Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 avr. 2025, n° 25/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02042 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDLY
Du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [T]
né le 23 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884 et de monsieur [J] [I], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à [C] [T] le 4 mars 2025 ;
Vu la décision portant placement en rétention administrative de [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, prise le 4 mars 2025 et notifiée le 4 mars 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 mars 2025 qui a prolongé la rétention de [C] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 11 mars 2025 qui a confirmé cette décision du 8 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [C] [T] en date du 1er avril 2025 et enregistrée le même jour à 11h04 (timbre du greffe) demandant la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [C] [T] régulière, et prolongé la rétention de [C] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 avril 2025 ;
Le 2 avril 2025 à 14h24, [C] [T] par l’intermédiaire de Maître Ruben GARCIA, a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 2 avril 2025 à 11h48.
Le conseil de la personne retenue sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance querellée, que la procédure soit déclarée irrégulière, que la préfecture soit déboutée de sa demande, qu’il n’y a pas lieu à mesure de surveillance et de contrôle et qu’en tout état de cause la requête est irrecevable. A cette fin, il soulève :
— Le registre produit n’est pas conforme ni actualisé ni signé : il porte la mention d’un vol programmé le 1er avril 2025 mais annulé le 31 mars 2025 ; or, aucun vol ne peut être obtenu puisque le préfet indique que le LPC n’a pas été délivré par le consulat et qu’une demande de reconnaissance sur empreintes serait en cours ; page 40 du registre figure la mention du vol vers l’Algérie mais M. [T] n’est pas concerné car il est en procédure de reconnaissance. La préfecture continue ses démarches avec un envoi des empreintes. Un vol a été demandé le 28 mars 2025 mais il n’y a pas de trace de vol. il n’y a pas de trace d’annulation dans la procédure. Le registre n’a pas été émargé par la personne retenue.
— Le registre n’étant pas actualisé ni signé par la personne retenue la procédure irrégulière et la requête de la préfecture irrecevable. Le registre est une pièce justificative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [C] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre actualisé figure au dossier. Le premier juge a estimé qu’il avait tous les éléments nécessaires : placement au centre, les dates des décisions judiciaires (première instance et appel). La mention du vol ne remet pas en cause la régularité du registre. Le 12 mars le consulat informe qu’il n’a pas pu identifier l’intéressé à partir de son audition. Le 17 mars les empreintes sont adressées au consulat. Le vol a été annulé dans la mesure où aucun document n’a été délivré par les autorités algériennes. Il n’a pas été extrait. M. [T] a signé toutes les cases de l’imprimé. Sur le fond, les diligences aux fins d’identification sont faites et en cours et ce n’est pas discuté par le conseil de la personne retenue. Il constitue une menace à l’ordre public.
[C] [T] a dit : il est malade, il a des trucs qui sont sortis au niveau de la tête, du cuir chevelu. Il a vu le médecin qui a donné des antibiotiques, il les a pris pendant 7 jours. Le médecin a dit qu’il fallait voir un dermatologue. Son père vit en France dans les Yvelines.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur le défaut de conformité du registre qui n’est ni actualisé ni signé
Aux termes de l’article L. 743-9 du CESEDA : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ".
Il apparaît que le registre a été signé par [C] [T] le 4 mars 2025 à 14h05, l’ensemble de ses droits ayant été porté à sa connaissance.
Le seul fait qu’il n’y ait pas sa signature sous la mention du vol du 1er avril 2025 à 14h35 qui a finalement fait l’objet d’une annulation le 31 mars 2025 est insuffisant à caractériser la non-conformité du registre aux prescriptions légales. En effet, l’administration peut entamer des démarches pour réserver un vol dans l’espoir que les autorités consulaires actionnées délivrent les documents de voyage requis mais que ceux-ci ne soient finalement pas délivrés en temps utile. Il s’agissait d’un projet non mené à son terme compte tenu de son annulation en sorte, qu’à ce stade, la signature de [C] [T] n’apparaissait pas indispensable comme prématurée. Il n’y a donc aucune irrégularité dans la tenue du registre ayant été de nature à porter atteinte aux droits de [C] [T] ni d’empêcher le juge judiciaire d’exercer son contrôle.
Le rejet de ce moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité tiré du défaut de conformité du registre par le premier juge sera donc confirmé.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard des éléments figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025 à 18h30 heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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