Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 23/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2023, N° 22/02648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 200
N° RG 23/04064
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2UM
MD – SC
Décision déférée du 21 Avril 2023
TJ de [Localité 1] – 22/02648
F. LEBON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [B] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2021, la société d’exploitation de l’institut européen de langues (la société Seiel) devenue la société [Adresse 2], d’une part, et M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U], d’autre part, ont conclu un contrat d’un montant de 7 460 euros, outre 80 euros de frais de dossier, pour des cours et trois stages pendant les vacances scolaires concernant le fils de ces derniers, [D] [U], au titre de la 'prépa véto/agro’ à réaliser pendant la terminale, et payé par chèques.
Invoquant la résiliation unilatérale du contrat par la société Cours de France le 26 octobre 2021, [D] [U] a arrêté de se présenter au stage de la [Localité 4].
Par sommation interpellative du 22 mars 2022, M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] ont sollicité de la société [Adresse 2] le remboursement de la somme de 6 835 euros correspondant aux heures non dispensées suite à la rupture unilatérale du contrat.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 14 juin 2022, M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] ont fait assigner la société Seiel, devenue société [Adresse 2], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d’obtenir le remboursement de la somme de 6 835 euros.
— :-:-:-
Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] de leurs demandes en remboursement et en indemnisation,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] à payer à la société Cours de France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal a considéré que la société [Adresse 2] n’était pas tenue aux dispositions de l’article L.447-8 du code de l’éducation et débouté en conséquence M. et Mme [U] de leur demande de nullité du contrat.
Il a estimé que l’article 11 des conditions générales de vente ne créait pas de déséquilibre significatif et qu’il n’était pas démontré que la société Cours de France aurait rompu unilatéralement le contrat.
Enfin, il a considéré que les demandeurs ne démontraient pas l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société [Adresse 2] dont, notamment, l’absence d’accompagnement personnalisé de leur fils.
— :-:-:-
Par déclaration du 22 novembre 2023, Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [U] :
* de leur demande de résiliation du contrat et de leur demande de remboursement de la somme de 6 835 euros,
* de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 2 000 euros,
* de leur demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
* de leur demande de condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation interpellative,
— condamné in solidum M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-
Le 15 mai 2024, la Sas Cours de France a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution par les appelants du jugement entrepris.
Suivant conclusions déposées le 4 septembre 2024, la Sas [Adresse 2] a déclaré se désister de l’incident qu’elle a introduit en demandant que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la cour d’appel de Toulouse a constaté le désistement de l’incident introduit par la Sas Cours de France.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2025, Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [P] [U], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 131-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation , L. 212-1, L.241-1 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, et 1103 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande :
* de déclarer abusive la clause numéro 11 du contrat d’inscription et la réputer nulle et non écrite,
* de résilier le contrat aux torts de la société [Adresse 2],
* de les avoir déboutés de leur demande d’indemnisation de préjudice moral et d’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— déclarer abusive la clause numéro 11 du contrat d’inscription souscrit le 5 mai 2021,
— résilier le contrat souscrit par M. et Mme [U] auprès de la société Cours de France,
— condamner la société [Adresse 2] à rembourser à M. et Mme [U] la somme de 6 835 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. et Mme [U],
— la condamner enfin au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :
— l’article 11 du contrat crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L.131-1 du code de la consommation et doit être réputé non écrit,
— la société Cours de France a décidé de rompre le contrat, tel que cela résulte de leur courrier et de l’absence de démenti de la société [Adresse 2],
— les prestations ne correspondaient pas aux attentes et objectifs de leur fils, ni aux stipulations de la plaquette de l’école,
— l’attestation rédigée par la fille du dirigeant de la société Cours de France n’est pas probante,
— le tribunal de proximité a renversé la charge de la preuve en estimant qu’ils ne rapportaient pas suffisamment la preuve du défaut de suivi personnalisé de l’école de leur fils, alors qu’il appartient à l’établissement de démontrer qu’il a respecté le contrat,
— la restitution des sommes payées doit être ordonnée prorata temporis, déduction faite des cours suivis.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2025, la Sas [Adresse 2], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L. 212-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de la consommation, de:
— confirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 22/02648 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] à verser à la société Cours de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— la clause visée par les consorts [U] ne génère pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— le contrat peut subsister sans la clause litigieuse,
— la société peut solliciter le paiement intégral de la prestation dès lors que le client n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours,
— si la société renonçait à fournir la prestation, elle devrait rembourser au client le double du montant de la prestation,
— la clause est conforme à l’article L. 214-1 du code de la consommation et ne peut donc pas être jugée abusive,
— aucun élément ne permet de prouver que la société a unilatéralement résilié le contrat,
— la société a convoqué leur fils pour le second stage en février 2022,
— la résolution du contrat suppose l’existence de graves manquements,
— la charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui s’en prévaut,
— les époux [U] ne l’ont pas mise en demeure de satisfaire à ses engagements,
— le contenu des cours particuliers était mentionné dans la brochure mais le fils de M. et Mme [U] n’était plus intéressé par la filière vétérinaire,
— d’autres étudiants ont été pleinement satisfaits.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de l’article 11 du contrat :
1.1. Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
(…) en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies'.
En l’espèce, M. et Mme [U] produisent aux débats un contrat d’inscription prépa veto/agro vierge, ni rempli, ni signé. Il résulte cependant de la facture établie le 12 mai 2021 (pièce 2 des appelants) par la Sarl Seiel, devenue [Adresse 2], que M. et Mme [U] ont réglé la somme de 7 540 euros en paiement des prestations suivantes : 3 stages intensifs véto/agro en terminale + 100 h de cours particuliers + frais d’inscription.
La société Cours de France admet par ailleurs que le contrat a bien été conclu.
Les parties reconnaissent l’application à leur relation contractuelle des conditions générales de vente. L’article 11, second tiret, de ces dernières est ainsi rédigé : 'toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement Seiel, s’oblige au remboursement du montant versé par le client augmenté d’une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir'.
1.2. L’article L. 214-1 du code de la consommation dispose : 'Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double'.
Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 2], l’article 11 précité ne reprend pas cette disposition dès lors que des arrhes ne peuvent être constituées que par une fraction du prix total, qui resterait acquis au prestataire de services en cas de dédit du client.
Or, en l’espèce, cette disposition contractuelle prévoit le paiement intégral des frais pédagogiques qui restent acquis au prestataire et ne constituent donc pas des arrhes.
1.3. Le contrat et les conditions générales posent le principe d’un paiement intégral, avant exécution de la prestation, en indiquant que 'toute prestation achetée est due dans son intégralité', sans évoquer la possibilité pour le client de demander la résolution du contrat en cas de faute du prestataire ou tout autre motif légitime et d’obtenir la restitution des sommes versées.
Or, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure créé un déséquilibre significatif au détriment de l’élève consommateur (Civ., 1ère, 26 novembre 2025, n° 24-14.269, publié) et procure un avantage excessif à l’établissement d’enseignement au détriment du consommateur, peu important que le prestataire doive payer le double du prix payé s’il rompt le contrat; cette stipulation n’étant pas de nature à compenser l’atteinte au droit du consommateur de rompre le contrat d’enseignement en cas de motif légitime et sérieux.
Le jugement sera en conséquence réformé à ce titre et l’article 11 second tiret des conditions générales de vente réputé non écrit.
2. Sur la résolution du contrat :
2.1. Selon les articles 1224 à 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
M. et Mme [U] se prévalent de la résolution du contrat par la société Cours de France, et sollicitent, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements de l’organisme de formation à ses obligations contractuelles.
2.2. Pour justifier de la rupture unilatérale par la société [Adresse 2], les appelants produisent un courrier écrit par M. [U] le 28 octobre 2021 qui précise : ' vous avez déclaré que la situation ne pouvait plus durer et que vous demanderiez dès le lendemain la rupture de notre contrat en date du 26 octobre 2021", courrier auquel la société Cours de France n’aurait pas répondu.
Or, ainsi que l’a retenu le premier juge, il n’est nullement démontré que le courrier a été envoyé à la société [Adresse 2] outre que l’absence de réponse à un tel courrier ne peut être considéré comme une confirmation de la rupture du contrat qu’aurait réalisée par le prestataire.
2.3. S’agissant des manquements contractuels imputés à la société Cours de France par M. et Mme [U], ces derniers soutiennent que l’objectif du contrat était de permettre à leur fils d’assimiler les matières nécessaires pour constituer son dossier 'Parcours Sup’ et intégrer une école de vétérinaire post bac.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cadre de la prépa souscrite en l’espèce et tel que cela ressort de la brochure commerciale, sont notamment prévus des enseignements de mi-septembre à janvier de mathématiques, physique-chimie, svt, professions, métiers, déontologie, ainsi que des stages intensifs de maîtrise des connaissances académiques, avec pour les stages de pré-rentrée, [Localité 4] et Noël, des cours de consolidation du programme de terminale.
Ladite brochure prévoit en outre que : 'tout élève inscrit en préparation annuelle aux concours ENV et ENSA à Cap’VetoAgro bénéficie d’un accompagnement personnalisé au travers de conseils adaptés à son profil pour renforcer les points faibles identifiés'.
Les prestations ainsi prévues constituent une obligation de résultat, faisant peser sur les clients la charge de la preuve de l’absence du résultat promis, à savoir l’absence d’organisation des stages, des heures de cours prévues, la fourniture d’une prestation pour un volume moindre, ou de cours d’une qualité moindre que celle prévue, ou encore l’absence de conseils adaptés au profil de l’étudiant.
2.4. La preuve des faits juridiques, tels qu’un comportement fautif, peut être rapportée par tous moyens.
Si en vertu de l’article 1363 du code civil, 'nul ne peut se constituer de titre à soi-même', il en va différemment en matière de fait juridique, sous réserve qu’un élément concordant complète cet écrit.
M. et Mme [U] se prévalent d’un courrier qu’ils ont envoyé à la société [Adresse 2] évoquant que deux chapitres étudiés pendant le premier stage n’étaient pas au programme du baccalauréat et ne servirait pas pour 'parcours sup'.
Ils se prévalent également de courriers rédigés par de prétendus étudiants en classe préparatoire Cap veto agro relatant la mauvaise qualité des enseignements reçus, l’absence de réalisation de concours blancs, des changements de professeurs et des cours hors programme. Or, pour être probants, ces courriers devraient être accompagnés d’un justificatif d’inscription auprès de la société Cours de France et, qui plus est, à la préparation suivie par le fils de M. et Mme [U], à savoir la prépa véto/agro terminale.
Tel n’étant pas le cas, et M. et Mme [U] ne produisant pas aux débats d’autres pièces utiles, aucun manquement par la société [Adresse 2] à ses obligations contractuelles consistant plus précisément à l’inadaptation des cours suivis par M. [U] à ses besoins ou entrant dans le programme du baccalauréat n’est démontré.
La demande de M. et Mme [U] sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
En l’absence de preuve d’une faute de la société Cours de France, la demande d’indemnisation de leur préjudice moral ne saurait davantage prospérer.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles:
3.1. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] aux dépens de première instance. Parties principalement perdantes, ils seront en outre condamnés aux dépens d’appel.
3.2. M. et Mme [K] seront condamnés à payer la somme de 500 euros à la Sas [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Leur demande au titre des frais irrépétibles qu’ils ont eux-mêmes exposée sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu la 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] de leurs demandes en remboursement et en indemnisation,
— condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] à payer à la Sas Cours de France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare non écrit l’article 11, second tiret des conditions générales de vente rédigé comme suit : 'toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement Seiel, s’oblige au remboursement du montant versé par le client augmenté d’une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir'.
Condamne M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] aux dépens d’appel.
Condamne M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] à payer à la Sas [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande de M. [P] [U] et Mme [B] [Y] épouse [U] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont eux-mêmes exposés.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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