Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 28 avr. 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Ministère public |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00431
N° Portalis DBV7-V-B7K-D4FZ
Chambre étrangers / HO
Référence :
Affaire [D] [C] [I] C/ PRÉFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 28 AVRIL 2026
Dans l’affaire entre d’une part :
Madame [D] [C] [I]
Né le 18 Août 2001 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
de nationalité Dominicaine
actuellement maintenue en rétention administrative
Comparante, assistée de Maître Lauent HATCHI, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelante le 26 avril 2026 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 avril 2026 notifiée le même jour à 14h00.
En présence de Monsieur [E] [A], interprète en langue espagnol ayant préalablement prêté serment près la cour d’appel de Basse-Terre.
Et d’autre part :
Monsieur Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, près la cour d’appel de Basse-Terre, avisé le 27 avril 2026 à qui le dossier a été communiqué,
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 avril 2026 à 8 heures devant M. Thomas Habu GROUD, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté Lilian Robelot, greffier,
PROCEDURE ET MOYENS :
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois en date du 23 avril 2026 notifiée le 23 avril 2026 à 12h15;
Vu la décision écrite motivée en date du 20 avril 2026 par laquelle le préfet a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2026 à 12h15 ;
Vu la requête de Mme [D] [C] [I] en contestation de placement en rétention administrative reçue le 24 avril 20226 à 13h11;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative reçue le 24 avril 2026 à 10h33;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 13h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de Mme [D] [C] [I] reçue le 26 avril 2026 à 16h51 sollicitant la cour de:
— fixer une audience à laquelle elle demande à être convoquée;
— dire irrégulière l’ordonnance contestée et l’infirmer;
— prononcer sa remise en liberté immédiate.
Vu les réquisitions orales du ministère public en date du 27 avril 2026 qui déclare s’en rapporter;
Vu le courriel en date du 27 avril 2026 du préfet de la région Guadeloupe, dûment convoqué, déclarant s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel interjeté le 24 avril 2026 à 12h43 par Mme [D] [C] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 avril 2026 à 11h20 l’a été dans les conditions précitées et est donc recevable.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
En vertu de l’article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Selon le principe rappelé à l’article R. 743-19 du même code, le délai de 48 heures est calculé et prorogé au premier jour ouvrable lorsqu’il expire un samedi, un dimanche conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’il commence à courir le jour de la saisine du magistrat du siège, expire le dernier jour à 24 heures et est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié.
En l’espèce, Mme [D] [C] [I] indique avoir saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire le 24 avril 2026 à 13h11 et que ce magistrat a statué sur sa contestation par une ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 13h23. Elle a déduit que cette ordonnance a été rendue hors délai..
Cependant, le délai de 48h expirait 26 avril 2026, un dimanche, et a donc été prorogé au jour ouvrable suivant, soit le 27 avril 2026 à 13h11. En statuant le 26 avril 2026 à 13h23, le juge a donc respecté le délai de 48 heures.
Par ailleurs, Mme [D] [C] [I] si elle a remis à un service de police un passeport en cours de validité, a été dans l’incapacité d’indiquer à la cour l’adresse de son domicile en Guadeloupe, ne démontre pas, malgré les pièces versées aux débats, qu’elle bénéficie d’une adresse fixe et régulière lui permettant d’être assignée en résidence.
Par voie de conséquence, la cour confirme la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Mme [D] [C] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 avril 2026 en toutes ses dispositions.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 28 avril 2026 à 08h30.
Le Greffier, Le Magistrat,
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