 910,40 € au titre des congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020. L’employeur soutient que M. [Y] ne s’est pas tenu à sa disposition après avoir été informé qu’il ne pouvait plus travailler sans justifier de son identité, excluant ainsi tout rappel de salaire (L. 3121-1 C. trav.). La mesure de suspension était justifiée.
M. [Y] sollicite la réformation du jugement sur ce point et demande la somme de 27 966,47 € bruts au titre du rappel de salaire et 2 796,64 € bruts pour les congés payés afférents. Ces montants sont calculés jusqu’à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire (3 octobre 2022) et sur la base d’un salaire brut moyen rehaussé à 821 € (minima conventionnel, pièce salarié n°17).
Le versement du salaire est une obligation essentielle de l’employeur et que la preuve du paiement, ou du fait libératoire de cette dette, incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société [7] reconnaît avoir cessé de payer la rémunération de M. [Y] à compter du 1er août 2019, le plaçant en « absence non motivée » (ANM).
L’employeur justifie la cessation de paiement et de travail par la découverte d’une usurpation d’identité et le refus du salarié de justifier de sa situation.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié ne se tenait pas à sa disposition ou qu’il ait formellement refusé d’exécuter son travail en connaissance de cause, mais qu’il a au contraire mis en demeure l’employeur de régulariser sa situation dès février 2020 (pièce salarié n°1).
Il convient de faire droit à la demande de M. [Y] en rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 jusqu’à la date d’effet de la rupture prononcée, soit le 15 septembre 2021, et de retenir les sommes de 20 114,50 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 au 15 septembre 2021 et 2 011,45 € au titre des congés payés afférents, étant précisé que le salaire de février 2020 a été versé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [Y] les sommes de 9 104,40 € en rappel de salaire et de 910,40 € au titre des congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [7] à payer à M. [Y] les sommes de 20 114,50 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 au 15 septembre 2021 et 2 011,45 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’ancienneté et le salaire de référence
M. [Y] demande la réformation du jugement pour fixer son salaire brut moyen à 821 € (et non 758,70 €) et son ancienneté à 5 ans (18 septembre 2017 au 3 octobre 2022).
La société [7] retient une ancienneté de 3 ans et 11 mois et un salaire de référence de 758,70 €.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’ancienneté sera fixée au 15 septembre 2021, soit 3 ans et 11 mois depuis l’embauche du 18 septembre 2017. Le salaire brut moyen applicable à la date de la rupture est fixé à 821 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société [7] demande l’infirmation du jugement et, subsidiairement, la limitation de l’indemnisation à 2 276,10 € (3 mois de salaire), faisant valoir que l’indemnité de 3 300 € accordée par le conseil de prud’hommes (soit près de 4,5 mois de salaire) excède le barème légal applicable (article L. 1235-3 du code du travail, fixant une fourchette de 3 à 4 mois pour plus d’un an d’ancienneté). Elle critique également le défaut d’éléments probants du préjudice subi par M. [Y] (absence de justification de l’ARE perçu et de recherches d’emploi).
M. [Y] sollicite la réformation du jugement pour fixer cette indemnité à 4 927,80 € (6 mois de salaire, soit le maximum du barème applicable à 5 ans d’ancienneté) compte tenu de la « particulière mauvaise foi » de la société [7].
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 3 ans entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Y] doit être évaluée à la somme de 3 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 1 642,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société [7] s’oppose à cette demande.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
À la date de présentation de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 1 642,60 € qui correspond à la somme qu’il aurait perçue s’il avait exécuté son préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 1 517 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 1 642,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 164,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société [7] s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 642,60 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [Y] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [Y] est fixée à la somme de 164,26 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 151,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 164,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 1 026,62 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société [7] s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 821 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [Y] avait une ancienneté de 3 ans et 11 et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 838,07 € calculée selon la formule suivante : [(4 ans + 1/12)] x 1/4] x salaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 750 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 838,07 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. [Y] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [7] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
La société [7] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer 1 000 € pour préjudice moral, arguant que M. [Y] ne démontre aucun préjudice « moral » distinct de la perte d’emploi.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé au motif qu’il n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser en fait et dans son quantum le préjudice moral et en tout cas un préjudice moral distinct ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la délivrance de documents
M. [Y] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à [14]).
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [Y].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé qu’il a ordonné à la société [7] de remettre M. [Y] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à [14], et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [7] de remettre M. [Y] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à [14], tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour constate que la société [7] n’articule aucun moyen propre au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 896,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [7] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société [7] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [7] à payer à M. [Y] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [Y] les sommes de 1 896,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y].
Dit que la date de la rupture est la date du licenciement, le 15 septembre 2021.
Fixe l’ancienneté à 3 ans et 11 mois depuis l’embauche du 18 septembre 2017.
Fixe le salaire de référence de M. [Y] à 821 €.
Condamne la société [7] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 20 114,50 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 au 15 septembre 2021,
— 2 011,45 € au titre des congés payés afférents,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 838,07 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 642,60 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 164,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [Y], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à M. [Y], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [7] de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société [7] de remettre M. [Y] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à [14] désormais nommé [10], tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Ordonne le remboursement par la société [7] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société [7] à verser à M. [Y] une somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier Le président
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