Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er oct. 2025, n° 22/05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 octobre 2022, N° F21/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05597 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/01128
APPELANTE :
Me [K] [L] de la SARL EPILOGUE, ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. E-THERM
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.A.R.L. E-THERM, représenté par Me [K] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Gautier DAT, substitué sur l’audience par Me Léa DI PLACIDO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [H]
né le 13 Janvier 1963 à [Localité 14] ( ALLEMAGNE )
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012286 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non constituée, dont assignation en intervention forcée avec signification DA et conclusion à personne habilitée le 22/05/2024
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [H] a été engagé le 1er mars 2001 par la société E-Therm en qualité de plombier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Au cours de la relation contractuelle, il a été promu au poste de compagnon professionnel.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 août 2021, le salarié s’est vu notifier, par lettre du 24 août 2021, une mise à pied précisant notamment que « les discussions ne nous ayant pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l’obligation de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire à compter de 23/08/2021 jusqu’au 29/08/2021. Nous vous recevrons, comme évoqué lors de cet entretien, le lundi 30/08 à 8h. Nous vous invitons d’ici là à répondre par courrier aux remarques qui vous sont faites […] ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er septembre 2021, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Le 25 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre annuler la mise à pied disciplinaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 octobre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société E-Therm à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 510,12 euros bruts de préavis, outre 451,01 euros bruts de congés payés y afférents,
— 14 657,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 856,82 euros bruts de rappel de salaire suite à mise à pied disciplinaire, outre 85,68 euros bruts de congés payés y afférents,
— 500 euros pour dommages-intérêts pour caractère infondé de la mise à pied disciplinaire,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal durant le contrat,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise du relevé destiné à la Caisse des Congés Payés,
Ordonne à la société E-Therm de remettre à M. [H] : bulletin de salaire, – certificat de travail, attestation Pôle Emploi, le tout en conformité avec le présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard du 30e jour de la notification de la présente décision. Le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite des six premiers mois d’indemnités de chômage versée, cette somme englobant le cas échéant les indemnités compensatrices de délai-congé et de congés payés ; le Conseil ordonne également qu’une copie du présent jugement soit adressée par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
Condamne la société E-Therm à régler la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Isabelle Plana, conseil de M. [H],
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [H] bénéficient de l’exécution provisoire de droit prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel de 2 255,06 euros,
Condamne la société E-Therm aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le 7 novembre 2022, la société E-Therm a relevé appel de ce jugement.
Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société E-Therm et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant une ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire au 2 juin 2025.
' Dans ses conclusions n°4, remises au greffe le 5 août 2024, Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E-Therm, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger, à titre principal que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave, et à titre subsidiaire qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [H] des demandes indemnitaires suivantes :
Mise à pied abusive : 856,82 euros ;
Congés payés sur mise à pied : 85,68 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 4510,12 euros ;
Congés payés sur préavis 451,01 euros
Indemnité conventionnelle de licenciement : 14 783,17 euros
Dommages intérêts pour caractère infondé du licenciement : 45 000 euros
Dommages intérêts pour caractère infondé de la mise à pied disciplinaire : 5000 euros
Dommages intérêts pour comportement déloyal durant le contrat (absence de reclassification, d’entretien sur évolution de carrière (etc.) : 10 000 euros
Dommages et intérêts pour remise tardive du relevé de congés payés : 500 euros
Débouter M. [H] des demandes suivantes :
Remise du relevé destiné à la caisse des congés payés sous astreinte de 100euros par jour de retard ;
Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un nouveau certificat de travail et d’une nouvelle attestation Pôle Emploi payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Remboursement par la société E-Therm des allocations Pôle Emploi versées à M. [H] ;
Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
Dépens à la charge de l’employeur.
Condamner M. [H] à payer à Maître [L], liquidateur judiciaire de la société E-Therm, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Dans ses dernières conclusions de régularisation, remises au greffe le 24 mai 2024, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
Vu la règle non bis in idem,
Vu le principe de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur,
Constater que les faits des 6 et 10 juillet et 27 août 2021 ont fait l’objet d’une double sanction,
Dire et juger que le fait du 20 août 2021 ne pouvait servir de fondement à une procédure de licenciement, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire lors de la notification de la mise à pied disciplinaire, et en tout état de cause, que la société E-Therm ne produit aux débats aucune pièce de nature à légitimer le licenciement pour faute grave,
Constater que la société E-Therm ne produit aux débats aucune pièce de nature à légitimer la mise à pied disciplinaire, l’absence de production d’un règlement intérieur, le caractère irrégulier et abusif de la rupture du contrat de travail, le caractère infondé de la mise à pied disciplinaire,
En conséquence, confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société E-Therm à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— Mise à pied abusive, 856,82 euros
— Congés payés sur mise à pied, 85,68 euros
— Indemnité compensatrice de préavis, 4 510,12 euros
— Congés payés sur préavis, 451,01 euros
— Indemnité conventionnelle de licenciement, 14 783,17 euros
— Dommages intérêts pour retard dans la remise du relevé destiné à la Caisse des Congés Payés, 500 euros
Fixer les dites créances au passif de la liquidation judiciaire de la société E Therm,
Réformer le quantum des dommages intérêts alloués au titre du caractère abusif du licenciement prononcé et allouer à M. [H] à ce titre la somme de 45 000 euros net de CSG CRD,
Réformer le quantum des dommages intérêts alloués au titre du caractère infondé de la mise à pied disciplinaire et allouer à M. [H] à ce titre la somme de 5 000 euros,
Réformer le quantum des dommages intérêts alloués pour comportement déloyal durant le contrat (absence de reclassification, d’entretien sur l’évolution de carrière etc) et allouer à M. [H] à ce titre la somme de 10 000 euros,
Déclarer le jugement à intervenir commun au CGEA,
Remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un nouveau certificat de travail et d’une nouvelle attestation pôle emploi,
Rappeler que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 255, 06 euros
Constater que M. [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dire les dépens frais privilégiés.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
Sur la mise à pied :
Quant à la nature de la sanction :
Convoqué par lettre du 12 août 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 août, M. [H] a reçu un courrier recommandé avec avis de réception, daté du 24 août, visant en objet 'notification de mise à pied', ainsi libellée :
Monsieur,
Nous avons eu récemment à regretter plusieurs manquements de votre part :
Le 06/07/2021, notre collaborateur M. [F] vous a croisé [Adresse 12] pendant vos heures de travail : vos explications n’ont pas été convaincantes et ont connu plusieurs versions.
Le 27/07, vous ne vous êtes pas présenté sur votre chantier sans aucune justification.
Le 10/08, votre absence de votre chantier a été constatée par M [D] [R], chargé d’affaires de la société E-THERM. Vous n’êtes arrivé sur site qu’à 12h30 sans avoir prévenu votre employeur ni justifié votre absence.
Au-delà de ces absences à répétition, il a été constaté à plusieurs reprises que les missions vous ayant été confiées n’étaient pas réalisées. Sur le chantier du Lycée Joffre de [Localité 11] où vous travaillez depuis plusieurs mois, M. [R] a été interpellé lors des réunions par rapport au retard pris sur les travaux de plomberie à votre charge. Malgré les relances de M. [R], les travaux n’avancent toujours pas.
Eu égard de la gravité de ces agissements altérant le bon fonctionnement de l’entreprise, nous vous avons convoqué le 23/08/2021 pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications.
Les discussions ne nous ayant pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l’obligation de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire à compter du 23/08/2021 jusqu’au 29/08/2021. Nous vous recevrons, comme évoqué lors de cet entretien, le lundi 30/08 à 8h. Nous vous invitons d’ici là à répondre par courrier aux remarques qui vous sont faites.
Pendant cette période de mise à pied, votre contrat de travail sera suspendu entraînant une retenue de salaire sur votre paie du mois d’août.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
La société critique l’analyse faite par les premiers juges et fait valoir que cette correspondance n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire dans la mesure où cette mise à pied présente un caractère conservatoire. Se prévalant d’un arrêt non publié rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2020, elle soutient qu’une erreur dans ses termes ne retire pas son caractère conservatoire à la mesure lorsqu’elle est prononcée dans l’attente de l’issue de la procédure.
M. [H] réfute l’argumentation développée par l’employeur et considère que les premiers juges ont à juste titre relevé que cette mesure présentait un caractère disciplinaire.
Au-delà des mentions figurant dans cette notification, lesquelles expriment la volonté de l’employeur de 'sanctionner’ des agissements détaillés en ce qu’ils auraient altéré le bon fonctionnement de l’entreprise, force est de relever que cette mesure est prononcée au lendemain de lentretien préalable et qu’elle ne fait nulle référence à ce qu’elle serait rendue dans l’attention d’une décision à venir. En outre, sa durée y est mentionnée, du 23 au (dimanche) 29 août 2021, la lettre précisant qu’elle donnera lieu à suspension du contrat de travail et donc à retenue sur le bulletin de paie. Enfin, il n’y est nullement fait état de ce que cette mesure se prolongera jusqu’au jour d’une autre décision à intervenir, dont il n’est nullement fait état, mais simplement à un entretien fixé au lendemain du terme de la mesure de mise à pied disciplinaire.
Le bulletin de paie du mois d’août délivré par l’employeur au salarié mentionne une absence non rémunérée du 23 au 29 août pour 'mise à pied disciplinaire'.
Il ressort de ces éléments que cette mesure s’analyse bien en une sanction disciplinaire et non une simple mesure conservatoire, la mention figurant dans la lettre de rupture en date du mercredi 1er septembre 2021 faisant état d’une mise à pied conservatoire depuis le 23 août ne pouvant modifier, unilatéralement, la portée de la sanction notifiée au salarié le 24 août.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère disciplinaire de cette mesure.
Quant à son annulation :
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de règlement intérieur prévoyant la possibilité pour l’employeur de sanctionner le salarié d’une mise à pied disciplinaire est inopérant dès lors qu’il n’est pas discuté que l’effectif de l’entreprise dont la société a justifié en première instance était inférieur à 20 salariés.
M. [H] concède expressément avoir été en retard le 10 août 2021. S’il conteste l’absence injustifiée du 27 juillet, force est de relever que le bulletin de paie d’août lui applique une retenue pour absence injustifiée pour cette journée là pour laquelle il n’a pas présenté de demande de rappel de salaire. Enfin, aucun élément n’est communiqué relativement aux faits du 6 juillet ; de même, l’absence d’avancée des travaux confiés au salarié sur le chantier du Lycée ne ressort d’aucun élément probant. Au bénéfice du doute, ce dernier grief sera considéré non établi.
Dans les 3 années précédant l’engagement de cette procédure disciplinaire, qui ne verse que des convocations à entretien préalable notifiées au salarié dont la plus récente remonte à mai 2018, l’employeur ne justifie pas avoir prononcé à l’encontre du salarié une quelconque sanction.
Aussi, la sanction prononcée, à savoir une mise à pied disciplinaire de 7 jours avec suspension du salaire, pour les seuls faits établis (un retard et une absence injustifiée d’un jour) est disproportionnée. C’est donc à bon droit que les conseil de prud’hommes a annulé cette sanction et a condamné le salarié au paiement du rappel de salaire indûment retenu ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [H] fait reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier des dispositions conventionnelles stipulant qu’il doit recevoir le salarié en entretien professionnel tous les deux ans.
L’article 12-6 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c’est à dire occupant plus de 10 salariés, énonce que dans le but de promouvoir la promotion des ouvriers et notamment de développer leurs possibilités d’acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d’accéder à une haute technicité, leur situation doit faire l’objet, au cours de leur carrière d’un examen régulier de la part des employeurs et ce selon une périodicité biennale qui doit permettre également à l’employeur d’examiner les possibilités d’accès des salariés de niveau IV à un poste relevant de la classification des ETAM.
Au dernier état de la relation contractuelle, xx était classé ouvrier niveau III coefficient 230, c’est à dire au même coefficient que celui attribué à la date d’embauche (pièce employeur n°1).
En cause d’appel, il n’est développé aucune argumentation de nature à remettre en question le constat opéré par le conseil quant au manquement de l’employeur à son obligation conventionnelle, le salarié soulignant, sans être utilement contredit par la société E Therm, qu’il percevait après 20 ans d’ancienneté le salaire minimum conventionnel. Il n’est ainsi nullement justifié par l’employeur qu’il a reçu le salarié en entretien professionnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, tenant l’incidence du non-respect par la société E Therm de son obligation de ce chef sur l’absence d’évolution professionnelle de l’intéressé.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement du 1er septembre 2021, qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
Monsieur,
Suite à notre entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 23/08/2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 06/07/2021, notre collaborateur M [F] vous a croisé [Adresse 12] pendant vos heures de travail: vos explications n’ont pas été convaincantes et ont connu plusieurs versions :
— Le 27 /07, vous ne vous êtes pas présenté sur votre chantier sans aucune justification
— Le 10/08, votre absence de votre chantier a été constatée par M [D] [R], chargé d’affaires de la société ETHERM. Vous n’êtes arrivé sur site qu’à 12h30 sans avoir prévenu votre employeur ni justifié votre absence.
— Le 20/08, il vous a été explicitement demandé à vos collègues et vous-même de stocker le matériel du chantier du Lycée [10] dans le local fermé prévu à cet effet : le vol de matériel à hauteur de 5000€ a été constaté la semaine
Au-delà de ces absences à répétition, il a été constaté à plusieurs reprises que les missions vous ayant été confiées n’étaient pas réalisées. Sur le chantier du Lycée Joffre de [Localité 11] où vous travaillez depuis plusieurs mois, M. [R] a été interpellé lors des réunions par rapport au retard pris sur les travaux de plomberie à votre charge. Malgré les relances de M. [R], les travaux n’avancent toujours pas.
Lors de cet entretien, nous vous avions demandé de justifier par écrit vos manquements et vous représenter à un nouvel entretien le 30/08/2021. A ce jour, vous ne nous avez adressé aucun écrit et vous ne vous êtes pas présenté à ce nouvel entretien.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 23/08/2021. Dès lors, la période non travaillée du 23/08/2021 au 01/09/2021 ne sera pas rémunérée.
En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés le préavis est impossible, Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
À la fin de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Application faite du principe non bis in idem, les faits sanctionnés par la mise à pied disciplinaire ne pouvaient fonder le licenciement prononcé le 1er septembre.
S’agissant du 4ème fait, à savoir le non respect des consignes de l’employeur de stocker le matériel du chantier du Lycée [10] dans le local fermé prévu à cet effet et un vol de matériel à hauteur de 5000 euros, les seules pièces justificatives produites par la société E Therm, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave, consistent en une facture d’achat de matériels, datée du 30 novembre 2021 pour un montant de l’ordre de 12 000 euros, et en l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigée par un de ses collègues, M. [S], qui indique avoir découvert le lundi 23 août, soit le jour de l’entretien préalable et la veille de la notification de la mise à pied disciplinaire, la disparition d’un carton contenant des variateurs et un potentiomètre nécessaires à la réalisation des travaux qui se trouvait sur le chantier le jeudi 19 août précédent.
Dans la mesure où cette disparition et le fait de ne pas avoir rangé ces matériels dans une pièce sécurisée, dont aucun autre élément ne permet de les imputer à M. [H] qui indique qu’il n’était pas seul à travailler sur ce chantier, a été découverte préalablement à la notification de la mise à pied disciplinaire, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en pas eu connaissance au jour du prononcé de la sanction, ce qu’il ne fait pas et ce qui paraît peu vraisemblable eu égard à la valeur des matériels ainsi disparus.
L’employeur ayant en conséquence épuisé son pouvoir disciplinaire des faits visés dans la lettre de licenciement, c’est à bon droit que le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation :
Au jour de la rupture, M. [H] âgé de 58 ans bénéficiait d’une ancienneté, qui sera retenue comme ayant débuté non pas au comme mentionné au contrat mais au 1er septembre 1999, tel que mentionné sur les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi. Son ancienneté s’établissait donc à 22 ans au sein de la société E Therm qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 255,06 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes de 14 657,89 euros et de 4 510,12 euros bruts de préavis, outre 451,01 euros bruts de congés payés y afférents, conformes à ses droits tenant son ancienneté et le niveau de sa rémunération.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 16,5 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article
L. 1235-3 du code du travail. M. [H] justifie de son inscription à pôle emploi et de son indemnisation jusqu’au mois de mars 2022 au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros, sauf à préciser que cette somme est allouée en brut.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation relative aux congés payés :
Il est constant que la dite attestation nécessaire au salarié pour se voir indemniser les congés payés ne lui a été adressé qu’en mai 2022.
Relativement à l’incidence financière qu’un tel manquement entraîne, il est de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, si les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut néanmoins obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Faute pour le salarié de justifier d’un tel préjudice, le licenciement sera réformé en ce qu’il lui a accordé 500 euros de ce chef, et M. [H] sera sur ce point débouté de sa réclamation indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné au mandataire liquidateur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société E Therm à verser à M. [H] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l’attestation des congés payés, et sauf à préciser que l’indemnité de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut, et que les créances allouées par le conseil de prud’hommes sont à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société E Therm,
et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive du relevé destiné à la Caisse des congés payés,
Dit que l’indemnité de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut,
Déclare le présent arrêt commun à l’ AGS,
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rejette la demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile formée par le mandataire liquidateur de la société E Therm,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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